Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mai 2021, n° 20/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01613 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 28 MAI 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Avril 2021
N° de rôle : N° RG 20/01613 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJZQ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 19 novembre 2020
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
MDPH DU TERRITOIRE DE BELFORT prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié de droit audit siège,
[…]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
Madame X Y,
demeurant […]
assistée de Mme Z A, en vertu d’un pouvoir de représentation en date du 08 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 09 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme X Y a saisi le 31 mai 2019 la MDPH du Territoire de Belfort de diverses demandes dont l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (ci-après l’AAH).
Par décision du 24 septembre 2019 la CDAPH a rejeté cette demande.
Mme X Y a alors saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable. La CDAPH du Territoire de Belfort a par décision du 28 janvier 2020 rejeté le recours.
Mme X Y a saisi le 5 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort lequel a, par jugement du 19 novembre 2020, fixé à 80 % le taux d’incapacité de Mme X Y à compter du 24 septembre 2019 et dit que Mme X Y pouvait bénéficier de l’AAH durant une période de 5 ans.
Par déclaration reçue le 23 novembre 2020 la MDPH du Territoire de Belfort a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 14 janvier 2021, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience des débats s’agissant de l’exposé de ses moyens, la MDPH du Territoire de Belfort poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de débouter Mme X Y de sa prétention formée au titre de l’AAH.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 10 décembre 2020, à la lecture desquelles elle a renvoyé la présente juridiction pour l’énoncé exhaustif de ses moyens, Mme X Y réclame pour sa part la confirmation de la décision entreprise.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu qu’il s’évince des explications des parties que Mme X Y qui est née le […], souffre tout à la fois d’une achondroplasie et d’ostéochondrodysplasie
; que sa petite taille génère pour elle des gênes importantes dans sa vie quotidienne ;
Qu’il est par ailleurs avéré que jusqu’au 31 décembre 2014 Mme X Y a bénéficié d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, d’un complément AEEH 2e catégorie et d’une carte d’invalidité sans mention ; qu’il est également constant qu’à compter du 1er janvier 2015 le taux a été ramené à la baisse, Mme X Y bénéficiant d’une aide humaine à raison de 6 heures par semaine et d’un transport scolaire spécifique ;
Attendu que dans ses écritures Mme X Y expose qu’elle a dû en mai 2018 cesser ses études pour se faire placer du matériel dans ses deux genoux afin de redresser ses jambes, ajoutant que ce dispositif doit lui être enlevé dans les mois à venir compte-tenu des douleurs qu’il provoque ; qu’à la suite de sa rééducation elle a effectué dans un premier temps un service civique en qualité de secrétaire puis a entrepris une formation en alternance en master à Lyon;
Que Mme X Y précise qu’elle vit aujourd’hui seule à Lyon dans un logement adapté et que son oncle et sa tante qui résident dans la même ville lui apportent leur concours pour les courses, la lessive, le ménage, le repassage, et la préparation des repas;
Que s’agissant de sa formation Mme X Y indique que pour sa deuxième année de master en alternance, elle n’a pas trouvé d’employeur, et ce malgré l’envoi d’une cinquantaine de CV ; qu’elle explique que dans les CV elle est tenue de faire part de son handicap et de la nécessité d’aménager le poste puisqu’elle se déplace en fauteuil;
Que Mme X Y ajoute aussi qu’elle est amenée à conduire un véhicule adapté à sa situation (un scooter ) dès lors que les transports en commun ne lui sont pas accessibles;
Attendu que si la MDPH du Territoire de Belfort ne conteste pas dans ses écritures la réalité du handicap de Mme X Y, elle fait cependant valoir que le taux d’incapacité requis par l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale n’est pas déterminé en considération d’une pathologie ou d’une déficience mais en fonction des répercussions du handicap ou de la déficience sur la vie quotidienne de la personne;
Que le guide-barême définit le taux de 80% de la manière suivante : 'Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction';
Que la MDPH rappelle que Mme X Y a vécu seule dans un appartement PMR du CROUS de Strasbourg durant deux années et a effectué seule les actes essentiels de la vie quotidienne; que l’organisme ajoute que la perte d’autonomie de Mme X Y est aujourd’hui d’ordre conjoncturel puisqu’elle résulte de l’intervention chirurgicale subie en 2018 et de la rééducation qui a suivi;
Que la MDPH indique également que l’aide prodiguée à Mme X Y par son oncle et sa tante provient du caractère inadapté de son logement et qu’elle pourrait être complètement autonome dans un environnement aménagé; que la MDPH regrette que Mme X Y ne soit pas montrée plus précise pour décrire les modalités pratiques de l’aide apportée par son oncle et sa tante;
Attendu que les appréciations divergentes des parties ont conduit les premiers juges à mettre
en oeuvre une mesure de consultation ; que l’expert consulté a conclu que le taux d’invalidité atteignait 80% et qu’il n’y avait pas de restriction à l’emploi;
Qu’eu égard à l’avis expertal, d’une part, aux dispositions des articles L.821-1 et R.821-5 du code la sécurité sociale, d’autre part, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de Mme X Y à 80 % à compter du 24 septembre 2019 et en ce qu’il a dit celle-ci peut prétendre au versement de l’AAH durant une période de 5 ans;
Attendu que la MDPH du Territoire de Belfort qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel ;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort,
Et y ajoutant,
Condamne la MDPH du Territoire de Belfort aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit mai deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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