Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 févr. 2021, n° 19/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2019, N° 17/01828 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°21/57
LC
N° RG 19/02096 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHLG
Z
C/
X
Société RESIDENCE INAIS D
S.A. ALLIANZ IARD
RG 1eRE INSTANCE : 17/01828
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 20 mars 2019 RG n°: 17/01828 suivant déclaration d’appel en date du 08 juillet 2019
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représentant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur D X
280 Chemin Champ-Borne
[…]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me H I, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S a n a z e M O U S S A – C A R P E N T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 septembre 2020
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2020 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Février 2021.
Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Février 2021.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société Bati Pro Promotion a réalisé la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé résidence Inaïs à Sainte-Clotilde courant 2016, pour lequel elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Ufa assurances devenue Allianz Iard.
Des infiltrations apparues dans l’appartement de M. F Z, propriétaire de l’appartement 23, à compter de l’année 2013, ont donné lieu à la mise en 'uvre d’expertises par l’assureur dommages ouvrage.
Estimant que des infiltrations trouvaient leur origine dans divers désordres affectant l’immeuble ainsi qu’un défaut d’entretien de la terrasse de l’appartement 31, propriété de M. D X, situé au-dessus du sien, qui ne permettait plus de louer son bien, M. F Z a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé d’une demande d’exécution de travaux sous astreinte et de provision.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés a débouté M. F Z de ses demandes de condamnation par provision dirigées à l’encontre de M. X, le syndicat de copropriété et la société Allianz.
Par actes d’huissier de justice des 26 et 27 avril 2017, M. F Z a fait assigner devant le
tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde, M. D X et la société Allianz Iard en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance a :
• Déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation présentée par M. X ;
• Débouté M. F Z de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde, M. D X et la société Allianz Iard ;
• Débouté le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde et M. D X de leurs demandes de paiement de sommes au titre de procédure abusive ;
• Déclaré irrecevable la demande de production de pièces ;
• Déclaré prescrite l’action civile du chef de diffamation ;
• Condamné M. B Z à payer à M. D X et à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné M. B Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I et de Maître Jean Pierre Lionnet.
M. B Z a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour 8 juillet 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 5 mai 2020, M. B Z demande à la cour de :
• Réformer jugement et statuant à nouveau ;
• Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, formulées à son encontre.
• Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard et M. X au paiement de la somme de 48.409,87 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et financiers, soit au titre de la perte de revenus locatifs ainsi que les réparations de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation des 26 et 27 avril 2017 ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires et Maître H I à lui payer ainsi qu’à Maître J Y la somme de 5.000 euros chacun ;
• Ordonner la suppression des écrits soulignés suivants diffamatoires à son encontre et à l’encontre de Maître Y : « Page 7 des conclusions :
« Que pour preuve M. Z mais également son Avocat, passant outre toutes règles déontologiques, se sont livrées à un véritable harcèlement tant envers le gestionnaire en charge de la copropriété qu’envers l’avocat du concluant lors de la procédure de référé.
Qu’une telle pratique a été également dirigée à l’encontre des autres parties défenderesse rendant difficile la sérénité des débats et surtout démontrant l’absence totale de pièces venant à l’appui des demandes de M. Z.
Que la pratique utilisée par le demandeur et son conseil confirme les conclusions soutenues devant le Juge des référés et notamment que de telles méthodes ont été mises en 'uvre uniquement aux fins d’obtenir des pièces ou de constituer un dossier en sont la preuve les courriers portants la mention OFFICIELLE adressés par fax le vendredi 12 août 2016 se trouvent dans les 38 pièces nouvelles communiquées par M. Z à quelques jours de l’audience des référés.
Qu’il en est de même des multiples mails adressés par M. Z à A SARL (Mme
PARDELL-LOPPIN).
Qu’il sera précisé qu’il était intolérable et inadmissible que l’avocat de M. Z puisse dans le cadre de courriers officiels adressés à l’avocat du concluant (Me I) porter des jugements de valeur désobligeant faisant référence à d’autres dossiers ou à la gestion des dossier violant en outre le secret professionnel attaché à chaque dossier ne permettant nullement de pouvoir s’en servir en argument de défense dans le cadre d’autres procédures totalement étrangères à l’affaire en cours. »
Page 7-8 :
« Qu’en conséquence construire ou plutôt fabriquer un dossier sur des pièces manifestement établies ou provoquées pour les besoins de la cause ou uniquement aux fins d’éviter d’être débouté n’est pas tolérable.
Que bien plus n’est pas admissible le fait de passer outre l’avocat en charge d’un dossier, laissant son client diriger par mail en copie, tout envois de mails qu’il adresse directement au client de l’avocat adverse. »
• Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard et M. X à procéder au paiement de la somme de 11.004 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Me Ariane Bouvet, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion ;
• Dire et juger qu’il sera dispensé de toute participation au paiement des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la dépense commune relative aux frais de procédure comprenant les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, tant en ce qui concerne la procédure de référé que la présente procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir que :
— son appartement a connu des infiltrations récurrentes en raison d’un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’appartement du dessus ;
— les travaux nécessaires n’ont pas été effectués ou mal exécutés ;
— l’absence d’entretien de la terrasse de M. X est une des causes du dommage ; ce dernier a retardé la réalisation d’investigations au sein de son appartement ;
— le syndicat des copropriétaires n’a pas été diligent dans la prise en compte du sinistre ; il a fait intervenir une entreprise qui n’était pas assurée pour les travaux d’étanchéité et qui a mal exécuté ces travaux ; sa responsabilité du fait des choses est engagée ainsi que celle sans faute fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la perte locative doit être indemnisée ainsi que le coût des remises en état et le préjudice matériel résultant du temps et de l’énergie consacrés au litige ;
— l’assureur a commis une faute dans le traitement des sinistres successifs, alors qu’il doit la garantie des désordres de nature décennale ;
— il n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ;
— la prescription de l’article 64 e la loi de 1881 ne s’applique pas à la demande de suppression de propos diffamatoires dans les écritures du syndicat des copropriétaires ;
— les propos tenus qui tendent à ternir sa réputation et celle de son conseil ne sont pas couverts par l’immunité de l’article 41 de la loi de 1881.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voir électronique du 7 janvier 2020, le Syndicat des copropriétaires (le Sdc), représentée par la société A, es-qualités de syndic, demande à la cour de :
• Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
• Condamner M. Z à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
• Condamner M. Z au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Le condamner aux entiers dépens.
Il explique notamment que :
— il a été diligent dans la gestion du litige affectant l’appartement de M. Z en saisissant l’assureur à chaque sinistre afin d’obtenir le versement d’une indemnité et en suivant la réalisation des travaux ;
— les travaux nécessaires avaient été réalisés avant même que l’audience soit retenue par le juge des référés ;
— M. Z a harcelé le Sdc malgré la présence d’un avocat constitué ;
— les conclusions qui exposaient uniquement les difficultés rencontrées et le non-respect des règles déontologiques n’ont pas été diffamatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voir électronique du 9 octobre 2019, la société ALLIANZ IARD demande à la cour de :
• Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
• Débouter M. Z de toutes ses demandes formées à son encontre ;
• Prononcer sa mise hors de cause ;
• Condamner M. Z à lui payer la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que :
• Elle n’assure pas les dommages immatériels tels que préjudice locatif ou perte de temps, et frais et honoraires exposés ;
• Elle a indemnisé les conséquences des dommages garantis ;
• M. Z ne justifie pas d’une faute qui lui est imputable ;
• Elle a respecté toutes ses obligations.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 24 décembre 2019, M. D X demande à la cour de :
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes dirigées à son encontre ;
• Condamner M. Z à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
• pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lionnet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il estime notamment que :
— les infiltrations dont se plaint M. Z sont la conséquence de travaux mal exécutés et non d’un défaut d’entretien ;
— il s’est opposé à la réalisation des travaux projetés sur la base des premiers rapports d’expertise qu’il contestait et qui les mettait à sa charge au lieu de ceux du Sdc ;
— sa responsabilité n’est pas engagée ;
— M. Z avait connaissance du rapport du 7 juillet 2016 avant de l’attraire à la procédure ce qui démontre qu’il a agi avec une légèreté blâmable à son endroit.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
MOTIFS :
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
A titre liminaire, il est constaté qu’il n’est plus soulevé en cause d’appel l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
Il n’est plus sollicité par M. Z la production de pièces sous astreinte.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Enfin, M. Z dirigeant des demandes à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, au titre de désordres susceptibles d’être garantis par cette dernière.
Sa mise hors de cause sera dès lors rejetée.
I- Sur la demande de retrait de propos diffamatoires :
Vu l’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. » ;
En l’espèce, M. Z sollicite le retrait de propos diffamatoires ayant été formulés dans le cadre de conclusions notifiées par le Sdc au cours de la procédure de première instance.
Il est relevé qu’il a également été sollicité en première instance l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des mêmes propos diffamatoires, cette demande ayant été abandonnée en cause d’appel.
Cette action civile étant soumise à la prescription abrégée prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, c’est par des motifs adoptés que le tribunal l’a déclarée irrecevable comme prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, l’action en suppression des propos diffamatoires contenus dans les écritures du Sdc, fondée sur les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, n’a pas pour objet la poursuite d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 ou la réparation du préjudice qui en résulte. Elle ne relève donc pas de la prescription abrégée prévue par l’article 65 de ladite loi.
Elle sera déclarée recevable, le jugement étant infirmée sur ce point.
Sur le fond, d’une part, il n’est pas produit au débat les conclusions de première instance litigieuses.
D’autre part, le Sdc, et son conseil, bénéficient de l’immunité instituée par l’article 41 précité laquelle est destinée à garantir le libre exercice du droit de se défendre en justice.
Cette règle ne reçoit exception que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause ou excèdent les droits de la défense.
Or, l’examen des propos litigieux tels qu’ils sont reproduits par l’appelant dans ses écritures, permet à la cour de vérifier que les propos tenus ne sont pas étrangers à la cause et qu’ils n’excèdent pas le droit fondamental de se défendre.
La demande de retrait des propos diffamatoires présentée par M. Z sera dès lors rejetée.
II- Sur les désordres :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1792 du code civil selon lequel « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » ;
En l’espèce, M. Z estime que l’appartement 23 dont il est propriétaire a été affecté de désordres successifs, engageant la responsabilité du Sdc, de l’assureur Allianz Iard et de M. X, copropriétaire.
L’appelant, sur qui repose la charge de la preuve, produit plusieurs rapports d’expertise des sociétés !Xi et Eurexo, ayant été mandatées par l’assureur dommages ouvrage pour la première et par l’assureur Multirisques habitation de M. Z pour la seconde, ainsi qu’un rapport de recherches de fuites du 30 janvier 2016 par la société Ifiat.
Aucune expertise judiciaire, réalisée au contradictoire des parties, n’a donc été réalisée aux fins de
découverte de l’origine des désordres litigieux.
Le Sdc a procédé à une déclaration de sinistre le 20 janvier 2014, concernant un sinistre du 26 décembre 2013 relatif à l’apparition, en ce qui concerne l’appartement n° 23 de M. Z :
— d’auréoles d’humidité avec développement de moisissures dans un dièdre vertical de la cuisine et en cueillie de plafond de la chambre mitoyenne et de la cuisine (D1) ;
— d’efflorescences d’humidité en partie courant des plafonds du séjour et des deux chambres arrières (D2).
La cause du désordre D1 a été attribuée par la société !Xi à un cloquage de l’équerre d’entoilage d’angle située sur la façade de l’immeuble ainsi qu’à une fissure de l’acrotère au niveau du balcon de l’appartement 31 situé au-dessus de celui de l’appelant.
En l’absence de constatations contraires, il est établi que ces désordres D1 ont pour origine un vice de construction et sont de nature décennale.
La cause du désordre D2 a été attribuée dans un premier temps par la société !Xi à un défaut d’entretien de la terrasse de l’appartement n° 31, et par la société Eurexo à ce défaut d’entretien concomitamment aux fissures des acrotères.
Toutefois, sur contestation de M. X, propriétaire de cet appartement, de nouvelles investigations ont été conduites par ce cabinet d’expertise !Xi qui conclura, dans son rapport du 7 juillet 2016, à l’absence de lien de causalité entre le défaut d’entretien de terrasse et les désordres subis par l’appartement n° 23 de M. Z, et incriminera après des recherches approfondies sur la structure du bâtiment à un défaut d’exécution de l’étanchéité de la terrasse.
En l’absence d’investigations techniques précises relatées par la société Eurexo dans son rapport, il n’est pas efficacement contredit les conclusions de la société !Xi sur ce point, de sorte qu’il sera retenu que les désordres D2 ont pour origine un vice de construction et sont de nature décennale.
M. Z a procédé à une déclaration auprès de son assureur Multirisque habitation concernant un sinistre du 10 décembre 2014 relatif à des infiltrations.
Toutefois, le rapport du 7 juillet 2015 de la société Eurexo fait état d’un précédent rapport du 13 avril 2015 listant les différents désordres lequel n’est pas produit au débat.
Il n’est donc pas justifié des désordres consécutifs au sinistre du 10 décembre 2014.
Le Sdc a procédé à une déclaration de sinistre le 30 janvier 2015, concernant un sinistre du même jour relatif à l’apparition, en ce qui concerne l’appartement n° 23 de M. Z :
— de traces d’infiltrations en cueillie de plafonds de la cuisine, de la salle de bains et du séjour.
La société !Xi n’a pas pu établir l’origine de ces désordres, faute d’accès au logement situé à l’étage supérieur.
En l’absence d’autres éléments produits au dossier, il n’est pas justifié de la nature de ces désordres.
Le Sdc a procédé à une déclaration de sinistre le 22 juin 2015, concernant un sinistre du même jour relatif à l’apparition, en ce qui concerne l’appartement n° 23 de M. Z :
— de traces d’humidité sur les plafonds de la salle de bains, du WC et du séjour.
La cause de ces désordres a été attribuée par la société !Xi à un défaut d’étanchéité du mitigeur de la baignoire de l’appartement n° 31 de M. X ainsi qu’à une fuite de la canalisation accessible d’évacuation des eaux usées du lavabo de cet appartement.
En l’absence de constatations contraires, il est établi que ces désordres n’ont pas pour origine un vice de construction et ne sont pas de nature décennale.
Le Sdc a procédé à une déclaration de sinistre le 4 novembre 2015, concernant un sinistre du même jour relatif à l’apparition, en ce qui concerne l’appartement n° 23 de M. Z :
— des infiltrations au niveau du plafond et du mur d’une chambre.
La société !Xi n’ayant pu accéder au logement concerné, elle n’a pu constater les désordres.
En l’absence d’autres éléments produits au dossier, il n’est pas justifié de désordres affectant l’appartement de M. Z en suite d’un sinistre du 4 novembre 2015.
Le Sdc a procédé à une déclaration de sinistre le 7 décembre 2015, concernant un sinistre du même jour relatif à l’apparition, en ce qui concerne l’appartement n° 23 de M. Z :
— de légères traces d’humidité constatées en cueillie du plafond de la chambre ; infiltrations au niveau du plafond et du mur d’une chambre.
La cause de ce désordre a été attribuée par la société !Xi à une fissuration de l’acrotère de la toiture terrasse située au-dessus de l’appartement n° 23 de M. Z, soit l’appartement n° 31 de M. X.
En l’absence de constatations contraires, il est établi que ces désordres ont pour origine un vice de construction et sont de nature décennale.
Le Sdc a procédé à une déclaration de sinistre le 8 février 2016, concernant un sinistre du même jour relatif à l’apparition, en ce qui concerne l’appartement n° 23 de M. Z :
— des traces d’humidité au niveau du dièdre formé entre la façade, le plafond et le mur attenant à la cuisine à proximité du groupe de climatisation (D1) ;
— des traces d’infiltrations en plafond ainsi qu’en cueillie de plafond de la façade nord (D2) ;
— des fortes traces d’infiltrations cloquage de peinture et décollement d’enduit) au niveau des plafonds du séjour, de la salle de bains et de la cuisine (D3).
La cause du désordre D1 a été attribuée par la société !Xi à un défaut de calfeutrement de la pénétration des canalisations de transport de fluide frigorigène à travers la façade.
En l’absence de constatations contraires, il est établi que les désordres D1 ont pour origine un vice de construction et sont de nature décennale.
La cause du désordre D2 a été attribuée à un défaut d’étanchéité de la terrasse, de microfissures de l’acrotère, d’un défaut d’étanchéité des seuils surélevés des portes de cuisine et de la chambre de l’appartement n° 31.
Si le rapport d’expertise a associé également ces désordres à un défaut d’entretien de la terrasse, constaté lors d’un précédent sinistre, la société !Xi conclura, dans son rapport du 7 juillet 2016, à l’absence de lien de causalité entre le défaut d’entretien de terrasse et les désordres subis par
l’appartement n° 23 de M. Z, et incriminera le seul défaut d’exécution de l’étanchéité de la terrasse.
En l’absence de constatations contraires, il est établi que les désordres D2 ont pour origine un vice de construction et sont de nature décennale.
La cause du désordre D3 a été attribuée par la société !Xi en ce qui concerne le séjour et la cuisine à la défectuosité de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement n° 31, et en ce qui concerne la salle de bains à une précédente fuite d’éléments dissociables de l’appartement n° 31.
En l’absence de constatations contraires, il est établi que les désordres D3 ont pour origine un vice de construction et sont de nature décennale pour ceux concernant uniquement les plafonds du séjour et de la cuisine.
Postérieurement à la saisine du tribunal à l’origine du présent litige, le locataire de M. Z a procédé à une déclaration de sinistre le 9 mars 2018 concernant un sinistre du 6 mars 2018 relatif à des infiltrations.
M. Z ne produit aucun rapport d’expertise réalisé par l’assureur Multirisque habitation de son locataire au titre de cette déclaration de sinistre.
Il excipe le rapport complémentaire d’expertise réalisé le 19 juillet 2018 par la société !Xi qui fait suite en réalité au sinistre déclaré par le SDC le 8 février 2016.
La société !Xi a constaté lors des opérations du 5 juin 2018 des traces légères d’infiltration sur les plafonds des chambres 2 et 3 ainsi que celui de la cuisine, qu’elle associe à une mauvaise exécution des travaux d’étanchéité de reprise effectués par la société MCV Fioretti.
Toutefois, la société !Xi a relevé qu’aucun dommage n’avait été constaté après le passage des phénomènes climatiques Ava, Berguita et Fakir ce qui tendrait à démontrer l’efficacité de l’étanchéité de la terrasse.
La défectuosité des travaux de reprise effectués par la société MCV Fioretti n’apparaît pas dès lors suffisamment établie d’autant que les opérations d’expertise n’ont pas été effectuées en sa présence.
En l’absence d’autres éléments produits au dossier, il n’est pas justifié de l’origine des désordres affectant l’appartement de M. Z en suite d’un sinistre du 6 mars 2018.
III- Sur la responsabilité du syndic :
Vu l’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis selon lequel « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » ;
En l’espèce, M. Z invoque la responsabilité sans faute du Sdc sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 étant précisé qu’elle est limitée aux dommages imputables à une partie commune ou à un élément d’équipement commun de l’immeuble dont le syndicat a la charge ou la garde, résultant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien.
Le Sdc peut toutefois être exonéré de cette responsabilité en apportant la preuve soit de l’absence d’un lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice invoqué, soit de l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.
Certains désordres apparus dans le logement de M. Z ont comme origine un vice de construction affectant les parties communes, soit le balcon, la toiture terrasse de l’appartement ou le calfeutrement des canalisations de climatisation.
Il s’agit :
— des désordres D1 et D2 de la déclaration de sinistre du 20 janvier 2014 ;
— des désordres de la déclaration de sinistre du 7 décembre 2015 ;
— des désordres D1, D2 et D3 pour ceux concernant uniquement les plafonds du séjour et de la cuisine de la déclaration de sinistre du 8 février 2016.
En l’absence de cause d’exonération de responsabilité dûment caractérisée, la responsabilité du Sdc est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard de M. Z concernant lesdits désordres.
Vu l’article 1384 devenu 1242 alinéa 1 du code civil selon lequel « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
En l’espèce, M. Z invoque également la responsabilité civile du fait des choses, du Sdc, ce qui requiert la démonstration d’une défectuosité de l’immeuble et d’un lien de causalité dans l’apparition du dommage.
La nature des désordres ayant donné lieu aux déclarations de sinistres des 10 décembre 2014, 30 janvier 2015, 4 novembre 2015 et 9 mars 2018 n’ayant pas été déterminée, la responsabilité du Sdc ne peut être engagée à ce titre.
Les désordres du 22 juin 2015 sont la conséquence d’une fuite affectant les parties privatives de l’immeuble, soit l’appartement n° 31 de M. X ; la responsabilité du Sdc ne peut être engagée à ce titre.
La responsabilité du Sdc n’est donc engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par ailleurs, il est relevé que M. Z invoque le manque de diligence du Sdc, sans invoquer d’autres fondements juridiques, de sorte que la cour n’est pas saisie par M. Z d’une autre action dirigée à l’encontre du Sdc.
IV- Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrage :
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. »
Vu l’article 1792 du code civil, ensemble l’article L. 242-1 du code des assurances ;
En l’espèce, M. Z agit contre la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages
ouvrage en invoquant le fondement de la garantie décennale et celui la responsabilité civile de droit commun tout en précisant que l’assureur est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le copropriétaire qui justifie d’un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage.
Toutefois, l’assurance dommages ouvrage est une garantie obligatoire en ce qui concerne uniquement la prise en charge les désordres matériels de nature décennale ; il s’agit d’une assurance de chose qui ne se confond pas avec l’assurance décennale.
Or, M. Z ne justifiant de ce que le constructeur ait souscrit une garantie facultative relative à la prise en charge des dommages immatériels, il ne peut rechercher la garantie de la société Allianz Iard qu’au titre des dommages matériels résultant des désordres de nature décennale soit :
— les désordres D1 et D2 de la déclaration de sinistre du 20 janvier 2014 ;
— les désordres de la déclaration de sinistre du 7 décembre 2015 ;
— les désordres D1, D2 et D3 pour ceux concernant uniquement les plafonds du séjour et de la cuisine de la déclaration de sinistre du 8 février 2016.
Vu l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
M. Z qui n’est pas lié contractuellement avec la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, ne peut rechercher sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
M. Z estime que la société Allianz Iard a commis une faute à son endroit en l’absence de diligence efficace sur la reprise des désordres à effectuer.
L’assureur dommages ouvrage a toutefois diligenté des opérations d’expertise à chaque fois qu’il a été saisi d’une déclaration de sinistre puis a payé au Sdc les indemnités afférentes au financement des travaux de reprise, en fonction de leur résultat.
Il appartenait à M. Z, s’il n’était pas satisfait du résultat des expertises réalisées à la demande de l’assureur dommage ouvrage, de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Aucune faute de la société Allianz Iard à son endroit n’est établie.
V- Sur la responsabilité de M. X, copropriétaire :
Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
En l’espèce, M. Z estime que M. X, propriétaire de l’appartement n°31 situé au-dessus du sien, a eu une attitude fautive en ne permettant pas l’accès à son logement et en retardant la réalisation des travaux.
Toutefois, M. X a laissé l’accès à son domicile pour les nombreuses opérations d’expertise.
Rien ne vient établir qu’il aurait retardé des travaux de réparation de la fuite d’eau affectant les
équipements de sa salle de bains.
Enfin, S’il a refusé la réalisation de travaux de reprise sur sa terrasse en ce qu’ils avaient été mis à sa charge suite à un rapport d’expertise de la société !Xi, c’est uniquement pour préserver ses droits puisque le cabinet d’expertise reviendra finalement sur ses conclusions sur ce point.
M. X a ensuite permis la réalisation des travaux de reprise.
La responsabilité civile de M. X n’est donc pas engagée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes dirigées à l’encontre de M. X et condamné M. Z à payer à M. X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
VI- Sur les préjudices :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
1°) sur la perte locative :
En l’espèce, M. Z M en premier lieu de l’impossibilité de louer son appartement en raison des désordres d’infiltrations d’eau.
Le logement a été occupé par M. K L jusqu’au 26 juin 2015, date à laquelle le locataire a quitté les lieux en raison de « l’humidité et des champignons affectant la santé de mon enfant ». La période antérieure au 26 avril 2013, date d’entrée de cet occupant dans les lieux, est sans lien avec les désordres en litige.
Mme O P-Q a attesté avoir procédé à plusieurs visites de l’appartement entre juillet 2015 et juin 2017, les personnes intéressées renonçant en raison des dégâts des eaux et des traces de sinistre.
Il est donc justifié de l’impossibilité de louer le logement à compter du mois de juillet 2015 en raison des désordres litigieux ayant comme origine le défaut d’étanchéité du balcon et de la toiture terrasse du logement n° 31.
Toutefois, l’étanchéité a été reprise par la société MCV Fioretti, selon attestation de réception du chantier du 22 juillet 2016.
Les désordres litigieux, ayant conduit à engager la responsabilité du SDC à l’égard de M. Z, sont antérieurs à cette date.
Il appartenait à M. Z de faire procéder au plus vite à la reprise des désordres, après réalisation de l’étanchéité de la terrasse défectueuse, afin de permettre la location de son logement.
Il n’est donc plus justifié de l’impossibilité de louer l’appartement à compter du mois de septembre 2016, le délai de 40 jours étant suffisant à M. Z pour faire procéder aux travaux nécessaires.
La période d’indemnisation s’étend donc de juillet 2015 à aout 2016 inclus.
L’appartement a été loué à compter du 1er aout 2017 moyennant un montant mensuel de 840 euros hors charge.
Le préjudice de M. Z sera évalué sur cette base et pendant une période de 14 mois, à la somme
de 11.760 euros.
En revanche, il n’est pas justifié de la perte partielle de loyer au titre de remise sollicitée par les locataires, de sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé à ce titre.
Le Sdc sera condamné au paiement de cette somme au titre de la perte locative, la garantie de la société Allianz n’étant pas due pour des dommages immatériels.
2°) sur les travaux de reprise :
En l’espèce, M. Z M en deuxième lieu des coûts de remise en état.
Pour mémoire, les seuls travaux de reprise indemnisables sont ceux présentant un lien de causalité avec :
— les désordres D1 et D2 de la déclaration de sinistre du 20 janvier 2014 ;
— les désordres de la déclaration de sinistre du 7 décembre 2015 ;
— les désordres D1, D2 et D3 pour ceux concernant uniquement les plafonds du séjour et de la cuisine de la déclaration de sinistre du 8 février 2016.
Les travaux de reprise consécutifs aux désordres du sinistre du 6 mars 2018 ne sont donc pas indemnisables.
M. Z produit au débat la facture du 24 juillet 2014 de la société Le Bricoleur Express relative à des travaux de peinture de tout l’appartement pour un montant de 1.460 euros hors taxe.
La facture ne stipule aucune somme au titre de la TVA applicable, alors que rien ne justifie que M. Z en soit exonéré.
Dès lors, cette irrégularité prive cette pièce de toute force probante.
M. Z produit ensuite un devis du 2 juillet 2015 de la SARL SRBE; cette pièce est également insuffisante à justifier de l’engagement d’une dépense au titre de travaux de reprise.
Enfin, M. Z produit la facture du 13 décembre 2016 de la société MCV Fioretti d’un montant de 6.035,85 euros toutes taxes comprises, au titre de travaux de peinture et de réparations diverses concernant la totalité de l’appartement.
Au regard des désordres consécutifs au sinistre du 8 février 2016, il sera appliqué une décote de 50 % sur le montant de 5.580,16 euros TTC correspondant à la part des travaux indemnisables sur l’ensemble des travaux de peinture facturés.
Il sera également déduit les indemnités versées par le Sdc à M. Z au titre des travaux de reprise pour un montant de 545,63 euros.
Le préjudice résultant du dommage matériel subi par M. Z est ainsi fixé à la somme de 2.244,45 euros.
Le Sdc et la société Allianz seront condamnés in solidum au paiement de cette somme au titre de la réparation des dommages matériels.
3°) sur le préjudice matériel :
En l’espèce, M. Z M en dernier lieu d’un préjudice matériel résultant d’une perte de temps pour la gestion des sinistres successifs.
Il lui appartient d’apporter des éléments tangibles à sa demande en réparation d’un préjudice affectant dès lors ses biens et actifs.
Or, le temps et l’énergie consacrés par l’appelant pour la gestion des sinistres et de la procédure judiciaire ne constituent pas un préjudice matériel.
Il pourrait constituer un préjudice économique ou financier à la condition de justifier d’une perte de revenus, de ressources ou de possibilité d’activité lucrative à raison du temps consacré à la gestion des sinistres et du litige.
Faute de rapporter une telle preuve, cette demande indemnitaire sera rejetée.
VII- Sur la demande de dispense des frais de condamnation :
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, M. Z demande à être dispensé de toute participation au paiement des condamnations mises à la charge du Sdc ainsi qu’à la dépense commune relative aux frais de procédure comprenant les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la procédure de référé que la présente procédure de première instance et d’appel.
La demande de dispense ne peut toutefois s’appliquer qu’aux frais de la présente procédure comme le prévoit le texte, mais non aux autres condamnations mises à la charge du syndicat, sur lesquelles M. Z paiera sa quote-part de charges.
Il y a donc lieu de dispenser M. Z de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 précité à l’exclusion de ceux de la procédure de référé, indépendante de cette instance, et de dire que ces frais seront répartis entre les autres copropriétaires.
VIII- Sur les demandes pour procédure abusive :
Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
Le Sdc et M. X ne démontrent que l’action de M. Z ait dégénéré en abus de droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
IX- Sur les autres demandes :
Vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Le Sdc et la société Allianz Iard qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction aux avocats en ayant fait la demande, étant précisé qu’ils ne s’étendent pas aux dépens de référé lesquels ont déjà été liquidés.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. Z les frais non compris dans les dépens auxquels il a été exposé pour obtenir la reconnaissance de ses droits, de sorte que le Sdc et la société Allianz Iard seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 6.000 euros au titre des frais
irrépétibles.
Succombant dans ses relations avec M. X, M. Z sera condamné au titre de la même équité à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des sommes allouées à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la mise hors de cause de la société Allianz Iard ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation présentée par M. D X ;
— Déclaré irrecevable la demande de production de pièces ;
— Déclaré prescrite l’action civile du chef de diffamation ;
— Débouté M. B Z de ses demandes dirigées à l’encontre de M. D X ;
— Débouté le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde et M. D N de leur demande au titre de procédure abusive ;
— Condamné M. B Z à payer à M. D X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur ces points ;
Déclare recevable l’action en suppression de propos des conclusions du Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde ;
Déboute M. B Z de sa demande de retrait des propos diffamatoires ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde a engagé sa responsabilité à l’égard de M. B Z sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 concernant :
— les désordres D1 et D2 de la déclaration de sinistre du 20 janvier 2014 ;
— les désordres de la déclaration de sinistre du 7 décembre 2015 ;
— les désordres D1, D2 et D3 pour ceux concernant uniquement les plafonds du séjour et de la cuisine de la déclaration de sinistre du 8 février 2016 ;
Dit que la société Allianz Iard doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au titre des dommages matériels consécutifs :
— aux désordres D1 et D2 de la déclaration de sinistre du 20 janvier 2014 ;
— aux désordres de la déclaration de sinistre du 7 décembre 2015 ;
— aux désordres D1, D2 et D3 pour ceux concernant uniquement les plafonds du séjour et de la
cuisine de la déclaration de sinistre du 8 février 2016.
Condamne le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde à payer à M. B Z la somme de 11.760 euros en réparation de sa perte locative ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde et la société Allianz Iard à payer à M. B Z la somme de 2.244,45 euros en réparation de son dommage matériel ;
Déboute M. B Z du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde et la société Allianz Iard de leurs demandes contraires ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde et la société Allianz Iard à payer à M. B Z la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Z à payer à M. D X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde et la société Allianz Iard aux dépens dont distraction aux avocats en ayant fait la demande par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dispense M. B Z de toute participation aux frais de procédure engagés et mis à la charge du Syndicat des copropriétaires du 30 chemin des Pêchers 97490 Sainte-Clotilde au titre de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ordonne que ces frais soient répartis entre les autres copropriétaires ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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