Confirmation 18 janvier 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 18 janv. 2022, n° 16/12085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2006, N° 04/16193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/12085 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY6EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/16193
APPELANTS
Maître Paul X en qualité de Mandataire ad hoc de la Société SGT BALSAN
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SA SOCIETE GENERALE DES TEXTILES BALSAN représentée par son Mandataire ad hoc Monsieur C Y
[…]
[…]
N° SIRET : 572 098 424
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS […]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société anonyme Société générale des textiles Balsan (la Sgt Balsan) était dans les années 1990 le premier fabricant de moquettes et de tapis en France.
Intervenant dans le cadre d’un contrat de fournitures et d’un contrat de prêt conclus l’un et l’autre le 27 avril 1998 entre la société de droit anglais A B LDT et la société Van der Eecken International, le second précisé par un avenant du 13 octobre 1999, elle s’est portée garante de l’exécution des engagements de la société A B LDT en cas de cessation d’activité de celle-ci ou de manquement à ses obligations au titre de l’un ou l’autre des deux contrats.
Par deux requêtes en date du 10 août 2000, la société Van der Eecken International, faisant état d’une créance sur la société A B d’un montant de 8 102 951 euros, a demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires sur les stocks et les comptes bancaires de la SGT Balsan pour lui en garantir le paiement.
Le juge saisi ayant fait droit aux requêtes ainsi présentées par deux ordonnances du 11 août 2000, la société Van der Eecken International a fait procéder les 16 et 18 août 2000 aux saisies autorisées.
Ayant fait assigner la société Van der Eecken International en rétractation de ces deux ordonnances, la Sgt Balsan a obtenu, par ordonnance du 22 septembre 2000, l’annulation de la saisie des stocks, jugée irrégulière, mais sa demande de rétractation des autorisations de saisies bancaires a été rejetée, le juge de l’exécution en limitant toutefois le montant à la somme de 4 015 186 euros.
La société Van der Eecken International ayant formé une nouvelle demande de saisie conservatoire sur ces même stocks, autorisée le 26 septembre 2000 et exécutée le 28 septembre 2000, le juge de l’exécution saisi à nouveau a rejeté, par décision du 13 octobre 2000, la demande de la Sgt Balsan tendant à voir annuler cette saisie pour défaut de qualité pour agir de la société Van des Eecken International du fait de son état de faillite au moment de sa demande.
Le président du tribunal de commerce de Châteauroux ayant ordonné 17 octobre 2000 l’établissement d’une enquête sur la situation économique de la SGT Balsan, et le rapport du juge enquêteur en date du 18 octobre ayant conclu à son état de cessation de paiements, le redressement judiciaire de l’entreprise a été ouvert par un jugement rendu le 24 octobre 2000 par ce tribunal qui a désigné Me Rodde comme administrateur et Me X comme représentant des créanciers.
Par jugement du 10 janvier 2001, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement par cession des actifs au bénéfice d’une société Associated Weavers International NV pour le compte d’une société en formation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 pour le prix global de 22,7 millions de francs, cette société reprenant, entre autres contrats, 180 des 191 emplois à durée indéterminée, et s’engageant à les maintenir sur site pour une durée minimale de deux ans. Mes Rodde et X ont été désignés commissaires à l’exécution du plan, Me Rodde pour en assurer la mise en oeuvre et Me X pour 'engager toutes actions en responsabilité et en reconstitution patrimoniale permettant de sauvegarder aux maximum le gage des créanciers qu’il représente'.
Par requête en date du 27 septembre 2004, Me X ès qualités a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat en réparation du préjudice subi du fait d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable mais non fondée l’action ainsi engagée et en a débouté Me X, le condamnant aux dépens et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2006, Me X ès qualités a interjeté appel de cette décision.
A la suite d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2008 par le président du tribunal de commerce de Chateauroux, désignant M. Y en qualité de liquidateur amiable de la société Balsan, tout en réservant expressément les missions et prérogatives de Me X ès qualités, la SGT Balsan représentée par Me Y est intervenue volontairement à l’instance d’appel par conclusions du 5 octobre 2010, pour demander la réparation de son préjudice propre et distinct de celui des créanciers.
Par une autre ordonnance rendue le 10 octobre 2010, ce même magistrat a désigné M. X comme mandataire ad hoc pour poursuivre, dans l’intérêt des créanciers, les actions menées.
La procédure d’appel a été radiée, puis rétablie et finalement retirée du rôle par mention au dossier le 4 novembre 2014, dans l’attente du règlement de péripéties parallèles se déroulant dans le cadre de la procédure collective.
La clôture de celle-ci ayant été prononcée par jugement du 28 octobre 2015, l’instance devant la cour a été remise au rôle en juin 2016 sur la demande commune de 'Me X en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de la société Balsan et de M. Y en qualité de liquidateur amiable de la société Balsan', étant précisé que si Me X figure en ces qualités sur tous les documents émanant de la cour, il les avait nécessairement perdues avec la clôture de la procédure, et aussi bien ses conclusions déposées le 31 mai 2016 au soutien de la demande de rétablissement le précisent, indiquent – p 9 paragraphe 24 desdites conclusions – qu’il intervient depuis l’expiration de sa mission de commissaire à l’exécution du plan en la qualité de mandataire ad hoc qui lui a été conférée par l’ordonnance du 10 octobre 2010.
Mandat ayant été donné à M. Y en qualité de mandataire ad hoc, par décision du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 25 juillet 2018, de poursuivre toute action dans l’intérêt de la société Balsan, un conflit est né entre M. Y et M. X sur la question des qualité et intérêt de ce dernier pour agir, qui a donné lieu à une décision de sursis à statuer du conseiller de la mise en état en date du 19 novembre 2019.
Ce sursis a été levé le 20 octobre 2020, le contentieux parallèle X – Y ayant trouvé son issue le 15 mars 2021 par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Chateauroux qui a mis fin à la mission de mandataire ad hoc de Me X.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 avril 2021, Me Paul X demande à la cour
- de lui donner acte de ce que par ordonnance en date du 15 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Châteauroux a mis fin à ses fonctions de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan, à effet immédiat,
- de dire en conséquence qu’il n’a plus qualité à poursuivre l’instance en qualité de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan,
- de le décharger de tous dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 mai 2021, la SGT Balsan représentée par M. Y en qualité de mandataire ad hoc demande à la cour
- de dire et juger que Me X en qualité de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan ne dispose plus de la qualité et de l’intérêt à agir en qualité de mandataire ad hoc,
- de dire et juger que du fait de la clôture de la procédure collective à son encontre suivant jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 28 octobre 2015, M. Y, en qualité de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan, est seul recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice,
- de dire et juger que l’action introduite par Me X, ès qualités, contre l’agent judiciaire de l’Etat, est reprise par elle, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. Y,
- de dire et juger que du fait de la clôture de la procédure collective à son encontre suivant jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 28 octobre 2015, elle poursuit sous la représentation de son mandataire ad hoc M. Y la procédure initiée par Me X conformément à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 15 mars 2021,
- de la déclarer, sous cette représentation, recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 mai 2006 en ce qu’il a refusé de reconnaître l’existence d’une faute réparable,
- de dire que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux a commis une faute lourde ayant causé l’ouverture de la procédure collective à son encontre,
- de déclarer l’État responsable de son préjudice,
- de condamner l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser entre ses mains la somme de 31 123 500 euros, actualisée au taux annuel de 3% l’an depuis le 1er janvier 2001, au titre de l’indemnisation de son préjudice, soit au 1er janvier 2021, la somme de 56 212 500 euros,
Subsidiairement,
- de désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés de l’agent Judiciaire de l’Etat , afin d’évaluer son préjudice,
En tout état de cause,
- de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 20 octobre 2020, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour
- de déclarer Me X 'mal fondé en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de la Société Balsan et la Société Balsan intervenant volontaire représentée par son liquidateur amiable M. Y en leur appel'
- de les débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
- de le recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
- de confirmer le jugement attaqué,
- de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la Société Balsan représentée par son liquidateur amiable,
- de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel en application des articles 554, 564 et 565 du code de procédure civile les demandes indemnitaires présentées pour la première fois le 5 octobre 2010 et réitérées le 21 septembre 2020 par la Société Balsan représentée par son liquidateur amiable,
- de les juger en toute hypothèse irrecevables comme prescrites, plus de quatre années s’étant écoulées entre le fait dommageable prétendu (jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux du 22 septembre 2010 et les conclusions du 5 octobre 2010 en faisant la demande pour la première fois),
Subsidiairement, au fond,
- de déclarer que Me X, ès qualités, ne fournit pas la preuve de la moindre faute commise par le service public de la justice,
- de déclarer que Me X, ès qualités, ne démontre pas l’existence du préjudice allégué,
- de déclarer que Me X, ès qualités, ne justifie pas d’un lien de causalité entre la faute alléguée – l’octroi de mesures conservatoires- et le préjudice allégué – la ruine de l’entreprise -,
- de déclarer que les conditions de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas réunies,
- de débouter Me X, ès qualités, et la Société Balsan de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement Me X, ès qualités, et la société Balsan représentée par son liquidateur amiable M. Y à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Me X, ès qualités, et la société Balsan représentée par son liquidateur amiable M. Y aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Buret, ancien avoué constitué en cette qualité dans cette procédure et devenu avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis du 20 septembre 2021, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 mai 2006.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour
- rappelle que les 'dire et juger’ et autres 'donner acte’ ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte qu’il ne sera pas répondu aux 'prétentions’ ainsi formulées par les parties dans le dispositif de leurs écritures.
- constate que Me X, déchargé sans équivoque de toute mission de représentation de la société Balsan par l’ordonnance rendue le 15 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Chateauroux, n’a plus ni qualité ni intérêt pour agir dans la procédure, en sorte qu’il y a lieu aujourd’hui de le mettre hors de cause.
Cette mise hors de cause est toutefois sans préjudice de l’examen des qualité et intérêt pour agir du même Me X en 2004 lorsqu’il a engagé l’action en responsabilité contre l’Etat, ce point impactant, avec celui d’une éventuelle prescription, la recevabilité de l’action en cours.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité de Me X pour initier l’action
Le tribunal a retenu que Me X ès qualités avait bien qualité et intérêt pour engager la présente action en réparation contre l’État pour dysfonctionnement du service de la justice.
Pour l’Agent judiciaire de l’Etat, appelant incident sur ce point, Me X
- n’avait pas le pouvoir de représenter la SGT Balsan s’agissant de la défense des intérêts personnels du débiteur, ce qui est une cause de nullité au sens de l’article 117 du code de procédure civile,
- n’avait pas intérêt à agir en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement pour représenter une société qui fait l’objet d’un plan de cession, ce qui constitue une fin de non-recevoir,
- Me X agissait en réparation du préjudice subi par la SGT Balsan en première instance, de sorte que l’intervention volontaire de la SGT Balsan en appel constitue un détournement de procédure aux fins de couvrir la nullité de l’assignation de Me X en première instance.
A cela la SGT Balsan réplique
- qu’en vertu du jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 10 janvier 2001 qui l’a désigné commissaire à l’exécution du plan, Me X avait à ce titre qualité et pouvoir pour rechercher la responsabilité de l’Etat dans l’intérêt des créanciers, ce qui est incontestablement le motif de son action, sans qu’il puisse se déduire du mode d’évaluation qu’il avait retenu pour le préjudice dont il demandait réparation qu’il agissait dans l’intérêt de la société elle-même;
- qu’ en toute hypothèse, le jugement de clôture ayant mis fin à la procédure collective et restitué à la Sgt Balsan la qualité pour agir elle même, et l’ordonnance du 15 mars 2021 ayant également mis un terme à la mission de Me X, le débat est désormais purement théorique, l’intervention en cause d’appel de la société sous la représentation de Me Y réglant la question le défaut de pouvoir n’étant pas une cause de nullité comme le soutient l’agent judiciaire de l’Etat, mais une fin de non recevoir régularisable en application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
- que la société revendique ainsi un droit à réparation qui lui est propre et qu’elle est seule habilitée à exercer, en sorte que ses intérêt et qualité pour agir, donc la recevabilité de son intervention, sont indiscutables.
Le ministère public conclut au défaut de capacité de Me X en son action, ce dernier ne disposant d’aucun droit ni capacité à agir au nom de la SGT Balsan
M. X, lorsqu’il a engagé la présente action le 27 septembre 2004, était alors co-commissaire à l’exécution du plan avec Me Rodde, la répartition des tâches entre eux spécifiée par le jugement adoptant ledit plan lui impartissant celle d''engager toutes actions en responsabilité et en reconstitution patrimoniale permettant de sauvegarder aux maximum le gage des créanciers qu’il représente'.
Comme l’a pertinemment retenu le tribunal, il avait à ce titre toute qualité pour engager dans l’intérêt des créanciers l’action en responsabilité de l’Etat qu’il a estimé devoir alors initier, et il la conservait lorsqu’il a formé appel le 30 juin 2006 à l’encontre de la décision rendue.
Intervenant en cause d’appel dans cette instance ainsi régulièrement engagée, après la clôture de la liquidation judiciaire lui restituant les pouvoir et qualité d’agir elle même, la Sgt Balsan représentée par M. Y son mandataire ad hoc est recevable à poursuivre en son nom, et dans son intérêt propre, une action qui n’en présente plus aucun pour les créanciers, en faveur desquels aucun règlement ne peut désormais intervenir.
Sur la prescription,
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’action de la SGT Balsan est prescrite, plus de quatre années s’étant écoulées entre le fait dommageable tenant aux décisions du juge de
l’exécution, qu’il soit retenu au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2001, et son intervention volontaire à l’action le 5 octobre 2010.
La SGT Balsan représentée par son mandataire ad hoc conteste la référence implicite faite par l’intimé à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 car
- le délai de prescription n’a pu commencer à courir avant que le principe d’une créance contre l’Etat ne soit reconnu,
- la loi du 31 décembre 1968 précise en son article 3 que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui même ou par son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. Or en l’espèce, la société Balsan s’est trouvée sans représentant légal jusqu’au 25 octobre 2008, date à laquelle il lui en a été désigné un qui a accepté sa mission, en sorte que la prescription de son action n’a pu commencer à courir qu’au premier jour de l’année suivant cette désignation, soit le 1er janvier 2009 : le 5 octobre 2010, la prescription quadriennale n’était donc pas acquise,
- en tout état de cause, la clôture de la procédure collective ayant substitué de facto la Sgt Balsan représentée par M. Y dans les droits de Me X ès qualités, il y a lieu de considérer que c’est la société qui est, par dévolution, à l’origine de la procédure en 2004.
Le ministère public considère prescrite l’action de la SGT Balsan, qui est donc irrecevable en son intervention volontaire.
S’agissant d’une action en responsabilité de l’Etat, la prescription est celle édictée par les dispositions de la loi 98-1250 du 31 décembre 1968, selon lesquelles
'Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice de échéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis'.
La prétention de l’agent judiciaire de l’Etat à faire courir ce délai du jour de la réalisation du fait dommageable, qui serait selon lui le jour des décisions du juge de l’exécution autorisant les saisies conservatoire litigieuses, soit les 11 août et 26 septembre 2000, achoppe sur la double nécessité, pour que la prescription ait pu commencer à courir,
- que la créance à prescrire soit suffisamment certaine en son principe : En l’espèce, la Sgt Balsan considérant que cette créance correspond à la valeur de l’entreprise perdue, ce point de départ ne peut être, au plus tôt, que la date à laquelle la perte de l’entreprise s’est trouvée consommée de manière certaine, à savoir à celle où le tribunal, rejetant le plan de continuation proposé par la Sgt Balsan, a homologué un plan de cession des actifs, par le jugement du 10 janvier 2001 ;
- que celui auquel on entend l’opposer n’ait pas été en incapacité d’agir, par lui-même ou par son représentant légal : Or la Sgt Balsan soutient, sans être utilement contredite, qu’à la suite de l’adoption du plan de cession, elle s’est trouvée dépourvue de représentant légal du fait de sa dissolution consécutive à la cession, mettant fin aux mandats sociaux, jusqu’à ce que lui en soit désigné un par ordonnance du 2 juillet 2008 , qui a refusé sa mission en sorte que de fait, cette représentation n’a pris corps que par la désignation amiable de M. Y le 25 octobre 2008.
Mais surtout, l’action de la Sgt Balsan représentée par son mandataire ad hoc a en fait pris le relais de celle initiée par Me X en 2004, comme l’a précisé l’ordonnance du 15 mars 2021 le déchargeant, laquelle a expressément souligné que les procédures qu’il avait initiées étaient reprises par M. Y mandataire ad hoc de la Sgt Balsan: c’est donc la date de l’assignation initiale du 27 septembre 2004, et non celle de l’intervention volontaire en appel de la Sgt Balsan du 5 octobre 2010, qui a interrompu la prescription, qui n’est donc pas acquise au bénéfice de l’intimé.
Sur la recevabilité des demandes
L’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de dire irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes indemnitaires formulées pour la première fois par Me Y ès qualitès le 5 octobre 2010 et réitérées ensuite par la Sgt Balsan, jamais formulées en première instance.
La Sgt Balsan soutient que ses demandes sont recevables, dès lors que la prohibition des demandes nouvelles en appel édictée par l’article 564 du code de procédure civile excepte les questions nées de l’intervention d’un tiers, et que l’intervention volontaire de la Sgt Balsan en application des dispositions de l’article 554 du même code, recevable dès lors que son intervention se rattache aux prétentions de Me X par un lien suffisant, implique nécessairement son droit à faire valoir ses prétentions propres.
La cour fait sienne l’objection ainsi formulée par M. Y ès qualités , ne pouvant être considérées comme nouvelles au sens des dispositions des articles 554, 564 et 565 du code de procédure civile les demandes formulées en cause d’appel dans l’ intérêt propre de la société dans le cadre de son intervention volontaire, qui ne pouvait l’être en première instance où l’intérêt défendu n’était pas celui de la société mais celui des créanciers.
Les demandes, comme l’action, sont donc recevable.
Sur la responsabilité de l’Etat
Quant à la faute, le tribunal retenant que la société Balsan n’avait pas épuisé toutes les voies de recours dont elle disposait contre les décisions incriminées, et que l’erreur grossière qu’aurait commise le juge de l’exécution en rendant ces décisions n’est pas établie, a considéré l’action dépourvue de fondement.
La Sgt Balsan représentée par son mandataire ad hoc M. Y soutient que la faute lourde est en l’espèce caractérisée, dès lors que celle-ci ne s’entend pas seulement de la commission d’une erreur grossière, mais de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, et qu’en l’occurrence, le juge de l’exécution a accumulé des erreurs et négligences particulièrement graves, constitutives de cette faute lourde.
En effet
- Il n’a tout d’abord pas vérifié si la créance était fondée en son principe, en s’abstenant de prendre connaissance des pièces, tant au stade de la requête que du recours en rétractation, alors que
- la seule lecture des documents contractuels sur la garantie de bonne fin lui aurait permis de constater que la prétendue garantie invoquée par la société Van der Eecken International ne couvrait qu’une somme vingt fois inférieure à la créance alléguée, s’agissant, au titre du contrat de fournitures, d’une simple garantie de porte fort, et non d’une garantie de paiement en lieu et place, tandis que la garantie du paiement des livraisons était expressément exclue des engagements pris au titre du contrat de prêt.
- de même, la lecture des mises en demeure adressées à la Sgt Balsan par la société Van der Eecken International, qui figuraient au dossier soumis au juge de l’exécution, lui aurait confirmé que la société requérante savait pertinemment n’être pas fondée à réclamer le montant des factures impayées.
- Il n’a pas non plus vérifié l’opposabilité à la société Balsan de la garantie sur le fondement de laquelle la saisie a été ordonnée, alors que l’engagement qu’elle avait pris n’avait fait l’objet d’aucune autorisation préalable de son conseil d’administration, en infraction avec les dispositions de l’article L. 225-35 du code de commerce.
- Il n’a pas davantage contrôlé l’existence d’un quelconque péril dans le recouvrement des créances alléguées, auquel les requêtes présentées par la société Van der Eecken International ne font pas même allusion.
- Il a enfin signé au bénéfice de la société Van der Eecken International la seconde autorisation de saisie demandée par celle-ci suivant requête du 25 septembre 2000, soit à une date où ladite société ayant déclaré sa faillite auprès d’un tribunal de commerce, elle n’avait plus la capacité d’agir sinon par le truchement de ses curateurs : or la requête a été présentée par son président directeur général, irrégularité que le juge, par une application erronée des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, a considéré comme couverte par l’intervention volontaire desdits curateurs dans le cadre de l’instance en rétractation initiée par la Sgt Balsan, alors que cette régularisation pouvait certes intervenir pour l’avenir, mais non pour valider rétroactivement la saisie ainsi irrégulièrement pratiquée.
Il a ainsi
- pris en compte des créances presqu’exclusivement détenues par des sociétés qui étaient des tiers par rapport aux contrats, et donc à l’engagement de la Sgt Balsan,
- autorisé des saisies pour 7 646 045 euros de livraisons normalement payables en fin de mois, qui n’étaient donc pas échues, alors même qu’était invoqué par la société requérante le non paiement de lettres de change émises en règlement et que le montant des factures protestées ne s’élevait en réalité qu’à 1. 187 678 euros au 10 août 2000, alors qu’il aurait à tout le moins dû cantonner la saisie conservatoire à 5,6 % du montant allégué, ce qui aurait changé du tout au tout la situation puisque la Sgt Balsan, quitte à le contester plus tard, aurait pu sans difficulté faire face à un règlement ainsi limité à 426 908 euros,
- les a en réalité autorisées à hauteur d’un montant global de 40,5 millions d’euros, le montant déjà démesuré de 8 102 951 euros autorisé l’étant pour la saisie de chacun des quatre comptes bancaires de la Sgt Balsan et pour celle de ses stocks.
Il s’est ensuite, dans le cadre des instances en rétractation, obstiné dans sa négligence et dans un refus injustifié de prendre en compte la situation et l’argumentaire de la Sgt Balsan, en particulier en considérant indifférent le fait que les créances ayant motivé la saisie n’étaient pas échues, alors que si le critère d’exigibilité est certes indifférent lorsqu’il s’agit d’apprécier le principe de créance vis à vis du débiteur principal, il en va tout autrement lorsqu’il est examiné au regard d’un simple garant, dont l’obligation ne vaut qu’autant qu’est acquise la défaillance du débiteur principal, ce qui ne peut être le cas relativement à une créance non échue.
L’accumulation de ces négligences fautives caractérise d’autant plus la faute lourde que le juge ne pouvait ignorer les conséquences irréversibles de ces mesures pour la Sgt Balsan, ni les enjeux économiques et sociaux considérables du dossier au regard du poids de la société, employeur de 200 personnes, dans l’économie locale.
Cette faute lourde appelle réparation sans que l’agent judiciaire de l’Etat puisse se réfugier derrière le défaut d’exercice complet des voies de recours qu’il reproche à la Sgt Balsan, la règle de l’épuisement des recours ne s’entendant que de ceux qui sont accessibles et susceptibles d’offrir au requérant des perspectives raisonnables de succès dans le redressement de ses griefs.
Or en l’espèce, le préjudice était consommé dès la réalisation des saisies conservatoires, et si la société a mis en oeuvre tous les recours possibles avant l’ouverture de la procédure collective, celle-ci a rendu tout autre recours strictement inutile, en privant d’effet les saisies conservatoires, mais sans pour autant réparer le préjudice irrémédiable instantanément occasionné par la faute lourde commise et les trois mois de paralysie totale de l’entreprise consécutive aux mesures de blocage, qui sont la seule et unique cause du dépôt de bilan, ce nonobstant leur absence de fondement, trop tard démontrée par le rejet de la production de créances de la société Van der Eecken International à son passif.
Dans ce contexte, un appel contre la décision du juge de l’exécution du 13 octobre 2000, même si le délai n’en était pas expiré à la date de l’ouverture de la procédure collective, n’aurait de toute façon pas permis qu’une décision intervienne dans un délai utile pour sauver l’entreprise.
Pour l’agent judiciaire de l’Etat,
- la Sgt Balsan ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le service public de la justice,
- il lui appartenait d’exercer les voies de recours contre les décisions critiquées, ce qu’elle n’a pas fait dès lors qu’elle s’est abstenue d’interjeter appel du jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 22 septembre 2000,
- la contrariété apparente entre les deux ordonnances rendues le 11 août 2000 par le juge de l’exécution et le jugement du 22 septembre 2000 n’établit pas une faute lourde du juge de l’exécution, cette appréciation différente résultant de la nature de la procédure sur requête,
- le prononcé des mesures conservatoires critiquées ne résulte que des engagements pris par la Sgt Balsan pour garantir les dettes d’autres sociétés,
- le délai d’appel contre le jugement du 13 octobre 2000 rendu par le juge de l’exécution courait encore au jour de l’ouverture de la procédure collective le 24 octobre 2000,
- la Sgt Balsan n’a pas non plus fait appel du jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 septembre 2000 qui ne faisait droit que partiellement à ses demandes,
- en vertu de l’article 73 de la loi du 9 juillet 1991, elle disposait d’un recours lui permettant de demander la condamnation de la société Van der Eecken International à réparer le préjudice causé par les mesures conservatoires, recours qu’elle n’a pas exercé.
Le ministère public conclut à l’absence de faute lourde, la Sgt Balsan n’ayant pas exercé toutes les voies de recours.
Pour l’appréciation de la faute lourde reprochée au juge de l’exécution au stade de la signature des requêtes aux fins d’autorisation de saisie, il doit être tenu compte de ce que la contradiction est exclue à ce premier stade de son intervention, dans le cadre de laquelle il est appelé à vérifier l’existence d’une créance établie en son principe et d’un péril menaçant son recouvrement au vu seulement des pièces que lui soumet le requérant : il ne peut donc à ce stade lui être fait grief de n’avoir pas relevé des éléments qui ne peuvent être révélés que postérieurement, par l’apport des pièces et explications que vient fournir le réputé débiteur dans le cadre de l’instance contradictoire en rétractation.
Ainsi, il ne peut être reproché au juge de l’exécution auteur des deux ordonnances du 11 août autorisant les saisies bancaires et sur stocks, puis de celle du 26 septembre 2002 autorisant la réitération de la saisie des stocks, de s’être satisfait de ce qui a pu lui être indiqué par la société requérante sur le péril dans le recouvrement, dont les requêtes, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, font état en visant des rappels et mises en demeure infructueux adressés à la débitrice principale et au garant, et en évoquant leur carence, mettant en péril la créance de la société Van der
Eecken International.
De la même façon, lorsqu’elle a sollicité le 26 septembre 2000 par une nouvelle requête l’autorisation de réitérer la saisie sur stocks précédemment annulée, la société Van der Eecken International ne s’est pas nécessairement empressée, dans le contexte non contradictoire sus rappelé, de mentionner son récent état de faillite, en sorte qu’il ne peut non plus être fait grief au juge de n’avoir pas invoqué d’office un défaut de pouvoir de la demanderesse dont il n’est pas établi qu’il était informé.
Il incombait en revanche au juge de l’exécution de s’assurer de l’existence d’un principe de créance suffisant, et pour cela de vérifier scrupuleusement les pièces contractuelles d’où était censée résulter la créance alléguée.
A cet égard lui étaient produits trois documents contractuels stipulant la garantie dont l’application était en jeu, selon les libellés suivants :
- Dans le contrat de prêt, il était dit, à l’article 15 'garantie de bonne fin’ que 'la société Balsan intervient aux présentes afin de se porter garante de la bonne exécution des obligations de l’emprunteur résultant du présent contrat.
En cas de non respect par l’emprunteur des clauses du présent contrat ou de la réalisation d’une des conditions reprises à l’article 11 dudit contrat, la Société Balsan sera solidairement tenue de rembourser le prêt dans les conditions énoncées à l’article 11-1 du présent contrat’ ;
- Dans le contrat d’approvisionnement, un même article 15 prévoyait que 'la société Balsan intervient aux présentes afin de se porter garante de la bonne exécution des obligations de la société A B’ ;
- Enfin, l’avenant à ce contrat d’approvisionnement comportait un article 8 selon lequel 'les parties c o n v i e n ( n ) n e n t d e c o m p l é t e r c o m m e s u i t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u c o n t r a t d’approvisionnement : 'en cas de cessation d’activité partielle ou totale de la société Ets Louis Y Sa, l’engagement de Balsan de garantir l’exécution des obligations de Crowfibers ne pourra en aucun cas excéder la somme du remboursement du solde du prêt, intérêts échus compris, accordé à A B, de la fraction non acquise du Comitment fee (…) et de l’indemnité de quota qui serait due sur la durée restant à courir du contrat, cette indemnité étant calculée après déduction de 3, 2 francs belges par kilo'.
En dépit de leur imprécision, qui devait inciter le magistrat saisi dans ce contexte non contradictoire à la plus grande prudence, les dispositions contractuelles telles qu’elles sont libellées n’incluent manifestement pas dans la garantie accordée par la Sgt Balsan les créances relatives aux livraisons prévues par le contrat d’approvisionnement : la réclamation formulée, de manière d’ailleurs assez peu explicite par la société Van der Eecken International, dans les requêtes aux fins d’autorisation de saisie, 'du chef des livraisons’ , avec à l’appui des lettres de change échues et protestées, était manifestement entachée d’un doute sérieux, à hauteur du montant de celles-ci, sur la réalité du principe de créance revendiqué, et une vérification effective des pièces contractuelles aurait donc dû conduire à rejeter les autorisations demandées sinon pour un montant infiniment moindre que celui pour lequel elles ont été accordées, excluant en particulier le montant des traites impayées protestées.
La faute lourde ici commise a cependant été largement réparée par le recours en rétractation exercé par la Sgt Balsan, en ce que la saisie des stocks a été annulée et le montant pour lequel la saisie était autorisée a été divisé par deux, la décision du 22 septembre 2000 le limitant à 4 015 186 euros.
Certes ce montant est resté très supérieur à celui auquel la Sgt Balsan soutient aujourd’hui qu’il aurait dû être limité. Cependant, au vu de l’assignation ayant introduit la procédure de rétractation, il apparaît que la Sgt Balsan n’a pas alors contesté devant le magistrat saisi le principe de la créance, comme elle le fait aujourd’hui, mais s’est limitée à en contester le montant, invoquant une divergence de comptes entre les sociétés A B et Van der Eecken International, en précisant qu’elle 'n’était pas concernée’ sans autre précision, mais que cette incertitude sur les montants dûs démontrait le caractère insuffisamment fondé des demandes de saisies.
Dans le contexte du débat ainsi circonscrit par la société débitrice, le juge de la rétractation qui a confirmé l’autorisation de saisir les comptes bancaires, à la fois pour une somme 'non contestée par la société Balsan', recouvrant des créances dites 'non commerciales', correspondant aux éléments contractuellement garantis, et pour un montant de 'créances commerciales résultant des lettres de changes tirées par la société A B impayées à leur échéance mais non escomptées’ dont il a minoré le quantum, répondant ainsi à la contestation telle qu’elle lui était soumise, ne peut se voir reprocher aucune faute lourde.
Une telle faute ne peut non plus être imputée au juge de l’exécution ni au stade de la requête initiale, ni dans le cadre de la demande de rétractation, pour n’avoir pas recherché si la garantie donnée par la Sgt Balsan au bénéfice de la société A B avait bien fait l’objet d’une autorisation préalable en bonne et due forme de son conseil d’administration, la Sgt Balsan n’ayant invoqué elle-même en aucune de ces deux circonstances ce moyen, que le juge n’avait pas à soulever d’office et auquel il avait encore moins à répondre, puisqu’il n’était pas aux débats.
Enfin, le juge de la rétractation ne peut non plus se voir utilement reprocher d’avoir négligé de contrôler la réalité d’un péril dans le recouvrement de la créance pour justifier les mesures conservatoires qu’il autorisait, alors qu’il ne résulte pas non plus des pièces aux débats – en particulier l’assignation introductive de l’instance qui a donné lieu à la décision du 22 septembre 2000, et cette décision elle même – qu’une discussion quelconque ait été élevée sur ce point.
Il reste cependant
- que dans sa décision du 22 septembre, il a écarté le moyen tiré de l’inexigibilité des créances commerciales mises à sa charge et qui était soulevé par la Sgt Balsan, au motif qu’un principe de créance suffisait pour autoriser la prise de garantie, ce qui vaut certes pour le débiteur principal mais non pour le garant, dont la garantie ne peut être appelée avant d’être due, c’est à dire avant que la dette garantie ne soit échue,
- et que dans sa seconde décision du 13 octobre, il a considéré à tort réparable la nullité de fond tirée de ce que la seconde saisie avait été demandée par la société Van der Eecken International prise en la personne de son directeur général à une date postérieure à son aveu de faillite, en sorte que la demande aurait dû être formée par ses curateurs dont l’ intervention volontaire à la procédure de rétractation n’était pas susceptible de régulariser la saisie, celle- ci ayant déjà été pratiquée dans le cadre d’une procédure distincte et autonome, et cela irrégulièrement, l’irrégularité ayant produit tous ses effets et ne pouvant plus être couverte.
Contrairement à ce qu’ont apprécié les premiers juges, il a sur ces deux points commis des erreurs manifestes d’appréciation constitutives, en raison de leur caractère manifeste et de leur conséquence pour l’entreprise, d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La Sgt Balsan disposait cependant, tant sur la décision du 22 septembre que sur celle du 13 octobre refusant d’annuler la seconde saisie des stocks, d’un appel dont l’exercice aurait permis de corriger l’appréciation erronée portée sur la créance de Van der Eecken international, et rendu possible sa continuation d’activité, laquelle a été écartée en considération de l’importance de son passif déclaré, essentiellement fait de la créance en question.
Il s’agissait donc, contrairement à ce qu’elle soutient, d’un recours utile qu’elle aurait pu et dû exercer, et qu’aurait pu poursuivre l’administrateur désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective ; en ne l’exerçant pas, elle n’a pas mis le service public de la justice en mesure de réparer le dysfonctionnement reproché, ce qui interdit d’apprécier son éventuelle carence à remplir sa mission privant ainsi l’appelante de la possibilité d’en faire grief à l’Etat.
Le jugement dont appel est donc confirmé par motifs substitués.
La Sgt Balsan, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens, l’équité justifiant sa condamnation à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause M. X pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan,
Dit la SA Société Générale des textiles Balsan recevable en son intervention volontaire et en ses demandes,
Confirme la décision dont appel par motifs substitués,
Condamne la SA Société Générale des textiles Balsan prise en la personne de son mandataire ad hoc M. Y aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Société Générale des textiles Balsan prise en la personne de son mandataire ad hoc M. Y à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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