Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 févr. 2021, n° 18/11903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11903 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 3 septembre 2018, N° 17/04965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Février 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11903 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TUK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04965
APPELANTE
Madame Y Z X
[…]
[…]
représentée par Me Zaïnah X, avocat au barreau de PARIS, toque : C0152
INTIMEES
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque D.1901
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7-9 AVENUE DE […], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC,
LE CABINET MASSON
[…]
[…]
représentée par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1129 substituée par Me Charlène FEVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 03 Décembre 2020, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et Madame Bathilde Chevalier, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour la présidente de chambre empêchée, Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme Y Z X d’un jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, le cabinet Masson et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y Z X (la victime), salariée du syndicat des copropriétaires du […], sis à Paris 11e (l’employeur), en qualité d’employée d’immeuble a été victime le 2 décembre 2013, d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
La caisse a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2016, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%. La victime a contesté ce montant devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et l’instance est toujours pendante devant la CNITAAT.
La victime a saisi le 2 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cette juridiction par jugement du 3 septembre 2018 a :
— déclaré Mme X recevable en son recours, mais mal fondée,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute le syndicat des copropriétaires du 7-9, […], 75011 Paris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens,
Mme X a interjeté appel le 25 octobre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 octobre 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, elle demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— dire et juger que Mme X recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable,
— ordonner la majoration de la rente d’incapacité de travail au maximum légal,
— condamner l’employeur à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 120 000 euros au titre du préjudice de la souffrance physique,
— 120 000 euros au titre du préjudice de la souffrance morale,
— 120 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Si la cour ne faisait pas droit à la demande d’indemnisation :
— ordonner la désignation d’un expert pour évaluer chaque poste de préjudices de Mme X,
— condamner l’employeur à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que l’accident du travail est établi par la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur, par le rapport d’intervention des pompiers et par les attestations des occupants de l’immeuble produites par l’employeur qui établissent la présence de jardinières sur le toit du local à poubelles.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’employeur demande à la cour, par voie de confirmation, de :
— dire que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la caisse devra faire l’avance de la totalité et sans exception des indemnités qui pourraient être allouées à Mme X,
— condamner Mme X aux entiers dépens,
— condamner Mme X à payer à l’employeur la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’employeur fait valoir que le jugement a décidé à bon droit que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées ; qu’il a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité en prenant toutes les mesures de nature à assurer la santé et la sécurité de la victime ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme X quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera, étant précisé que celle-ci suivra le cours de la procédure pendante devant la CNITAAT,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
A titre principal,
— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme X de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément,
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par Mme X,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— donner acte de la caisse de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices sollicités par la victime,
— rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à Mme X dont elle récupéra le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La caisse fait valoir à l’appui de ses demandes qu’en l’absence d’expertise sollicitée, il ne pourra pas être fait droit aux demandes indemnitaires de la victime et qu’en tout état de cause, elle n’établit pas l’existence des préjudices qu’elle allègue.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience du 3 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, du fait que la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l’égard de l’employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d’opposer au salarié, qui
invoque l’existence d’une faute inexcusable, l’absence de caractère professionnel de l’accident.
L’employeur conteste l’imputabilité au travail de l’accident subi le 2 décembre 2013 par la victime.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
En l’espèce, il est constant que :
— l’employeur a effectué le 17 décembre 2013 une déclaration d’accident du travail indiquant l’existence d’un fait accidentel subi par la victime le 2 décembre 2013 à 11 heures, soit aux temps et lieu du travail,
— la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est intervenue pour prendre en charge la victime au […], Paris 11e, le 2 décembre 2013 à 10h42 afin de la transporter dans un service d’urgences médicales,
— à l’issue de son examen le 2 décembre 2013, un médecin a établi un certificat d’arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2012, en indiquant à titre de constatation « traumatisme crânien »
— elle a subi ce même jour un scanner crânien, le compte-rendu indiquant « pas d’hémorragie intra ou peri cérébrale aiguë et pas de lésion traumatique crânienne ou cervicale »
Il résulte de ces éléments que sont établies tant l’existence d’un événement survenu le 2 février 2013 par le fait ou à l’occasion du travail que celle d’une lésion médicalement constatée. L’accident subi par la victime le 2 février 2013 est donc imputable au travail.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la victime allègue que le traumatisme crânien pour lequel elle a été prise en charge médicalement le 2 décembre 2013 est consécutif à la chute d’un pot de fleurs sur sa tête, elle ne produit aucun élément autre que ses affirmations, susceptible d’établir les circonstances de l’accident. En effet, elle indique dans ses écritures qu’une occupante de l’immeuble l’aurait entendue crier au moment du choc et lui aurait porté secours, mais force est de constater qu’elle ne produit pas de témoignage sur ce point et que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats, s’ils établissent qu’elle a effectivement subi un choc au crâne, ils ne contiennent aucune indication quant aux circonstances de ce choc.
La faute inexcusable de l’employeur n’est donc pas établie.
La décision des premiers juges doit être confirmée.
Mme Y Z X sera déboutée de ses demandes.
Mme Y Z X, succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 3 septembre 2018 numéro de RG n°17-04965,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y Z X à payer au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 11e, […], représenté par le cabinet Masson la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme Y Z X aux dépens d’appel.
La greffière, P/La présidente, empêchée
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