Infirmation partielle 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 19/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
X
X
C/
FIVA
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00655 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFXZ
Décision déférée à la cour : DECISION DU FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE BAGNOLET DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C X en qualité d’héritière de Mme D E ép X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur A X en qualité d’héritier de Mme D E ép X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
FIVA
[…]
36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
[…]
Représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIME
DEBATS :
A l’audience sans débats du 27 mars 2020, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 juin 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme D E épouse X née le […] a été exposée professionnellement à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la société FERODO ABEX à PONT LEVEQUE (60), de janvier 1976 à juillet 1990 (14 ans et 6 mois).
Lors d’examens, en novembre 2016, le diagnostic d’un cancer bronchique métastatique à la plèvre a été posé.
A partir du mois de juillet 2017, elle a subi de nombreuses ponctions d’ épanchements pleuraux traités par le service des urgences du CHU de COMPIEGNE.
Le 9 août 2017, elle a été hospitalisée au CHU d’AMIENS qui a pratiqué une intervention consistant en une « pleuroscopie droite, talcage et pose PAC en jugulaire interne droit ». Le compte-rendu du Docteur Y note « une douleur difficilement contrôlée par le traitement morphinique habituel, motivant l’instauration d’ACUPAN et de poche de glace, améliorant la symptomatologie douloureuse ».
Mme D E a été autorisée à regagner son domicile le 13 août 2017.
De retour à son domicile, et quelques jours seulement après l’opération, le 24 août 2017, elle a du être transportée en urgence au CHU de COMPIEGNE pour des douleurs importantes et manque d’oxygène.
Elle a commencé une chimiothérapie à la fin du mois d’août 2017. Elle est restée hospitalisée du 24 août 2017 au 11 octobre 2017. Les médecins ont alors noté un amaigrissement, une anorexie et des douleurs.
Le Docteur Z a confirmé par certificat en date du 21 septembre 2017, que Mme D E est atteinte d’une pathologie liée à l’amiante inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Une hospitalisation à domicile a été mise en place dans le cadre d’une prise en charge palliative pour la douleur et une prise en charge psychologique. Les médecins ont relevé un caractère extrêmement précaire de l’état général sur le plan de la douleur, sur le plan de l’anxiété et sur le plan respiratoire, avec des besoins d’oxygène importants et des désaturations à l’effort.
Dans le cadre d’une chimiothérapie, Mme D E est hospitalisée les 17 et 18 octobre 2017. Les médecins ont alors mentionné : "suites compliquées : détresse respiratoire, douleurs ++, anxiété". Elle a été à nouveau hospitalisée les 24 et 25 octobre 2017 dans le cadre d’une transfusion pour anémie post chimiothérapie.
Le 5 décembre 2017, elle a été hospitalisée jusqu’au 8 décembre 2017 pour une cure de chimiothérapie de maintenance. Les médecins notent à cette occasion des oedèmes des membres inférieurs et relèvent la nécessité "Compte tenu des difficultés alimentaires éprouvées par la patiente,' de remettre en place une alimentation parentérale et par voie intra veineuse.Son état de santé se dégrade ensuite de plus en plus rapidement, elle perd ses cheveux et elle est extrêmement amaigrie.
Elle est à nouveau hospitalisée à compter du 18 décembre 2017 pour aggravation de l’état général « sur cancer bronchique en cours de chimiothérapie », elle présente une désaturation importante le 25 décembre 2017, avec nécessité de majoration de l 'oxygène.
Elle décède au Centre Hospitalier de COMPIEGNE le 26 décembre 2017.
Mr B X, son mari et ses enfants A et C X(ci-après les consorts X) qui viennent aux droits de Mme D E ont sollicité en ses lieu et place, l’indemnisation des
préjudices qu’elle a subis.
Par décision du 29 novembre 2018, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante(ci-après le FIVA) a proposé aux consorts X venant aux droits de Mme D E de les indemniser des préjudices qu’elle a subis, comme suit :
— préjudice esthétique :500 €
— préjudice moral :77.100 €
— préjudice physique :24.900 €
— préjudice d’agrément : 24.900 €
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2019, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 février 2019, les consorts X agissant en leur qualité d’ayants droit de Mme D E épouse X demandent à la Cour de fixer les préjudices subis par Mme D E comme suit :
— préjudice esthétique :4000 €
— préjudice moral :90.000 €
— préjudice physique :35.000 €
— préjudice d’agrément : 35.000 €.
Ils sollicitent en outre la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 27 novembre 2019, le FIVA demande à la Cour de :
.Sur le taux d’incapacité et la date de première constatation médicale de la pathologie:
— Prendre acte de ce que les requérants ne contestent pas le taux d’incapacité tel que retenu par le Fonds, à savoir 100% à compter du 8 août 2017.
.Sur le préjudice fonctionnel:
.Prendre acte de l’accord des parties selon lequel ce préjudice est justement indemnisé par une somme de 764,91 €.
.Sur les autres préjudices extra-patrimoniaux :
— Confirmer l’offre d’indemnisation émise le 29 novembre 2018 au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme X du fait de sa pathologie due à l’amiante, à savoir :
Préjudice moral : ………………………………………………………………………..77 100 €
Préjudice physique : ……………………………………………………………………24 900 €
Préjudice d’agrément : ………………………………………………………………. 24 900 €
— Confirmer l’offre rectificative du Fonds émise dans les présentes s’agissant du préjudice esthétique, à hauteur de 1 000 €.
Sur le remboursement des frais funéraires :
— Constater que les requérants n’ont pas contesté l’offre du 29 novembre 2018 selon laquelle ce préjudice est justement indemnisé par une somme de 2 855,84 €.
.Sur le recours à l’assistance d’une tierce personne :
— Constater que les requérants n’ont pas contesté la décision de rejet du 14 mars 2019 selon laquelle aucune somme n’était à verser à ce titre.
En tout état de cause :
— Ordonner que les sommes versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir ;
— Débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par réquisitions du 6 décembre 2019, le Ministère Public a requis la confirmation de la proposition du FIVA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2020 date à laquelle :
— les consorts X et le FIVA ont comparu par l’intermédiaire de leurs conseils et ont maintenu leurs demandes ;
— le Ministère Public n’a pas comparu.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de souligner :
— que l’indemnisation financière des préjudices subis par une victime ne peut constituer qu’une réparation imparfaite et revêt un caractère forfaitaire susceptible d’être modulé notamment en fonction de circonstances particulières témoignant d’un préjudice excédant celui habituellement subi dans des circonstances analogues et de l’existence de pathologies intercurrentes ainsi que de la durée entre la découverte de la maladie et le décès.
— que l’indemnisation par le FIVA des personnes et des ayant droits des victimes de pathologies reconnues comme liées à l’amiante n’est pas une assurance mais repose sur une forme de solidarité nationale qui rend nécessaire une approche raisonnable et harmoniser de l’indemnisation des préjudices.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que Mme D E épouse X souffrait de pathologies antérieures et intercurentes qui ont eu des répercussions non négligeables sur son état de santé ;
— qu’elle souffrait d’un tabagisme sevré récemment responsable d’un emphysème pulmonaire ;
— qu’elle était atteinte d’une artérite oblitérante des membres inférieurs ayant nécessité une angioplastie, compliquée d’une embolie pulmonaire ;
— que ces pathologies ont eu un impact sur son état pulmonaire et ont eu pour conséquence son placement en invalidité en 2003 ;
— qu’il convient de tenir compte de cet état de santé pulmonaire très dégradé de Mme D E épouse X au moment de la découverte de son cancer reconnu lié à l’amiante pour fixer le montant des préjudices qu’elle a subis.
Sur le préjudice esthétique :
Il résulte de l’ensemble des comptes rendus médicaux, des attestations des proches et des photographies produites révélant l’évolution de l’état physique de Mme D E épouse X, que sa maladie professionnelle et son traitement ont eu pour conséquence :
— des cicatrices laissées par la thorascopie non particulièrement disgracieuses et pouvant être dissimulées par des vêtements,
— une tumeur dorsale laissée par les nombreuses ponctions pleurales ;
— le port d’un appareil d’oxigénation par intermittence ;
— des escarres notamment derrière les oreilles, sur les fesses, sur le dos et les bras ;
— une perte de cheveux assez importante ;
— un amaigrissement visible.
Compte tenu de ces éléments et de l’incidence des pathologies antérieures, ce chef de préjudice justifie qu’il soit alloué en réparation de ce préjudice la somme de 1000 € proposée par le FIVA en cause d’appel.
Sur le préjudice moral :
Il est constant :
— que Mme X a dû subir de nombreuses hospitalisations;
— qu’elle a dû supporter l’angoisse d’une mort annoncée, supporter le regard sur soi et le regard des autres, subir un enfermement psychologique et intellectuel ;
— qu’elle a été aussi affectée de ne pouvoir prendre en charge la souffrance de son mari atteint de la même maladie et de ne pouvoir l’assister dans le cadre de cette maladie.
Compte tenu de ces éléments, ce préjudice a été justement évalué par le FIVA en proposant 77100€.
Sur le préjudice d’agrément :
Il n’est pas contesté qu’à compter du déclenchement de sa maladie Mme X n’a pu pratiquer aucune activité sportive et de loisir, marcher, entretenir son intérieur et son jardin, conduire, s’occuper de son mari souffrant.
Dans ce contexte, le FIVA a justement fixé à la somme de 24900 € l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par Mme D E épouse X .
Sur les souffrances physiques :
L’ensemble des comptes rendus médicaux et les attestations des proches attestent des importantes douleurs rencontrées, d’un épuisement et une anémie constatée médicalement, des souffrances liées à des escarres, de la nécessité d’une assistance respiratoire et des douleurs liées aux soins médicaux.
Compte tenu de ces éléments et de l’incidence des pathologies antérieures, ce chef de préjudice justifie qu’il soit alloué en réparation de ce préjudice la somme de 24900 € proposée par le FIVA.
Sur les provisions versées :
Il y a lieu de prévoir que les provisions versées par le FIVA au titre de l’indemnisation de ces différents préjudices précités doivent être déduites des sommes dues au titre de ces mêmes préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts X, il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date du 29 novembre 2018 concernant la réparation des préjudices subis par Mme D E épouse X devant être alloués à Mr B X, Mr A X et Mme C X sauf en ce qui concerne le préjudice esthétique ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe à 1000 € le montant du préjudice esthétique subi par Mme D E devant être allouée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à ses ayant -droits Mr B X, Mr A X et Mme C X ;
Dit que les sommes versées par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à Mr B X, Mr A X et Mme C X à titre de provisions sur le montant de ces différents préjudices devront être déduites du montant de ces préjudices ;
Fixe à 1000 € le montant de l’indemnité globale due par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à Mr B X, Mr A X et Mme C X par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port maritime ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique
- Rappel de salaire ·
- Jonction ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Instance ·
- Temps plein
- Successions ·
- Renonciation ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Action ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Logement ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Loyers, charges ·
- Montant
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Faute ·
- Syndicat
- Incapacité ·
- Sinistre ·
- Arrêt de travail ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Agent général ·
- Sms ·
- Assurances ·
- Garantie
- Gestion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Preuve ·
- Dire ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Faute ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Contrat de cession ·
- Référé ·
- Notification ·
- Demande ·
- Vendeur
- Poulain ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Dépositaire ·
- Équidé ·
- Vétérinaire ·
- Droit de rétention ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Dommage
- Prescription ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Costa rica ·
- Clôture ·
- Constitution ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.