Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 29 juin 2021, n° 19/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 novembre 2018, N° 18/1992 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS, Mutuelle MUTUELLE INTEGRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, Compagnie d'assurance SA FILIA MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00341 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOWV
Jugement du 06 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/1992
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C-O P épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame K X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O X ès qualités d’administrateur légal de sa fille mineure F X, née le […] au […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C-O P épouse X ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure F X, née le […] au […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Inès RUBINEL substituant Me R S de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMEES :
MAIF intervenant aux lieu et place de la SA FILIA MAIF
[…]
[…]
Représentée par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Vincent BERTAULT, avocat plaidant au barreau de RENNES
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (prise en sa qualité d’organisme social obligatoire et en sa qualité de mutuelle complémentaire)
[…]
[…]
MUTUELLE INTEGRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (prise en sa qualité de mutuelle complémentaire)
[…]
[…]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignées, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Avril 2021 à 14 H 00, Madame REUFLET, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 29 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de C-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Le 1er janvier 2015, M. N X, né le […], alors âgé de 21 ans, a été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé de graves blessures alors qu’il était passager arrière d’un véhicule assuré auprès de la compagnie Filia MAIF.
Admis immédiatement au CHU d’Angers, M. X présentait une tétraplégie, une fracture-luxation cervicale, une contusion pulmonaire et une plaie du scalp. Hospitalisé au CHU d’Angers jusqu’au 4 mars 2015, il a ensuite été pris en charge au centre de rééducation fonctionnelle de l’Arche jusqu’au 1er décembre 2017.
M. X a été examiné dans le cadre d’un rapport d’expertise amiable qui, à l’issue du second examen réalisé le 15 avril 2016 par les Dr Z et A, n’a pas pu fixer de date de consolidation.
M. N X, M. O X, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, B et F X, Mme C-O P ép. X en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B et F X, Mme K X et M. L X, s’ur et frère de N X (les consorts X), ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’obtenir la désignation d’experts ainsi que des provisions.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise médicale confiée au Dr D (remplacé par le Dr E), a alloué à M. N X une provision de 300 000 euros et l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert ergothérapeute et d’un expert architecte/expert foncier.
Le 15 avril 2018, le Dr E a déposé son rapport définitif, fixant la date de consolidation au 1er décembre 2017, date de sortie de M. N X du centre de rééducation de l’Arche, et retenant un déficit fonctionnel permanent de 87%.
Par actes d’huissier des 19 juin, 26 juin, 3 juillet et 6 juillet 2018, les consorts X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angers, la SA Filia MAIF, la Mutuelle des Étudiants (LMDE) prise en sa qualité d’organisme social obligatoire et en sa qualité de mutuelle complémentaire, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe et la Mutuelle Intégrance, en liquidation de leur préjudice, au visa des articles 114 du code de l’action sociale et des familles, L. 376-1 et L. 376-2 du code de la Sécurité sociale, de la convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement mixte, réputé contradictoire, du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— fixé le préjudice corporel global de M. N X, hors poste de frais de logement adapté et assistance tierce personne permanente à la somme de 3 628 395,78 euros,
— dit que l’indemnité revenant à M. N X s’établit, hors postes ci-dessus précisés à une somme de 2 033 994,05 euros,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. N X la somme de 1 947 994,05 euros, déduction faite des provisions (à hauteur de 86 000 euros), en réparation de son préjudice corporel hors postes de dépenses de frais de logement adapté, assistance tierce personne permanente,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à Mme C-O X les sommes suivantes:
* 19 589,39 euros en réparation de son préjudice économique,
* […] euros, après déduction de l’indemnité provisionnelle, en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. O X la somme de […] euros, après déduction de l’indemnité provisionnelle, en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à Mme K X la somme de […] euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. L X la somme de […] euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. O X et Mme C-O X, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B la somme de […] euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. O X et Mme C-O X, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure F la somme de […] euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. O X et Mme W-O X la somme de 20 206,35 euros au titre du surcoût lié à l’acquisition d’un nouveau véhicule et des frais d’aménagement dudit véhicule pour le transport de leur fils, N X,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. O X et Mme C-O X la somme de 19 570,18 euros au titre de leurs frais de transport et de déplacement,
— débouté M. N X de ses demandes formées au titre des frais de logement adapté, portant sur les aménagements de son logement actuel, au titre des frais de véhicule adapté, au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté M. O X, Mme C-O X, Mme K X, M. L X, M. O X et Mme C-O X en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs B et F X de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— sursis à statuer sur le poste de préjudice relatif au poste des frais de logement adapté, s’agissant du logement définitif à venir dans lequel M. N X envisage de vivre afin de permettre à ce dernier de donner l’ensemble des éléments nécessaires à son évaluation,
— réservé en conséquence le poste de préjudice relatif au poste des frais de logement adapté, s’agissant du logement définitif à venir de M. N X,
— sursis à statuer sur le poste de préjudice relatif aux frais d’adaptation du logement de M. O X et de Mme C-O X,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à réserver la somme de 21.754 euros engagée par M. O X et Mme C-O X au titre des frais d’aménagement du logement familial,
— réservé en conséquence l’examen du chef de préjudice relatif aux frais d’adaptation du logement de M. O X et Mme C-O X,
— avant dire droit, sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne permanente de M. N X, ordonné un complément d’expertise médicale confié au Dr Q E avec mission, principalement, d’inviter M. N X à expérimenter un système de télé-alarme ou autre robotique destiné à assurer techniquement l’assistance tierce personne ; se prononcer sur l’assistance par tierce personne depuis le 1er décembre 2017 et préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, active ou passive ; se prononcer sur la faisabilité d’un système de télé-alarme et/ou télé-surveillance en précisant les durées de cette surveillance technique
— dit que l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe du service des expertises de la présente juridiction, dans les six mois suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse,
— fixé à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. N X devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans le mois de la présente décision,
— renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état en son audience de mise en état du 16 mai 2019 pour les conclusions du conseil des consorts X, notamment sur les postes de préjudices suivants : frais de logement adapté s’agissant du logement définitif à venir de M. N X, frais d’adaptation du logement de M. O X et de Mme C-O X, assistance tierce personne permanente pour M. N X,
— sursis à statuer sur les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en ses dispositions n’ayant pas fait l’objet d’un sursis à statuer.
*
Par déclaration du 21 février 2019, les consorts X ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition relative au préjudice économique de Mme X, intimant la SA Filia MAIF, La Mutuelle des Étudiants prise en ses qualités d’organisme social obligatoire et de mutuelle complémentaire, la Mutuelle Intégrance et la CPAM de la Sarthe.
Le 17 juillet 2019, la SA Filia MAIF, en lieu et place desquels la société d’assurance mutuelle MAIF est intervenue depuis le 9 mars 2021, a constitué avocat et conclu en formant appel incident,
Bien que s’étant vues régulièrement signifier la déclaration d’appel et les conclusions des appelants par acte d’huissier du 28 mai 2019 délivré à personne habilitée, ainsi que l’appel incident et les conclusions d’intimés par acte d’huissier du 30 juillet 2019 délivré à personne habilitée, la Mutuelle des Étudiants, la Mutuelle Intégrance et la CPAM de la Sarthe n’ont pas constitué avocat.
Par courrier reçu le 12 juin 2019, la CPAM de la Sarthe a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et que le montant définitif de ses débours atteignait 1 531 992,40 euros.
Les consorts X et la société d’assurance mutuelle MAIF intervenant aux lieu et place de la SA Filia MAIF ont conclu.
Une ordonnance du 10 mars 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire qui a été fixée à l’audience du 6 avril 2021.
*
Prétentions des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 10 mars 2021 pour les consorts X,
— du 9 mars 2021 pour la société d’assurance mutuelle MAIF intervenant aux lieu et place de la SA Filia MAIF.
Les consorts X demandent à la cour, au vu des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 145 et
809 alinéa 2 du code de procédure civile, 114 du code de l’action sociale et des familles, L.376-1 et L. 376-2 du code de la Sécurité sociale et au vu de la convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 et notamment ses articles 1 et 19, de :
— réformer le jugement en date du 6 novembre 2018 en ce qu’il a :
* limité le préjudice corporel global de M. N X, hors postes de frais de logement adapté et assistance par tierce personne permanente à 3 628 395,78 euros ;
* limité le montant de l’indemnité revenant à M. N X, hors postes de frais de logement adapté et assistance par tierce personne permanente à la somme de 2 033 994,05 euros et concernant l’indemnisation des postes suivant :
* limité le montant du préjudice d’affection de Mme C-O X à la somme de […] euros ;
* limité le montant du préjudice d’affection de M. O X à la somme de […] euros ;
* limité le montant du préjudice d’affection de Mme K X à la somme de […] euros ;
* limité le montant du préjudice d’affection de M. L X à la somme de […] euros
* limité le montant du préjudice de M. O X et Mme C-O X, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B X (devenu majeur) à la somme de […] euros,
* limité l’indemnisation du poste frais divers des parents de N X à la somme de 39 776,53 euros (20 208,35 euros au titre du véhicule et 19 570,18 euros au titre des transports et déplacements) ;
* débouté M. N X de ses demandes formées au titre des frais de logement adapté, portant sur les aménagements de son logement actuel, au titre des frais de véhicule adapté et au titre de l’incidence professionnelle ;
* débouté M. O X, Mme C-O X, Mme K X, M. L X, M. O X et Mme C-O X ès qualité de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel;
* sursis à statuer et réservé le poste de préjudice relatif au poste des frais de logement adapté, s’agissant du logement définitif à venir dans lequel M. N X envisage de vivre;
* avant dire droit, sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne permanente de M. N X, ordonné un complément d’expertise médicale et désigné en qualité d’expert le Dr E avec notamment pour mission de se prononcer sur la faisabilité d’un système de télé-alarme et/ou de télé-surveillance ;
* sursis à statuer sur les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser à M. N X les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
indemnisation créance comprise
créance des tiers payeurs créance de la
(en euros)
(en euros)
victime
(en euros)
dépenses de santé actuelles
627 108,88
(CPAM) 584 337,96
(LMDE) 612
(Intégrance) 14 604,76
28 166,16
frais divers
6614,9
6614,9
perte de gains professionnels actuels
[…]
dépenses de santé futures
1538587,67
(CPAM) 994 716,29
(Intégrance) 130,74
543740,64
frais de logement adapté
15 440,57
15 440,57
frais de véhicule adapté
854406
854406
assistance tierce personne
[…]
[…]
perte de gains professionnels futurs
[…]
[…]
incidence professionnelle
[…]
[…]
préjudice scolaire, universitaire
[…]
[…]
déficit fonctionnel temporaire
[…]
[…]
souffrances endurées
[…]
[…]
préjudice esthétique temporaire
[…]
[…]
déficit fonctionnel permanent
[…]
[…]
préjudice d’agrément
[…]
[…]
préjudice esthétique permanent
[…]
[…]
préjudice sexuel
[…]
[…]
préjudice d’établissement
[…]
[…]
— juger que l’intégralité des frais d’acquisition d’un logement adapté doit être prise en charge par la compagnie MAIF (achat du terrain + construction du logement + aménagements),
— réserver pour le surplus, le poste 'frais de logement adapté’ concernant le montant du financement du futur logement de N X (achat du terrain + construction du logement + aménagements),
— au besoin, juger que l’intégralité des frais d’acquisition d’un logement adapté doit être prise en charge par la compagnie MAIF (achat du terrain + construction du logement + aménagements) mais que son financement ne pourra être validé que par accord amiable des deux parties ou par un juge après réalisation d’une expertise architecturale amiable ou judiciaire,
— à titre subsidiaire sur ce dernier point, juger que l’ensemble du poste relatif à l’acquisition d’un logement adapté doit être réservé,
— juger que l’intégralité des frais d’acquisition d’un véhicule adapté doit être prise en charge par la compagnie MAIF,
— juger que les sommes allouées à M. N X porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2015, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L. 211-13 du code des assurances et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive,
— juger que l’offre proposée par l’assureur étant manifestement insuffisante, l’assureur sera condamné à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser aux victimes par ricochet les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices :
Mme C-O X
M. O X
Mme K X
M. L X
M. et Mme X (rep. légal de B X)
M. et Mme X (rep. légal de F X)
perte de revenus
19 589,39
euros
frais divers
52 975,39
euros
préjudice d’affection
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
PEX
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser à M. O X et Mme C-O X la somme de 101 504,68 euros au titre des frais engagés pour l’extension de la maison familiale (travaux),
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser à M. O X et Mme C-O X la somme de 117 904 euros au titre des frais engagés pour le matériel nécessaire dans la maison familiale,
— juger que les sommes allouées à Mme K X, M. L X, M. B X et M. O X et Mme C-O X ès qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure F X, porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 novembre 2015, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L. 211-13 du code des assurances et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive,
— déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser à M. N X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros pour chacune des victimes par ricochet au titre des frais de première instance,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser à M. N X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros pour chacune des victimes par ricochet au titre des frais de procédure d’appel,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au profit de Maître R S pour ceux dont elle a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
*
La société d’assurance mutuelle MAIF, venant aux droits de la SA Filia MAIF demande à la cour de :
— décerner acte à la MAIF de son intervention en lieu et place de Filia MAIF,
faisant droit à l’appel incident et statuant à nouveau,
— déclarer satisfactoire l’offre indemnitaire ci-dessous détaillée,
1° sur l’indemnisation des préjudices corporels de la victime directe
préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles : sursis à statuer,
* frais divers : 3 074,90 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 1 320 euros,
préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures : sursis à statuer, et subsidiairement, une rente annuelle de 5 549,40 euros à compter du 1er décembre 2022 et une rente trimestrielle de 394 euros à compter du 1er décembre 2027,
* frais de logement adapté : débouté,
* frais de véhicule adapté : débouté et à défaut = 33 044,69 euros + rente annuelle de 4 130,58 euros sous réserve de l’aptitude à la conduite,
* assistance par tierce personne : sursis à statuer,
* perte de gains professionnels futurs : confirmation sous forme de rente avec suspension si revenu perçu égal ou supérieur au revenu de 1 300 euros par mois fixé par le tribunal de grande instance,
* incidence professionnelle : débouté,
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : […] euros,
préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire : 26 625 euros,
* souffrances endurées : […] euros,
* préjudice esthétique temporaire : 13 000 euros,
préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent : 554 190 euros,
* préjudice d’agrément : […] euros,
* préjudice esthétique permanent : […] euros,
* préjudice sexuel : […] euros,
* préjudice d’établissement : 25 000 euros,
— dire et juger que de ces sommes devront être déduites les provisions pour la somme de 440 000 euros outre celle de 1 593 994,05 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
2° sur l’indemnisation des préjudices corporels des victimes indirectes : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit
préjudices patrimoniaux,
* perte de revenus : 19 589,39 euros,
* frais de logement adaptés : réservé et à titre subsidiaire : 83 648,05 euros,
* frais divers : 39 776,53 euros,
préjudices extra-patrimoniaux,
* préjudice d’affection des parents : […] euros,
* préjudice d’affection des frères et s’urs : […] euros,
* préjudice exceptionnel : débouté,
— dire et juger que de ces sommes devront être déduites les provisions pour les sommes de 56 000 euros et 166 110,42 euros versée à M. et Mme X outre celles de […] euros pour chacun des frères et s’ur, 10 000 euros pour chacun des parents et 14 365,92 euros à Mme X en vertu de l’exécution provisoire,
— débouter les consorts X de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 421-1 du code des assurances,
— dépens comme de droit.
***
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation totale de M. N X par l’assureur n’est pas contesté, ni celui de ses proches en tant que victimes par ricochet. La date de consolidation fixée par l’expert au 1er décembre 2017 n’est pas davantage discutée.
Le désaccord porte sur l’évaluation des préjudices.
Au regard des pièces produites par les parties et du rapport d’expertise judiciaire qui constitue une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi par M. N X, il y a lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac.
1 ' Préjudices patrimoniaux
1.A ' Préjudices patrimoniaux temporaires
' Dépenses de santé actuelles (DPA)
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime, mais aussi payés par des tiers, outre les frais d’hospitalisation.
Les consorts X demandent la confirmation du jugement quant aux indemnités allouées au titre des dépenses de santé actuelles.
Reprenant à l’identique son argumentation de 1re instance, la MAIF sollicite que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de connaître les créances définitives de la Mutuelle Intégrance et de la LMDE. La MAIF prétend que le tribunal a considéré à tort qu’Intégrance produisait sa créance définitive alors qu’il ne s’agissait que de décomptes de remboursement provisoires, et souligne notamment une différence quant aux frais de chambre particulière qui ont été décomptés à hauteur de 870 euros par la Mutuelle Intégrance et déduits à hauteur de 812 euros par M. X dans son décompte récapitulatif.
A l’examen des éléments produits aux débats, il apparaît que le décompte des remboursements de la Mutuelle Intégrance couvrait la période du 1er janvier 2015 jusqu’au jour de son émission le 24 mai 2018 et permettait donc de connaître les débours de la mutuelle pour les DPA jusqu’à la date de consolidation le 1er décembre 2017. M. N X produit désormais un décompte définitif de la mutuelle Intégrance qui diffère du premier décompte par l’ajout d’une séance de rééducation du 1er décembre 2017 pour un montant de 18 euros (pièce n°87).
La discordance relevée par la MAIF quant aux frais de chambre particulière n’est plus discutée, M. X admettant la prise en charge à hauteur de 870 euros par la Mutuelle Intégrance retenue par le premier juge (pièce n°49 appelants). La MAIF ne conteste pas le montant des autres dépenses de santé resté à la charge de M. X.
Par conséquent, les créances des autres tiers payeurs n’étant pas discutées, il y a lieu de liquider le préjudice et c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de sursoir à statuer.
Au vu des pièces produites la somme totale des dépenses de santé actuelles est de 626 893,90 euros se décomposant comme suit :
' CPAM de la Sarthe : 584 337,96 euros
' mutuelle LDME : 612 euros
' mutuelle Intégrance : 14 622,76 euros (+ 18 euros par rapport au décompte retenu par le premier juge)
' Dépenses supportées par N X : 28 108,16 euros.
*
' Frais divers
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposés à titre temporaire, en ce compris le coût de l’assistance par tierce personne temporaire, rendus nécessaires par les conséquences de l’accident.
Le tribunal a estimé que M. N X justifiait avoir exposé l’ensemble des sommes réclamées, soit 6 614,90 euros, en ce compris les frais d’ergothérapeute (M. G) et à l’exclusion des 786,98 euros versés par la CPAM de la Sarthe au titre de ses frais de transport.
Devant la cour, la discussion entre les parties ne porte que sur la somme de 3 540 euros sollicitée en remboursement des honoraires de l’ergothérapeute, la MAIF acquiesçant au paiement des sommes de 2 068,20 euros au titre des honoraires du Dr I (médecin conseil) et 1 006,70 euros au titre des frais de télévision au centre de rééducation de l’Arche.
M. N X demande la confirmation du jugement. Il affirme que l’expertise d’un ergothérapeute était indispensable à l’évaluation de son préjudice, observant que l’expert judiciaire s’est appuyé sur les travaux de M. G. Il souligne qu’en dehors d’une évaluation purement médicale et ciblée sur les lésions physiques, l’ergothérapeute est seul compétent pour évaluer les répercussions du handicap de la victime en situation de vie quotidienne, soulignant qu’il est fréquent qu’un expert ergothérapeute soit désigné en plus d’un expert médical.
La MAIF affirme que le premier juge ne pouvait pas tenir compte du rapport de M. G et conclut au rejet de l’indemnisation de ses honoraires. Elle soutient qu’un ergothérapeute ne peut intervenir que sur prescription médicale selon les articles L. 4331-1 et R. 4331-1 du code de la santé publique, qu’il ne lui appartient pas de déterminer la durée et la fréquence de l’aide humaine, ce qui relève de la compétence du médecin-expert, relevant que l’expert judiciaire a procédé à un examen sur le lieu de vie de la victime. Elle observe que si le juge des référés avait estimé prématurée la désignation d’un ergothérapeute, rien n’empêchait ensuite M. X de le demander pour un examen contradictoire de la situation.
En l’espèce, ainsi que l’a fait le premier juge, il y a lieu de relever que l’intervention d’un ergothérapeute a été utile à l’évaluation complète du préjudice de M. X. En effet, l’ergothérapeute a permis l’identification de certains besoins et a dressé une liste précise des aides techniques et du matériel nécessaires à M. N X dans sa vie quotidienne, ainsi qu’une évaluation de leur coût, permettant à la victime de formuler des demandes au titre notamment des dépenses de santé futures (rapport de l’ergothérapeute, pièce n°21 appelants), ces éléments venant en complément des conclusions de l’expertise médicale sans être redondants.
Le fait que M. X soit à l’initiative de l’intervention d’un ergothérapeute sans prescription médicale, comme l’objecte la MAIF, est sans conséquence sur le caractère utile de cette intervention, étant ajouté qu’il ne peut être fait grief à M. X de n’avoir pas fait appel de la décision ayant refusé d’ordonner une telle expertise et qu’il est possible d’avoir recours à un auxiliaire médical de son choix sans prescription médicale, la conséquence ne portant que sur le droit à remboursement par les organismes sociaux d’une telle prestation.
Par conséquent, la décision du premier juge quant au poste frais divers sera confirmée en ce qu’elle a fixé le préjudice à la somme de 7 401,88 euros, en ce compris les honoraires de l’ergothérapeute, dont 6 614,90 euros à revenir à M. N X.
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' Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. L’évaluation de la PGPA s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus établie par la victime en référence au revenu qu’elle aurait dû percevoir.
Le tribunal a fixé ce préjudice à 1 320 euros, indemnisant M. X d’une perte de chance de
percevoir sur les saisons estivales de 2015 à 2017 le salaire qu’il avait perçu en moyenne pendant les deux étés précédant l’accident (550 euros), et fixant cette perte de chance à 80% de ce salaire.
M. N X demande l’infirmation du jugement, estimant qu’il est en droit de percevoir une indemnisation à hauteur de la rémunération qu’il aurait perçue durant les étés 2015, 2016 et 2017, soit une somme de […] euros, au vu de l’attestation de l’entreprise s’engageant à l’employer aussi longtemps que ses études le permettraient.
La MAIF demande la confirmation du jugement sur la base de la réparation d’une perte chance.
Il ressort des éléments produits aux débats que M. N X a occupé l’emploi saisonnier de cueilleur de fleur de sel au cours des étés 2013 et 2014 pour un salaire moyen de 550 euros. S’agissant d’un emploi saisonnier et précaire, pour lequel aucun contrat n’avait été établi pour les étés 2015, 2016 et 2017, et nonobstant la volonté exprimée de l’employeur de faire de nouveau appel à M. X pour la cueillette de la fleur de sel (pièce n°69 appelants), il n’est pas établi que M. X aurait, de manière certaine, exercé cet emploi saisonnier et perçu le salaire de 550 euros. C’est donc à juste titre que seule la perte de chance d’exercer un tel emploi ou son équivalant a été retenue par le premier juge et l’évaluation à hauteur de 80% de la moyenne du salaire perçu en 2013 et 2014 sera confirmée, soit une somme de 1 320 euros au titre de la PGPA.
1.B ' Préjudices patrimoniaux permanents
En premier lieu, M. N X expose qu’il souhaite obtenir un versement des sommes allouées sous forme de capital, relevant que le juge dispose d’un pouvoir souverain sur cette question, et estimant qu’une telle forme d’allocation, au contraire d’un paiement sous forme de rente impliquant indexation, soumission à l’impôt des rentes et incertitudes, permet de ne pas léser les intérêts des personnes handicapées. Si la cour décidait d’allouer l’indemnisation d’un poste sous forme de rente, il sollicite que celle-ci soit payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et que l’indexation intervienne et que les intérêts soient dus à compter de la délivrance de l’assignation.
La MAIF soutient que l’indemnisation de certains postes de préjudices patrimoniaux permanents doit se faire sous forme de rente, qui présente l’avantage de préserver la victime de nombreux aléas.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. N X, jeune adulte en pleine possession de ses capacités intellectuelles, est en mesure de gérer raisonnablement son patrimoine. De plus, le principe de l’indemnisation intégrale implique qu’il dispose des fonds alloués pour les utiliser librement, dans les conditions qui lui permettront de mettre en place son projet de vie qui nécessite des investissements coûteux, notamment pour aménager son logement ou acquérir un véhicule adapté.
Par conséquent, lorsque la capitalisation est appropriée, il doit être fait droit à la demande de M. N X. Cette capitalisation sera calculée selon l’euro de rente viager tel que fixé au barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, barème fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes (pièces n°96 appelants). L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit.
Toutefois, la capitalisation des rentes pour la réparation des préjudices repose sur des aléas, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier. Dès lors, pour certains postes de préjudices patrimoniaux ne nécessitant pas d’investissements trop onéreux mais étant coûteux sur le long terme, il convient de privilégier la rente, qui est conforme à l’intérêt de la victime, ainsi assurée de ressources régulières pendant toute la période nécessaire, et au principe indemnitaire, le préjudice étant subi tout au long de la vie. Certains postes seront donc liquidés sous forme de rente : dépenses
de santé futures, perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne.
*
'
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer de la MAIF estimant que les créances définitives des tiers payeurs étaient connues. Il a fixé les dépenses nécessaires selon un coût moyen de renouvellement annuel des matériels et aides techniques conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire ayant fait sienne la liste de ces matériels et aides dressée par l’ergothérapeute.
Les appelants contestent certains coûts retenus, l’application par le tribunal de plusieurs coefficients de capitalisation, et l’exclusion de certains équipements ; ils estiment qu’il y a lieu de retenir la grille tarifaire et la durée d’amortissement des matériels fixées dans le rapport de M. G. Ils admettent que la chaise de douche pliante et le lève-personne ne peuvent pas être pris en compte dans les dépenses de santé futures mais doivent l’être au titre des frais de logement adapté de M. et Mme X.
La MAIF demande à la cour de sursoir à statuer sur les dépenses de santé futures. Elle soutient que le premier juge ne pouvait s’appuyer sur les conclusions expertales reprenant elles-mêmes la liste des aides techniques et matériels établie par M. G, ni retenir, après avoir relevé des contradictions avec les approches tarifaires de Mme E, les tarifs proposés par l’ergothérapeute sur la base d’un rapport non-contradictoire qui n’est corroboré par aucune preuve. Elle conteste ainsi certains coûts d’équipement retenus par le tribunal ainsi que les durées d’amortissement sur lesquelles l’expert ne s’est pas prononcé. Elle estime que M. X ne peut être indemnisé au titre de réclamations pour lesquelles il est susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux et la mutuelle, soulignant que la créance d’Intégrance ne permet pas de connaître sa participation au titre des dépenses de santé futures.
Subsidiairement, soutenant que ce poste de préjudice est indemnisable sous forme de rente, la MAIF offre à la victime une rente annuelle de 5 549,40 euros à compter du 1er décembre 2022 (sauf pour le lit électrique) et une rente trimestrielle de 394 euros à compter du 1er décembre 2027 (pour le lit). Elle soutient que la cour ne peut accorder plus, dès lors que les réclamations inhérentes aux aides techniques équipant le logement familial n’ont pas été validées par l’expert judiciaire qui n’a pu examiner que le logement actuel et provisoire de M. N X.
*
A l’examen des éléments produits aux débats, il apparaît que les créances des tiers payeurs sont connues, la CPAM de la Sarthe et la mutuelle Intégrance ayant établi des décomptes définitifs (pièces n°46 et 87 appelants). La mutuelle Intégrance a précisé qu’elle se restreignait à ne pas capitaliser les soins médicaux intervenus post-consolidation. En conséquence, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer au motif, comme le soutien la MAIF, que la créance de la mutuelle Intégrance serait inexploitable, et en l’état des créances définitives déclarées par les tiers payeurs il y a lieu de retenir au titre des dépenses de santé futures la somme de 994 716,29 euros pour la CPAM, la somme de 130,74 euros retenue par le premier juge au vu du décompte de la mutuelle Intégrance produit en première instance ne figurant plus sur le décompte définitif produit en appel.
S’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice, il y a lieu de retenir les matériels et aides techniques dont l’expert a dressé la liste (p.15 du rapport), outre la liste dressée par M. G (p.25 du rapport) qu’il a validée.
La MAIF soulève l’inopposabilité du rapport de l’ergothérapeute au motif qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire. Toutefois, dès lors que l’expert judiciaire a fait siennes certaines des conclusions de l’ergothérapeute, de ce fait soumises à l’examen contradictoire par les parties, c’est à bon droit que le premier juge les a retenues. En outre, dans le cadre des débats, le rapport de l’ergothérapeute a été produit par M. N X ainsi que des éléments de preuve complémentaires à l’appui de ses demandes.
Il y a lieu de relever que si l’expert judiciaire n’indique pas la grille tarifaire qu’il préconise d’appliquer, cette question n’entrait pas dans sa mission. Par conséquent, pour l’évaluation du coût de certains matériels, seront retenues la grille tarifaire de M. G et les factures produites par M. N X, conformément à l’appréciation du premier juge, étant observé que la MAIF qui prétend combattre les demandes de M. N X ne fournit pas d’autres éléments d’appréciation en cause d’appel.
Concernant l’assistance à la propulsion E-motion que la MAIF reproche au premier juge d’avoir accordée, soutenant que cela fait double emploi avec l’acquisition d’un fauteuil électrique, il ressort de la liste établie par l’expert que ce dernier a préconisé l’acquisition de 3 fauteuils roulants, «un électrique pour sortir, un autre manuel et un troisième pour la douche» (p.15 expertise) et que le système de propulsion permet à M. N X, lorsqu’il utilise son fauteuil manuel, notamment dans toutes les situations où l’utilisation du fauteuil électrique est impossible, d’être autonome dans ses déplacements grâce à l’aide à la propulsion. C’est donc à juste titre que cet équipement a été retenu dans les dépenses de santé futures.
Un désaccord subsiste quant au coût d’une planche de transfert. Au regard des pièces produites par les parties qui sont les mêmes qu’en première instance, (facture de 85,60 produite par M. X, pièce n°8 ; deux captures d’écran de planches vendues 59 euros et 48,40 euros, pièce n°30 intimée) la somme de 53 euros retenue par le premier juge, qui est une moyenne au vu des pièces produites par la MAIF, sera confirmée.
Un autre désaccord subsiste quant au coût du lève-personne, la MAIF affirmant que le prix de la sangle est inclus dans le coût total de cet équipement qu’elle évalue à 897,60 euros (pièce n°31) tandis que M. N X, se fondant sur le rapport de M. G, sollicite une somme de 900 euros pour le lève-personne et de 333 euros pour la sangle complète. La MAIF n’apporte aucun élément de preuve complémentaire au soutien de sa demande, alors qu’il a été fait droit par le premier juge à la demande de M. N X au motif qu’il était préférable de retenir l’évaluation de l’ergothérapeute. La MAIF affirme dans ses écritures que l’organisme social prend en charge la sangle à hauteur de 24 euros sans mentionner la pièce sur laquelle elle se fonde, et alors qu’une telle prise en charge ne ressort nullement de l’état des créances produit par les tiers payeurs. Par conséquent, pour les motifs déjà retenus par le premier juge, il sera retenu un coût de 900 euros pour le lève-personne et de 333 euros pour la sangle.
La MAIF affirme que le matelas antigravitaire ne présente pas de surcoût par rapport à un matelas classique et qu’il ne reste que 3 euros à la charge de M. X, ce qui n’est pas contesté par ce dernier qui le fait bien apparaître dans son tableau.
Si elles ne sont pas précisément contestées en cause d’appel par la MAIF, certaines aides techniques ne figurent pas dans les dépenses de santé futures auxquelles elle acquiesce dans ses écritures. Au vu des éléments produits, il y a lieu de confirmer l’analyse du premier juge selon laquelle l’acquisition d’un Google Home est nécessaire pour pallier les difficultés de mobilité de M. N X et lui permettre, par commande vocale, d’utiliser plus aisément certains appareils dans son logement, tout comme lui sont nécessaires les éléments listés par l’ergothérapeute sous la rubrique «petites aides techniques» pour un montant de 300 euros (poignée de maintien à ventouse, bottes de positionnement des pieds au lit, plateau anti-verse, balance pour bouilloire, assiette à rebord, poignée de manipulation des boutons de plaques de cuisson, couteau avec lame en arc de cercle, verre à anse
léger) et qui sont validés par l’expert judiciaire.
Sont également discutées par la MAIF les durées d’amortissement des matériels acquis ou à acquérir par M. N X, le premier juge ayant suivi les préconisations de M. G en relevant, notamment, que la MAIF ne fournissait pas d’autres éléments d’appréciation. En cause d’appel, la MAIF reprend ses critiques sans fournir davantage de preuve, demandant notamment que le lit électrique soit amorti sur 10 ans en non 8 ans, se bornant à critiquer la motivation du premier juge qui s’est fondé sur les conclusions de M. G, que la MAIF estime insuffisamment documentées. Cependant, en l’absence de tout élément venant contredire les fréquences de renouvellement fixées par un ergothérapeute, la MAIF est mal-fondée à solliciter une appréciation différente. Il y a donc lieu de retenir les durées d’amortissement conformes aux préconisations de M. G, à l’exception de la fréquence de renouvellement des trois fauteuils roulants dont la durée retenue sera celle qui a été fixée par l’expert judiciaire soit 5 ans.
A juste titre, M. N X sollicite que le calcul des dépenses de santé futures soit modifié quant à la somme restant à sa charge pour le fauteuil roulant manuel, la CPAM faisant apparaître sur sa créance définitive (pièce n°46 appelants) qu’elle prendra en charge à titre viager la somme de 356,94 euros alors qu’elle a pris en charge la somme de 559 euros lors de l’acquisition.
Les autres observations de M. X visant à rectifier des erreurs dans le tableau de l’ergothérapeute ont été prises en compte par le premier juge et ne sont pas discutées : gants de propulsion non pris en charge par la CPAM (100 euros), fauteuil roulant de douche non pris en charge (550 euros), assistant de propulsion E-motion non pris en charge (2 187 euros) et 2 coussins anti-escarres partiellement pris en charge (66,63 euros sur 990 euros).
Concernant le lève-personne avec rail au plafond et montant amovibles dont l’acquisition est préconisée par l’ergothérapeute, ainsi que son moteur et la 2e sangle nécessaire, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire ne l’a pas repris dans son rapport et que cet équipement ne permettra pas à M. N X de se dispenser de l’aide humaine nécessaire aux transferts mais correspond au désir qu’il a exprimé de «vivre dans un endroit avec un rail au plafond pour faciliter les transferts et éviter l’encombrement du fléau du lève-personne» (p.13 rapport de M. G). M. X ne sollicite que le remboursement de l’acquisition initiale en exposant qu’il espère être dans un logement adapté avant la fin de l’amortissement de cet équipement. Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir cet équipement au titre des dépenses de santé futures dès lors que la prise en charge d’un lève-personne est déjà retenue et qu’une solution équivalente sera mise en place au titre des frais de logement adapté.
M. X renonce à solliciter au titre des dépenses de santé futures les frais de chaise de douche pliante et de lève-personne pliant, destinés à équiper le logement de ses parents pour favoriser son accueil
S’agissant de la méthode de calcul, il y a lieu de retenir celle de M. X consistant à calculer, à partir des coûts d’acquisition de chaque matériel et de sa fréquence de renouvellement, un coût annuel à compter de la date de consolidation, méthode qui permet de simplifier le calcul des dépenses et déterminer le montant d’une rente annuelle. Le remboursement du fauteuil roulant électrique acquis le 29 décembre 2017 par M. N X au prix de 20 396,64 euros, qui n’est pas discuté, sera intégré au calcul des dépenses de santé futures selon la même méthode.
Par conséquent, il y a lieu de retenir les sommes suivantes :
Matériel
(date acquisition)
Prix
(euros)
CPAM
(euros)
Reste à charge
(euros)
Fréquence de renouvellement ' arrérage (euros)
Planche de transfert
53
0
53
3 ans ' 17,66
(08/2017)
Lève-personne
(10/2017)
900
0
900
5 ans ' 180
Sangle complète
(10/2017)
333
0
333
2 ans ' 166,50
Lit double électrique
(10/2017)
[…]
[…]
[…]
8 ans ' 492,62
Matériel de maintien
(10/2017)
96
96
0
1 an ' 0
Table de lit (10/2017)
294
0
294
3 ans ' 98
Matelas antigravitaire
(10/2017)
299,62
296,62
3
2 ans ' 1,50
Fauteuil roulant de douche
(11/2017)
550
0
550
5 ans ' 110
Fauteuil roulant manuel
(02/2016)
[…]
356,94
[…]
5 ans ' 1 167,60
2 coussins d’assise à air monovalve
(02/2016)
990
66,63
923
2 ans ' 461,50
Assistance de propulsion
E-motion (02/2016)
[…]
0
[…]
4 ans ' 1699,25
Dossier de positionnement
(02/2016)
956
0
956
4 ans ' 239
Fauteuil roulant électrique
(12/2017)
[…]
[…]
[…]
5 ans ' 4 079,40
Gants de propulsion
(02/2016)
100
0
100
1 an ' 100
Petites aides techniques
(12/2017)
300
0
300
2 ans ' 150
Google Home
(11/2017)
119
0
119
2 ans ' 59,50
Trackball (11/2017)
110
0
110
2 ans ' 55
Ceinture abdominale
(03/2017)
61
0
61
1 an ' 61
TOTAL
47 459,62
[…]
41 675,00
9 138,53
Compte tenu du coût total de l’arrérage annuel (9 138,53 euros, soit 761,54 euros par mois), le coût des dépenses de santé futures à la date de la liquidation est donc de 43 mois*761,54 = 32 746,22 euros.
A compter du 1er juillet 2021, le préjudice sera réparé sous forme d’une rente trimestrielle revalorisable de 2 284,63 euros.
*
'
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement à son handicap. Il comprend non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Le tribunal a relevé que si son logement actuel n’était pas adapté, M. N X ne justifiait pas de la réalité des frais supportés personnellement et d’un accord du gestionnaire comme prévu par le contrat d’occupation, pour les travaux allégués et pour ceux projetés. S’agissant d’un logement futur que M. X projette de faire construire sur un terrain qu’il acquerra à la Rochelle, le tribunal a rejeté la demande de désignation d’un expert architecte, refusant d’ordonner une mesure d’instruction sur la base d’un simple projet ne reposant sur aucun élément concret, et a réservé ce poste de préjudice.
M. N X soutient qu’il doit être indemnisé des sommes qu’il dit avoir exposé pour l’adaptation de son logement actuel et se prévaut d’un accord de principe de l’association bailleresse pour la réalisation de travaux supplémentaires. S’il s’estime fondé en sa demande d’indemnisation de l’intégralité des frais d’acquisition d’un logement adapté (achat du terrain, construction du logement, aménagements), il sollicite désormais que ce poste soit réservé et ne demande plus la désignation d’un architecte foncier, indiquant que son bail a été reconduit pour 1 ou 2 ans après le terme du 1er décembre 2019, lui laissant le temps de réfléchir davantage à son projet. A titre subsidiaire, il demande que le poste de frais logement adapté soit entièrement réservé.
S’agissant du logement actuel, la MAIF approuve le tribunal d’avoir écarté la demande indemnitaire, estimant encore que le rapport G ne peut fonder une telle indemnisation et que M. X ne justifie pas d’une autorisation de son bailleur pour entreprendre des travaux. Elle note que la facture concernant l’automatisation des portes d’entrée de la résidence a été établie au nom de l’association bailleresse, et que même si M. X a pu la rembourser, l’aménagement profite à tous les résidents et constitue une plus-value pour la bailleresse, comme la rampe d’accès extérieur dont elle affirme qu’elle a été installée dans les parties communes et prise en charge par la copropriété.
Elle approuve le tribunal d’avoir rejeté la demande d’expertise relative au logement futur et observe qu’en appel, M. X entend mûrir son projet sur lequel il n’apporte aucun élément. Notant que M. X a abandonné en appel sa demande de désignation d’un expert foncier, la MAIF considère qu’il n’est pas recevable, au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile et du principe de réparation intégrale, à demander réparation d’un préjudice non chiffré. Elle rappelle le principe indemnitaire imposant au juge de contrôler les modalités de la réparation d’un préjudice et sollicite le rejet de l’entière demande de M. N X.
*
En premier lieu, il ressort des éléments de l’espèce que M. N X vit actuellement dans un logement qui n’était pas adapté à son handicap et qu’il a fait réaliser des travaux d’adaptation, conformément aux préconisations de M. G, qui doivent être pris en compte dans son préjudice.
Ainsi, M. X a remboursé intégralement Habitat et Humanisme des frais d’automatisation des portes de l’entrée de l’immeuble (5 050,87 euros, pièce n°75), le bénéfice que les autres résidents de l’immeuble pourraient tirer de cet aménagement nécessaire étant sans incidence sur la prise en compte de cette dépense dans son préjudice, contrairement à ce que soutient la MAIF. M. X a également fait installer à ses frais des rampes pour l’accès extérieur à son appartement (facture de 600,80 euros, pièce n°51).
Le devis de la maison sourire pour des travaux supplémentaires au prix de 9 788,90 euros (pièce n°45), malgré l’accord de principe donné par le bailleur pour ces travaux, ne sera pas retenu, au motif que M. N X qui quittera dans quelques mois son logement actuel, n’établit pas qu’il réalisera ces travaux avant son départ. Or ces travaux ne seront pas nécessaires dans le logement adapté qu’il compte faire bâtir.
En second lieu, s’agissant des frais d’adaptation du futur logement de M. N X, qui ne pourra pas se maintenir dans son logement actuel au-delà de décembre 2021 en l’état des éléments produits aux débats, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice afin d’en permettre la réparation ultérieure, le fait que ce préjudice ne soit pas chiffré ne pouvant conduire au rejet de la demande de M. X, comme le sollicite la MAIF.
Par conséquent le préjudice de frais de logement adapté sera partiellement liquidé, au regard des dépenses déjà réalisés par M. N X à hauteur de 5 651,67 euros, et le surplus du préjudice sera liquidé ultérieurement lorsque M. X sera en mesure de le chiffrer.
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'
Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice recouvre les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a observé que si M. N X envisage dans l’avenir de reprendre la conduite grâce à un dispositif adapté, aucun élément médical ne permettait à ce jour de dire qu’il serait apte à la conduite d’un véhicule, même adapté. Il a également retenu que si M. N X pouvait prétendre au bénéfice d’un véhicule aménagé conduit par un tiers, ce poste de préjudice faisait doublon avec la demande indemnitaire de ses parents au titre de frais d’acquisition, le 7 novembre 2016, d’un véhicule adapté au handicap de leur fils en remplacement de leur véhicule.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en soulignant que la totalité des frais d’acquisition du véhicule adapté au handicap de la victime et de ses aménagements doit être prise en charge par l’assureur. M. N X indique qu’il a d’ores et déjà acquis son propre véhicule aménagé fin juillet 2020, pour un montant de 107 864,26 euros et demande que soit retenue une durée d’amortissement de 8 ans. Il se prévaut de la réussite à l’examen du permis de conduire depuis le jugement, qui devra seulement faire l’objet d’un renouvellement administratif, et de l’accord obtenu pour la conduite automobile avec un aménagement de type Joystick. Il ajoute qu’il devra toujours être assisté d’une tierce personne lorsqu’il conduira. Selon lui, le devis versé par la MAIF ne prend pas en compte les adaptations nécessaires à son handicap.
La MAIF poursuit la confirmation du jugement. Elle constate que la régularisation du permis de conduite obtenu par M. X est conditionnée à un examen technique par un inspecteur des aménagements du véhicule et de son aptitude à utiliser les aménagements mis en place. Elle relève que le certificat de conduite obtenu est temporaire et que M. X va devoir repasser devant une commission avant le 21 novembre 2020 pour le valider une nouvelle fois. Elle prétend aussi que la demande adverse fait double emploi avec la demande d’aménagement du véhicule des parents de la
victime. Elle estime à tout le moins qu’un sursis à statuer s’impose dans l’attente de la confirmation de l’aptitude de M. X à la conduite automobile. A titre subsidiaire, elle estime que l’indemnisation de ce poste doit être ramenée à la somme de 33 044,69 euros, capitalisée selon un euro de rente viager, au titre du surcoût des frais d’aménagement du véhicule de M. X, outre une rente annuelle de 4 130,58 euros sous réserve de justifier de la validité du permis de conduire.
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Il ressort des éléments produits aux débats que M. N X a fait valider son permis de conduire, initialement obtenu en 2012, et l’a de nouveau obtenu (certificat d’examen du 4 juin 2019, et permis de conduire délivré le 20 août 2019, pièces n°91 appelants). Il est donc apte à la conduite d’un véhicule spécialement aménagé et le fait que le permis de conduire soit délivré pour 15 ans, comme le souligne la MAIF, est indifférent.
La validité du permis de conduire est fixée jusqu’au 21 novembre 2020 (ligne n°11 du permis), ce qui correspond à la durée de 2 ans fixée par le médecin ayant émis un avis favorable (avis médical du 21 novembre 2018 du Dr H, pièce n°65), et des restrictions correspondant aux aménagements nécessaires du véhicule sont spécifiées (ligne n°12). Si, comme le souligne la MAIF au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. N X n’a pas produit de nouvel avis médical, il y a lieu de relever que son état est consolidé depuis le 1er décembre 2017, soit antérieurement à l’avis médical d’aptitude à la conduite, que l’avis médical du Dr H mentionne qu’un réexamen par une commission médicale n’est pas nécessaire, que M. N X a acquis un véhicule et le conduit depuis 9 mois selon ses propres déclarations faisant présumer qu’il a accompli toutes les formalités nécessaires pour prolonger la validité de son permis (pièce n°98 appelants), et que son aptitude à la conduite d’un véhicule n’est donc pas contestable.
Il y a donc lieu de prendre en considération ces éléments nouveaux pour statuer sur la demande et indemniser M. N X pour ce poste de préjudice.
Contrairement à ce que soutient la MAIF, cette demande ne peut être considérée comme identique à celle des parents de M. N X qui formulent une demande en leur qualité de victimes indirectes, au titre des frais divers, pour avoir dû faire aménager leur propre véhicule afin de transporter leur fils.
Les besoins d’aménagements de son véhicule par M. N X ont été évalués par un centre agréé et ont donné lieu à un compte rendu d’évaluation par un ergothérapeute et un moniteur d’auto-école daté du 7 septembre 2018 (pièce n°65). Ni l’expert judiciaire, ni l’ergothérapeute M. G n’ont évalué ces besoins. Le compte-rendu d’évaluation indique qu’après plusieurs essais, le choix de M. X s’est porté sur un minivolant avec fourche à droite et levier accélérateur/frein électronique à la main gauche, les commandes annexes étant placées dans la têtière du fauteuil.
M. N X a acquis un véhicule adapté, livré le 31 juillet 2020, pour la somme de 107 864,26 euros (pièce n°66).
Il est rappelé qu’en vertu d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, seul le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule adapté, et le coût de son aménagement doivent être indemnisés.
Pour affirmer que l’indemnisation devrait être limitée à la somme de 33 044,69 euros, la MAIF se fonde sur le tarif pour l’adaptation d’un véhicule JEEP Renegade Mobility (pièce n°84 et 85 intimée). Toutefois, l’examen de ces pièces permet de constater que les aménagements ne correspondent nullement aux besoins spécifiques de M. N X, puisqu’il s’agit d’aménagements du véhicule pour permettre d’y installer un fauteuil électrique, alors que les aménagements nécessaires sont également des assistances à la conduite, beaucoup plus onéreux mais tout aussi indispensables.
Par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande de M. N X, sur la base de la facture de son véhicule (pièce n°92). Toutefois, M. X ne peut prétendre à la prise en charge de la totalité du prix du véhicule, alors qu’il aurait dans tous les cas acquis un véhicule automobile, et il y a lieu de déduire de la somme totale de 107 864,26 euros la somme correspondant au prix du véhicule de base (véhicule KIA Soul 1,6L 136cv au prix de 20 500 euros) ainsi que les frais de transfert et de mise en circulation (1 350 euros + 240 euros), soit un montant restant de 85 774,26 euros.
La durée de l’amortissement de 8 années n’étant pas discutée, le véhicule acquis en 2020 sera à renouveler en 2028, date à compter de laquelle il y a lieu de calculer la capitalisation, le coefficient de capitalisation à retenir étant celui qui correspond à l’âge de M. N X à cette date, soit 35 ans.
1/ surcoût d’aménagement du véhicule : 85 774,26
2/ arrérage annuel : 85 774,26/8 = 10 721,78
3/ capitalisation = 10 721,78*44,800 = 480 335,74 euros
Soit un total (1+3) de 566 110 euros.
' Assistance par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour l’aider dans les démarches et actes de la vie quotidienne.
Le tribunal a jugé qu’il n’était pas établi que l’état de M. X nécessitait une assistance humaine 24h/24 et a ordonné un complément d’expertise médicale visant à préciser ses besoins en tierce personne (aide active, passive, spécialisée ou non) et vérifier que la solution d’une télésurveillance avec télé-alarme de 5 h/ jour était adaptée.
Les appelants sollicitent que M. X soit indemnisé de ses besoins en tierce personne et estiment qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ni d’ordonner une expertise complémentaire. S’appuyant sur un compte rendu d’hospitalisation établi par le Centre de l’Arche et la réponse à un dire de Mme E, ils affirment que M. X a besoin d’une aide humaine 24h/24. Ils critiquent les conclusions expertales tenant pour suffisante une aide humaine de 19 heures par jour avec un système de télé-alarme de 5 h pendant la nuit comme ne permettant pas à M. X de satisfaire à des besoins vitaux, urgents ou critiques chaque nuit, alors qu’il est sujet à des hausses de tensions artérielles fréquentes, a besoin de retournements réguliers la nuit pour éviter des escarres, et alors que la préhension de M. X rend inadapté le système de télé-alarme. Estimant y avoir lieu à privilégier le recours à des prestataires, ils sollicitent que le coût horaire de l’aide humaine soit fixé à 22 euros sur une base de 412 jours/an.
La MAIF prétend qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer pour le poste de l’assistance par tierce personne. Elle souligne que ce poste doit être quantifié par référence à un déficit fonctionnel réduisant l’autonomie que seul un médecin, et non un ergothérapeute, peut apprécier.
Elle considère que le complément d’expertise médicale ordonné par le tribunal concernant l’expérimentation d’un système de télé-alarme/télésurveillance s’impose, remarquant que les appelants ne justifient pas d’une dégradation de l’état de santé de M. X depuis qu’il occupe son logement alors qu’il n’est actuellement ni assisté, ni surveillé la nuit. Elle affirme que l’expert judiciaire a retenu que M. X pouvait rester quelques heures seul à son domicile, sans qu’il n’encoure les risques allégués dans ses conclusions, pour préconiser l’essai d’une télé-alarme adaptée
(couplée avec un système de télésurveillance) pendant 5 heures la nuit, essai qui n’a pas pu être mis en 'uvre compte tenu de l’opposition immédiate du conseil des appelants. Elle relève que le nouveau projet d’aménagement de la maison des parents de la victime ne comporte pas de pièce dédiée à la tierce personne. Elle observe que M. X a manifesté une volonté de récupérer une autonomie maximale et estime qu’il ne peut être soutenu que l’absence d’assistance relevée par l’expert judiciaire s’explique seulement par un défaut de financement, au vu des provisions déjà versées. Elle note que selon les plannings du prestataire produits par les appelants, l’aide humaine a varié entre 4h30 et 6h par jour, a parfois été de 6h par jour et 7h par nuit, mais jamais de 24h/24.
Elle estime que le sursis à statuer s’impose tant que la situation de M. X est provisoire et qu’il n’occupe pas un logement adapté à son handicap, et soutient, à titre subsidiaire, qu’en l’état les besoins en aide humaine de M. X recensés par l’expert judiciaire s’établissent à 8 heures d’aide active.
Concernant les modalités de l’indemnisation, dont elle soutient qu’elle devra se faire sous la forme d’une rente, la MAIF offre un coût horaire fixé à 15 € sur 405 jours/an et non pas 412 jours.
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Il y a lieu de relever que les parties, en total désaccord sur l’évaluation du besoin en tierce personne de M. X, produisent divers éléments à l’appui de leurs prétentions respectives (24h/24 pour M. X et 8h/24 pour la MAIF du 2 décembre 2017 au 1er décembre 2019).
L’expert judiciaire, en avril 2018, a fixé le besoin en tierce personne de M. X à 19 heures par jour dont 5 heures pour les actes essentiels (toilette, habillage, alimentation, exonération), 3 heures pour les aides aux déplacement à la vie sociale, entretien du linge, ménage, vaisselle et 11 heures de «surveillance passive ou aide ponctuelle». Il a indiqué que cette évaluation était à adapter «en fonction des besoins et à revoir après essai de la télé-alarme ou autre essai de robotique dans un ou deux ans». Répondant aux dires d’une partie, il a indiqué qu’une tierce personne était nécessaire pendant la nuit, par passage, plusieurs fois et avec l’aide d’une télé-alarme adaptée à son état ou autre robotique.
Dans un avis technique émis à la demande de M. N X en octobre 2017, le Dr I préconise une assistance par tierce personne de 24h/24 (pièce n°26 appelants).
En août 2018, le Dr A, qui avait réalisé en avril 2016 un examen médical pour l’expertise amiable, a adressé un courrier dans lequel il indique : M. X «est seul la nuit et devrait pouvoir bénéficier d’une télé-alarme. Son état ne justifie pas la présence d’une personne qui veille ou qui dort ; mais la possibilité d’usage d’une télé-alarme serait manifestement la bienvenue et source de sécurité ; cette compensation, permettant d’alerter en cas de difficultés, semble particulièrement adaptée chez M. X qui fait preuve de désir d’autonomisation maximum, tout en assurant sa sécurité.» (pièce n°57 appelant).
Le Dr Egon, du centre de rééducation de l’Arche, indique dans un courrier établi en juillet 2019 que M. X nécessite des retournements réguliers la nuit pour la prévention des escarres. (pièce n°84 appelants)
Le planning d’intervention de la société Vitalliance communiqué (pièce n°95 appelant), qui porte uniquement sur les mois de juillet et août 2020, fait apparaître qu’un professionnel est parfois présent la nuit auprès de M. X mais pas de manière systématique et que M. X ne bénéficie d’aucune intervention les après-midis. Ainsi, c’est à juste titre que la MAIF fait observer que M. X n’est à ce jour pas assisté d’une tierce personne 24h/24. Compte tenu des sommes indemnitaires d’ores et déjà perçues, l’obstacle financier ne peut pas expliquer ce choix que M. X n’est pas tenu de justifier mais qui peut être relevé, M. X n’ayant fourni aucune pièce
permettant de connaître la présence effective d’une aide humaine depuis le 1er décembre 2017 (aucune facture du prestataire en 43 mois), ni d’attestation de ses proches pour appréhender la présence quotidienne d’un tiers aidant auprès de lui.
Depuis qu’il vit dans un logement autonome, M. X a fait évoluer son projet de vie, en lien avec l’expérience qu’il fait de la vie avec son handicap et de ses capacités et besoins. Il a ainsi différé la construction de son propre logement pour continuer de mûrir son projet ; il peut désormais conduire grâce à l’équipement de son véhicule alors qu’un aléa existait lors de l’examen de cette demande par le premier juge en 2018, ce qui démontre que l’assistance technique ouvre des possibilités nouvelles ; il a organisé l’assistance par une tierce personne en fonction de ses besoins.
Pour autant, même si cette assistance n’est actuellement pas de 24h/24, il y a lieu d’évaluer le besoin réel de tierce personne de M. X afin que la réparation de ce préjudice soit intégrale et qu’il ne soit pas lésé par un choix qui ne correspond pas forcément à la sécurité physique qu’il est en droit de se voir garantir. En outre, compte tenu du caractère très onéreux de ce poste de préjudice, c’est à bon droit que M. X sollicite qu’il soit liquidé afin de pouvoir financer l’aide dont il a besoin.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que M. X a besoin d’une aide humaine très conséquente pour vivre au quotidien, l’ensemble des éléments d’évaluation produits par les parties permettant de la fixer à 19h dont 11h d’aide passive conformément aux conclusions de l’expert. Seule subsiste donc la question d’une possibilité de télé-surveillance avec télé-alarme pour les 5h restantes.
Il y a donc lieu de liquider partiellement le préjudice de tierce personne et de faire évaluer plus précisément le besoin en tierce personne de M. X, en restreignant la mission de l’expert à la vérification du caractère adapté d’un système de télé-alarme pour les 5 heures restantes. Le sursis à statuer ne concernera donc qu’une partie du préjudice tierce personne.
Concernant le coût de la tierce personne, dont l’évaluation doit être établie selon le coût réel de l’emploi, M. X ne fournit aucun élément permettant de connaître les dépenses déjà consacrées à ce poste de préjudice depuis qu’il vit seul. Les éléments produits pour demander un taux horaire de 22€ se limitent à deux devis de la société prestataire Vitalliance des 22 mai 2018 (pièce n°16) et 2 mai 2019 (pièce n°67) pour un taux horaire de 21€/h concernant ce 2e devis, et un planning d’intervention concernant les mois de juillet et août 2020, ce qui est insuffisant pour retenir la somme demandée. De plus, si la base de calcul de 412 jours/an peut être retenue, c’est à la condition que la victime soit l’employeur direct et donc soumise aux obligations de l’employeur, ce qui est exclu en cas de recours à un prestataire pour lequel le calcul s’effectue pour 365 jours/an.
Par conséquent, faute d’élément de preuve, et conformément au principe de réparation du préjudice sans perte ni profit, il ne peut être fait droit à la demande de M. X d’indemniser l’aide humaine sur la base d’un tarif prestataire dont il n’est pas établi qu’il y a eu recours de manière habituelle depuis la consolidation. Le tarif moyen de 16€/h sera donc retenu pour l’aide active et de 11€ pour l’aide passive, sur une base de 412 jours par an depuis le 1er décembre 2017 jusqu’au jour de la présente décision, soit :
1/ tarif quotidien ATP : (16*8) + (11*11) = 249 euros
2/ coût annuel ATP sur la base de 412 jours/an = 102 588 euros (281,06 euros/j)
3/ Depuis consolidation 1/12/2017 jusqu’à la date de l’arrêt : 1 306 jours sur une base de 412 jours/an = 367 068,29 euros
A compter du 1er juillet 2021, il sera fait droit à la demande de M. N X d’être indemnisé pour l’assistance par tierce personne au tarif prestataire de 21 euros pour les 8 heures d’aide active, le
droit à réparation intégrale de M. X conduisant à prendre en considération son souhait de recourir à des sociétés prestataires pour l’avenir. Il sera sera indemnisé sous forme de rente viagère payable trimestriellement à terme échu calculée ainsi :
' 8 h par jour au tarif prestataire de 21 euros sur 365 jours : 61 320 euros par an
' 11 h par jour au tarif mandataire de 11 euros sur 412 jours : 49 852 euros par an.
L’arrérage annuel étant de 111 172 euros, la rente trimestrielle servie à M. X s’élèvera à 27 793,93 euros, revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Le préjudice d’assistance à la tierce personne après consolidation est provisoirement fixé aux sommes énoncées et réservé partiellement dans l’attente des conclusions de l’expertise dont la mission sera précisée au dispositif, l’expertise étant confiée au Dr J, expert sur lequel les parties se sont finalement accordées dans le cadre de l’instance devant le 1er juge.
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'
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste tend à réparer la perte d’année(s) d’étude consécutive à la survenance de l’accident, en tenant compte du retard scolaire ou de formation subi, ainsi que le cas échéant d’une modification d’orientation, voire un renoncement à toute formation.
Le tribunal a écarté la demande de sursis à statuer de la MAIF dans l’attente de l’achèvement du cycle universitaire suivi par la victime et a indemnisé ce préjudice à hauteur de […] euros.
M. N X considère que le tribunal a sous-évalué son préjudice équivalant à la perte de 6 années de scolarité. Il affirme que l’accident a anéanti son projet d’intégrer via un Master l’école de Saint-Cyr pour devenir officier de l’Armée de terre. Il souligne qu’il s’est investi à perte dans les deux années universitaires ayant précédé l’accident, peu important qu’il suive désormais des cours à la faculté. Il sollicite la somme de […] euros.
La MAIF demande la confirmation du jugement, observant que M. X a repris des études à l’université du Mans en septembre 2018 en science de la vie.
Au regard des éléments produits aux débats, il y a lieu de retenir la perte de l’année scolaire 2014-2015 ainsi que l’obligation dans laquelle s’est trouvé M. X d’abandonner le cursus universitaire engagé, auquel il s’était préparé en intégrant l’institut de formation en éducation physique et sportive (2012 à 2014), et de renoncer à reprendre ses études en ce domaine qui lui est désormais inaccessible. Le fait que M. X ait repris des études universitaires dans une autre filière est indifférent dans l’évaluation du préjudice consistant en la perte d’années de scolarité, l’impossibilité totale d’être scolarisé jusqu’à la consolidation et l’obligation de renoncer à une orientation universitaire. La somme de […] euros allouée par le premier juge sera confirmée.
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' Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son accident.
Les jeunes victimes n’ayant pas de revenus professionnels à la date du dommage peuvent prétendre à l’indemnisation de ce préjudice. Il y a lieu, dans ce cas, de prendre en compte la privation de ressources professionnelles consécutive au dommage en se référant à une estimation du salaire auquel elle pouvait raisonnablement prétendre, éventuellement affecté d’un coefficient de perte de chance.
M. N X souligne que Mme E a conclu qu’il ne pouvait pas poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident. Il critique en revanche les conclusions de l’expert s’agissant de sa capacité à exercer une autre activité professionnelle, observant que s’il peut actuellement suivre des cours à l’université, ses lourdes séquelles et son besoin permanent d’une tierce personne le priveront de manière certaine de la possibilité de retrouver un emploi. Il demande la réformation du jugement, estimant n’y avoir lieu à retenir seulement une perte de chance de percevoir la rémunération escomptée s’il avait pu mener à terme son projet professionnel, qu’il détermine en calculant le salaire moyen sur une carrière d’officier de l’armée (soit 2 887,33 euros), notant que le salaire moyen pris en compte par le tribunal (1 528 euros) concerne le grade de lieutenant et sollicite la somme de […] euros.
La MAIF poursuit la confirmation du jugement en ce que la PGPF a été indemnisée sur la base d’une perte de chance. Elle prétend que M. X ne justifie pas de ce qu’il serait parvenu à intégrer Saint-Cyr et poursuivre la carrière militaire dont il fait état. Elle affirme que la demande de fixation d’un salaire de référence de 1 528 euros correspond précisément à ce qui avait été sollicité en première instance par M. X. Elle observe que selon l’expert judiciaire, M. X est capable d’exercer une autre activité professionnelle que celle à laquelle il aspirait, car il ne présente aucun trouble intellectuel ou neuropsychologique. Elle soutient que M. X est apte à suivre une formation avec des horaires imposées et à avoir, avec des aides nécessaires, une vie sociale et professionnelle et donc à percevoir des gains. Elle souligne que M. X a repris des études en septembre 2018 et estime qu’un sursis à statuer eût été préférable pour connaître la situation de la victime et appréhender ses projets universitaires. Elle estime que pour être adéquate à l’évolution de la victime, l’indemnisation doit être mise en place sous forme de rente avec suspension si le revenu perçu par M. X était égal ou supérieur au revenu de 1 300 euros par mois fixé par le tribunal, la victime devant en justifier chaque mois.
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Au regard des pièces produites et de l’expertise, il y a lieu de retenir un préjudice professionnel majeur dans la situation de M. X, qui, compte tenu de l’importance de son handicap, ne sera pas en mesure d’exercer une activité professionnelle quand bien même il a repris des études universitaires. M. X détaille dans ses écritures les contraintes quotidiennes qui sont les siennes (dépendance pour tous les déplacements, grande fatigabilité, exonération des selles par une tierce personne le matin, sondage toutes les 4 heures) qui obèrent son employabilité. Ainsi, même si M. X ne souffre d’aucun trouble intellectuel ou neuropsychologique et apparaît particulièrement volontaire pour ses projets d’avenir, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris dans un autre domaine que celui initialement convoité n’apparait pas envisageable.
Comme l’a relevé le premier juge, il existe bien, en lien avec l’accident, une perte de chance pour M. X d’intégrer Saint-Cyr et de mener la carrière militaire qu’il espérait. Toutefois, en dépit des éléments produits démontrant les bons résultats scolaires obtenus à l’institut de formation en éducation physique et sportive et la satisfaction de ses enseignants, les chances de M. X d’intégrer Saint-Cyr étaient déjà limitées avant l’accident, en raison du caractère très sélectif de cette école, tout comme l’étaient ses chances de poursuivre une carrière dans la haute hiérarchie militaire. Par conséquent, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu d’indemniser au titre de la PGPF la privation d’un revenu auquel M. X aurait pu raisonnablement prétendre plutôt que la perte de chance de tirer des revenus d’une carrière militaire. Compte tenu du niveau de qualification que M. X aurait atteint après des études supérieures
déjà engagées, la somme de 1 300 euros retenue par le premier juge est insuffisante. Au regard des éléments statistiques fournis par les parties (étude INSEE 2018, pièce n°55 appelant), la donnée la plus pertinente pour fixer le salaire dont M. X a été privé n’est ni le salaire moyen en France, ni le salaire moyen perçu au cours d’une carrière d’officier, mais le salaire médian qui était en 2015 de 1 797 euros .
Au vu de ces éléments, le revenu perdu de façon certaine par M. N X sera fixé à 21 600 euros par an (1 800 euros par mois) à compter de la date de consolidation. Compte tenu de la nature du préjudice indemnisé, l’indemnisation sera allouée sous forme de capital jusqu’à la date de la présente décision, puis sous forme de rente trimestrielle pour la période future, M. X se trouvant ainsi assuré de ressources régulières pendant toute la durée du préjudice.
— période du 1er décembre 2017 (sans l’accident, M. X aurait terminé ses études à cette date) au 30 juin 2021 : 43 mois*1 800 euros = 77 400 euros
— à compter du 1er juillet 2021 : rente viagère payable trimestriellement à terme échu de 5 400 euros et revalorisée le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, tenant ainsi compte de la perte des droits à la retraite.
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' Incidence professionnelle
Le préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Il permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Les consorts X observent que le préjudice d’incidence professionnelle existe même lorsque la victime ne peut plus du tout travailler et est indemnisée totalement de ses pertes de gains professionnels, dans la mesure où elle ne peut plus se réaliser, s’épanouir professionnellement et perd une part de son existence sociale. Ils demandent la somme de […] euros, dont le montant devrait être supérieur si la cour n’indemnisait qu’une perte de chance au titre de la PGPF.
La MAIF demande la confirmation du jugement qui a débouté M. X en faisant valoir que dès lors que l’indemnisation de la PGPF est envisagée sur la base d’une inaptitude professionnelle ouvrant droit à une rente viagère, le principe même de l’incidence professionnelle doit être écarté.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le préjudice d’incidence professionnelle ne se confond pas avec la PGPF, le premier portant sur les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle tandis que le second répare une perte avérée de revenus.
M. X n’ayant jamais travaillé, le préjudice d’incidence professionnelle dans ses aspects relatifs à la dévalorisation sur le marché du travail ou la réorientation professionnelle forcée n’est pas établi. En revanche, il y a lieu de constater que le dés’uvrement complet de M. X et la très forte dévalorisation sociale qu’il suscite pour un jeune homme qui ne pourra pas s’épanouir professionnellement, caractérisent un préjudice d’incidence professionnelle qu’il y a lieu d’indemniser distinctement de la PGPF. Une somme de […] euros sera allouée à M. N X.
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2 ' Préjudices extra-patrimoniaux
2.A ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire de M. N X a été total entre l’accident et la consolidation comme l’a relevé l’expert judiciaire (1 065 jours), ce qui n’est pas contesté. Ce poste de préjudice concerne l’aspect non économique de l’incapacité temporaire pendant toute la période de maladie traumatique : perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence.
M. N X estime que pour tenir compte de toutes les composantes de son préjudice, notamment le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire, doit être retenue une base journalière de 40 euros.
La MAIF souhaite voir confirmer le jugement à hauteur de 25 euros par jour et estime que le quantum réclamé par les appelants excède les référentiels.
Il ressort des éléments du débats que le DFT subi par M. N X inclut également un préjudice sexuel temporaire et un préjudice d’agrément temporaire, lesquels, pour la période avant consolidation, ne sont pas indemnisés par ailleurs contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et majorent la perte de qualité de vie de la victime qui s’est trouvée privée de quasiment toute activité pendant ses 3 années d’hospitalisation alors qu’il était un jeune homme en bonne santé, avec une vie sociale, amicale et sexuelle, et exerçait de nombreuses activités sportives.
Par conséquent, c’est à juste titre que M. N X sollicite une majoration de l’allocation forfaitaire habituellement octroyée pour un déficit fonctionnel temporaire total compte tenu de sa durée particulièrement longue et de la perte immense de qualité de vie qu’il a entraîné, et il lui sera alloué la somme de 30 euros par jour, soit 31 950 euros.
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'
Souffrances endurées
M. N X estime que l’indemnisation allouée par le tribunal est insuffisante et demande la somme de […] euros compte tenu de l’importance extrême des souffrances endurées et au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel.
La MAIF demande à la cour, en infirmation du jugement, d’allouer à la victime une somme de 35.000 euros pour indemniser les souffrances endurées.
Au regard de l’expertise et des pièces versées aux débats, c’est à juste titre que le tribunal s’est appuyé sur la cotation retenue de 6/7, les multiples interventions médicales subies par M. X, les traitements reçus, les douleurs subsistantes, la nécessité des auto sondages urinaires toutes les 4 heures, et en définitive d’importantes souffrances physiques et psychiques, pour fixer la somme allouée à M. N X à 45 000 euros.
*
'
Préjudice esthétique temporaire
Les consorts X reprochent au premier juge d’avoir limité la réparation de ce préjudice et U que l’importante altération de l’apparence physique du fait de la tétraplégie haute, le jeune âge de la victime, la durée de ce préjudice, doivent conduire à accorder à M. N X
une somme de […] euros.
La MAIF requiert la confirmation de la décision de ce chef.
Au regard du rapport d’expertise, c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal s’est fondé sur la cotation de 6/7, le jeune âge de M. X lors de l’accident, et l’importante altération de son apparence physique pendant près de 3 ans, pour fixer ce préjudice à la somme de 13 000 euros.
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2.B ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le tribunal a retenu l’évaluation du Dr E d’un DFP de 87%, constatant que le barème à l’appui duquel M. X T sa demande était inexploitable car partiellement produit et non daté. Il a appliqué une valeur de point de 6 370 euros et a indemnisé le préjudice à hauteur de 554 190 euros
Les appelants contestent le taux retenu par l’expert judiciaire et sollicitent qu’il soit fixé à 95% au vu des prévisions du barème du concours médical pour les tétraplégies hautes complètes. Ils U en outre y avoir lieu à appliquer une valeur de point de 7 305 euros, plus importante que celle retenue par le tribunal, et sollicitent donc une somme de […] euros.
La MAIF estime que le jugement doit être confirmé et souligne qu’à la suite d’un débat contradictoire et malgré les observations de M. X, l’expert judiciaire a conclu à un taux de DFP de 87%, après avoir constaté que la victime ne se trouvait pas dans une situation de tétraplégie très haute avec troubles respiratoires qui aurait conduit à retenir un taux de 95%.
L’expert judiciaire a retenu ce taux de 87% en se fondant sur le barème d’évaluation médico-légale ESKA qui retient un taux compris entre 85 et 90% pour la tétraplégie haute (C5-C6), précisant que la fourchette 90-95% concerne les tétraplégies très hautes (avec troubles respiratoires). En réponse à un dire de M. N X, l’expert explique qu’il retient le barème ESKA plutôt que le barème du concours médical car le premier est plus précis pour l’évaluation de ce handicap, et indique que M. N X ne présente pas une tétraplégie très haute avec troubles respiratoires qui serait évaluée à 95%.
Compte tenu des conclusions de l’expertise, du fait non contesté que M. N X ne souffre pas de troubles respiratoires dans le tableau général de sa tétraplégie, il n’y a pas lieu de retenir un DFP de 95% tel que le demandent les appelants et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un DFP à 87%. Il s’ensuit qu’au regard de l’âge de M. N X au jour de sa consolidation (24 ans), sur la base d’un point à 7 005 euros, le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 609 435 euros.
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' Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative.
Le tribunal a retenu que M. X ne pouvait plus pratiquer les sports et loisirs auxquels il s’adonnait très régulièrement, étant souligné qu’il était un jeune homme sportif doté d’une très bonne condition physique et pratiquait de manière intensive de nombreuses activités physiques et qu’il est désormais dépendant de son entourage pour quasiment toutes les activités. Il a fixé ce préjudice à 45 000 euros.
Les consorts X estiment que le premier juge a sous-évalué ce préjudice.
La MAIF oppose que le tribunal a sur-évalué le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément, observant notamment que M. X continue à pratiquer des activités de loisirs comme le jeu de Go.
Comme relevé par le premier juge, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats qu’avant l’accident M. N X pratiquait plusieurs activités sportives, parfois de manière intensive (basket, musculation, cyclotourisme, skate, judo, course à pied, sport de combat, surf, saut en parachute). M. N X, qui se dit passionné de moto, avait acquis une moto en août 2014 (pièce n°35 appelant). Il pratiquait la guitare. Si, comme le souligne M. X, il ne peut être tenu compte des activités qu’il pratique désormais pour limiter l’indemnisation de son préjudice d’agrément qui consiste en la privation d’activités antérieures, la comparaison entre ses activités actuelles, jeu de Go, lecture et flûte de pan, et les nombreuses activités qu’il pratiquait auparavant et dont il est totalement privé, ne souligne que davantage l’importance du préjudice d’agrément qu’il subit.
Par conséquent, le premier juge a fait une juste indemnisation de ce préjudice en le fixant à 45 000 euros.
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Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime demeurant après consolidation.
Le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire ayant retenu une cotation de 5/7 ainsi que sur l’examen clinique de M. N X pour fixer ce préjudice à la somme de […] euros.
M. N X demande une indemnisation à hauteur de […] euros en faisant valoir qu’il se présente toujours en fauteuil roulant et qu’il souffre d’un grave handicap.
La MAIF demande la confirmation du jugement.
Il résulte des éléments de l’espèce que le préjudice esthétique permanent de M. X, qui n’est pas lié à la gravité de son handicap mais à l’altération de son apparence physique, est coté à 5/7 par l’expert judiciaire qui a décrit diverses cicatrices (cicatrices de trachéotomie, de dissection sur les ischions, sur le deltoïde, sur le coude, sur la main) outre la tétraplégie. Le préjudice esthétique permanent de M. N X sera justement réparé à hauteur de […] euros.
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' Préjudice sexuel
Sont réparés au titre de ce poste, les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle.
Le tribunal a fixé ce préjudice sexuel à […] euros.
M. X considère que le tribunal a limité à tort l’indemnisation du préjudice sexuel, au vu de la position habituelle des cours d’appel dans des affaires similaires, rappelant que ce préjudice comprend un préjudice morphologique, une perte de plaisir lié à l’absence de relations sexuelles et un préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
La MAIF estime que le préjudice sexuel doit être limité à […] euros, en lien avec la perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel.
Au regard du jeune âge de M. N X au moment de l’accident, les répercussions de sa tétraplégie dans la sphère sexuelle sont très importantes et ne se limitent pas à une perte de capacité de réaliser un acte sexuel comme le soutient la MAIF. La perte de la libido, du plaisir de la sexualité ou les difficultés de procréation doivent également être retenues. Toutefois, l’expert n’a pas écarté la possibilité pour M. N X d’avoir une sexualité, même si elle sera nécessairement très diminuée, ni de procréer (par prélèvement de sperme), de sorte que les exemples d’indemnisation cités dans les écritures de M. N X ne sont pas applicables à l’identique à sa situation.
Il sera donc alloué à M. N X la somme de […] euros en réparation de son préjudice sexuel.
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Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le tribunal a alloué 40 000 euros à M. N X.
M. N X sollicite une somme de […] euros à ce titre en se fondant sur d’autres décisions qu’il estime comparables à sa situation.
La MAIF considère en infirmation du jugement que le préjudice d’établissement sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 euros permettant de prendre en considération l’obstacle à établir des relations intimes et à fonder un foyer auquel conduit le handicap de la victime, notant toutefois que la réalisation d’un tel projet n’est pas totalement obérée, M. X ayant une compagne.
Il ressort des éléments du débat que le lourd handicap de M. N X l’entrave dans ses possibilités de rencontrer une partenaire, quand bien même il a une relation amoureuse, de s’installer en couple et d’avoir une relation durable ou de fonder une famille et d’élever des enfants. En toute hypothèse, son handicap ne lui permettra pas de mener une vie familiale normale.
La décision dont se prévaut M. N X pour solliciter un préjudice d’établissement de […] euros concerne un enfant de 5 ans placé à sa majorité sous la tutelle de sa mère, situation qui n’est nullement comparable à la sienne en ce qui concerne le préjudice d’établissement.
Par conséquent la somme allouée par le premier juge sera confirmée, soit 40 000 euros.
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En définitive, le préjudice de M. N X, hors partie réservée des postes par tierce personne et frais de logement adapté, s’élève à la somme capitalisée de 3 608 693,25 euros dont 2 014 404,24 euros à revenir à la victime et qui se détaille comme suit :
Il conviendra de déduire les sommes déjà versées par la MAIF à M. N X, soit 440 000 euros à titre de provision et 1 593 994,05 euros en exécution du jugement de première instance.
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3. Préjudices par ricochet
3.A ' Préjudices patrimoniaux des proches
Les parties acquiescent au préjudice de perte de revenus de Mme C-O X fixé à hauteur de 19 589,39 euros par le premier juge qui n’est pas débattu devant la cour.
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Frais de logement adapté et équipement du logement familial
Le tribunal a estimé y avoir lieu à privilégier une adaptation du domicile familial plutôt que les solutions proposées par la SA Filia MAIF (location d’un logement adapté à proximité du domicile familial). Il a rejeté la demande d’expertise pour chiffrer les possibilités d’aménagement de la maison familiale formulée par les époux X, observant que les pourparlers avec la MAIF étaient avancés puisque que celle-ci avait déjà versé des provisions (100 000 euros et 9 110,42 euros) leur permettant de faire l’avance des frais pour les études de l’architecte, du géomètre, et financer une partie de ces travaux. Il a donc réservé l’intégralité du poste dans l’attente que les époux X lui soumettent leur demande au titre de ce préjudice.
Les consorts X U qu’ils justifient devant la cour des frais de logement adapté. Ils observent qu’initialement, ils avaient convenu avec la MAIF d’un projet prévoyant l’intégration transitoire du domicile familial par M. X afin qu’il puisse sortir au plus vite de l’Arche ; qu’à l’issue d’un premier projet, ils ont exposé des frais d’études préliminaires de terrain, de géomètre et d’architecte, devant être pris en compte, puisque ce n’est qu’en raison de difficultés imputables à la MAIF (refus de poursuivre le financement), qu’il n’a pu être mené à son terme et a laissé place à un second projet, revu à la baisse. Ils prétendent avoir exposé une somme totale de 101 504,68 euros au titre de ces travaux et estiment que doivent aussi être pris en compte les frais engagés pour les matériels et aides techniques nécessaires dans le logement familial, qu’ils évaluent à 117 904 euros et dont ils rappellent qu’ils ne sont aucunement pris en charge par les organismes sociaux.
La MAIF demande la confirmation du jugement ayant réservé ce poste de préjudice et offre à titre subsidiaire la somme de 83 648,05 euros (coût des aménagements du domicile des parents de la victime selon le projet Millot + frais de géomètre-expert). Elle soutient que l’échec de la phase amiable du dossier ne peut lui être imputé alors qu’il est lié aux projets d’extension successifs des appelants, relevant qu’un 3e projet vient d’être déposé. Elle met en avant les montants provisionnels importants qu’elle a versés pour permettre la réalisation de travaux au domicile de M. et Mme X afin de favoriser le retour à domicile de leur fils. Elle constate que ces travaux n’ont pas même commencé alors qu’ils auraient d’ores et déjà pu être achevés. Elle observe que la création d’une extension de 200 m² pour une maison initialement de 92 m² est contraire au principe indemnitaire. Elle ajoute que si les frais de géomètre-expert doivent être compris dans l’indemnisation, elle ne saurait en revanche devoir supporter les frais dus à la multiplication des projets non réalisés (maîtrise d''uvre de conception…).
*
Comme l’a justement rappelé le premier juge, les aménagements du domicile familial doivent être rapportés à une occupation résiduelle par M. N X, lequel dispose de son propre
logement, et n’est appelé à résider chez ses parents que pour des week-ends ou vacances en famille.
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux X ont réalisé des aménagements conformément au projet Millot, (extension du logement et accès PMR) pour une somme de 79 750,68 euros (pièces n°93 appelants, récapitulatifs des travaux d’extension et de leur coût). En revanche, il n’est pas établi que l’abandon du premier projet d’aménagement (pièces 50 à 52 intimés) soit imputable à la MAIF comme l’affirment les époux X. La MAIF produit un avis établi par le cabinet CET Ird sur l’aménagement du logement des époux X (pièce n°92 intimés) dont il ressort que le projet initial (projet Baumann) «sortait totalement de la simple problématique d’adaptation au handicap» et n’a donc pas été poursuivi. Le cabinet considère que sur la somme de 21 754 euros sollicitée par les époux X, seuls les frais de géomètre-expert auraient été engagés dans tous les cas (4 050,61 euros) et peuvent être pris en charge. La somme de 79 750,68 euros dépensée par les époux X pour les travaux réalisés est considérée comme globalement cohérente et dépassant de peu la somme prévisionnelle de 75 215,76 euros qui avait été validée en décembre 2019. Au regard de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de faire supporter à la MAIF le coût d’un projet non mené à terme alors qu’elle doit supporter le coût du projet réalisé.
Le préjudice de frais de logement adapté sera donc fixé à la somme de 79 750,68 euros (coût des travaux) + 4 050,61 euros (géomètre et étude de sol) = 83 802,29 euros.
Conformément aux préconisations de l’ergothérapeute, et afin que l’accueil de M. N X dans le logement de ses parents soit réalisable, ce poste de préjudice doit également inclure les équipements indispensables, lève-personne pliant (783 euros/10 ans/arrérage annuel de 78,30 euros) et chaise de douche pliante (1 187 euros/7 ans/arrérage annuel de 169,57 euros), à l’exclusion du lit électrique et du lève-personne avec rail de transfert demandés par les époux X que l’ergothérapeute n’a pas mentionné comme nécessaires pour un accueil ponctuel, soit :
' 888,20 euros jusqu’à la consolidation (43 mois * (78,30 + 169,57)/12)
' 247,87 euros *34,233 soit l’indice de capitalisation correspondant à l’âge de Mme X au jour de la décision, 52 ans, étant rappelé que la capitalisation doit tenir compte de l’espérance de vie des parents au domicile desquels les travaux sont engagés et non pas de celle de M. N X comme il le soutient, et que le coefficient le plus favorable à M X a été retenu, soit une somme capitalisée de 8 485,33 euros.
' Total : 9 373,53 euros
La somme totale due aux époux X pour les frais d’adaptation de leur logement est donc de 93 175,82 euros.
' Autre frais divers
Les époux X reprochent au tribunal de ne pas avoir pris en compte l’ensemble de leurs frais indemnisables. Soulignant que le véhicule qu’ils ont acquis conserve son utilité en cas d’incapacité momentanée à la conduite de M. N X, ils U que le tribunal ne pouvait pas décider de n’indemniser que le surcoût lié à cette acquisition et le coût des aménagements, et débouter M. X de sa demande indemnitaire au titre des frais de véhicule aménagé et donc de son renouvellement, sans capitaliser le renouvellement dans le cadre du présent poste. Ils estiment que si la cour jugeait que M. X n’avait pas le droit, au vu de l’achat antérieur d’un véhicule aménagé par ses parents, d’avoir son propre véhicule aménagé, il conviendrait alors de capitaliser le coût de l’acquisition de leur véhicule.
La MAIF approuve le premier juge dans son évaluation des frais divers indemnisables relatifs au surcoût lié à la nécessité d’acheter un nouveau véhicule et de prendre en charge les frais
d’aménagement de celui-ci. Elle soutient n’y avoir lieu à capitalisation dès lors que la cour statue aussi sur les frais de véhicule adaptés revenant à M. X.
En l’espèce, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a justement analysé les éléments produits aux débats, et ce alors que M. N X a désormais son propre véhicule. Les aménagements réalisés dans le véhicule des époux X leur ont coûté 9 231,25 euros (facture pièce n°33 appelants) et il y a donc lieu de considérer que la somme totale de 20 206,35 euros offerte par la MAIF permet d’indemniser le coût des aménagements ainsi que le surcoût d’acquisition d’un véhicule plus spacieux que celui qui aurait été acquis par les époux X dans tous les cas.
Il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé les époux X de l’intégralité de leurs frais de transports entre la date de l’accident et la date d’acquisition d’un véhicule adapté pour un montant de 6 822,18 euros sur le fondement des factures produites (taxi, billets de train, location d’un véhicule aménagé, pièce n°10 appelants) et à l’exclusion des factures établies au nom de leur fils M. N X dont il n’est pas prouvé qu’ils les ont également acquittées et dont M. N X ne sollicite pas le remboursement au dispositif de ses conclusions, le reliquat de 771,21 euros ne pouvant donc pas lui être versé comme le sollicitent les appelants dans leurs écritures.
Il y a enfin lieu de confirmer la somme de 12 748 euros retenue par le premier juge pour les frais kilométriques des époux X, les parties s’accordant désormais sur le calcul de ces frais.
La somme au titre des frais divers autres que le logement est donc de 39 776,53 euros.
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3.B ' Préjudices extra-patrimoniaux des proches
Le tribunal a alloué une somme de […] euros à chacun des parents et une somme de […] euros à chacun des frères et s’urs de M. N X en réparation de leur préjudice d’affection.
Les consorts X prétendent en infirmation du jugement, que les parents, frères et s’urs de M. N X doivent chacun être indemnisés de leur préjudice d’affection, éprouvé à la vue de la douleur, déchéance souffrance et du handicap de la victime, à hauteur de […] euros.
La MAIF demandent la confirmation du jugement, observant que les sommes allouées en réparation du préjudice d’affection des proches de M. N X ne peuvent être supérieures à celles allouées en cas de perte d’un enfant.
Au regard des éléments de l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte tenant au caractère dramatique et durable de la situation dans laquelle se trouve M. N X depuis l’accident, que le préjudice d’affection lié à leur souffrance morale a été fixé aux sommes de […] euros chacun pour M. O X et Mme C-O X et […] euros chacun pour Mmes K et F X et MM. L et B X.
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Le tribunal a rejeté la demande des consorts X au titre d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
Ces derniers soulignent le bouleversement suscité dans leur vie par l’accident de M. N X, indiquent qu’ils assurent les besoins en tierce personne de leur fils dans l’attente de la mise en place d’une organisation avec des prestataires professionnels, et estiment que chacun d’eux doit bénéficier d’une somme de […] euros à ce titre.
La MAIF souhaite voir confirmer le jugement de ce chef en ce qu’il a rejeté toute indemnisation au titre d’un préjudice exceptionnel. Elle souligne que le préjudice invoqué par les appelants n’est pas distinct du préjudice d’affection et qu’il ne peut concerner que la victime directe.
Il résulte des éléments du débats que les appelants ne font pas état d’un préjudice distinct de leur préjudice d’affection en ce qui concerne la souffrance morale consécutive à l’état de la victime, le fait d’être privé de retrouvailles familiales mis en avant par les appelants n’étant de surcroît pas avéré puisque qu’ils ont fait aménager le logement familial précisément pour pouvoir accueillir leur fils pour ces retrouvailles. L’aide humaine qu’ils apportent à la victime dans l’attente de la mise en 'uvre d’une aide par tierce personne peut être réparée au titre d’un préjudice patrimonial mais ne caractérise pas un préjudice extra-patrimonial exceptionnel sauf à l’établir précisément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En définitive, le préjudice par ricochet des proches de M. N X sera fixé comme suit :
Mme C-O X
M. O X
Mme K X
M. L X
M. et Mme X (rep. légal de B X)
M.et Mme X (rep. légal de F X)
Logement adapté et équipements
93 175,82
euros
frais divers
39 776,53
euros
préjudice d’affection
[…]
euros
[…]
euros
[…] euros
[…]
euros
[…]
euros
[…]
euros
Au regard des justificatifs produits, il conviendra de déduire les sommes déjà versées sous forme de provision par la MAIF aux consorts X, soit 182 110,42 euros aux époux X (pièces n°7, 9, 10, 11, 13, 14 à 18 intimés : quittances subrogatoires), […] euros à chacun d’eux en leur nom personnel (pièces n°5, 6, 19 et 20), […] euros pour chacun des frères et s’urs, et 14 365,92 euros à Mme X en exécution du jugement de première instance, étant observé que la somme indiquée dans le dispositif des conclusions de la MAIF comme ayant été versée aux époux X à titre de provision hors préjudice d’affection (222 110,42 euros) diffère de celle qui résulte des justificatifs ci-dessus rappelés.
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4 – Sur les autres demandes
- Sur les pénalités pour insuffisance de l’offre de la MAIF
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que lorsque la responsabilité n’est pas contestée, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de faire un offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut, l’article L. 211-13 prévoit que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Les consorts X sollicitent sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances, la condamnation de la MAIF à une pénalité (à compter de la date d’expiration du délai d’offre provisionnelle jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir) au motif que l’offre indemnitaire faite à M. N X était insuffisante et même dérisoire, de sorte qu’elle doit être analysée comme une absence d’offre. Ils affirment que cette offre ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice. Ils relèvent que la MAIF ne pouvait ignorer l’étendue des dommages au vu des pièces médicales qui lui avaient été remises et de l’expertise qu’elle avait diligentée. Ils observent que les offres judiciaire et amiable faites par la suite s’analysent de la même manière.
En réplique, la MAIF conclut au rejet de cette demande et objecte que son offre provisionnelle du 11 juin 2015, faite dans les délais légaux, n’était pas dérisoire et même suffisante au regard des éléments dont elle disposait à moins de 6 mois de l’accident, ajoutant qu’une telle offre ne pouvait pas porter sur des chefs de préjudice qu’elle ignorait. Elle se prévaut avoir versé successivement des provisions conséquentes au fur et à mesure des précisions médico-légales. De plus, la MAIF souligne qu’elle a formulé une offre définitive par conclusions notifiées le 3 septembre 2018 dans le cadre de la présente procédure, soit dans le délai de 5 mois qui lui était imparti par la loi, et que cette offre n’était pas dérisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la MAIF a offert une provision de […] euros à M. N X le 11 juin 2015 soit dans le délai de 8 mois après l’accident prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances et que cette offre portait sur les préjudices DFT (5 000 euros), DFP ([…] euros), souffrances endurées (10 000 euros), préjudice esthétique (10 000 euros), préjudice d’agrément (10 000 euros) et aide humaine ([…] euros).
Si cette offre peut paraître insuffisante aux appelants au regard de l’extrême gravité du préjudice subi par M. N X qui était évident dès le diagnostic de sa tétraplégie lors de l’admission au CHU d’Angers, il s’agissait d’une offre provisionnelle émise au vu des premières conclusions prévisionnelles du médecin expert n’ayant pu réaliser qu’un examen très succinct le 13 avril 2015 et appelée à être complétée en fonction des examens ultérieurs, qui n’ouvre pas droit à pénalités.
En revanche, l’offre définitive de 700 674 euros et subsidiairement de 937 728 euros (DSF en plus) faite par conclusions du 3 septembre 2018 devant le 1er juge dans le cadre de la présente instance était incomplète comme ne comportant aucune offre au titre des dépenses de santé actuelles, alors que la CPAM avait déjà fait connaître des débours à hauteur de 584 337,96 euros sur ce poste le 24 avril 2018 (pièce n°46 appelants), aucune offre à titre principal sur les dépenses de santé futures alors que les débours de la CPAM étaient déjà fixés à hauteur de 994 716,29 euros, aucune offre au titre de la tierce personne alors que l’expert avait fixé un besoin de 19 h par jour et que la MAIF admet dans ses écritures, à titre subsidiaire, que cette aide est au moins de 8 h par jour, aucune offre au titre de la PGPF, de l’incidence professionnelle ou du préjudice universitaire alors qu’il était déjà établi que M. X serait gravement empêché dans l’exercice d’une quelconque activité professionnelle et avait perdu des années de formation universitaire.
Ainsi, sans se référer aux sommes allouées par le premier juge pour apprécier rétrospectivement l’offre de la MAIF, il y a lieu de constater qu’elle était incomplète autant qu’insuffisante au regard des éléments d’information dont la MAIF disposait en septembre 2018 quant au préjudice de M. X, ce qui s’analyse en une absence d’offre nécessairement préjudiciable à la victime.
En conséquence, le point de départ du doublement des intérêts au taux légal doit être fixé à la date à laquelle l’offre définitive aurait dû être présentée, soit 5 mois après la date à laquelle la MAIF a été
informée de la consolidation (dépôt du rapport de l’expert) donc le 24 septembre 2018, et le point d’arrivée au jour où l’arrêt sera devenu définitif, la demande de la MAIF visant à voir ce doublement s’arrêter au jour de l’offre ne pouvant être retenue dès lors que l’offre est analysée comme absente, ce qui diffère de l’exemple d’une offre tardive dont se prévaut la MAIF.
L’assiette du doublement, également débattue entre les parties, en l’absence d’offre de la MAIF, est la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées, soit 3 608 693,25 euros. Toutefois, s’agissant de la réparation du préjudice sous forme de rente, c’est à bon droit que la MAIF soutient que la pénalité ne peut affecter que les arrérages qui auraient été perçus en cas d’offre acceptable. Le doublement des intérêts ne s’appliquera donc pas au capital servant de base au calcul de la rente mais aux arrérages échus.
Conformément à l’article L211-14 du code des assurances, la MAIF sera condamnée d’office à payer au fonds de garantie une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée à M. N X en réparation de son préjudice, en l’espèce 100 000 euros.
Le bénéfice de l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est sollicité en justice, il sera fait droit à cette demande de M. X, selon les modalités prévues par l’article 1154 du code de civil, devenu article 1343-2 du code civil.
L’analyse diffère concernant les proches de M. N X qui se sont vus proposer une offre d’indemnisation par conclusions du 3 septembre 2018. Ainsi, seul le non-respect du délai de 3 mois à compter d’une demande effectuée le 6 septembre 2017 par conclusions lors de l’assignation en référé doit être retenu, le versement de provisions antérieurement à l’offre ne pouvant être analysé comme l’offre elle-même. Les indemnités allouées aux victimes par ricochet produiront donc intérêt au double du taux légal à compter du 6 décembre 2017 et jusqu’au 3 septembre 2018, date de l’offre faite par la MAIF.
- Sur les frais irrépétibles et dépens
Après infirmation du jugement sur ce chef, il y a lieu de condamner la MAIF, qui succombe, à payer à M. N X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros à chacune des victimes par ricochet sur le même fondement pour les frais irrépétibles de 1re instance et d’appel.
La MAIF sera également condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour, en ce compris les frais de l’expertise instituée en référé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux préjudices d’affection et extra-patrimoniaux exceptionnels de Mme C-O X, M. O X, Mme K X, M. L X, M. B X, Mme F X,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a réservé partiellement le poste de frais de logement adapté s’agissant du logement définitif à venir de M. N X et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation de ce poste de préjudice,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions déférées,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
RÉSERVE partiellement le poste de préjudice de M. N X pour assistance par tierce personne à hauteur de 5h par jour restant à évaluer après expertise ;
CONDAMNE en deniers ou quittance la MAIF à indemniser en capital le préjudice corporel de M. N X, hors postes réservés, comme suit :
— dépenses de santé actuelles
28 108,16 euros
— frais divers
6 614,90 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 320,00 euros
- dépenses de santé futures
32 746,22 euros (arrérages échus)
— frais de logement adapté
5 651,67 euros
— frais de véhicule adapté
566 110,00 euros
— assistance tierce personne
367 068,29 euros (arrérages échus)
— perte de gains professionnels futurs
77 400,00 euros (arrérages échus)
— incidence professionnelle
[…],00 euros
— préjudice scolaire, universitaire
[…],00 euros
— déficit fonctionnel temporaire
31 950,00 euros
— souffrances endurées
45 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire
13 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent
609 435,00 euros
— préjudice d’agrément
45 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent
[…],00 euros
— préjudice sexuel
[…],00 euros
— préjudice d’établissement
40 000,00 euros
(TOTAL 2
014 404,24 euros)
DIT que les provisions déjà versées seront déduites ;
CONDAMNE la MAIF à verser à M. N X à compter du 1er juillet 2021 les rentes trimestrielles viagères suivantes :
' 2 284,63 euros pour les dépenses de santé futures
' 5 400,00 euros pour les pertes de gains professionnels futurs
' 27 793,93 euros pour l’assistance à la tierce personne
DIT que les rentes allouées sont payables trimestriellement à terme échu et revalorisables le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
DIT que les rentes allouées pour les dépenses de santé futures et l’assistance par tierce personne seront suspendues en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ;
DIT que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à M. N X soit 3 608 693,25 euros à compter du 24 septembre 2018 et jusqu’à la date du présent arrêt, avec anatocisme ;
FIXE comme suit la créance des organismes sociaux tiers-payeurs :
— CPAM de la Sarthe
— dépenses de santé actuelles
584 337.96 euros
— frais divers
786,98 euros
— dépenses de santé futures
994 716,29 euros
[…]
579 841,23 euros
— Mutuelle LDME (dépenses de santé actuelles) : 612 euros
— Mutuelle Intégrance (dépenses de santé actuelles) : 14 622,76 euros
CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur O X et Mme C-O X la somme de 132 952,35 euros au titre du préjudice de frais divers, en ce compris les frais de logement adapté, en deniers ou quittance ;
DIT que les provisions déjà versées seront déduites ;
DIT que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal sur l’indemnité allouée à chacun des consorts X à compter du 6 décembre 2017 et jusqu’au 3 septembre 2018 puis intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, avec anatocisme ;
CONDAMNE la MAIF à payer au fonds de garantie prévu par l’article L 421-1 du code des assurances la somme de 100 000 euros ;
AVANT DIRE DROIT, sur l’évaluation de la part réservée du poste assistance par tierce personne,
ORDONNE un complément d’expertise sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne permanente de M. N X et désigne en qualité d’expert le Dr J, médecin centre de l’Arche 1, […], CS 50103 72 650 Saint-Saturnin ' Denis.J@asso-prh.fr, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers,
DONNE à l’expert la mission limitative suivante :
1) convoquer les parties et les entendre en leurs observations,
2) se faire communiquer le dossier médical de la victime, avec son accord, ainsi que tous documents utiles à sa mission ;
3) noter les doléances de la victime s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente et l’inviter à expérimenter, selon les amplitudes horaires qui paraissent adaptées, un système de télé-alarme ou autre robotique, compatible avec son état de santé et destiné à assurer techniquement l’assistance tierce personne,
4) donner son avis sur la possibilité de mettre en place un système de télé-alarme ou tout autre système de surveillance électronique et/ou assistance robotique en substitution de 5 heures d’assistance par tierce personne chaque jour, en complément des 8 heures d’aide active et 11 heures d’aide passive
5) établir un pré-rapport communiqué aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et répondre à leurs dires.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste
de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que M. N X, devra consigner une somme de 1 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur de la cour d’appel d’Angers dans le mois de la présente décision,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert déposera un rapport détaillé de ses opérations, comprenant son avis et accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour d’appel dans un délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation adressé par le régisseur de la cour d’appel, sauf prorogation demandée au juge, et qu’il en adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de rémunération) en application des articles 173 et 282 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction de la cour d’appel d’Angers pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
DIT que les parties seront renvoyées devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers pour la liquidation complémentaire du poste de préjudice assistance à tierce personne.
DÉBOUTE les consorts X du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la MAIF à payer à M. N X la somme de 4 000 euros et à M. O X, Mme C-O X, Mme K X, M. L X, M. B X et les époux X en qualité de représentants légaux de leur fille F chacun 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAIF aux dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour, en ce compris les frais de l’expertise instituée en référé, et RÉSERVE ceux à venir.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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