Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 avr. 2022, n° 21/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 31 août 2021, N° 20/04485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/05791 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXXM
AFFAIRE :
J A D
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2021 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/04485
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.04.2022
à :
Me Lisa FURET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle Z, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J A D
Majeur incapable sous tutelle, représenté par Monsieur B C, ès qualité de tuteur, demeurant […], en vertu d’un jugement de tutelle du 16 mars 2021 rendu par le tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
né le […] à NANTERRE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Lisa FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 676
APPELANT
****************
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
SA de droit Suisse
Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO
N° Siret : CHE 100 023 26 (Registre du commerce du canton de ZUG)
Industriestrasse 13C
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 – N° du dossier 1310183 – Représentant : Me Isabelle Z, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie le 15 décembre 2010, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Consumer Finance (ex-Sofinco), a fait pratiquer le 10 juillet 2020 à l’encontre de M. A D, une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas pour avoir paiement de la somme totale de 25 816,66 euros.
La saisie a été dénoncée le 20 juillet 2020 à M. A D et à sa curatrice.
Par acte du 18 août 2020, M. A D et sa curatrice ont fait citer la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
• validé la saisie attribution pratiquée le 10 juillet 2020 pour un montant de 18 848,79 euros et en a ordonné mainlevée pour le surplus aux frais de la société Intrum Debt Finance AG ;
• rejeté le surplus des demandes, y compris celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;• rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.•
Le 21 septembre 2021, M. A D dûment représenté désormais par son tuteur en vertu d’un jugement de placement sous tutelle du 16 mars 2021, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelant ;•
Par conséquent,
débouter société Intrum Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes ;• infirmer le jugement ;•
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
• juger irrecevables la constitution d’avocat de la défenderesse et ses conclusions pour défaut répété d’indication de l’organe qui la représente légalement ; juger que Mme X n’a pas d’intérêt ni qualité à agir à titre de créancier saisissant ;• juger que la société Intrum Debt Finance AG est irrecevable car représentée fictivement ;•
• juger que la société Intrum Debt Finance AG est irrecevable car présentant un siège social et une activité fictive ;
A titre principal, • prononcer la nullité de la signification du 23 février 2011 de Maître Rameil, huissier de justice ;
• prononcer la nullité de l’ordonnance du 15 décembre 2010 du tribunal d’instance de Mantes la Jolie ;
• juger que le contrat de prêt « 80700772721 » a fait l’objet d’un accord de règlement entre les parties en cours d’exécution et qu’il ne peut en conséquence fonder la saisie-attribution du 10 juillet 2020 ;
• prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 juillet 2020, via acte de saisie attribution de Maître Y, huissier de justice à Aubervilliers pour le compte de la société Intrum Debt Finance AG ;
• ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 juillet 2020, via acte de saisie attribution de Maître Y, huissier de justice à Aubervilliers pour le compte de la société Intrum Debt Finance AG ;
A titre subsidiaire,
prononcer la dispense du paiement des intérêts ;•
A défaut,
• juger que les intérêts suite au titre exécutoire de la société Intrum Debt Finance AG sont prescrits par deux années ; juger que le taux d’intérêt sera réduit au taux légal ;• dire et juger que M. A D pourra régler en 24 mois ;• juger que les frais de recouvrement seront à la charge de la société Intrum Debt Finance AG ;•
En toutes hypothèses,
• condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. A D l’intégralité des frais, coûts que lui fera supporter sa banque en raison de la saisie attribution litigieuse ;
• condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. A D la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral ;
• condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. A D la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, irrépétibles outre ses frais de traduction, d’huissier, de signification des présentes ainsi que les frais de signification la décision à intervenir ;
• condamner la société Pêche chasse évasion en tous les dépens, de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais de timbre, les frais de l’exécution forcée, de délivrance et de dénonciation de la présente assignation et de signification de la décision à venir dont distraction au profit de Maître M-N, aux termes de l’article 699 du code de procédure civile [sic];
• condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens, de première instance et d’appel comprenant notamment les frais de timbre, les frais de l’exécution forcée, de délivrance et de dénonciation de l’assignation et de signification de la décision à venir puis dire que Maître M-N aux offres de droit, pourra recouvrer sur la partie condamnée aux dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intrum Debt Finance AG intimée, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2020 pour un montant de 18 848,79 euros.
En tout état de cause,
condamner M. A D aux entiers dépens de l’instance ;•
• condamner M. A D à verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er février 2022. L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 mars 2022 et le prononcé de l’arrêt au 7 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas
-hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, elle ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif, que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelant
L’appelant soutient tout d’abord que la constitution de la défenderesse et ses conclusions n’indiquent pas l’organe qui représente légalement la société Intrum Debt Finance AG, comme l’imposent les articles 960 et 961 du code de procédure civile. Elle en déduit que la constitution d’avocat de la défenderesse et ses conclusions sont irrecevables, ce qui l’empêcherait de valablement ester en justice et d’entreprendre la saisie litigieuse.
Devant le premier juge, l’appelant avait soutenu des moyens similaires, qui par hypothèse, ne pouvaient s’appliquer qu’à la constitution de cette partie et aux conclusions déposées devant le juge de l’exécution. Le fondement revendiqué en cause d’appel limite la contestation à la constitution de l’intimée devant la cour et à la recevabilité de ses conclusions d’intimée, ce qui si l’irrégularité était avérée aurait pour conséquence le rejet de ses écritures devant la cour d’appel mais aucune sur la validité de la saisie en tant que telle.
Au demeurant, l’intimée, personne morale de droit suisse verse aux débats l’extrait de son inscription au registre du commerce du Canton de Zug (Suisse), permettant de constater que tant la constitution du 5 novembre 2021 de Me Z pour cette société intimée que les conclusions transmises pour elle le 22 novembre 2021, sont en tous points conformes à ces informations officielles. C’est à l’appelant qui les conteste qu’il appartiendrait de démontrer la fausseté de ce document, ou qu’une irrégularité dans la représentation de cette société anonyme au regard de la loi suisse applicable, aurait pour conséquence de la rendre irrecevable à défendre en qualité d’intimée devant la présente cour d’appel.
Il fait valoir ensuite qu’après que le créancier se soit présenté sous de nom de « Intrum Justitia », puis « Intrum Justitia Debt Finance », la saisie attribution litigieuse a été pratiquée par une société « Intrum Debt Finance AG » prétendument de droit suisse et ayant le même numéro de RCS, soit disant représentée par une certaine Mme X qui ne fait pas partie des représentants légaux de cette société, et ayant un siège social fictif, ce qui selon elle constituerait une cause d’irrecevabilité de fond selon l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir et défaut d’intérêt à agir à raison d’une inexistence légale.
En réplique, la société Intrum Debt Finance AG produit le pouvoir d’agir en recouvrement donné conjointement par M O P Membre du directoire, et M E F, personne autorisée à signer les actes, à la société de droit français Intrum Corporate SAS présidée par M G H, ainsi que le pouvoir spécial donné par ce dernier à Mme I X , et l’extrait Kbis de cette société.
Elle produit également l’acte de cession de la créance sur M A D J du 29 juin 2018 de la société Consumer France (ex Sofinco) au profit de la société Intrum Debt Finance AG.
L’intérêt et la qualité à agir de cette société ne peuvent donc pas être remis en cause.
Enfin, par deux fois M A D a attrait cette société en justice, en l’assignant devant le juge de l’exécution puis en l’intimant en cause d’appel et a parfaitement pu créer le lien d’instance contradictoire ce qui démontre que son adversaire a une existence juridique et un siège social effectif.
La cession de créance n’est d’ailleurs pas clairement contestée par l’intimé dans la mesure où dans ses conclusions, bien que les paragraphes numérotés à ses conclusions 2 et 3 annoncent une demande d’infirmation du jugement respectivement sur l’inopposabilité de la cession de créance au visa de l’article 1699 du code civil et sur l’absence de justification de la cession de créance, les développements en regard, portent au titre du premier moyen, sur le fait que le prêt Sofinco dont le recouvrement est poursuivi serait toujours en cours de paiement par un accord de règlement conclu avec l’huissier de justice depuis le 3 mars 2001 [sic], ce qui se rapporterait à l’exigibilité de la créance sans rapport avec l’opposabilité de la cession, et au titre du second moyen, sur l’absence d’indication dans l’acte de cession du prix d’achat de la créance litigieuse, ce qui se rapporterait à une demande de retrait litigieux, mais qui n’est pas l’objet d’une prétention au dispositif de ses conclusions, le paragraphe se terminant par la proposition en caractères gras « Comportement de mauvaise foi de l’intimée » sans en tirer d’autre conséquence juridique appelant une réponse de la cour.
Les documents produits par la société poursuivante permettent donc de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu qu’elle était recevable à poursuivre le recouvrement de la créance de la société CA Consumer Finance -ex-Sofinco) contre M A D.
Sur le titre exécutoire
L’appelant reproche à la société Intrum Debt Finance AG de se prévaloir d’une ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2010 qui ne lui aurait pas été valablement signifiée par acte du 23 février 2011, pour défaut d’accomplissement des formalités de l’article 656 du code de procédure civile, sanctionné par la nullité de la signification ; il soutient qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile, l’ordonnance serait non-avenue et ne pourrait pas constituer un titre exécutoire au sens de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution permettant de procéder valablement à une saisie-attribution.
L’article 1411 du code de procédure civile relatif au régime juridique des ordonnances d’injonction de payer à l’exclusion de l’article 478 cité à tort par l’appelant, prescrit que l’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée au débiteur dans les 6 mois de sa date, à défaut de quoi, elle est non avenue.
La société Intrum Debt Finance AG produit l’ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2010 et les actes de signification qui l’ont suivie.
Il en résulte que l’ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2011 soit bien avant l’expiration du délai de 6 mois prescrit, à la personne même du débiteur, rencontré à son domicile situé […], et que l’acte comporte toutes les mentions exigées à peine de nullité par l’article 1413, en particulier sur les modalités pour y faire opposition. Conformément aux dispositions de l’article 1422, en l’absence d’opposition formée par M A D dans le mois de cette signification à personne, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire, et n’est pas susceptible d’appel. La demande de « nullité » de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut donc qu’être rejetée.
Le créancier a donc obtenu du greffier l’apposition de la formule exécutoire le 11 février 2011, et pour pouvoir en poursuivre l’exécution forcée, il a procédé à la signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire par acte du 23 février 2011, qui a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier.
C’est cette signification que l’appelant critique à défaut de diligences prétendues pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 655 dispose que si la signification à personne s’avère impossible, ce qui est le cas en l’espèce, le procès-verbal indiquant que 'personne n’est présent ou ne répond à [mes] appels', l’acte peut être délivré à domicile. L’article 656 précise les diligences attendues au cas dans lequel personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte au domicile. Dans cette hypothèse, l’huissier doit faire mention des vérifications faites pour s’assurer que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Cette adresse, à laquelle l’huissier avait déjà trouvé M A D le 7 janvier 2011 lui a été confirmée par le voisinage. Or, il s’agit toujours de l’adresse actuelle de l’appelant telle qu’il l’a libellée dans son acte d’appel. L’acte est donc parfaitement valable. La demande de nullité de la signification du 23 février 2011 sera rejetée et il en sera conclu que l’ordonnance d’injonction de payer constitue un titre exécutoire valable et susceptible d’exécution forcée.
Sur les moyens de fond opposés à la validité de la saisie-attribution du 10 juillet 2020
Ces moyens sont regroupés dans un chapitre des conclusions de l’appelant portant un numéro 4 intitulé « sur les exceptions opposées à la cession de créance invoquée par IDF AG », titre dont la cour peine à trouver la pertinence au regard des développements y faisant suite, et compte tenu de la réponse donnée plus haut sur l’examen des moyens de recevabilité.
L’appelant reproche tout d’abord à la banque de n’avoir pas évalué la solvabilité du consommateur emprunteur dont il déduit par référence à la directive CE 2008/48 du 23 avril 2008, la nullité du contrat de crédit et la dispense des intérêts [sic]. Toutefois, la saisie est fondée sur un titre exécutoire judiciaire définitif dont le premier juge lui a rappelé avec pertinence qu’il n’était pas en son pouvoir de le modifier. L’appelant n’a d’ailleurs pas contredit le jugement sur ce point. La cour adoptant la motivation du premier juge, il n’y a pas lieu de répondre plus avant à ce moyen inopérant.
Il oppose ensuite l’adage « saisie sur saisie ne vaut » pour en déduire au vu de l’effet attributif immédiat d’une saisie attribution du 10 juin 2020 et des articles 12 du code de procédure civile et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’existence d’un abus de saisie à l’appui de sa demande de mainlevée. Selon lui, les fonds étant déjà bloqués par la première saisie, la seconde ne pouvait qu’avoir pour objet de lui nuire. Il oppose une atteinte au principe de proportion prévu par l’article L 111-7. Cependant, là encore, le premier juge lui a parfaitement répondu, au vu des pièces de la créancière dont la cour peut se convaincre également , que si une première saisie a été notifiée le 10 juin 2020, elle n’a pas été menée à son terme après que la société Intrum Debt Finance AG se soit rendu compte de ce qu’elle n’avait pas été valablement diligentée au regard du statut d’incapable majeur de M. A D alors en curatelle. Cette mesure n’a donc pas produit effet, aucune somme n’a été bloquée, et son coût ne peut être laissé à la charge du débiteur. Ce dernier ne démontre pas qu’il en serait autrement.
Il soutient encore que la saisie serait nulle au motif que la cession de créance n’aurait été dénoncée à la curatrice que le 21 juillet 2020, soit postérieurement à la saisie ce qui lui aurait fait grief.
Cependant la notification d’une cession de créance a pour seul objectif d’en assurer l’opposabilité au débiteur et de lui interdire de payer désormais la dette entre les mains de son créancier d’origine. Au regard des actes de poursuites elle permet au créancier de justifier de son intérêt à agir, qui, s’agissant d’une fin de non-recevoir, peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue (article 126 du code de procédure civile). Il n’en résulte aucune cause de nullité de la saisie attribution. De sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Enfin, sur les pages 17, 18 et 19 de ses conclusions, l’appelant termine ce chapitre 4 par un exposé entièrement en italique sans lien avec les développements précédents, intitulé « Très subsidiairement, sur la nullité de l’engagement de la vente et du crédit. Art L213-6 code de procédure civile ». Outre que cet article n’existe pas, l’objet de ces développements porte à nouveau sur les conditions d’octroi du crédit par la société Sofinco à M A D pour lui vendre des fournitures et travaux dont il n’avait pas besoin et qui n’auraient pas été livrés en abusant de sa faiblesse et sans tenir compte de ses capacités cognitives et financières obérées. Il a déjà été répondu à cet égard que la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution est tenue par le titre exécutoire judiciaire qui s’impose à elle sans possibilité de statuer sur le fondement de la créance et le bien-fondé de la condamnation. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de nullité de la vente et du crédit.
Sur l’exigibilité et le quantum de la créance
Au chapitre 2 des conclusions de l’appelant annoncé comme portant sur l’opposabilité de la cession de créance, l’appelant a développé en réalité un argumentaire sur le fait qu’en paiement de sa dette issue du prêt 80700772721 et en suite d’une saisie attribution du 3 mars 2001 [sic ' plus vraisemblablement 2011], il aurait conclu avec Sofinco un accord de paiement par échéances de 50 € qui serait toujours en cours. Cependant, il ne produit strictement aucune pièce de nature à justifier que jusqu’à ce jour, il réglerait 50 € par mois pour apurer la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 décembre 2010. La créance doit donc être déclarée exigible, et le moyen soulevé à cet égard, rejeté.
Pour fixer la créance comme il l’a fait à la somme de 18 848,79 €, frais d’exécution inclus limités à la somme de 609,24 €, le premier juge a retenu le principal de la créance d’un montant de 14 783,29 consacré par l’ordonnance d’injonction de payer, augmenté des intérêts au taux contractuel ordonnés par le titre, mais la créance d’intérêts n’étant retenue que sur les deux seules années ayant précédé le premier acte interruptif de prescription soit la saisie du 10 juin 2018, en application de l’article L 218-2 du code de la consommation. La société Intrum Debt Finance AG n’a pas formé appel incident de ce chef.
M A D a formé appel sur l’évaluation de la créance à hauteur de cette somme cantonnée à 18 848,79 € mais dans le corps de ses conclusions, il conclut à l’application du délai biennal de prescription aux intérêts échus postérieurement à l’ordonnance, c’est à dire conformément au jugement dont appel qui lui est favorable sur ce point. Il ne prétend pas non plus, par référence qui aurait pu être opportune au prétendu accord de paiement ci-dessus invoqué, qu’à raison de versements de 50 € par mois depuis 10 ans, il serait au moins partiellement libéré de son obligation par le paiement.
En ce qui concerne les frais de recouvrement, liquidés par l’huissier instrumentaire au vu du décompte de la saisie à la somme de 1286,25 €, le premier juge n’a retenu qu’une somme de 609,24 € incluant la signification de plusieurs actes d’exécution (l’ordonnance d’injonction de payer, une inscription d’hypothèque, un commandement , une saisie attribution et une saisie-vente de 2011, la saisie attribution du 10 juillet 2020 et sa dénonciation pour 131,32 € et 107,29 € , et le droit proportionnel à la charge du débiteur de 170,27 € .
Dans un chapitre 8 des conclusions d’appel intitulé « sur les frais de recouvrement » par M A
D, il demande le remboursement des frais de banque supportés par lui-même du fait des « saisies inopérantes d’IDF AG », mais il ne chiffre pas ces frais bancaires ni n’en justifie à ses pièces, et il ne reprend pas les frais de procédure à proprement parler, dont il demande à être exonéré, étant observé que le premier juge n’a pas inclus à la créance et aux causes de la saisie, les frais inhérents à la saisie du 10 juin 2020 que le créancier n’a pas menée à son terme.
Le montant de 18 848,79 € auquel a été cantonnée la saisie , frais compris, doit donc être confirmé.
C’est curieusement sous ce chapitre, et sans lien avec des frais de recouvrement que l’appelant motive sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 3000 € en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, avec une incidente sur le fait que les mandataires du créancier peuvent aussi faire l’objet d’une condamnation à ce titre notamment en mettant en cause la responsabilité d’un huissier de justice, ce qui s’avère totalement inopérant puisqu’il n’a pas attrait l’huissier instrumentaire à la procédure, et qu’il ne dirige sa demande indemnitaire que contre la société Intrum Debt Finance AG . Toutefois la saisie étant validée pour le montant retenu par le premier juge, c’est à bons droits que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
M A D au visa de l’article 1244-1 du code civil et son alinéa 2 disposition abrogée par l’ordonnance du 10 février 2016, demande un étalement de sa dette sur 24 mois, et l’application d’un taux d’intérêts réduit au taux légal au lieu du taux contractuel de 9,90%.
Cette possibilité d’aménagement de la dette est désormais régie par l’article 1343-5 du code civil.
L’appelant ne répond cependant pas à la motivation du premier juge ayant rappelé qu’en vertu de l’effet attributif immédiat attaché à la mesure de saisie attribution, le montant saisi est entré immédiatement dans le patrimoine du créancier, de sorte que des délais ne peuvent le cas échéant être accordés que sur le solde de la dette, et qu’en l’espèce, au vu de la provision du compte saisi ayant rendu la mesure très largement fructueuse, seul un solde de 997,26 € pouvait être affecté de délais de paiement. S’il mentionne sans en justifier que sa pension de retraite serait de 1049,30 € par mois, et ses charges de 887,78 €, et produit pour unique justificatif de sa situation patrimoniale un avis de non-imposition de 2019, l’appelant n’expose pas la manière dont il se propose de régler cette somme de 997,26 € sur 24 mois en plus de ses charges mensuelles.
Le juge de l’exécution ne peut donc qu’être approuvé d’avoir rejeté la demande de délais.
L’éventuelle réduction de l’intérêt à un taux correspondant au taux légal n’est prévue que durant le temps des délais de grâce accordés par le juge. A défaut de quoi, seuls les intérêts résultant du titre exécutoire ont vocation à s’appliquer. La demande de 'dispense du paiement des intérêts’ telle qu’il la formule au dispositif de ses conclusions ne peut qu’être rejetée.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de rejeter toutes les demandes complémentaires exprimées devant la cour d’appel.
Il sera jugé que la demande de M A D tendant à voir mettre les entiers dépens à la charge d’une société Pêche chasse évasion tient à une erreur purement matérielle. Quoi qu’il en soit, puisqu’il succombe totalement en sa procédure, l’appelant supportera les dépens d’appel. Mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes complémentaires de M J A D ;
Déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J A D aux dépens d’appel.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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