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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 22/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 19 avril 2022, N° 12/21-03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/04093 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQI2
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 19 AVRIL 2022 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 12/21- 03/
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
renvoi contradictoire de l’audience du 6 juillet 2023
et
D’AUTRE PART :
Maître [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Novembre 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 11 Janvier 2024, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
— 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)
— 1 expédition intimé (LRAR)
— 1 expédition + 1 exécutoire Me BRUNEL
— 1 copie bâtonnier de Montpellier
— 1 copie dossier
Par requête en date du 17 décembre 2021, la SCP [V] AVOCATS a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de son client Monsieur [R] [C], qui l’avait mandatée dans le cadre d’une procédure de divorce.
Selon ordonnance en date du 19 avril 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier a notamment :
— taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à la SCP [V] AVOCATS par Monsieur [R] [C] à la somme HT de 10.650 euros, soit 12.780 euros TTC,
— axé et arrêté les frais dus à la SCP [V] AVOCATS par Monsieur [R] [C] à la somme de 503,28 euros HT, soit 603,93 euros TTC,
— taxé et arrêté les frais de déplacement dus à la SCP [V] AVOCATS par Monsieur [C] à la somme de 134,40 euros,
— constaté que les droits de plaidoirie s’élèvent à la somme de 39 euros,
— constaté que la SCP [V] AVOCATS a perçu la somme de 6.953,90 euros,
— ordonné à Monsieur [R] [C] de payer à la SCP [V] AVOCATS la somme de 6.603,43 euros TTC, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné que la décision soit exécutoire à hauteur de la somme de 1.500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, Monsieur [R] [C] a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 6 juillet 2023 puis, à la demande de Monsieur [R] [C], a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur [R] [C] n’a pas comparu. La partie intimée sollicite qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu.
MOTIFS
En l’absence de Monsieur [R] [C], qui n’a justifié d’aucun motif légitime, il convient de constater que la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen, le recours initial de l’appelant n’étant pas soutenu.
Dans ces conditions, l’ordonnance du Bâtonnier doit retrouver son plein et entier effet.
Monsieur [R] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire ;
CONSTATONS que le recours de Monsieur [R] [C] n’est pas soutenu ;
CONSTATONS en conséquence que l’ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2022 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier conserve son plein et entier effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [C].
Le greffier Le conseiller délégué
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