Infirmation partielle 14 juin 2018
Cassation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 juin 2018, n° 13/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00269 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 avril 2013, N° 232;10/01070 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
183/add
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me L. Barle,
— Me Mikou,
— Me Maisonnier,
— Me Lau,
— Me Piriou,
— Me Usang,
le 18.06.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 juin 2018
RG 13/00269 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 232 – rg n° 10/01070 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 avril 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 mai 2013 ;
Appelants :
Madame N R O épouse X, née le […] à […]
Madame P S X épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, […]
Monsieur AG AH AI AJ X, né le […] à Papeete, de nationalité française, agent immobilier, demeurant à Papeete ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Civile Leiana, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n°2312-C, prise en la personne de son gérant M. AD J AE AF dont le […]
Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Civile Vehiarii, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n°6133-C, représentée par M. T A U, domicilié en cette qualité audit siège à […], […]
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
La Snc Scilloux & Cie (K L), prise en la personne de son gérant domicilié audit siège […] à Papeete ;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Madame M V W épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant c[…] à Papeete ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Moana Rehi, prise en la personne de son gérant M. G H, dont le siège est Punaauia zone industrielle de la Punaruu ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 janvier 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. A et Mme B, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AA-AB ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme AA-AB, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Entre 1985 et 1988, les époux I X et N R O ont contracté plusieurs emprunts hypothécaires par actes passés devant feu Maître J C, notaire à Papeete, qui délivrait un titre de créance exécutoire sous forme de «grosse au porteur». Un rapport d’inspection de 1988 a montré que ce notaire proposait habituellement à ses clients des placements hypothécaires très liquides et quasiment à vue.
J C a été relaxé en 1998 de poursuites pour faux et usage de faux en écritures authentiques et privées et exercice illicite de l’activité de banquier. Mais, en ce qui concerne l’action civile, la cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 14 novembre 2001 devenu définitif, jugé que les éléments constitutifs des délits d’exercice illégal de la profession de banquier et de faux en écriture authentique étaient toutefois réunis à son encontre. Les parties civiles, au nombre desquelles figuraient les époux X, ont néanmoins été déboutées de leurs demandes, par les motifs suivants qu’il échet de rappeler : «Considérant qu’à l’égard de M. C, même si les faits sont établis, les parties civiles appelantes en la cause ne rapportent nullement la preuve du caractère direct et certain des préjudices qu’elles allèguent, en rapport avec l’infraction ; qu’en effet, il n’est pas contesté que les parties civiles ont bien reçu les sommes empruntées ; les préjudices qu’elles invoquent apparaissent directement liés aux aléas des procédures de saisies et d’exécution immobilières, lesquelles résultent du non-remboursement des prêts et non des conséquences ayant pu découler directement des agissements personnels de Me C.»
En effet, le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant sur une procédure de saisie immobilière diligentée par 37 créanciers des époux X, avait, par jugement du 9 septembre 1992, rejeté un dire de ces derniers contestant la régularité des titres fondant la saisie, car issus d’obligations notariées émanant de Me C, alors inculpé de faux en écritures authentiques, et soutenant que les saisissants n’étaient pas des tiers de bonne foi, mais des mandants du notaire. Le tribunal avait retenu, au contraire, que la régularité et la validité des titres n’étaient pas sérieusement contestées non plus que les actes de prêts qui les sous-tendaient, et que les créanciers poursuivants, porteurs de grosses, étaient des tiers de bonne foi, étrangers à l’activité du notaire instrumentaire (décision confirmée par un arrêt de la cour sur lequel un pourvoi en cassation a été rejeté : Civ. 2e 21 juin 1995 n° 93-13.796/S).
En suite de quoi, par jugement du 24 mars 1993, le Tribunal civil de première instance de Papeete avait adjugé des immeubles saisis sur les époux X à la société civile LEIANA, à la SNC SILLOUX & CIE (K L), à M AC W épouse Z et à la […].
Mais, en 2010, d’autres emprunteurs hypothécaires par l’intermédiaire de J C, les époux D, ont fait prononcer par la cour, saisie sur renvoi après cassation, la nullité du jugement d’adjudication qui avait disposé de leurs immeubles également frappés de saisie, au motif que la juridiction pénale a reconnu définitivement que les actes de prêt dressés devant Me C constituaient des faux en écritures authentiques, qui ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière (CA Papeete, 29 juillet 2010).
Les époux X ont alors introduit la présente instance, par requête du 13 octobre 2010, pour voir prononcer la nullité du jugement d’adjudication du 24 mars 1993 et obtenir la restitution des immeubles adjugés. Ils ont maintenu que les saisissants n’étaient que des prête-noms de J C, décédé entre-temps.
La […] a vendu en 1997 à la SCI VEHIARII la parcelle qui lui a été adjugée. Par acte sous seing privé du 29 décembre 2011, cette dernière a consenti à payer aux consorts X (I X étant décédé le 2 juin 2011) la somme de 100 000 000 F CFP en contrepartie du désistement de ceux-ci dans la présente instance.
Par jugement du 17 avril 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Annulé le jugement d’adjudication du 24 mars 1993 ;
Déclaré irrecevable la demande formée par les consorts X tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés le 24 mars 1993 ;
Débouté Mme M Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouté la SCI VEHIARII de sa demande formée à l’encontre de la […] tendant au remboursement de la somme de 100 000 000 F CFP qu’elle a versé aux consorts X ;
Condamné in solidum les consorts X à payer à la […] et à Mme M Z chacune la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné in solidum les consorts X aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal a retenu que le titre authentique entaché de faux ne pouvant pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, le jugement d’adjudication, qui n’était pas susceptible d’acceptation, de confirmation ou de ratification par les époux X, est nul ; mais que la demande de restitution faite par les consorts X est irrecevable, car ces derniers, en ayant cherché à obtenir la conversion de la saisie immobilière en vente amiable, puis en donnant leur accord exprès à la distribution du prix d’adjudication pour désintéresser leurs créanciers et en percevant le surplus pour leur propre compte, ont nécessairement accepté la vente de leurs biens immobiliers, ce qui constitue la conclusion d’un nouvel accord indépendant du jugement d’adjudication annulé ; et que, dès lors que le droit de propriété de la SCI VEHIARII n’est pas remis en cause, celle-ci n’est pas fondée à appeler en garantie la […] pour lui demander le remboursement de la somme de 100 000 000 F CFP qu’elle a versée aux consorts X.
N O épouse X, P X épouse Y et Q X ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 10 mai 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 26 août 2013 à la […], à la SCI VEHIARII, à la SNC SILLOUX & CIE, à M V W épouse Z et à la […].
La SCI VEHIARII en a également relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré les 7 et 10 juin aux domiciles élus de N O épouse X, P X épouse Y à la […] et Q X et à la […].
Les appelants ont été autorisés à assigner à bref délai. Les appels ont été joints le 23 novembre 2013.
Par arrêt avant dire droit du 5 juin 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats et la communication de la procédure au procureur général, en invitant les parties à conclure sur l’éventuelle prescription de l’action en nullité du jugement d’adjudication du 24 mars 1993 introduite par les consorts X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2017.
Il est demandé :
1° par N O épouse X, P X épouse Y et Q X, appelants, dans leur requête et dans leurs conclusions visées le 25 septembre 2013, le 12 septembre 2014 et le 22 juillet 2015, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du jugement d’adjudication du 24 mars 1993 ;
l’infirmer pour le surplus ;
constater que les consorts X restent propriétaires du lot n° 1 d’une parcelle de la terre Paiea sis à Papeete, d’une parcelle de la terre Paiea sise à Papeete quartier de la Fautaua, d’une propriété sise à Papeete quartier de Fautaua comprenant le lot A du partage de la terre Paiea et la partie du chemin de servitude contigu au lot A desservant le surplus de ladite terre, d’une propriété sise à Papeete quartier de Fautaua comprenant un terrain formant le lot B du partage de la terre Paiea et le tronçon de chemin de servitude bordant le terrain, d’une propriété sise à […] comprenant un terrain composé d’une parcelle de la terre Hueiti et de deux parcelles de la terre Orae, du lot 2 du partage de la terre Toaopuu commune de Papeete, d’une propriété sise à Papara comprenant le lot 4 du surplus de la terre Papao et Atautefatu, ainsi que des constructions édifiées sur ces immeubles ;
ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Papeete ;
constater que les consorts X ont convenu avec la société VEHIARII, les premiers de lui transférer la propriété des lots 1 et 2 précités, et la seconde de lui régler une indemnité déjà effectivement payée ;
constater le désistement d’instance et d’action des consorts X à l’égard de la société VEHIARII ;
leur décerner acte de ce qu’ils se rapportent en justice quant à la requête de la SCI VEHIARII ;
condamner in solidum les autres intimés, ensemble enchérisseurs et acquéreurs à leurs risques et péril, et de mauvaise foi, aux dépens avec distraction et à leur payer la somme de 600 000 F CFP avec distraction ;
2° par la SCI VEHIARII, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 26 septembre 2013, le 18 septembre 2014 et le 27 novembre, de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de l’annulation du jugement d’adjudication qu’il prononce ;
statuant à nouveau :
dire et juger que dans le cadre de la garantie d’éviction la […] doit prendre en charge les sommes que la SCI VEHIARII s’est vue contraindre d’exposer pour échapper aux conséquences de l’annulation du jugement d’adjudication ;
condamner la […] à lui rembourser la somme de 100 000 000 F CFP avec intérêt au taux légal à compter des paiements effectifs à savoir pour la somme de 50 000 000 F CFP à compter du 29 décembre 2011 et pour le solde restant de 50 000 000 F CFP à compter du 29 mars 2012 ;
la condamner aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
prendre acte de ce qu’elle s’associe aux demandes des consorts X ;
et, dans ses conclusions visées le 22 mai 2015, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la suite donnée par le procureur général à la communication de la procédure ;
et, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 avril 2017, de :
dire et juger que la prescription de l’article 1304 du code civil est inapplicable à la présente espèce ;
débouter les intimés opposants et en particulier la […] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du jugement d’adjudication du 24 mars 1993 ;
le réformer en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de l’annulation du jugement d’adjudication qu’il prononce ;
dire et juger que dans le cadre de la garantie d’éviction la […] doit prendre en charge les sommes que la SCI VEHIARII s’est vue contrainte d’exposer ;
la condamner à lui rembourser la somme de 100 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectifs à savoir pour la somme de 50 000 000 F CFP à compter du 29 décembre 2011 et pour le solde restant de 50 000 000 F CFP à compter du 29 mars 2012 ;
la condamner à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
ordonner l’exécution provisoire ;
3° par la S.A.R.L. K L anciennement dénommée SNC SILLOUX, intimée, dans ses conclusions visées le 26 septembre 2013, de :
débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner in solidum les consorts X au paiement de la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
4° par M AC W épouse Z, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 26 septembre 2013, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par les époux X tendant à la restitution des biens immobiliers adjugés le 24 mars 1993 ;
la recevoir en son appel incident ;
dire et juger irrecevable l’action des consorts X tendant à l’annulation du jugement d’adjudication du 24 mars 2013 ;
en conséquence :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le jugement d’adjudication du 24 mars 1993 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas, en dépit des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale, transmis le dossier au parquet ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle ;
statuant à nouveau de ces chefs :
ordonner la transmission du dossier au ministère public ;
dire et juger l’action des consorts X abusive ;
les condamner à lui payer la somme de 2 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 000 F CFP en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
et, dans ses conclusions visées le 22 mai 2015, de :
dire et juger l’action prescrite ;
débouter les époux X de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
subsidiairement, la dire et juger propriétaire par usucapion abrégée ou par l’effet de la théorie de la propriété apparente ;
5° par la […], intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 21 novembre 2013, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par les époux X tendant à la restitution des biens immobiliers adjugés le 24 mars 1993 ;
débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
la recevoir en son appel incident ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le jugement d’adjudication du 24 mars 1993 ;
débouter la SCI VEHIARII de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel, condamner les consorts X au remboursement de la somme de 145 200 000 F CFP sur le fondement de la répétition de l’indu ;
les condamner aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 220 000 F CFP en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
condamner la SCI VEHIARII à lui payer la somme de 220 000 F CFP du même chef ;
et, dans ses conclusions visées le 6 novembre 2015, de :
réglant les conséquences de l’annulation de l’adjudication du 24 mars 1993,
dire et juger que les lots 1 et 2 de l’adjudication ne peuvent être restitués par la […] aux consorts X du fait de ceux-ci ;
en tout cas, dire et juger que la restitution aux consorts X de la propriété des lots 1 et 2 adjugés à la […] est subordonnée à la restitution préalable à la […] de la somme totale de 145 200 000 F CFP avec tous les frais de l’adjudication ;
et encore, dans ses conclusions visées le 19 février 2016 et le 24 mars 2017, de :
en raison de l’acquiescement explicite contracté le 5 juillet 1995 par les époux X avec la […], dire que cet acquiescement emporte soumission par les époux X au jugement d’adjudication du 24 mars 1993 qui a transféré à la […] la propriété des lots 1 et 2 de cette adjudication ;
déclarer irrecevable l’action en annulation du jugement d’adjudication du 24 mars 1993 exercée à l’encontre de la […] en tout cas la revendication des lots 1 et 2 dont la propriété lui a été attribuée ;
déclarer la SCI VEHIARII irrecevable en tout cas mal fondée en son action en garantie d’éviction contre la […] ;
condamner les consorts X à lui verser la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SCI VEHIARII à lui verser la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
6° par la […], intimée, dans ses conclusions visées le 21 novembre 2013 et le 17 juin 2016, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter les consorts X de toutes leurs écritures et demandes ;
les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 440 000 F CFP en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.
Le procureur général n’a pas conclu.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, ont été résumés par l’arrêt avant dire droit du 5 juin 2014. Ils seront plus amplement analysés lorsque nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux. Le procureur général n’a pas pris de conclusion après que la communication de l’affaire a été ordonnée par arrêt du 5 juin 2014. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer de ce chef.
La requête introductive d’instance formée le 13 octobre 2010 par les époux X a pour objet l’annulation d’un jugement d’adjudication rendu le 24 mars 1993 par le Tribunal civil de première instance de Papeete et la reconnaissance de ce qu’ils sont par conséquent restés propriétaires des immeubles formant les lots n° 1 et n° 2 adjugés à la société civile LEIANA, n° 3 adjugé à la SNC SILLOUX ET CIE (K L), n° 4 adjugé à M AC W épouse Z, et […] à la […].
La procédure ayant abouti au jugement d’adjudication du 24 mars 1993 a été engagée par exploit du 10 mars 1992 portant commandement de saisie immobilière, dans lequel les poursuivants ont déclaré agir respectivement comme porteurs des copies exécutoires de huit actes aux minutes de Me C, notaire à Papeete, en date des 3 octobre 1985, 3 avril 1986, 3 octobre 1986, 29 décembre 1986, 3 avril 1987, 31 juillet 1987, 2 octobre 1987 et 30 mars 1988, contenant chacun obligation hypothécaire par les époux X-O au profit des porteurs des copies exécutoires desdits actes.
Il résulte de l’arrêt rendu le 14 novembre 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, que J C a été prévenu d’avoir, à Papeete depuis temps non prescrit du 10 mai 1985 au 19 juin 1991 :
— effectué des opérations de banque à titre habituel ;
— altéré frauduleusement la vérité de nature à causer un préjudice dans des écrits ayant pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en établissant et en signant des prêts hypothécaires comprenant de fausses mentions relatives au prêteur, à la somme prêtée par celui-ci ou aux intérêts dus, notamment dans des prêts contractés par MM. D, BARBIER, BROWN, X, E, F, KELLY en 1985, 1986, 1987 ;
— fait usage desdits faux commis dans une écriture authentique.
Statuant sur l’action civile exercée notamment par les époux X, la cour d’appel de Versailles a retenu que les éléments constitutifs de ces délits étaient réunis. Cette décision est devenue définitive. Le jugement entrepris a ainsi retenu que les titres authentiques entachés de faux ne pouvaient pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière ; et qu’ils ne pouvaient être ni acceptés, ni confirmés, ni ratifiés. Le jugement d’adjudication du 24 mars 1993 a été annulé pour ce motif.
Le jugement dont appel a rappelé que :
— Par dire déposé le 4 septembre 1992 pour l’audience éventuelle du 9 septembre 1992, les époux X avaient contesté la régularité des titres exécutoires en vertu desquels la saisie était opérée, au motif qu’ils étaient issus d’obligations notariées émanant de Me J C qu’ils arguaient de faux, et avaient demandé un sursis à statuer ;
— Ce dire avait été rejeté par jugement du 9 septembre 1992 confirmé par arrêt du 28 janvier 1993 contre lequel les époux X ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 21 juin 1995.
C’est sur le même fondement que les époux X ont engagé la présente instance. Ils font valoir qu’un jugement d’adjudication ne peut intervenir sur le fondement de faux en écritures authentiques ; que l’annulation de l’adjudication doit être prononcée ; et que les parties sont alors remises dans l’état antérieur, ce qui est l’objet de leur demande.
En effet, un jugement d’adjudication, qui n’est pas susceptible d’appel (C.P.C.P.F., art. 915), constate seulement le contrat judiciaire que constitue une vente forcée. Ce n’est que dans cette mesure qu’il peut faire l’objet d’une action en nullité. Celle-ci n’est pas soumise à la prescription abrégée qui est applicable en matière de vente ordinaire.
Comme déjà jugé par la cour dans un arrêt du 29 juillet 2010 (épx D c/ cts GENDRON), il a été définitivement reconnu par l’arrêt précité du 14 novembre 2001 de la cour d’appel de Versailles que les actes de prêt dressés devant Me C en 1985, 1986, 1987, notamment à l’égard des époux X, constituaient des faux en écritures authentiques qui ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière.
C’est par conséquent à bon droit que le jugement dont appel a annulé le jugement d’adjudication du 24 mars 1993.
La prescription acquisitive abrégée ne peut bénéficier aux adjudicataires, car le jugement d’adjudication est frappé d’une nullité de fond, l’absence de titre exécutoire valide au support de la saisie immobilière, qui l’empêche d’être un juste titre. Ce vice a été invoqué dès la procédure de saisie immobilière, ainsi que l’existence d’une instance pénale ayant pour objet de le constater. Les adjudicataires ne peuvent donc pas non plus se prévaloir d’une propriété apparente.
L’annulation doit conduire à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement : les époux X, qui sont censés n’avoir jamais été dépossédés de leur bien immobilier, doivent retrouver la propriété des lots adjugés à la […], à la SNC SILLOUX et CIE, à M V W et à la […], lesquels doivent se voir restituer le prix qu’ils ont payé.
Certes, les consorts X, comme l’a constaté le jugement entrepris, ont paru avoir acquiescé à la vente forcée de leurs immeubles, notamment :
— en obtenant de la cour d’appel de Papeete, par arrêts des 2 février et 8 juin 2006, l’homologation de leur accord avec 36 créanciers sur 37 pour la répartition amiable du produit de la vente des 14 lots (dont ceux qui font l’objet de la présente instance) adjugés sur saisie immobilière pour un produit total de 209 100 000 F CFP ;
— en concluant le 5 juillet 1995 avec la […] une transaction par laquelle ils acceptaient que le jugement d’adjudication du 23 mars 1993 produise ses effets à l’égard de celle-ci.
Mais les consorts X font valoir à bon droit qu’il est erroné d’en déduire l’existence d’une ratification par eux, au demeurant impossible, de ventes nulles de nullité absolue et d’ordre public, ou même la conclusion avec les adjudicataires d’un accord autonome, qu’ils contestent au vu de leurs demandes réitérées de surseoir à statuer sur les saisies immobilières dans l’attente du jugement de l’action publique sur le faux.
En effet, la procédure de saisie immobilière ne serait pas parvenue à son terme en 1993 s’il avait été sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale, qui n’est intervenue définitivement qu’en 2001. Comme cela n’a pas été le cas, les époux X ont dû se conformer aux décisions de justice définitives qui ont validé la procédure de saisie immobilière en rejetant leurs dires.
Or, dans son arrêt du 21 juin 1995 rejetant le pourvoi formé par les époux X contre un l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 28 janvier 1993, la Cour de cassation a retenu que les actes authentiques de prêt continuaient à faire foi en l’état tant qu’une décision pénale n’était pas intervenue à l’encontre du notaire instrumentaire. Il n’en résulte nullement que la reconnaissance ultérieure d’un faux ne remettrait pas en cause la validité des saisies.
Il s’ensuit que les consorts X ne peuvent être privés de l’exercice de leur action en nullité du jugement d’adjudication qui est fondée sur un titre de poursuite reconnu faux, au motif d’actes de gestion de leurs intérêts qu’ils ont réalisés pendant la procédure d’ordre judiciaire, alors que celle-ci a été ouverte avant que ledit faux en matière authentique ait été définitivement constaté.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé de ce chef.
L’annulation des ventes des lots adjugés par le jugement du 24 mars 1993 conduit à opérer des restitutions ayant pour objet de remettre les parties dans l’état antérieur aux cessions. Mais l’affaire n’est pas en état d’être jugée à cet égard. Ainsi :
Les consorts X n’offrent aucune restitution alors que, même s’ils n’ont pas perçu les prix des adjudications, qui ont été distribués entre leurs créanciers, la valeur de ces prix s’est retrouvée dans leur patrimoine comme étant la contrepartie de l’extinction de leurs dettes, étant rappelé que, par l’effet de l’annulation, leur patrimoine est réputé n’avoir jamais été amputé des immeubles licités.
La SCI MOANA REI, la SARL K L et M V W épouse Z n’ont pas conclu sur la question des restitutions.
La […] demande, à titre subsidiaire, la restitution par les consorts X du prix qu’elle a payé pour les deux lots qui lui ont été adjugés (145 200 000 F CFP), et de tous les frais et coûts de l’adjudication, desquels il doit toutefois être justifié.
Les débats seront par conséquent rouverts de ce chef.
Selon un acte authentique du 16 avril 1997, la […] a vendu à la SCI VEHIARII, au prix de 230 M F CFP, les immeubles composant les lots 1 et 2 qui lui avaient été adjugés par le jugement du 24 mars 1993 au prix total de 145,2 M F CFP.
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2011, elle a conclu avec les consorts X l’accord suivant :
— Les consorts X acceptent de se désister de leur instance et de leur action qui font l’objet de la présente procédure, introduite en 2010, moyennant le versement de la somme de 100 M F CFP ;
— Les consorts X s’engagent en tant que de besoin à signer s’il y a lieu tout acte subséquent opérant transfert au profit de la société VEHIARII des droits actuellement mis en oeuvre dans la procédure susvisée et afférents aux deux lots en cause ;
— Les parties se reconnaissent quittes de toutes autres obligations et s’interdisent de se rechercher au sujet de ces propriétés.
Pour résister à la garantie d’éviction qu’invoque à son encontre la société VEHIARII, la […] conclut pertinemment qu’elle n’a pas été appelée à cette transaction, alors que l’objet de celle-ci était la contestation du droit de propriété qu’elle a vendu à la SCI VEHIARII.
Et la société VEHIARII n’est pas bien fondée à confondre son estimation unilatérale du sérieux d’un risque d’être évincée par les consorts X avec la réalisation effective de cette éviction. Quoiqu’elle invoque la garantie légale due par le vendeur en cas d’éviction de l’acquéreur par un tiers, alors qu’elle s’est prémunie d’une telle éviction en transigeant avec les consorts X, la SCI VEHIARII ne demande pas la restitution du prix de vente par la […], comme prévu par les articles 1629 et suivants du code civil, mais le remboursement de ce qu’elle a payé aux consorts X pour ne pas être évincée. Or, ce remboursement n’entre pas dans les prévisions de la garantie légale, qui n’a lieu d’être qu’en cas d’éviction effective.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
La solution des appels motive le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faite par M V W épouse Z.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Vu l’arrêt du 5 juin 2014,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a annulé le jugement d’adjudication du 24 mars 1993, a débouté M Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et a débouté la SCI VEHIARII de sa demande à l’encontre de la […] tendant au remboursement de la somme de 100 000 000 F CFP qu’elle a versée aux consorts X ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande formée par les consorts X tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993 ;
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la nature et sur le montant des restitutions devant être réciproquement effectuées par les consorts X d’une part, la société civile LEIANA, la SNC SILLOUX ET CIE, M V W épouse Z et la […] d’autre part, en suite de l’annulation des ventes forcées des immeubles adjugés par le jugement du 24 mars 1993 ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 14 septembre 2018 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 juin 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AA-AB signé : R. BLASER
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