Infirmation 20 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2007, n° 07/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 février 2007, N° 2005F00793 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
(n° , 5 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : 07/04066 – 07/05288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2007 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2005F00793
APPELANTE
SARL ATELIERS DES TECHNOLOGIES DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN 341
INTIMEES
S.A.S. ENVE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 94
SARL PUTZMEISTER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Rue Z Jaurès Zone Industrielle
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile HENRY-WEISSGERBER, avocat au barreau de MELUN, plaidant pour la SCP FGB, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2007, en audience publique, après qu’il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par M. X Y, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
VU les appels formés, premièrement, par la s.a.r.l ateliers des technologies du bâtiment (déclaration d’appel n° 4878 du 6 mars 2007), secondement, par la s.a.r.l putzmeister france (déclaration d’appel n° 7503 du 4 avril 2007) du jugement du tribunal de commerce d’Evry (3e chambre, n° de rôle : 2005F00793), prononcé le 7 février 2007 ;
VU l’ordonnance rendue le 2 avril 2007 (RG n° 07/3289) par le délégué du premier président autorisant la s.a.r.l ateliers des technologies du bâtiment (ci-après : a.t.b.), à relever immédiatement appel du jugement avant dire droit n° 2005 F00793 rendu le 7 février 2007 par le tribunal de commerce d’Evry ;
VU les dernières conclusions de la s.a.r.l putzmeister france (ci-après : p.m.f.), appelante (21 juin 2007) ;
VU les dernières conclusions de a.t.b., appelante (27 juin 2007) ;
VU les dernières conclusions de la s.a.s. enve-location, intimée (22 juin 2007) ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que les appels successivement formés par a.t.b. et putzmeister du même jugement contre la même partie doivent être joints ;
Considérant que, par contrat conclu le 6 septembre 1989 pour 24 mois et tacitement renouvelable, p.m.f. a réservé à enve-location le droit de vendre sans exclusivité les pièces détachées de la gamme de machines à mortier de la marque putzmeister et a agréé cette société pour la location des matériels de cette même gamme en exclusivité pour l’Ile de France ;
Considérant que enve-location, ayant appris, d’une part, que deux de ses salariés démissionnaires, bientôt rejoints par un troisième, avaient créé a.t.b., immatriculée le 12 janvier 2004, avec pour objet la mise en service et la maintenance des machines putzmeister et que quelques uns de ses clients les plus importants figuraient parmi ceux de cette nouvelle société, s’étant avisée, d’autre part, de ce que p.m.f avait cautionné les obligations de a.t.b. envers son bailleur, ayant constaté, enfin, que son chiffre d’affaires avait baissé et que p.m.f. lui avait fait part de son souhait de mettre fin au contrat qui les liait, a assigné a.t.b. et p.m.f. aux fins de voir :
« Constater les pratiques discriminatoires effectuées par la société putzmeister au profit de la société a.t.b. et à son détriment,
Constater les actes de concurrence déloyale accomplis par ces deux sociétés,
En conséquence,
Désigner un expert avec pour mission de se rendre au siège de la société putzmeister et obtenir la production de toutes factures de vente de matériel sur le secteur géographique de la société enve-location,
Condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés putzmeister et a.t.b. à lui verser la somme de :
— 300.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des agissements préjudiciables des sociétés a.t.b. et putzmeister,
— 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du NCPC, » ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, statuant avant dire droit, a autorisé enve-location à produire certains documents et ordonné à a.t.b. et à putzmeister de communiquer, sous astreinte, un certain nombre de pièces telles que comptes clients et fournisseurs, factures, avoirs, remises, rapports de gestion, procès-verbaux d’approbation des comptes et l’ensemble des correspondances entre ces sociétés et sursis à statuer « dans l’attente de la production […] des documents objet du présent incident de communication de pièces » ;
Considérant que le délégué du premier président de la Cour, saisi par application de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile, a fait droit à la demande d’ a.t.b. d’être autorisée à relever immédiatement appel aux motifs, en synthèse, que le jugement n’avait constaté aucun acte de concurrence déloyale avant d’ordonner, sous astreinte, la communication des pièces et que le juge des référés, qui avait rendu le 6 septembre 2005 une ordonnance sur requête autorisant la saisie des documents dont le jugement ordonnait la communication sous astreinte, avait rétracté cette ordonnance le 9 novembre 2005 « en considération du fait que les opérations de constat et de saisie autorisées excédaient les prévisions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile et étaient essentiellement de nature à suppléer la carence de la société enve-location dans l’administration de la preuve qui lui incombe » ;
Considérant, eu égard à la portée du dispositif du jugement déféré, que la Cour n’est saisie que de la seule question décidée par les premiers juges, à savoir la production des pièces ordonnée à a.t.b. et à p.m.f. ; qu’il ne lui appartient pas, en l’état du sursis à statuer, de se prononcer sur la réalité des actes de concurrence déloyale allégués ;
Considérant, néanmoins, que la seule question ainsi soumise à la Cour suppose nécessairement de rechercher si les allégations de enve-location justifient les mesures ordonnées par le tribunal au regard des règles de répartition des charges processuelles entre les parties ;
Considérant, à cet égard, que enve-location ne prétend pas que ses trois salariés démissionnaires auraient été liés par une clause de non concurrence qui leur auraient interdit d’exercer une activité concurrente de la sienne dans un certain secteur ou pour un certain temps ; qu’elle ne soutient pas qu’ils auraient été frauduleusement débauchés par leur nouvel employeur, ni que leur départ, d’ailleurs échelonné dans le temps, aurait désorganisé l’entreprise ; qu’il y a donc lieu d’observer que la circonstance que ces trois salariés se sont rejoints dans une société nouvellement créée pour concurrencer enve-location ne présente, en soi, au regard des principes de la liberté du travail et du commerce, aucun caractère de déloyauté ;
Considérant par ailleurs que enve-location, qui n’est pas propriétaire de sa clientèle, commet un abus de langage en se plaignant du « détournement » de trois de ses plus importants clients qui se retrouvent parmi ceux de a.t.b. ; qu’il peut d’ailleurs être relevé que cette allégation est fondée sur un procès-verbal de constat dressé le 9 septembre 2004, par Z A B, huissier de justice, désigné à cette fin par une ordonnance rendue le 3 août 2004 par le président du tribunal de commerce d’Evry à la requête de enve-location, lequel a relevé parmi les clients de a.t.b. les sociétés antunes, sable indus et antirouille, dont deux seulement, et non pas trois, à savoir antunes et sable indus, mais non pas antirouille, se retrouvent sur la liste des 50 plus gros clients de enve-location, étant observé que cette liste, établie par la partie qui entend s’en prévaloir, qui n’est confortée par la production d’aucun document externe, et qui ne donne d’ailleurs aucune précision quant à l’évolution des chiffres d’affaires réalisés avec chacun des clients concernés, apparaît d’une force probante singulièrement limitée ; que, en toute hypothèse, le fait que certains clients entretiennent des relations simultanément avec deux entreprises concurrentes ne caractérise pas à lui seul une concurrence déloyale ;
Considérant, s’agissant des relations commerciales entre p.m.f. et a.t.b., dans lesquelles enve-location dénonce des « pratiques discriminatoires », que force est de constater qu’il n’est produit au débat aucun élément qui serait de nature à donner un début de consistance aux assertions de enve-location sur ce point et que, tout au contraire, sa demande tendant à voir ordonner à a.t.b. et p.m.f. de produire leurs comptes, factures, correspondance et autres documents internes de gestion, répond à son espoir d’y découvrir éventuellement des éléments de preuve qui lui font défaut, ce que le président du tribunal de commerce a exactement jugé dans son ordonnance du 9 novembre 2005, devenue définitive par le désistement d’appel de enve-location, rétractant sa propre ordonnance du 6 septembre 2005 par laquelle il avait permis la saisie des pièces dont précisément la communication est encore demandée devant le juge saisi du fond du litige en retenant que cette demande, qui ne visait qu’à suppléer la carence de enve-location dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombait, devait être rejetée ;
Considérant, en définitive, compte tenu du manque de pertinence et du peu de consistance des allégations de enve-location, que la mesure ordonnée par le jugement entrepris comporte, eu égard à la nature des pièces concernées et du légitime souci de a.t.b. et de p.m.f. de préserver la confidentialité de leurs affaires, un degré de contrainte disproportionné au regard de la règle selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des pièces communiquées en exécution du jugement ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ces mêmes pièces présentée par a.t.b. ;
* *
PAR CES MOTIFS :
JOINT les affaires enregistrées au répertoire général des affaires de la Cour sous les nos 2007/04066 et 2007/05288,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE la s.a.s. enve-location de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution de pièces présentée par la s.a.r.l ateliers des technologies du bâtiment,
CONDAMNE la s.a.s. enve-location aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 3.000 € à la s.a.r.l ateliers des technologies du bâtiment et 2.000 € à la s.a.r.l putzmeister france.
.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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