Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXTZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021 – RG N°20/00069 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : [Localité 4] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller, et assistés de [Localité 4] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DOMOFINANCE
RCS de [Localité 5] n°450 275 490
sise1 [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [W] [S]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27.10.2021
Madame [R] [U] épouse [S]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27.10.2021
S.A.S.U. LTE
sise [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27.10.2021
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 4] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 20 novembre 2013, M. [W] [S] et Mme [R] [U], son épouse, ont souscrit auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit accessoire à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 14 900 euros, remboursable en 140 mensualités de 147,70 euros, au taux de 5,49% .
Le 10 décembre 2013, l’établissement prêteur recevait de l’installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs, justifiant de l’installation du bien financé.
Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2020, M. et Mme [S] assignaient la société LTE, venderesse de l’installation et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Vesoul, en sollicitant :
l’annulation du bon de commande et par voie de conséquence, du contrat de prêt affecté ;
à défaut, la résolution du bon de commande et par voie de conséquence, du contrat de prêt affecté ;
la restitution des échéances versées ;
la reconnaissance d’une faute de l’établissement prêteur, de manière à être dispensés du remboursement des fonds prêtés ;
l’attribution de dommages et intérêts.
Le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul :
déclarait l’action de M. [S] et Mme [S] régulière et recevable ;
rejetait la demande de communication d’un décompte définitif des sommes versées par eux, au titre de l’exécution du contrat de crédit en date du 20 novembre 2013 ;
ordonnait la nullité du contrat de vente conclu le 20 novembre 2013 entre M. [S] et Mme [S] et la société LTE ;
ordonnait la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 20 novembre 2013 entre M. [S] et Mme [S] et la société Domofinance ;
condamnait la société Domofinance à rembourser à M. [S] et Mme [S] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt n° 4232 071 727 9001, d’un montant de 18 986,33 euros ;
privait la société Domofinance de tout droit à remboursement contre M. [S] et Mme [S] au titre du capital, des frais et accessoires du prêt n° 4232 071 727 9001 ;
disait que la société Domofinance devra agir contre la société LTE ;
condamnait la société LTE à prendre en charge le coût des travaux de désinstallation du système photovoltaïque et de remise en état de la toiture de l’habitation de M. [S] et Mme [S], dans un délai de quatre mois, suivant la signification de la décision ;
condamnait in solidum la société LTE et la société Domofinance à payer à M. [S] et Mme [S] la somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique et de jouissance ;
condamnait in solidum la société LTE et la société Domofinance à payer à M. [S] et Mme [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
condamnait in solidum la société LTE la société Domofinance à payer à M. [S] et Mme [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnait in solidum la société LTE la société Domofinance aux entiers dépens ;
rejetait le surplus des demandes.
Selon déclaration du 25 août 2021, la société Domofinance interjetait appel du jugement dont elle demandait la réformation partielle.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état prononcait la radiation de l’instance faute pour l’appelante d’avoir versé aux débats un extrait Kbis de la SASU LTE ainsi que le jugement d’ouverture de procédure collective la concernant daté du 21 décembre 2021.
Le 26 septembre 2022, la société Domofinance produisait les documents demandés et sollicitait la reprise de l’instance et le rétablissement de l’affaire RG 21/01560 au rôle de la cour d’appel. Le conseiller de la mise en état demandait la mise en cause de Me [V], mandataire liquidateur de la SAS LTE.
L’instance était reprise le 20 février 2024 après que le mandataire liquidateur ait été assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Besançon.
Ni M. [S] et Mme [S] ni le mandataire liquidateur de la société LTE ne se constituaient.
Par conclusions après réinscription du 22 octobre 2024, la société Domofinance sollicitait que la cour :
juge recevable sa demande en condamnation de maître [K] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE ;
réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu’il avait rejeté la demande de communication d’un décompte définitif des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
juge prescrite la demande en nullité du contrat principal et par conséquent celle du contrat de crédit ;
déboute M. et Mme [S] de leurs demandes.
A titre principal :
juge que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit n’étaient pas réunies ;
juge que M. et Mme [S] ne pouvaient plus invoquer la nullité des contrats du fait de leur exécution volontaire, leur action étant irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
juge que les manquements invoqués au soutien de la demande de résolution judiciaire du contrat de vente et donc du contrat de crédit n’étaient pas justifiés et ne constituaient pas un motif de résolution de contrat ;
juge que la société Domofinance n’avait commis aucune faute ;
déboute M. et Mme [S] de leurs demandes et qu’ils étaient tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
juge que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations réciproques ;
juge que M. et Mme [S] ayant soldé leur prêt, le capital remboursé restait acquis à la société Domofinance ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute du prêteur retenue :
déboute M. et Mme [S] de leurs demandes ;
fixe au passif de la société LTE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 20 687 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
condamne les emprunteurs au paiement de la somme de 5778 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
condamne M. et Mme [S] à payer à la société Domofinance une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec autorisation pour Maître Giacomoni de les recouvrer suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à chacun des époux [S] par acte du 28 octobre 2021 remis à personne.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société LTE par acte du 27 octobre 2021 remis à l’étude du commissaire de justice.
Le liquidateur de la société LTE, ès qualités, a été assigné en intervention forcée par acte du 7 août 2023 remis à domicile.
Ni les époux [S], ni le liquidateur judiciaire de la société LTE, ès qualités, n’ont constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre suivant et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La société Domofinance, au visa de l’article 2224 du code civil, expose que la prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat pour non-conformité aux dispositions du code de la consommation a pour point de départ le jour où le contractant a connu ou aurait dû connaître le vice affectant l’acte, ce point de départ étant la date du contrat lorsque l’examen de sa teneur permettait de constater l’erreur. Le contrat litigieux ayant été conclu le 20 novembre 2013, l’appelant considère que M. [S] et Mme [S] avaient donc jusqu’au 20 novembre 2018 pour diligenter toute action utile. L’assignation ayant été délivrée le 3 mars 2020, soit plus 7 de ans après la conclusion du contrat, leur action devait être regardée comme prescrite.
Le tribunal judiciaire de Vesoul a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité du contat de vente au motif que M. [S] et Mme [S] n’étaient pas en mesure d’exercer leur action avant l’établissement de la première rétribution par EDF, inférieure au montant escompté, datée du 7 juillet 2015.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 954 du code civil que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision querellée.
Il est constant que le point de départ de la prescription se situe au jour de la découverte des éventuelles anomalies affectant le contrat, non décelables après une simple lecture par un consommateur profane sur lequel ne doit pas reposer la charge du contrôle de la validité du bon de commande.
Le point de départ de la prescription peut en conséquence être différé.
Il appartenait dès lors à la société Domofinance, seule partie à l’instance, de communiquer le contrat de vente dont elle avait nécessairement connaissance afin de permettre à la cour d’apprécier si la seule lecture du document suffisait aux acheteurs pour identifier les vices susceptibles de l’affecter faisant ainsi courir le point de départ de la prescription.
La société Domofinance ayant échoué dans l’établissement de cette preuve, le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat principal et du contrat de financement
Les époux [S] ont poursuivi la nullité du contrat principal, et la nullité subséquente du contrat de financement, au motif principal du non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation, subsidiairement pour vice du consentement tenant à la promesse d’un rendement de l’installation non conforme à ses performances réelles.
La charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci, et il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
C’est en l’espèce à la société Domofinance, qui conteste le bien-fondé du jugement déféré, de démontrer la conformité aux dispositions du code de la consommation du contrat conclu entre la société LTE et les époux [S].
Dès lors que ceux-ci n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour, et ne produisent donc aucune pièce, il appartient à Domofinance de produire aux débats le contrat de vente du 20 novembre 2013 pour mettre la cour en mesure de vérifier la conformité alléguée.
Or, force est de constater que l’appelante ne fournit pas ce document.
Dans ces conditions de preuve défaillante, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de l’annulation du contrat principal et, par voie de conséquence, du contrat accessoire de financement.
Sur les conséquences de la nullité
En ne vérifiant pas la conformité du contrat de vente aux dispositions du code d ela consommation, l’organisme financier a commis une faute.
Toutefois, cette faute n’est de nature à priver l’organisme prêteur du droit à la restitution du capital que dans la mesure du préjudice qui en est résulté pour l’emprunteur.
Les époux [S], qui ont la charge de la preuve de leur préjudice, ne produisent à hauteur de cour ni argumentation ni pièce de nature à établir l’existence du dommage qu’ils ont éventuellement pu subir.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [S] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt et en ce qu’il a privé la société Domofinance de tout droit à remboursement au titre du capital, des frais et accessoires du prêt. La condamnation de l’appelante à remboursement des époux [S] sera limité aux sommes versées par ceux-ci au titre des intérêts et frais du prêt.
Sur les dommages et intérêts
Les époux [S] n’argumentant ni ne justifiant à hauteur de cour de la rézlité d’un préjudice économique et de jouissance, pas plus que d’un préjudice moral, les condamnations prononcées de ce chef seront infirmées, et les demandes correspondantes rejetées.
Sur les autres dispositions
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, et déboutée de sa demande au titre des frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
La cour, par arrêt rendu par défaut :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a :
* condamné la SA Domofinance à rembourser à M. [W] [S] et son épouse, née [R] [U], l’ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt n° 4232 071 727 9001, d’un montant de 18 986,33 euros ;
* privé la SA Domofinance de tout droit à remboursement contre M. [W] [S] et son épouse, née [R] [U], au titre du capital, des frais et accessoires du prêt n° 4232 071 727 9001, et dit que la société Domofinance devra agir contre la société LTE ;
* condamné in solidum la société LTE et la SA Domofinance à payer à M. [W] [S] de son épouse, née [R] [U], la somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique et de jouissance ;
* condamné in solidum la société LTE et la société Domofinance à payer à M. [W] [S] et son épouse, née [R] [U], la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SA Domofinance à rembourser à M. [W] [S] et son épouse, née [R] [U], les sommes qu’ils ont versées au titre des intérêts et des frais dus sur le prêt n° 4232 071 727 9001 ;
Rejette la demande de M. [W] [S] et son épouse, née [R] [U], tendant à la privation de la SA Domofinance de son droit à la restitution du capital débloqué à leur profit au titre du prêtn° 4232 071 727 9001 ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [W] [S] et son épouse, née [R] [U], au titre du préjudice économique et de jouissance ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [W] [S] et son épouse, née [R] [U], au titre du préjudice moral ;
Condamne la SA Domofinance aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par la SA Domofinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leïla Zait, greffier.
Le greffier, Le président,
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