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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 22 févr. 2021, n° 20/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02106 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 9 – JAF
Affaire :
E C D
C/
Y Z
N° RG B/02106 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB45H
Nac :27F
Minute n°
JUGEMENT
le 22 Février 2021
ENTRE :
Madame E C D née le […] à […]
[…]
DEMANDERESSE : Représentée par Me Saida DAKHLI, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur Y Z né le […] à […]
domicilié : chez Monsieur A B passage des […]
DEFENDEUR : Représenté par la SAS BeRecht AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Nous, Stefka MARINOV, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Amandine LABUENA, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier , après avoir entendu en notre audience du 25 Janvier 2021 les parties en leurs explications, avons rendu la décision dont la teneur suit :
1
RESUME DES FAITS
Des relations de Madame E C D et Monsieur Y Z est issu un enfant : X Z né le […], reconnu par ses deux parents dans l’année de la naissance.
Par décision du 26 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, accordé à Monsieur Y Z un droit de visite pendant les périodes scolaires et un droit d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, autorisé Madame E C D à se rendre au Cameroun avec l’enfant sans l’accord de Monsieur Y Z et fixé à 100 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par requête du 9 juin 2020, Madame E C D a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal de demandes visant à l’autoriser à effectuer seule toutes les démarches médicales nécessaires relatives à son fils.
A l’audience du 25 janvier 2021, les parties, représentées, se sont accordées sur le fait que Madame E C D pourra prendre seule toutes les décisions tenant au soin et à la santé de l’enfant, le reste des dispositions de la précédente décision restant inchangé.
En raison du jeune âge et du manque de discernement de l’enfant mineur, son audition n’a pas été envisagée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation de Madame E C D à prendre seule l’ensemble des décisions et effectuer seule l’ensemble des démarches relatives à la santé et aux soins médicaux de l’enfant
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, Madame E C D souligne que Monsieur Y Z est absent dans la vie de l’enfant et qu’il se désintéresse complètement de son fils. Elle rappelle que la précédente décision, en date du 26 juin 2018, indiquait déjà que Monsieur Y Z n’avait pas vu son fils depuis un an et demi. Elle précise qu’il ne l’a pas revu depuis lors soit depuis près de quatre ans. Elle expose que X a récemment dû se faire opérer des amygdales (document justificatif produit) et que si le médecin a accepté d’opérer sans l’accord du père, elle craint depuis lors de se trouver un jour bloquée dans la réalisation d’actes médicaux et de soins pourtant nécessaires dans l’intérêt de l’enfant. Monsieur Y Z accepte que Madame C D prenne seule l’ensemble des décisions et effectue seule l’ensemble des démarches relatives à la santé et aux soins médicaux de l’enfant. Il souligne qu’il souhaite que son autorité parentale soit davantage respectée et que Madame E C D l’informe des décisions importantes et des évolutions majeures de la vie de son fils.
Les autres mesures :
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
2
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
RAPPELLE que Madame E C D et Monsieur Y Z exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
AUTORISE Madame E C D à prendre seule l’ensemble des décisions et à effectuer seule l’ensemble des démarches relatives à la santé et aux soins médicaux de l’enfant,
RAPPELLE que l’ensemble des dispositions prises par la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux du 26 juin 2018 demeurent inchangées et applicables,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice au défendeur dans un délai de 6 mois en application de l’article 478 du Code de procédure civile, sous peine de caducité de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au judiciaire de Meaux conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt et un, le vingt-deux février la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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