Infirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 sept. 2023, n° 21/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 23 mai 2023
N° de rôle : N° RG 21/02023 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOG2
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 23 juin 2021 [RG N° 15/01407]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
[I] [Z] [W] C/ BPCE ASSURANCE IARD, Compagnie d’assurance SUVA, OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DES CANTONS DE NEUCHATEL ET AUTRES, CAISSE RÉGIONALE D¿ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Cameroun), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
BPCE ASSURANCE IARD venant aux droits des Assurances Banque Populaire IARD
[Adresse 8]
RCS de Niort sous le numéro 401 380 472
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
Compagnie d’assurance SUVA
[Adresse 7])
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DES CANTONS DE NEUCHATEL ET AUTRES
Sis [Adresse 4])
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [F], domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Christophe HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
Le 20 avril 2007 vers 20 heures, M. [Z] [W], âgé de 30 ans comme né le [Date naissance 2] 1978, marié et père d’un enfant, de nationalité française et salarié en [Adresse 9], a été victime en France d’un accident de la circulation impliquant l’automobile dont il était le passager, conduite par M. [B] [H], assuré auprès de la SA Assurances banque populaire IARD aux droits de laquelle vient la SA BPCE IARD (la BPCE), lequel avait perdu le contrôle dans une courbe peu après que tous les deux avaient quitté un bar exploité par M. [B] [N], assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama). Le conducteur est décédé et M. [Z] [W], gravement blessé, est resté atteint d’une paraplégie spastique complète.
Diverses provisions ont été versées par l’assureur du conducteur à la victime et à sa compagne. Une expertise judiciaire a été confiée au docteur [L] [T], ainsi qu’a M. [G] [Y], architecte expert, pour l’aménagement ergo-thérapeutique de l’habitation louée par la victime, et à l’association pour le développement de la neuropsychologie appliquée (ADNA) pour l’évaluation de la réinsertion professionnelle de la victime.
Le rapport d’expertise [T] fixe la consolidation au 29 juin 2011 et retient notamment la nécessité d’une assistance par tierce personne deux heures par jour, des dépenses futures liées à l’absence de contrôle des fonctions urinaires, un déficit fonctionnel permanent partiel de 75 %, un quantum doloris assez important (4/7), un préjudice d’agrément, un préjudice esthétique assez important et un préjudice sexuel existant, d’origine organique avec nécessité d’une aide médicamenteuse.
Le rapport [Y] a conclu à un surcoût à la construction de 103 880 euros, outre matériels acquis sans renouvellement annuel pour 9 180 euros, et matériels à acquérir de l’ordre de 20 042,11 euros avec renouvellement annuel de l’ordre de 4 126,86 euros.
Le rapport ADNA conclut que M. [Z] [W] peut continuer son activité professionnelle de polissage avec un aménagement ergonomique du poste de travail lui assurant la possibilité de se déplacer dans un véhicule aménagé, la possibilité d’arriver au poste de travail en fauteuil roulant et un aménagement du poste de travail permettant le maintien de la position assise en fauteuil roulant, des pauses et la disponibilité d’un lieu isolé pour les auto-sondages. Ce rapport précise que l’activité de montage et maintenance de machines-outil ne sera pas possible à aménager en ce qu’elle requiert une mobilité rapide, mais que la réinsertion est possible dans des fonctions de polissage.
Par acte du 15 décembre 2015, la victime, sa compagne et leur fils mineur ont assigné en indemnisation la SA Assurances Banque Populaire IARD, aux droits de laquelle vient la société BPCE Assurances (la BPCE), la société suisse SUVA (la SUVA), et l’Office de l’assurance invalidité des cantons de [Localité 6] et autres (l’office de l’assurance invalidité) aux fins de condamnation à les indemniser.
Une instance distincte a abouti le 6 juin 2018 à un jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard qui a condamné in solidum l’exploitant du bar M. [N] et son assureur la société Groupama Grand Est à payer à la BPCE la somme de 31 130 euros, et à garantir la BPCE à hauteur de 10 % de toute condamnation ultérieure consécutive à l’accident. La BPCE a alors assigné Groupama, le 28 septembre suivant, en intervention forcée dans la présente procédure.
Le tribunal judiciaire de Montbéliard, par jugement du 23 juin 2021, a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [W] est entier ;
— fixé son préjudice global, provisions déduites à la somme de 2 739 629,53 euros outre 80 000 euros au titre des victimes par ricochet, soit 2 819 629,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant aux chefs de préjudices suivants
* dépenses de santé actuelles 296 033,02
* perte de gain actuelle 154 454,84
* frais d’assistance par tierce personne actuelle 51 348
* dépenses de santé future 329 886,86
* frais de logement et de matériel sans renouvellement 113 060
* frais d’aménagement de véhicule 205 092,74
* frais d’assistance par tierce personne futurs 479 288,80
* perte de gains professionnels futurs et assistance professionnelle 657 139,28
* déficit fonctionnel temporaire 23 326
* souffrances endurées 35 000
* préjudice esthétique 30 000
* préjudice d’agrément 25 000
* préjudice sexuel 40 000
* préjudice des victimes indirectes 80 000
— condamné la BPCE à indemniser l’entier préjudice de M. [Z] [W] et des victimes par ricochet ;
— pris acte du jugement définitif du 6 juin 2018 qui a condamné la SA Groupama Grand Est à garantir la BPCE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— rappelé en conséquence que la SA Groupama Grand Est sera tenue au paiement de 10 % de l’intégralité des condamnations prononcées contre la BPCE ;
— condamné la BPCE à payer à M. [Z] [W] la somme de 550 374,26 euros, avant déduction de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, correspondant aux sommes suivantes
* dépenses de santé actuelles 2 858,50
* frais de logement et de matériel sans renouvellement 95 196,81
* frais d’aménagement de véhicule 205 092,74
* frais d’assistance par tierce personne futurs 93 910,21
* déficit fonctionnel temporaire 23 326
* souffrances endurées 35 000
* préjudice esthétique 30 000
* préjudice d’agrément 25 000
* préjudice sexuel 40 000
— condamné la BPCE à payer à Mme [D] la somme de 50 000 euros, avant déduction des provisions versées ;
— condamné la BPCE à payer M. [Z] [W] et à Mme [A] [D], en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils [S] la somme de 30 000 euros ;
— condamné la BPCE à payer à la SUVA, avant déduction des provisions versées, la somme de 2 080 967,92 euros ;
— condamné la BPCE à payer à l’Office de l’assurance invalidité, avant déduction des provisions versées, la somme de 108 287,35 euros ;
— condamné la BPCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer, les sommes de 10 000 euros à M. [Z] [W], 1 000 euros à Mme [D], 3 000 euros à la SUVA et 2 000 euros à l’Office de l’assurance invalidité ;
— condamné la BPCE aux dépens incluant les frais d’expertise ;
— dit que les avocats en ayant fait la demande pourront recouvrer les dépens dont ils auraient fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la condamnation et de l’intégralité concernant les sommes dues au titre de l’article 700 précité ;
— déclaré le jugement commun à la SUVA et à l’Office d’assurance invalidité.
— dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal 'à compter de la décision à intervenir';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu :
sur la loi applicable,
— qu’en application de la convention de [Localité 5] du 4 mai 1971, pour un accident survenu en France au préjudice d’une victime relevant des organismes de sécurité sociale suisses, la détermination des responsabilités et l’évaluation des préjudices relevaient de la loi française, de même que l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, alors que l’existence et les modalités du recours des organismes payeurs suisses relevaient de la loi suisse ; qu’en conséquence la SUVA et l’office de l’assurance invalidité étaient tenues par la loi suisse de fournir des prestations dont elles ne pouvaient demander le remboursement intégral à l’assureur du responsable que dans la limite de la créance indemnitaire de la victime régie par la loi française ;
sur la situation médicale
— que consolidé le 29 juin 2011, M. [Z] [W] restait atteint d’une paraplégie spastique (et non 'statique') qui l’empêche de se tenir debout, le contraint à se déplacer en fauteuil roulant, avec cependant une gêne à la station assise prolongée, ainsi que de troubles urinaires et génito-sexuels ;
sur les dépenses de santé actuelles
— qu’il ne pouvait être indemnisé pour des frais de chambre d’hôpital qu’il ne justifiait pas avoir engagés ;
— que les prestations de l’office de l’assurance invalidité pour 21 889,60 francs suisses au titre de l’aménagement de son logement et au titre de mesures d’instruction ne correspondaient pas à des postes de prestations pris en compte au titre des dépenses de santé actuelle et ne pouvaient donc lui être remboursés ;
— que la demande de la victime tendant à la prise en charge d’une somme de 6 000 euros pour un vélo spécial sera rejetée puisque ne correspondant pas à une dépense engagée ;
— que par ailleurs la victime ne justifiait pas de l’engagement de sommes par Madame [U] [W] pour un montant de 11 750 euros ;
sur les pertes de gains professionnels actuels
— que la victime n’alléguait aucune perte de revenu qui ne soit pas déjà compensée par les indemnités journalières ou par le dispositif de maintien du salaire ;
— que la rente servie pour l’enfant [S] devait s’analyser comme un complément de la rente servie à la victime au titre de la composition de sa famille et quelle devait donc être prise en compte au titre du recours formé par le tiers payeur ;
— que la demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir une promotion rapide devait être rejetée au regard certes des possibilités d’évolution de la victime mais aussi de la situation moribonde de l’entreprise qui l’employait dont le carnet de commande était vide ;
sur les frais d’assistance d’une tierce personne temporaires
— que les frais d’assistance par tierce personne devaient être indemnisés au prix horaire de 20 euros outre majoration de 10 % au titre des congés payés, et que sur cette indemnisation s’imputaient les sommes servies au titre de la rente pour impotence, qui correspond à une aide procurée à la victime dans les actes quotidiens ;
sur les frais d’assistance à expertise
— que la victime devait être déboutée de sa demande de 3200 euros de frais d’avocat engagés dans le cadre de l’expertise en l’absence de justification permettant de vérifier l’engagement de cette dépense ou son rattachement à l’expertise médicale ;
sur les dépenses de santé futures
— que si pouvaient donner lieu à indemnisation les frais futurs retenus par l’expert judiciaire, il ne pouvait y être ajouté des frais complémentaires réclamés par la victime au titre de dépenses pharmaceutiques indissociables dès lors qu’il n’était pas justifié de l’engagement de ces dépenses ni du fait qu’elles resteraient à charge de la victime ;
sur les frais de logement adapté et aides techniques
— que les frais d’aménagement de logement représentaient un surcoût à la construction de 103 880 euros outre 9180 euros pour les matériels sans renouvellement, sommes sur lesquelles s’imputaient les prestations de l’office de l’assurance invalidité pour l’aménagement du logement, mais que les prestations versées à ce titre par la SUVA ne pouvaient être identifiées ; que par ailleurs la demande d’indemnisation au titre des matériels avec renouvellement pour un montant de 116 171,11 euros devait être rejetée à défaut de présentation claire des éventuels frais restés à charge et non compris dans les frais auxiliaires déjà indemnisés par la SUVA ;
sur la perte de qualité de vie
— que le préjudice de perte de la qualité de vie et des joies de la vie courante invoqué par la victime faisait l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
sur la perte de gains professionnels futurs
— que si l’expert retient une possibilité de réinsertion professionnelle dans les fonctions de polisseur, l’importance des contraintes à mettre en 'uvre rend cette éventualité théorique de sorte que la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée sur la base d’un salaire perdu net mensuel de 3 472,40 euros, soit 41 668,80 euros par an représentant pour les dix années écoulées entre la date de consolidation et le jugement une perte de 412 668 euros et pour la période postérieure, la victime étant âgée de 42 ans à la date de la décision avec un taux viager de 33,713 'pour cent', une perte de gains de '140 471,28" euros, le total de la perte des gains professionnels futurs s’élevant ainsi à 557 139,28 euros ;
sur le déficit fonctionnel permanent
— que le déficit fonctionnel permanent devait être évalué sur la base d’une valeur de 4 000 euros du point et non de 3 500 euros comme demandé par la BPCE soit un total de 300 000 euros sur lequel la SUVA et l’Office de l’assurance invalidité pouvaient exercer un recours à proportion des totaux respectifs de leurs débours ;
sur le remboursement de frais engagés par la SUVA
— que la SUVA devait être déboutée de sa demande pour frais relatifs à des consignations et honoraires d’un médecin en l’absence de justification de ces sommes et d’imputabilité sur un poste de préjudice de la nomenclature française.
M. [Z] [W] a interjeté appel de cette décision contre les quatre autres parties par déclaration parvenue au greffe le 17 novembre 2021. L’appel critique le jugement :
— sur la fixation du préjudice global, provisions déduites à la somme de 2 739 629,53 euros outre 80 000 euros au titre des victimes par ricochet, soit 2 819 629,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant aux divers chefs de préjudices retenus par le premier juge,
— sur les dépenses de santé actuelles
— sur la perte de gain actuelle
— sur les frais d’assistance par tierce personne actuelle
— sur les dépenses de santé future
— sur les frais de logement et de matériel sans renouvellement
— sur les frais d’aménagement de véhicule
— sur les frais d’assistance par tierce personne futurs
— sur la perte de gains professionnels futurs et assistance professionnelle
— sur le déficit fonctionnel temporaire
— sur les souffrances endurées
— sur le préjudice esthétique
— sur le préjudice d’agrément
— sur le préjudice sexuel
— sur la condamnation de la BPCE à lui payer la somme de 550 374,26 euros avant déduction des provisions versées et sur le détail de cette somme ;
— sur les intérêts au taux légal ;
— sur le rejet de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions transmises le 17 avril 2023 visant la loi Badinter du 5 juillet 1985, l’article 1382 ancien du code civil, la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 et les articles de la loi fédérale suisse sur la partie du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, l’appelant demande à la cour de ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice à 2 739 629,53 euros et condamné la BPCE à lui payer la somme de 550 374,26 euros avant déduction des provisions versées ;
— fixer son préjudice à 4 916 889,29 euros ;
— condamner la BPCE à lui payer, après déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, la somme de 2 225 081,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007, jour de l’accident ;
— débouter la BPCE de son appel incident ;
— condamner Groupama à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’appelant soutient notamment, outre diverses autres contestations sur l’évaluation et la capitalisation de certains préjudices :
sur les dépenses de santé actuelles
— que la SUVA ne saurait obtenir le remboursement de prestations qu’elle s’est montrée réticente à fournir, tel le renouvellement du fauteuil roulant qui n’a pas été réalisé en plus de dix ans, et ce d’autant qu’il n’a pu obtenir que la SUVA lui fournisse un 'standing’ adapté à son état, ce qui représente 6000 euros et qu’il n’a pu davantage obtenir un vélo de type Sopur Shark ;
— que de même devront lui être remboursés les frais engagés par sa mère Mme [U] [W] à hauteur de 2 875 euros au titre de frais de séjour hospitalier, et à hauteur de 3 000 euros, montant d’un prêt qu’elle a dû contracter pour éviter la saisie de la voiture de son fils ;
sur les frais de logement adapté et aides techniques
— que le préjudice indemnisable au titre des frais de logement adapté et des aides techniques ne se limite pas comme l’a retenu l’expert à la surface supplémentaire nécessaire et aux équipements spécifiques également nécessaires mais comprend en réalité l’intégralité du coût du projet de construction d’une nouvelle maison, dès lors que le logement qu’il loue actuellement est exigu et incompatible avec les aménagements nécessaires et dès lors que l’offre locative ne lui permet pas de louer un logement adéquat ;
sur l’assistance par tierce personne
— que le jugement doit être infirmé au titre de l’indemnisation des frais de tierce personne après consolidation dès lors d’une part que le premier juge a omis de prendre en compte les congés payés, de sorte le coût annuel ne s’élevait pas à 14 600 euros mais à 16 060 euros, et dès lors d’autre part que le taux de capitalisation pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation n’était pas de 32,828 euros mais de 41,320 euros, conformément au barème 2018 de la Gazette du Palais ;
sur la perte de gains professionnels futurs
— que le premier juge a exactement retenu que les possibilités de réinsertion de monsieur [Z] [W] dans ses fonctions de polisseur étaient théoriques ; que par ailleurs le premier juge avait commis une première erreur de calcul en fixant à 412 668 euros au lieu de 416 688 euros la perte de gains sur la période courant entre la date de consolidation et le jugement, puis une seconde erreur de calcul sur la capitalisation de la perte de revenu pour la période postérieure au jugement qui s’élevait non pas à 140 471,28 euros mais à 1 404 780,205 euros, montant qui absorbait intégralement les débours et lui laissait un solde indemnitaire :
sur le préjudice esthétique temporaire
— qu’il avait subi un préjudice esthétique temporaire, coté 5/7 par l’expert et devant être évalué à 35 000 euros ;
sur le déficit fonctionnel permanent
— que le déficit fonctionnel permanent de 75 % justifie, au regard de la gravité des lésions et de leurs conséquences physiologiques et psychologiques, de fixer le point à 5 000 euros ;
sur le préjudice d’agrément
— que le préjudice d’agrément, compte tenu de l’arrêt de la course à pied, du VTT, du motocross, de la motocyclette sur circuit, de la natation, de la boxe et du football hors club, doit être évalué à 50 000 euros ;
sur le préjudice d’établissement
— que le préjudice d’établissement, défini comme la perte d’espoir de réaliser tout projet personnel de vie en raison de la gravité du handicap, qui ne se confond pas avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel, ni avec le déficit fonctionnel permanent, se concrétise pour lui par l’abandon de l’espoir d’avoir d’autres enfants et par un grand isolement personnel et professionnel, qui justifient une indemnité de 50 000 euros.
La SUVA et l’Office de l’assurance invalidité, par conclusions communes transmises le 26 avril 2023 portant appel incident et visant les articles 52 et 93 du règlement CEE n° 1408/71, demandent à la cour de :
— confirmer les condamnations dont ils ont bénéficié au titre des préjudices avant consolidation ;
— pour les préjudices après consolidation, réformer le jugement ;
— condamner la BPCE à payer à la SUVA les sommes de :
* dépenses de santé futures 362 254,85 francs suisses
* moyens auxiliaires futurs 75 863,52 francs suisses
* perte de gains professionnels futurs 1 291 781,00 francs suisses
* assurance tierce-personne après consolidation 473 592 francs suisses
* consignations et honoraires des médecins 13 050 et 6 013,32 francs suisses
— condamner la BPCE à payer à l’Office de l’assurance invalidité les sommes de :
* pertes de gains professionnels futurs assurance invalidité 101 853,00 francs suisses
* Rente assurance invalidité future de l’enfant [S] 9 546,00 francs suisses
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la BPCE à payer à l’Office de l’assurance invalidité et à la SUVA la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Christelle Bonnot.
La SUVA et l’Office de l’assurance invalidité soutiennent notamment, outre diverses autres contestations sur l’évaluation et la capitalisation de certains préjudices :
sur les dépenses de santé actuelles
— que les débours de l’office d’assurance d’invalidité à la date de la consolidation s’élèvent à 21 889,60 francs suisses, qui correspondent d’une part à des moyens auxiliaires d’aménagement divers de la demeure de la victime pour 19 135,05 francs suisses et d’autre part à des mesures d’instruction en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées à hauteur de 2 754,55 francs suisses ;
sur les frais divers,
— que malgré la critique qu’il adresse à la SUVA pour ne pas lui avoir renouvelé son fauteuil ni accordé un fauteuil autre que mécanique ni un vélo spécial, monsieur [Z] [W] sollicite finalement la confirmation des débours réclamés par les tiers payeurs au titre des frais divers.
La BPCE, par conclusions transmises le 3 mars 2023 indiquant porter appel incident et visant l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses états membres, l’article 93 du règlement CE n° 140871, la loi du 21 décembre 2006, l’article L. 376 du code de la sécurité sociale, la loi du 5 juillet 1985, et l’article 211-1 du code des assurances, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le poste tierce personne temporaire, à fixer à 14 euros de l’heure soit au total 32 676 euros, le poste tierce personne définitive, à réévaluer pour la tierce personne échue à 15 euros de l’heure, soit au total 115 140 euros, et pour la tierce personne à échoir à 16 euros, soit au total 340 121,60 euros, et les pertes de gains professionnels futurs, qui seront rejetées faute de justificatifs ;
à titre subsidiaire,
— évaluer les préjudices au total de 2 850 756,41 euros et le recours des organismes sociaux à 1 818 644 euros pour la SUVA et à 224 400 euros pour l’assurance invalidité, soit un solde revenant à la victime de 807 511,79 euros ;
dans tous les cas,
— dire que de ces sommes seront déduites les provisions versées au titre du jugement de première instance à M. [Z] [W] pour 145 000 euros et à la SUVA pour 210 000 euros ;
— ramener à plus justes proportions les demandes pour frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
La BPCE soutient notamment, outre diverses autres contestations sur l’évaluation et la capitalisation de certains préjudices :
— qu’en application des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération helvétique et la Communauté européenne et ses États membres et l’article 93 du règlement CE numéro 140871, le préjudice de monsieur [Z] [W] sera évalué selon les règles du droit français mais que le recours subrogatoire des organismes suisses se fera poste par poste pour des prestations de même nature conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dont les dispositions ne sont nullement remises en cause par le règlement CE précité ;
sur les frais divers
— que le premier juge a exactement accepté de prendre en compte l’indemnisation d’un dispositif d’aide à la conduite pour 2 848,50 euros de même qu’il a exactement rejeté la demande présentée au titre d’un vélo Sopur Shark qui n’est pas une dépense engagée ni justifiée, et qu’il a également écarté à juste titre la demande au titre des dépenses engagées par Madame [U] [W], qui peuvent lui être remboursées et qui ne sont pas liées à la situation médicale de la victime ;
sur les pertes de gains professionnels actuels
— que la perte de gain professionnelle actuelle ne peut être évaluée au regard du revenu retenu par le premier juge ni au regard de celui invoqué par la SUVA dès lors qu’au regard de la seule déclaration de revenus finalement produite par la victime qui porte sur les revenus de l’année 2006 son salaire mensuel doit être retenu pour un montant de 3 231,75 euros, de sorte
qu’aucune perte de revenu n’est démontrée au-delà des indemnités journalières qui ont été servies ;
sur les frais d’assistance d’une tierce personne temporaire
— que l’aide humaine préconisée par l’expert judiciaire est une aide humaine non spécialisée pour laquelle une rémunération horaire de 20 euros apparaît excessive et pourra être fixée à 14 euros ; qu’en outre la victime ne justifie pas avoir engagé de dépenses à ce titre de sorte que l’aide apportée par sa compagne, si elle est indemnisable, ne l’est pas au titre des charges sociales ;
sur les dépenses de santé futures
— que les frais de traitement futurs doivent être calculés non pas sur le tarif suisse comme le demande la SUVA mais sur le tarif de la caisse primaire d’assurance maladie française dès lors que les soins sont délivrés en France ;
— que les moyens auxiliaires ne peuvent être pris en compte qu’à hauteur de ce qui a été réellement payé depuis la consolidation soit au vu des factures produites et non des devis ;
sur les frais de logement adapté et aides techniques
— que la victime, qui se satisfaisait devant le premier juge du surcoût à la construction d’une maison occasionné par les surfaces et aménagements spécifiques, ne peut réclamer désormais l’entier prix de la construction, faute de démontrer l’impossibilité pour lui de trouver un logement adapté dans le parc locatif,
sur les frais de tierce personne
— que les frais d’assistance par tierce personne après consolidation doivent être fixés en prenant en compte qu’il ne s’agit pas d’une assistance spécialisée, qu’aucune majoration pour charges sociales n’est à appliquer dès lors qu’aucune cotisation patronale n’est supportée pour les aides à domicile en application de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi le taux horaire sera fixé à 15 euros pour la période échue et à 16 euros pour la période à échoir ;
sur les pertes de gains professionnels futurs
— que la victime n’avait jusqu’alors jamais contesté que ses pertes de gains professionnels futurs avait été couvertes en totalité par les prestations de la SUVA de sorte que la demande d’une indemnisation complémentaire qu’il présente pour la première fois devant la cour est irrecevable comme nouvelle ;
— que la perte de gains professionnels futurs devra être calculée sur base du seul revenu réellement établi par la victime qui résulte de l’unique avis fiscal qu’il a produit et qui s’élève à 3 231,75 euros, montant inférieur à celui retenu par le tribunal ;
— qu’il résulte du rapport d’expertise, non contredit par l’échec de recherches d’emploi que la victime ne soutient pas avoir effectuées, que les possibilités de réinsertion de la victime ne sont pas nulles et qu’elles permettent de retrouver un emploi dont la rémunération sera certes inférieure compte tenu des contraintes particulières résultant de son état de santé, soit un manque à gagner mensuel qui peut être évalué à 1 700 euros ;
— que si l’augmentation de la somme demandée par la SUVA au titre de la rente versée apparaît plausible compte tenu des arrérages versés depuis le dernier décompte, sa créance à titre viager au 1er juin 2022 ne peut augmenter dès lors que la période étant raccourcie, la capitalisation n’a pu que se réduire ;
— que de même l’assurance invalidité ne peut réclamer désormais des arrérages de 24 765 francs suisses pour la période écoulée de la consolidation au 1er juin 2022 et devra justifier du calcul qui n’aboutit qu’à une très faible baisse du capital, et notamment de l’euro de rente appliqué ;
sur le préjudice esthétique temporaire
— qu’aucune demande n’était présentée au premier juge au titre d’un préjudice esthétique
temporaire, non retenu par l’expert, ce qui pose la question de sa recevabilité comme de son bien-fondé ;
sur le déficit fonctionnel permanent
— que l’appel de la victime sur l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent est irrecevable dès lors que le tribunal avait satisfait sa demande initiale en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros du point et non de 5 000 comme il le réclame désormais ;
sur le préjudice d’établissement
— que la demande relative au préjudice d’établissement est irrecevable comme nouvelle en appel ;
— que de plus le préjudice allégué, tenant à l’impossibilité de fonder une famille, n’est pas démontré dès lors que la victime est déjà père d’un enfant né plusieurs années avant l’accident, que la victime n’avait pas encore allégué l’intention d’avoir d’autres enfants et que l’expert n’a nullement retenu une quelconque impossibilité de procréer.
sur le point de départ des intérêts
— que les intérêts ne peuvent courir du jour de l’accident, même à titre de préjudice compensatoire, dès lors que M. [Z] [W] a reçu en cours de procédure d’importantes provisions puis l’intégralité des indemnités fixées par le premier juge dans le cadre de l’exécution provisoire.
La société Groupama, par conclusions transmises le 3 août 2022 visant les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la loi du 5 juillet 1985 et l’article L. 21161 du code des assurances, demande à la cour de :
— dire M. [Z] [W] mal fondé en ses prétentions ;
— débouter la SUVA et l’Assurance invalidité de leur appel incident, sauf pour la cour à statuer sur la demande de revalorisation au titre des dépenses de santé future ;
— statuer ce que de droit sur le préjudice d’établissement ;
— statuer ce que de droit sur l’appel incident de la BPCE ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. [Z] [W] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Leroux, avocat.
La société Groupama soutient, outre diverses autres contestations sur l’évaluation et la capitalisation de certains préjudices :
sur les frais divers,
— que la victime ne justifie par avoir financé un vélo de type Sopur Shark ;
— que de même la demande de 6 000 euros au titre d’un fauteuil mécanique n’est pas indemnisable au titre des frais divers dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dépense engagée ;
— que la demande au titre des frais engagés par Mme [U] [M] sera rejetée par motifs adoptés ;
sur les pertes de gains professionnels actuels
— que la victime doit être déboutée au titre de la perte de gains professionnels actuels, non démontrée par la production d’une unique fiche de paye, outre que le lien de la résiliation du contrat de travail intervenue le 30 avril 2008 avec l’accident n’est pas certain ;
sur les frais de logement adapté et aides techniques
— que la décision de construire une maison était un projet familial sur lequel l’expert a estimé ne pas avoir à se prononcer, à la différence du surcoût des adaptations spécifiques nécessitées par les conséquences de l’accident ;
sur la perte de gains professionnels futurs
— que le tribunal n’a pas commis d’erreur dans le calcul du capital représentatif de la perte de gains professionnels futurs en multipliant le total du revenu perdu entre la consolidation et le jugement par 33,713 % ;
sur le préjudice esthétique temporaire
— que la victime n’apporte aucune justification tangible au titre d’un préjudice esthétique temporaire ;
sur le déficit fonctionnel permanent
— qu’il n’est pas justifié d’augmenter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent fixée par le premier juge à hauteur de 4 000 euros du point conformément à la demande présentée par la victime, en l’absence de tout élément justifiant cette revalorisation ;
sur le préjudice d’agrément
— que la victime ne justifie pas de la nécessité d’augmenter l’indemnisation qui satisfaisait la demande qu’il présentait en première instance ;
sur le préjudice esthétique
— que de même la victime ne justifie pas de la nécessité d’augmenter l’indemnisation qui satisfaisait la demande qu’il présentait en première instance ;
sur les débours
— qu’enfin Groupama fait sienne les critiques formulées par la BPCE sur les débours réclamés par les tiers payeurs au titre des dépenses de santé futures, des frais pharmaceutiques, des moyens auxiliaires futurs, et de la perte de gains professionnels futurs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 15 mai 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur l’imputation des débours des tiers payeurs suisses
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les préjudices subis par la victime devaient être évalués par la loi française et que le recours subrogatoire des organismes payeurs suisse, régi dans ses modalités par la loi suisse, s’exerçait cependant dans la limite des droits de la victime définis selon la loi française, et ce même si la conséquence en est que ces organismes sont exposés à payer des prestations dont ils ne pourront obtenir remboursement auprès du responsable du dommage ou de son assureur.
Devient sans objet devant la cour, compte-tenu des nouveaux montants indemnitaires retenus, le débat relatif à l’imputation des prestations servies par les organismes payeurs suisses sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux nonobstant les dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, suivant lequel la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
Sur le taux de change
Les sommes discutées sont exprimées par les parties tantôt en euros et tantôt en francs suisses. De plus, elles ont été dues ou versées à des dates différentes, auxquels correpondent des taux de change différents. Afin d’éviter l’inutile complexité qui résulterait de l’application de taux change différents aux sommes litigieuses, ce que les parties ne réclament pas, la cour appliquera le taux de change en vigueur au 15 mai 2023, date de clôture des débats, qui était de 0,9747 euro pour un franc suisse et que la cour arrondira en appliquant la parité entre les deux monnaies.
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les dépenses de santé actuelles et frais de santé actuels
Les parties s’accordent pour que le montant des dépenses de santé actuelles soit fixé au montant des débours justifié par la SUVA et l’Office de l’assurance invalidité soit 320 816,64 francs suisses, qui comprennent certains frais divers.
La créance indemnitaire est ainsi intégralement absorbée par les débours de même montant, avec pour première conséquence de ne laisser à la victime aucun reliquat indemnitaire, et comme seconde conséquence de rendre sans objet, faute d’un solde de créance indemnitaire disponible, la demande de l’Office de l’assurance invalidité tendant à l’imputation sur les dépenses de santé actuelle d’une créance de 21 889,60 francs suisses, correspondant pour une part à des moyens auxiliaires d’aménagement divers de la demeure de la victime pour 19135,05 francs suisses et pour l’autre part à des mesures d’instruction en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées à hauteur de 2754,55 francs suisses.
Le jugement sera donc infirmé en qu’il fixe à 296 033,02 euros le préjudice de dépenses de santé actuelles, montant qui sera fixé à 320 816,64 euros en application de la parité de change précédemment posée et conformément à la demande des organismes payeurs. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté l’office de l’assurance invalidité de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
La contestation élevée par M. [Z] [W] au titre du refus de la SUVA de renouveler son fauteuil, qui tend à la priver de son droit au remboursement des débours correspondants, est inopérante dès lors que le montant du préjudice de dépenses de santé actuelles a été fixé par équivalence à celui des débours, lesquels contiennent le prix du renouvellement du fauteuil, de sorte que retirer ce prix du montant des débours au motif que la dépense n’a pas été engagée impliquerait de retirer la même valeur du montant des dépenses, ce qui laisserait inchangées l’absorption totale de la créance par les débours et l’absence de reliquat indemnitaire pour la victime.
Le refus de la SUVA de lui fournir un standing, appareil destiné à l’aider à se lever, n’est évoqué qu’à titre d’illustration et ne fait pas l’objet d’une demande effective.
Ne peut de même être prise en compte la demande d’un vélo spécial de type Sopur Shark, non chiffrée et non étayée par sa pièce n° 9 qui concerne en réalité un dispositif d’aide à la conduite.
N’est pas rapportée la preuve de l’engagement de frais de chambre d’hôpital pour un montant de 475 euros.
Ne constitue pas un préjudice subi par la victime et n’est donc pas indemnisable dans le cadre de la présente procédure le fait que sa mère ait pu contracter le 4 janvier 2008 un prêt de 3 000 euros pour payer à sa place des frais de séjour hospitalier de 2 875 euros, ni le fait qu’elle ait 'encore payé la somme de 5 875 euros', sans plus de précision.
En revanche, les frais divers comprennent, pour 2 848,50 euros, l’installation d’un dispositif spécial d’aide à la conduite automobile, non contesté par les parties et exactement pris en compte par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la BPCE à payer cette somme à M. [Z] [W] et en ce qu’il a débouté celui-ci du surplus de sa demande au titre des frais divers actuels.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Alors que devant le premier juge M. [Z] [W] ne demandait pas réparation d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels supérieur aux débours des organismes sociaux, qui s’élèvent à 155 843 francs suisses pour la SUVA et à 13 173 francs suisses pour l’office de l’assurance invalidité, soit au total 169 016,15 francs suisses, il réclame devant la cour au titre de ce préjudice la somme de 174 661,72 euros, sur la base d’un salaire mensuel équivalent à 3 472,40 euros et de 50,3 mois de privation, qui correspond à la dernière évolution de son salaire avant l’accident survenu le 20 avril 2007, dont justifie son employeur, et qui a été pris en compte pour ce montant par les organismes payeurs pour calculer les prestations assises sur le dernier revenu. Il est à cet égard indifférent que la déclaration fiscale des revenus perçus en 2006 mentionne un revenu inférieur, dès lors que l’employeur explique la récente augmentation du salaire par la nécessité de conserver à son service le polisseur de haut niveau qu’était M. [Z] [W]. Enfin le lien entre les conséquences de l’accident et la résiliation du contrat de travail, contesté par Groupama, est établi par le courrier de résiliation en date du 5 mai 2008 adressé par la SARL Salvat’Or à M. [Z] [W], qui mentionne expressément son état de santé comme cause de la résiliation.
Il en résulte que la condamnation de la BPCE a payer aux organismes payeurs les sommes qu’ils réclament sera confirmée, et qu’y sera ajoutée sa condamnation à payer à M. [Z] [W] le solde indemnitaire non absorbé par les débours, soit 5 645,57 euros (174 661,72 euros – 169 016,15 francs suisses, à parité de change).
Sur la perte de chance de promotion
Le refus du premier juge d’indemniser une perte d’une chance d’obtenir une promotion rapide, au regard certes des possibilités d’évolution de la victime mais aussi de la situation moribonde de l’entreprise dont le carnet de commande était vide, n’est pas critiqué et sera donc confirmé.
Sur les frais d’assistance par tierce personne temporaires
L’assistance apportée par la compagne de la victime, qui effectivement n’est pas une assistance spécialisée sera néanmoins valorisée à 20 euros de l’heure. M. [Z] [W] n’est pas son employeur et n’est donc pas soumis à une cotisation pour congés payés, il ne peut donc être indemnisé à ce titre. Sur la base de deux heures quotidiennes et 1 167 jours, exactement retenue par le premier juge, l’indemnité sera fixée à 46 680 euros (2 x 1 167x 20), sur lequel est à imputer la somme de 26 988 francs suisses au titre des débours correspondant à l’allocation pour impotence servie par la SUVA, laissant à la victime un solde égal à 16 692 euros (46 680 euros – 26 988 francs suisses à parité de change).
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX DÉFINITIFS
Sur les frais d’assistance à expertise
Le rejet de la demande formée par M. [Z] [W] au titre de 3 200 euros de frais d’avocat engagés dans le cadre de l’expertise n’est pas critiqué devant la cour et sera en conséquence confirmé.
Sur les dépenses de santé futures
L’évaluation des dépenses de santé futures comprend d’une part les dépenses effectivement engagées de la date de consolidation à la date d’évaluation, et d’autre part, pour la période de vie postérieure à la date d’évaluation, le montant annuel des dépenses capitalisé par application du coefficient correspondant à l’âge de la victime à la date d’évaluation. Cette date, devant la cour, est différente de celle retenue par le premier juge dès lors que les parties ont actualisé leurs demandes en fonction des dépenses effectivement engagées depuis le jugement.
Au titre des dépenses de soins futurs, le premier juge a refusé toute indemnisation supérieure au montant des débours à M. [Z] [W], qui devant la cour se borne à demander la confirmation de ceux-ci.
La SUVA, actualisant sa demande au titre des dépenses engagées au 5 mai 2022, demande à ce titre la somme de 74 033,21 francs suisses, comprenant en partie des dépenses prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie française (CPAM) mais dont elle est régulièrement chargée du recouvrement au titre des débours, outre 82 127 euros de capitalisation.
Au titre des matériels pharmaceutiques, la SUVA réclame 209 725 francs suisses, montant selon elle de sa dépense et de sa capitalisation actualisée au 1er juin 2022.
Au titre des moyens auxiliaires, la SUVA réclame la somme de 70 991 francs suisses correspondant aux 'moyens auxiliaires futurs capitalisés au 21er juin 2022', sans distinguer les dépenses engagées à cette date et le capital représentatif des dépenses qui seront engagées postérieurement.
La BPCE conteste les montants réclamés aux motifs que les prestations prises en charge par la CPAM ont été servies en France et doivent en conséquence être remboursées à la SUVA au tarif français et non au tarif suisse, que les frais pharmaceutiques doivent être appréciés au regard des prix français, soit 4 360,77 euros, que le chiffrage du matériel pharmaceutique à 19 722,91 euros est exact, mais que le montant à capitaliser n’est pas de 4 930,73 euros mais de 4 360,77 euros, que les moyens auxiliaires, notamment leur renouvellement, doivent être pris en compte à hauteur des dépenses réellement exposées, soit 6 987,57 euros échus et 48 603,86 euros à échoir et capitalisés, et que doit être appliqué le taux de capitalisation pour un homme âgé non de 37 ans mais de 43 ans à la date de la capitalisation, de sorte que le total des débours atteint 146 725,97 euros.
Groupama de ne prend pas position sur ces chefs d’indemnisation.
La cour observe d’abord que les parties ne discutent pas la pertinence des traitements et matériels mis en oeuvre, qu’ils aient été préconisés par l’expert ou qu’ils s’y ajoutent comme compléments non préconisés mais indispensables.
Les débours pharmaceutiques effectivement engagés par la SUVA au titre des soins, traitements et moyens auxiliaires pharmaceutiques de 2011 à avril 2022 sont recensés dans un bordereau pour recours qui mentionne un total de 90 923,30 francs suisses. Doivent cependant en être retranchés les débours exposés avant la consolidation, survenue le 29 juin 2011, qui s’élèvent à 6 185,60 francs suisses et ne peuvent être pris en compte au titre des dépenses de santé futures. Les débours postérieurs à la consolidation s’établissent ainsi à 84 737,70 francs suisses (90 923,30 – 6 185,60).
Cette somme a été versée pendant une période de 10 années et 10 mois (10,83 années). Cette durée, qui excède largement les renouvellements quinquennaux de certains matériels préconisés par l’expert, apparaît représentative des soins effectivement nécessités par l’état de santé de M. [Z] [W]. Le montant annuel moyen s’élève à 7 824,34 euros (84 737,70 / 10,83).
A la fin du mois d’avril 2022, M. [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1978, était âgé de 43 ans. Pour un homme de cet âge, le coefficient de capitalisation est de 32,953 (barème 2018 Gazette du Palais).
Il en résulte que les débours de la SUVA au titre des dépenses de santé futures s’établissent à 342 573,17 euros (84 737,70 + (7 824,34 x 32,953), que la BPCE sera condamnée à payer à la SUVA, le jugement étant infirmé en ce qu’il a évalué ce préjudice au montant moindre de 329 886,86 et en ce qu’il a prononcé condamnation pour ce montant.
Sur les frais de logement adapté et aides techniques
Le principe de réparation intégrale du dommage sans pertes pour la victime, mais également sans profit, implique que M. [Z] [W] soit indemnisé du surcoût de logement nécessité par les contraintes propres à son état de santé, mais fait obstacle à ce que la construction de sa nouvelle maison soit intégralement supportée par le responsable de l’accident, ce qui reviendrait à dispenser la victime du coût de construction qu’elle aurait normalement supporté sans l’accident ou du loyer qu’elle aurait continué à acquitter, et ainsi de l’enrichir indûment. Il est à cet égard indifférent que l’offre locative de son lieu de résidence ne comprenne pas d’appartement adapté et le contraigne à construire, dès lors que cette circonstance ne justifie pas que M. [Z] [W] soit dispensé à vie de la part de ses frais de logement qu’il aurait normalement exposés s’il n’avait pas été victime de l’accident.
Le surcoût de logement nécessité par l’accident a été exactement évalué par le premier juge conformément aux conclusions de l’expert judiciaire à 113 060 euros, comprenant le surcoût proprement dit et les matériels spécifiques sans renouvellement annuel.
Sur cette indemnité avait été imputés par le premier juge les débours de l’office de l’assurance invalidité pour un montant de 17 863 euros, mais cette demande n’est pas reprise devant la cour, ce qui justifie l’infirmation de cette imputation, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau. Aucune autre demande d’imputation sur ce chef de préjudice n’est reprise devant la cour.
Sur les frais de véhicule aménagé
L’évaluation des frais de véhicule aménagé à 205 092,74 euros n’est pas critiquée par les parties et sera donc confirmée.
Sur les frais d’assistance par tierce personne futurs
Les frais d’assistance par tierce personne futurs, comme les mêmes frais actuels précédemment examinés, seront évalués au coût horaire de 20 euros sans majoration pour congés payés, à raison de deux heures par jour, soit une dépense annuelle de 14 600 euros (20 x 2 x 365).
En l’absence de justificatifs d’une dépense engagée de ce chef depuis la consolidation, la capitalisation sera calculée à la date de celle-ci, fixée au 29 juin 2011. A cette date, M. [Z] [W] était âgé de 32 ans, ce qui correspond à un coefficient de capitalisation de 41,320. Le capital indemnitaire s’élève ainsi à 603 272 euros (14 600 x 41,320) et non au montant inférieur de 479 288,80 euros retenu par le premier juge, qui sera infirmé.
Sur cette indemnité sera imputée la créance de la SUVA au titre de l’allocation pour impotent. A ce titre, elle justifie avoir réglé à la victime un total de 99 892 francs suisses entre la date de consolidation fixée le 29 juin 2011 et le 1er juin 2022, soit pendant 10 ans et 11 mois (10,91 années). La dépense moyenne annuelle s’élève ainsi à 9 156 euros (99 892 / 10,91). La victime était âgée au 1er juin 2022 de 43 ans, ce qui correspond selon le barème déjà cité à un coefficient de capitalisation de 32,953. La capitalisation s’élève ainsi à 301 717,66 francs suisses (9 156 x 32,953), et le total des débours à 401 609,66 francs suisses (99 892 + 301 717,66 ), laissant à la victime un solde de 201 662,34 euros (603 272 euros – 401 609,66 francs suisses, à parité), que la BPCE sera condamnée à lui payer.
Sur la perte de qualité de vie
Le rejet d’une indemnisation de la perte de qualité de vie distincte de celle du déficit fonctionnel permanent n’est pas critiqué et sera donc confirmé.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La demande en réparation de la perte de gains professionnels futurs, présentée pour la première fois devant la cour par M. [Z] [W], est le complément nécessaire des autres demandes indemnitaires et n’encourt donc pas l’irrecevabilité des demandes nouvelles, au demeurant invoquée par la BPCE dans ses motifs mais non dans son dispositif qui seul aurait pu saisir la cour de cette fin de non-recevoir.
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les séquelles de l’accident laissaient à M. [Z] [W] des possibilités d’exercer une activité professionnelle particulièrement réduite et même théoriques.
Sur la base du revenu perdu, précédemment évalué 3 472,40 euros par mois, la perte annuelle s’élève à 41 668,80 euros (3 472,40 x 12) depuis la consolidation survenue le 29 juin 2011 alors que la victime était âgée de 32 ans. Après application du coefficient de capitalisation correspondant à un homme de cet âge, soit 41,320, le capital sera fixé à 1 721 754,82 euros (41 668,80 x 41,320). Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu, notamment en raison d’une erreur de calcul, un préjudice de 557 139,28 euros.
La rente pour invalidité versée par la SUVA entre la consolidation fixée au 29 juin 2011 et le 29 juin 2022, soit pendant 10 ans et 11 mois (10,91 années), s’élève à 282 279 francs suisses et représente un montant annuel moyen de 25 873,41 francs suisses (282 279 / 10,91). La victime était âgée au 1er juin 2022 de 43 ans, ce qui correspond selon le barème déjà cité à un coefficient de capitalisation de 32,953. La capitalisation s’élève ainsi à 852 606,48 francs suisses (25 873,41 x 32,953). Le total des débours dus à la SUVA au titre de la rente pour invalidité s’élève ainsi au total de 1 134 885,48 francs suisses (282 279 + 852 606,48).
L’office pour l’assurance invalidité a versé et versera pour sa part une rente invalidité pour un total de 24 765 francs suisses au 1er juin 2022, soit en moyenne 2 269,93 euros par an (24 765 /10,91). Cette prestation ne sera toutefois servie que jusqu’en 2043, année à laquelle M. [Z] [W] sera âgé de 65 ans. Le coefficient de capitalisation pour un homme âgé de 42 ans à la date de capitalisation et pour une rente servis jusqu’à ses 65 ans est de 20,522, ce qui aboutit à un capital de 46 583,50 francs suisses (2 269,93 x 20,522). Le total des débours de l’office imputables de ce chef s’élève ainsi à 68 401,50 francs suisses (24 765 + 46 583,50).
L’office indique qu’ensuite, à sa retraite, M. [Z] [W] percevra une rente vieillesse faible du fait que n’ayant pas travaillé depuis l’accident il n’aura pas cotisé suffisamment, mais que le droit suisse lui garantit cependant le paiement d’un complément différentiel destiné à ce que la pension de retraite effective ne soit pas inférieure à celle versée par l’assurance invalidité. L’office précise que ce complément, non financé par l’assuré, constitue pour l’organisme payeur un préjudice appelé dommage de rente, qu’elle évalue à 29 968 francs suisses et qu’elle considère comme 'inclus dans l’incidence professionnelle'. Toutefois, dans son tableau récapitulatif, elle inclut ce débours dans ceux qu’elle impute sur la perte de gains professionnels futurs, ce que la cour fera au vu des justificatifs produits et en l’absence de contestation sur ce point.
L’office demande encore légitimement l’imputation des sommes versées et à verser pour l’enfant [S] de la consolidation au 30 septembre 2024, pour un total de 12 071 francs suisses.
Le total des débours imputables sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs s’établit ainsi à
* rente invalidité, SUVA 1 134 885,48 francs suisses
* assurance invalidité, office 68 401,50 francs suisses
* dommage de rente, office 29 968 francs suisses
* rente pour l’enfant, office 12 071 francs suisses
(total pour l’office 110 440,50)
Total 1 245 325,98 francs suisses
Le solde restant dû à la victime s’établit ainsi à 476 428,84 francs suisses (1 721 754,82 euros – 1 245 325,98 ).
Sur l’incidence professionnelle
L’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros n’est pas critiquée est sera en conséquence confirmée.
Sur le remboursement de frais engagés par la SUVA
Sera confirmé le débouté de la SUVA et de l’office de l’assurance invalidité au titre de consignations et honoraires de médecins pour les montants de 13 050 et 6 013,32 francs suisses, qui ne correspondent à aucun chef d’indemnisation de la victime et ne peuvent donc s’y imputer, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire et sur les souffrances temporaires
L’indemnisation du déficit temporaire à hauteur de 23 326 euros et celle des souffrances temporaires à 35 000 euros ne sont pas critiquées et seront donc confirmées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La demande en réparation d’un préjudice esthétique temporaire, présentée pour la première fois devant la cour par M. [Z] [W], est le complément nécessaire des autres demandes indemnitaires et n’encourt donc pas l’irrecevabilité des demandes nouvelles, au demeurant invoquée par la BPCE dans ses motifs mais non dans son dispositif qui seul aurait pu saisir la cour de cette fin de non-recevoir.
Au regard de l’évaluation du préjudice esthétique définitif à 5 sur 7 par l’expert compte tenu du fait que la victime ne peut plus observer la position debout et se déplace en fauteuil roulant, ce qui modifie fortement sa présentation corporelle, ce qui était déjà le cas pendant la période ayant couru de l’accident à la consolidation, la réalité du préjudice esthétique temporaire est établie, et la cour en fixera la réparation à 3 000 euros.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DÉFINITIFS
Sur le déficit fonctionnel permanent
La cour n’est pas saisie de l’irrecevabilité de l’appel de l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent, tirée du défaut d’intérêt de M. [Z] [W] à critiquer la valeur du point qui avait été fixée à 4 000 euros conformément à sa demande, dès lors que la BPCE se borne à évoquer cette irrecevabilité dans la motivation de ses écritures, sans la rependre dans le dispositif, qui seul aurait pu saisir la cour de cette fin de non-recevoir.
Pour évaluer le préjudice de déficit fonctionnel permanent, le premier juge a exactement retenu que le relativement jeune âge de la victime à la consolidation et l’importance des séquelles justifiaient une valeur du point de 4 000 euros, ce qui pour un déficit évalué à 75 % correspond à une indemnisation de 300 000 euros (75 x 4 000).
Les prestations d’invalidité ayant été intégralement imputées sur l’indemnisation du préjudice de perte de gains futurs fixée par la cour, aucun débours n’est à imputer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances endurées définitives
L’indemnisation des souffrances endurées définitives à 35 000 euros n’est pas critiquée et sera donc confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Au vu des l’appréciation du préjudice d’agrément par l’expert judiciaire, qui a retenu l’impossibilité de poursuivre la pratique de la course à pied, du VTT, du motocross, de la motocyclette sur circuit, de la nation, de la boxe et du football hors club, le premier juge a fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 25 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Adoptant les motifs du premier juge, la cour confirmera la fixation de la réparation du préjudice esthétique définitif à 30 000 euros, au surplus conforme à ce que M. [Z] [W] demandait en première instance.
Sur le préjudice sexuel
L’indemnisation du préjudice sexuel à 40 000 euros n’est pas critiquée et sera en conséquence confirmée.
Sur le préjudice d’établissement
La demande en réparation d’un préjudice de perte d’établissement, présentée pour la première fois devant la cour par M. [Z] [W], est le complément nécessaire des autres demandes indemnitaires et n’encourt donc pas l’irrecevabilité des demandes nouvelles, au demeurant invoquée par la BPCE dans ses motifs mais non dans son dispositif qui seul aurait pu saisir la cour de cette fin de non-recevoir.
M. [Z] [W] ne démontre toutefois pas la réalité du projet de famille dont il demande que la perte soit réparée au titre du préjudice d’établissement. En effet, non seulement il n’en avait pas fait état devant l’expert judiciaire, mais surtout il ne convainc pas de son désir de famille nombreuse alors qu’il n’apparaît pas qu’il ait voulu avoir d’autres enfants au cours des quatre années écoulées entre la naissance de son fils [S] en 2003 et l’accident survenu en 2007.
De même, M. [Z] [W] ne démontre pas se trouver du fait de l’accident dans un grand isolement professionnel, alors qu’il ne justifie d’aucune recherche d’emploi compatible avec son état de santé, ni dans un grand état d’isolement social, aucune attestation ou autre preuve n’étant produite en ce sens.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour le déboutera de sa demande en réparation d’un préjudice d’établissement.
Sur les intérêts au taux légal
Les sommes dues à M. [Z] [W], dès lors que certaines ont été payées par provision avant et après le jugement, qui était assorti de l’exécution provisoire partielle, et alors que d’autres ont été demandées pour la première fois en appel, porteront intérêt à compter du présent arrêt, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ à la date de signification du jugement.
Les sommes dues à la SUVA et à l’office porteront intérêt à compter du présent arrêt, conformément à leur demande tendant à ce que les intérêts courent 'à compter de la décision à intervenir', qui est devant la cour le présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait courir les intérêts au profit de ces parties à compter 'de la décision à intervenir’ qui alors désignait le jugement.
Sur l’indemnisation finale
Les précédents éléments conduisent à liquider le préjudice de M. [Z] [W] selon les modalités suivantes et euros, étant rappelé le principe de parité de change entre l’euro et le franc suisse adopté par la cour.
Préjudices patrimoniaux actuels
Dépenses de santé actuelles 320 816,64
Fais divers 2 848,50
Pertes de gains professionnels actuels 174 661,72
Perte de chance 0
Frais d’assistance d’une tierce personne temporaires 46 680
Préjudices patrimoniaux futurs
Frais d’assistance à expertise 0
Dépenses de santé futures 342 573,17
Frais de logement adapté et aides techniques 17 863
Frais de véhicule aménagé 205 092,74
Tierce personne future 603 272
Perte de qualité de vie 0
Perte de gains professionnels futurs 1 721 754,82
Incidence professionnelle 100 000
Préjudices extra-patrimoniaux actuels
Déficit fonctionnel temporaire 23 326
Souffrances temporaires 35 000
Préjudice esthétique temporaire 3 000
Préjudices extra-patrimoniaux futurs
Déficit fonctionnel permanent 300 000
Souffrances endurées 35 000
Préjudice d’agrément 25 000
Préjudice d’établissement 0
Préjudice sexuel 40 000
SOMMES DUES A LA SUVA
Dépenses de santé actuelles 320 816,64
Pertes de gains professionnels actuels 155 843
Frais d’assistance d’une tierce personne temporaires 26 988
Dépenses de santé futures 342 573,17
Tierce personne future 401 609,66
Perte de gains professionnels futurs 1 134 885,48
SOMMES DUES A L’OFFICE
Dépenses de santé actuelles 0
Pertes de gains professionnels actuels 13 173
Perte de gains professionnels futurs 110 440,50
SOMMES DUES A LA VICTIME
Frais divers 2 848,50
Pertes de gains professionnels actuels 5 645,57
Assitance d’une tierce personne temporaire 16 692
Frais de logement adapté et aides techniques 17 863
Frais de véhicule aménagé 205 092,74
Tierce personne future 201 662,34
Perte de gains professionnels futurs 476 428,84
Incidence professionnelle 100 000
Déficit fonctionnel temporaire 23 326
Souffrances temporaires 35 000
Préjudice esthétique temporaire 3 000
Déficit fonctionnel permanent 300 000
Souffrances endurées 35 000
Préjudice d’agrément 25 000
Préjudice d’agrément 25 000
Préjudice sexuel 40 000
En raison des provisions déjà versée à la victime, les condamnations à son profit seront prononcées en deniers ou quittance.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu’il a :
— fixé le préjudice global subi par M. [W], provisions déduites à la somme de 2 739 629,53 euros outre 80 000 euros au titre des victimes par ricochet, soit 2 819 629,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé l’indemnisation des chefs de préjudices suivants, en euros :
Dépenses de santé actuelles 296 033,02
Perte de gain actuelle 154 454,84
Frais d’assistance par tierce personne actuelle 51 348
Dépenses de santé future 329 886,86
Frais de logement et de matériel sans renouvellement 113 060
Frais d’assistance par tierce personne futurs 479 288,80
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle 657 139,28
Préjudice esthétique 30 000
— imputé 17 863 euros de débours de l’Office de l’assurance invalidité sur l’indemnisation du préjudice de surcoût de logement ;
— fixé le point de départ des intérêts au taux légal selon les condamnations à la date du jugement, à la date de la signification du jugement et la date 'de la décision à intervenir’ ;
— condamné la BPCE à payer à la SUVA, avant déduction des provisions versées, la somme de 2 080 967,92 euros ;
— condamné la BPCE à payer à l’Office de l’assurance invalidité, avant déduction des provisions versées, la somme de 108 287,35 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Confirme le surplus des chefs de jugement déférés ;
statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA BPCE Assurances à payer à la société SUVA les sommes, en euros, de :
Dépenses de santé actuelles 320 816,64
Pertes de gains professionnels actuels 155 843,00
Frais d’assistance d’une tierce personne temporaires 26 988,00
Dépenses de santé futures 342 573,17
Tierce personne 401 609,66
Perte de gains professionnels futurs 1 134 885,48
Condamne la SA BPCE Assurances à payer à l’Office de l’assurance invalidité des cantons de [Localité 6] et autres les sommes, en euros, de :
Pertes de gains professionnels actuels 13 173,00
Perte de gains professionnels futurs 110 440,50
Condamne la SA BPCE Assurances à payer à M. [I] [Z] [W] les sommes en euros de :
Frais divers 2 848,50
Pertes de gains professionnels actuels 5 645,57
Pertes de gains professionnels actuels 16 692,00
Frais de logement adapté et aides techniques 17 863,00
Frais de véhicule aménagé 205 092,74
Tierce personne 201 662,34
Perte de gains professionnels futurs 476 428,84
Incidence professionnelle 100 000,00
Déficit fonctionnel temporaire 23 326,00
Souffrances temporaires 35 000,00
Préjudice esthétique temporaire 3 000,00
Déficit fonctionnel permanent 300 000,00
Souffrances endurées 35 000,00
Préjudice d’agrément 25 000,00
Préjudice sexuel 40 000,00
Dit que les précédentes condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les précédentes condamnations seront payées en deniers ou quittances ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties à payer chacune un tiers des dépens d’appel ;
Accorde aux avocats qui l’ont demandé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffière Le président de chambre
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