Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 nov. 2021, n° 20/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°544
N° RG 20/01537 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBLY
F.V / E.C
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01537 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBLY
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2020 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur B G H Y
né le […] à […]
6 rue I Jaurès
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e J u l i e C I F U E N T E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur I-L X
né le […] à […]
[…], les hémies
[…]
ayant pour avocat postulant la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-MOLINIER-LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur I-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Z A,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur I-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 6 avril 2018, Monsieur B Y a signé une promesse de vente au bénéfice d’une société civile immobilière en cours de création composée de Monsieur D E F, Monsieur I-J K et de Monsieur I-L X, portant sur un local à usage de bar-restaurant dénommé « les retrouvailles » et une maison d’habitation situé sur la commune de Warang Serene au Sénégal moyennant paiement de la somme de 45.000 ' ayant appartenu à son père, C Y, décédé au Sénégal le […].
La vente n’a pas été menée à son terme du fait de la révélation d’un autre héritier de C Y et la société civile immobilière n’a jamais été créée.
Par courrier du 21 juin 2018, M. X a sollicité auprès de M. Y le remboursement d’un acompte de 10.000 ' outre 300 ' de frais de procédure, soit, la somme globale de 10.300 '.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2018, M. Y a reconnu devoir la somme de 10.300' et a proposé de la régler en 12 mensualités à compter du 10 août 2018, ou en totalité dès la vente de la maison.
Le 05 mars 2019, M. X a assigné M. Y en référé, devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de La Rochelle en vue d’obtenir le remboursement total de cette somme, soit,10.300 '.
Par ordonnance daté du 9 juillet 2019, le juge saisi a débouté M. X de ses demandes aux motifs qu’aucune pièce du dossier ne permettait de considérer que les sommes de 10.000 ' et de 300 ' avaient été versées par lui, l’obligation à paiement demeurant sérieusement contestable au vu du document versé aux débats en tant que reconnaissance de dette.
A la suite, par acte d’huissier daté du 10 décembre 2019, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de La Rochelle pour le voir condamner à lui payer cette même somme outre celle de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de La Rochelle daté du 02 juin 2020, M. Y a été condamné à payer à M. X la somme de 10.300 ' ainsi que celle de 1.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclarations au greffe de la Cour d’appel de Poitiers le 27 juillet 2020, en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA signifiées le 29 juillet 2021, M. Y sollicite de la cour, au visa de l’article 1376 du Code civil, de :
• REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, en date du 02 juin 2020 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
' l’a condamné à payer à I-L X la somme de 10.300 ' (dix mille trois cent euros),
' l’a condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à I-L X la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• JUGER que l’échéancier du 20 juillet 2018 ne respecte pas le formalisme d’une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil,
• DEBOUTER M. X de l’intégralité de ses demandes,
• CONDAMNER le même au versement de la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. Y indique que l’échéancier sur 12 mois, signé par lui, ne respecte pas le formalisme édicté à l’article 1376 du Code civil étant donné qu’il manque la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il rappelle que le document signé le 20 juillet 2018 contient seulement une proposition d’échéancier. Selon lui, il ne s’agit en aucun cas d’une reconnaissance de dette.
Dans ses dernières conclusions reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2021, M. X sollicite de la cour, au visa des articles 1376 et 1103 du Code civil de :
• CONFIRMER le jugement rendu, par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, le 02 juin 2020, en toutes ses dispositions,
EN CONSÉQUENCE,
• CONDAMNER B Y à lui payer la somme de 10.300 ',
• CONDAMNER B Y à lui régler la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• LE CONDAMNER aux entiers dépens,
• REJETER toutes fins, prétentions et conclusions adverses.
A l’appui de ses demandes, M. X fait valoir qu’aux termes de la jurisprudence applicable à l’article 1376 du Code civil, une reconnaissance de dette non manuscrite et entièrement dactylographiée qui a pour seule mention écrite de la main de la personne sa signature est un moyen de preuve pour le remboursement de la somme empruntée.
Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelant, ce document reste donc valable eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2021.
MOTIFS
Sur la validité de la reconnaissance de dette contestée
•
L’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres
Il est constant que l’exigence d’un écrit de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, reprenant le contenu de l’ancien article 1326 du Code civil, est une règle de preuve et non de forme, susceptible d’entacher la validité de cet acte. Ainsi, la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffre de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de cette dette au sens de l’article 1362 du même code.
L’article 1362 du Code civil dans ses deux premiers alinéas énonce que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution
En l’espèce, des éléments extrinsèques à l’acte existent et viennent corroborer le fait, d’une part, que le document produit émane bien de celui auquel il est opposé, tandis que, d’autre part, ce document est bien une reconnaissance de dette.
Il en va ainsi, nonobstant les allégations contraire de M. Y, d’un document signé en deux exemplaires le 06 avril 2018, aux termes duquel M. X a versé une somme de 10.000 ' en numéraire, remise en main propre, le jour de la signature du compromis de vente concernant le bar restaurant 'les retrouvailles’ d’un prix total de 45.000,00 '. A l’identique, la demande de remboursement contenue à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 juin 2018, aux termes de laquelle; M. X sollicite de M. Y le remboursement de la somme de 10.000 ' outre celle de 300' de frais d’expulsion en considération de ce que le deuxième héritier, son demi-frère, ne désire pas vendre, rend parfaitement vraisemblable la thèse du versement de 10.300 ' par M. X à M. Y de cette somme en vue de l’acquisition du bar susnommé.
Enfin, s’agissant de l’écrit privé du 20 juillet 2018, M. Y ne conteste pas sa signature en bas de l’acte mais seulement avoir porté la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Considérant que la cour estime que la somme totale dactylographiée de 9.438' (858 ' x 11) outre celle de 862 ', pour un montant total de 10.300 ', sont bien dues en raison des éléments qui précèdent, il convient de juger, à la suite, que M. X apporte la preuve de ce que M. Y s’est engagé à lui rembourser cette somme en raison de sa signature apposée au bas de l’acte du 20 juillet 2018 précité.
En application de l’article 1353 du Code civil, M. Y n’apportant pas la preuve qu’il est libéré de cette obligation, il convient de confirmer la décision du premier juge l’ayant condamné à verser cette somme à M. X ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
•
Il apparaît équitable de condamner M. Y à payer à M. X une somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y qui échoue en ses prétentions supportera les dépens générés par l’instance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle daté du 02 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B Y à Monsieur I-L X une somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur B Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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