Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 mai 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 12 novembre 2018, N° 21700152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/05/2025
ORDONNANCE N° 2025/41
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHX5
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 12 Novembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN -21700152
[5]
C/
[C] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt huit mai deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
[5]
LES QUADRANTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre reçue au greffe le 14 mai 2025, l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 22 mai 2024 à l’encontre d’une décision rendue le 12 novembre 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Albi,
Vu l’accord exprès des parties au protocole en date du 1er avril 2025 et en application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelante,
PAR CES MOTIFS
Homologuons ledit protocole d’accord des parties,
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant [5] à [C] [Y],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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