Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 1 février 2024, N° 11-23-0049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYCZ
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 01 février 2024 [RG N° 11-23-0049]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
CADUCITÉ DE L’APPEL
Monsieur [Y] [K]
né le 15 Mai 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA
Madame [H] [Z] épouse [K]
née le 22 Novembre 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE M
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [U] ALLAIS
RCS [Localité 6] sous le n° 753 322 767
sise [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Par jugement rendu le 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a :
déclaré prescrite l’action en annulation du contrat principal pour vice de forme et en annulation consécutive du contrat de crédit,
débouté M. [Y] [K] et Mme [H] [Z] (ci-après « les époux [K] ») de leur demande tendant à voir annuler le contrat principal de vente du 5 avril 2016 pour dol ainsi que le contrat de crédit affecté conclu le même jour,
condamné solidairement les époux [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après « la banque ») la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande des époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté tous les autres chefs de demande ;
condamné solidairement les époux [K] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 28 mars 2024, les époux [K] ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 1er juillet 2024.
La banque a constitué avocat le 15 avril 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 30 septembre 2024.
Par conclusions transmises le 30 septembre 2024, la banque a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à :
déclarer irrecevables les conclusions d’appelants transmises par les époux [K] en date du 1er juillet 2024 comme étant hors délai ; en conséquence :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 28 mars 2024,
condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont pu présenter leurs observations les 31 octobre et 6 novembre 2024.
Conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile, les incidents relatifs à la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du même code ou à l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au cas d’espèce, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les époux [K] ont transmis au greffe leur déclaration d’appel le 28 mars 2024 ; ils avaient donc jusqu’au 28 juin 2024 pour déposer leurs conclusions d’appelants. Or, celles-ci ont été transmises au greffe le 1er juillet 2024 donc hors délai.
En réponse aux observations de l’avocat des époux [K] sollicitant que leur soit accordé un allongement de trois jours du délai de l’article 908, il y a lieu d’indiquer que l’article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 telle que résultant de l’article 1er du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, donnant au conseiller de la mise en état le pouvoir d’allonger les délais, n’est pas applicable aux instances en cours dont la déclaration d’appel a été transmise avant le 1er septembre 2024. En tout état de cause, afin de garantir les exigences du droit au procès équitable, l’allongement du délai ne saurait être considéré comme un moyen de régularisation du retard dans le dépôt des conclusions d’une partie alors que les délais impartis pour conclure sont déjà expirés.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc que prononcer la caducité de leur déclaration d’appel, ce qui rend sans objet la demande de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelants tardives, sanction non prévue pour les conclusions d’appelant.
L’incident mettant un terme à l’instance d’appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge des appelants.
Au regard des circonstances de l’espèce, la demande de la banque relative aux frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise sans audience, après observations des parties :
— prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 28 mars 2024 par M. [Y] [K] et Mme [H] [Z] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole en date du 1er février 2024 ;
— constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [H] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le conseiller,
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