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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 janv. 2023, C-495/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-495/21 |
| Affaires jointes C-495/21 et C-496/21, Bundesrepublik Deutschland (Gouttes nasales) e.a.: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 janvier 2023 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Dispositifs médicaux – Directive 93/42/CEE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Définition – Article 1er, paragraphe 5, sous c) – Champ d’application – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 1er, point 2 – Définition de la notion de «médicament» – Article 2, paragraphe 2 – Cadre juridique applicable – Classement en tant que «dispositif médical» ou en tant que «médicament») | |
| Date de dépôt : | 12 août 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0495 |
| Journal officiel : | JOR 083 du 6 mars 2023 |
Texte intégral
|
6.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 83/6 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 janvier 2023 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland
(Affaires jointes C-495/21 et C-496/21 (1), Bundesrepublik Deutschland (Gouttes nasales) e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Dispositifs médicaux – Directive 93/42/CEE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Définition – Article 1er, paragraphe 5, sous c) – Champ d’application – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 1er, point 2 – Définition de la notion de «médicament» – Article 2, paragraphe 2 – Cadre juridique applicable – Classement en tant que «dispositif médical» ou en tant que «médicament»)
(2023/C 83/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21)
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
|
1) |
L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens que: il s’applique non seulement aux «médicaments par fonction», visés à l’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83, telle que modifiée, mais également aux «médicaments par présentation», visés à l’article 1er, point 2, sous a), de ladite directive. |
|
2) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, ainsi que l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, doivent être interprétés en ce sens que: lorsque le mode d’action principal d’un produit n’est pas scientifiquement constaté, ce produit ne peut répondre ni à la définition de la notion de «dispositif médical», au sens de la directive 93/42, telle que modifiée par la directive 2007/47, ni à celle de «médicament par fonction», au sens de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27. Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier, au cas par cas, si les conditions relatives à la définition de la notion de «médicament par présentation», au sens de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, sont satisfaites. |
(1) JO C 471 du 22.11.2021
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Textes cités dans la décision
- Directive Dispositifs médicaux - Directive 2007/47/CE du 5 septembre 2007
- Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004
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