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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 30 avr. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT TRIBUNAL JUDICIAIRE CINQ
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe de MEAUX du Tribunal judiciaire de MEAUX PARTIES EN CAUSE
Département de Seine-et-Marne Pôle Social
DEMANDERESSE
Date 30 Avril 2025
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE N°SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-
-Affaire N° RG 24/00882
Portalis DB2Y-W-B7I-CDXS2 DE-FRANCE
VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE INTER PROFESSIONNELLE
DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE N° de minute : […]
9, rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08 représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de Paris,
RECOURS N° : DEFENDEUR
Le
Monsieur X Y Z
8 Villa Armand Guillaumin
77186 NOISIEL
Notification22 MAI 2025 non comparant Le
A COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE 1 CCC AUX PARTIES
1 FEA Me NADO
Président Monsieur Nicolas NOVION délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2024, le directeur de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (Urssaf) venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a signifié à M. X Y Z une contrainte en date du 4 octobre 2024 d’un montant total de
3.741,82 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et des majorations de retard correspondantes.
Par requête reçu au greffe le 12 novembre 2024, M. X Y Z a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. […]. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Page -1-
L
Aux termes de ses conclusions dont elle reprend les termes oralement, l’Urssaf, représentée par son avocat, vient aux droits de la CIPAV et demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition mal fondée, Débouter M. X Y Z de son opposition, Valider la contrainte du 4 octobre 2024, délivrée à M. X
Y Z pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant soit à hauteur de 3569,91 euros représentant les cotisations (3418,68 euros) et les majorations de retard (151,23 euros), En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
Condamner M. X Y Z à verser à la CIPAV
:
*la somme de 450,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
Condamner M. X Y Z au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L’Urssaf soutient en substance que M. Y Z n’apporte pas la preuve du règlement total des cotisations dues pour 2022 et qu’il ressort de la synthèse des encaissements que la totalité des cotisations dues pour l’année 2022 n’a pas été réglée.
M. X Y Z n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas été représenté.
Il sera néanmoins statué sur le fond et le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de
l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Page -2-
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. X Y Z s’est vu notifier une contrainte le 29 octobre 2024, et a formé opposition le 12 novembre 2024, de sorte qu’il a respecté le délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, M. X Y Z est recevable en son opposition.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des textes préalablement cités, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications produites par l’Urssaf concernant le régime applicable aux différentes cotisations des professions libérales et le calcul des cotisations réclamées, il convient de valider la contrainte établie le 4 octobre 2024 pour un montant de 3569,91 euros, dont 3418,68 euros au titre des cotisations et 151,23 euros au titre des majorations de retard.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,74 euros, seront donc mis à la charge de M. X Y Z.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. X Y Z, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner M. X Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’Urssaf sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique par décision par défaut, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. X Y Z recevable;
VALIDE la contrainte établie le 4 octobre 2024 par le directeur de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, notifiée le 29 octobre 2024 pour un montant de 3 569,91 euros;
Page -3-
CONDAMNE M. X Y Z à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (Urssaf), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), la somme de 3569,91 euros;
CONDAMNE M. X Y Z au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 octobre 2024, signifiée le 29 octobre 2024, d’un montant de 75,74 euros ;
DÉBOUTE l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y Z au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
P D H Nicolas NOVION Drella BEAHO Copie certifiée conforme JUe greffier
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