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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/573
Rôle N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4H
[D] [X]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008072 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie FAIZENDE avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représentéE par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie FAIZENDE avocat au barreau de LYON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 11 février 2020 entre Monsieur [U] [C] et Madame [D] [X] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, pour le logement et la cave sis [Adresse 5] et, ce, à la date du 23 octobre 2024 ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [D] [X] à Monsieur [U] [C] à un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné Madame [D] [X] à payer à Monsieur [U] [C] cette indemnité d’occupation à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— condamné Madame [D] [X] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 4.440,23 euros au titre des loyers et des charges impayées et des indemnités d’occupation dues, somme arrêtée à la date du 1er décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 2.536,08 euros, à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 4.659,48 euros et à compter de la signification du présent jugement sur le surplus ;
— rappelé que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
— ordonné à Madame [D] [X] de libérer les lieux de restituer les clés dès la signification du présent jugement et, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [D] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [D] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— rejeté les autres demandes.
Le 24 juillet 2025, Madame [D] [X] a relevé appel du jugement et, par acte du 15 septembre 2025, elle a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et qu’il soit dit que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [D] [X] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 25 juin 2025 d'[Localité 3] au profit de Madame [D] [X] jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’elle a interjeté ;
— rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
— dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [M] intervenue volontairement à l’instance demandent de :
— donner acte de l’intervention volontaire de Madame [E] [P], en qualité de mandataire spécial de Monsieur [U] [C], suivant ordonnance du 18 juillet 2025 plaçant sous le régime de sauvegarde de justice pour la durée de l’instance Monsieur [U] [C] et la désignant comme mandataire spécial de Monsieur [U] [C] ;
— juger que l’action de Madame [E] [P], ès qualité de mandataire spécial de Monsieur [U] [C] est recevable et bien fondée ;
— maintenir l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 25 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— débouter Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [D] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [X] aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens auxquelles elles se réfèrent oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’intervention volontaire de madame [E] [P] mandataire spéciale, sera reçue.
L’assignation devant le premier juge est en date du 17 décembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Madame [D] [X] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, Madame [D] [X] fait valoir que ses faibles revenus ainsi que ses charges font obstacle au paiement de l’arriéré locatif, qu’elle vient d’avoir un enfant, le 15 octobre 2025, qui nécessite une surveillance suite à un accouchement difficile, qu’enfin ,ses démarches de recherche de logement n’ont pas abouti.
Monsieur [U] [C] et Madame [E] [P] font valoir que les revenus de Madame [X] lui suffisent pour régler l’arriéré locatif, que par ailleurs, elle ne fait état que d’une seule procédure de recherche d’appartement sans autre démarche supplémentaire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, pour justifier de ses revenus, Madame [X] verse au débat son avis d’imposition sur le revenus de 2024 duquel il ressort un revenu annuel de 5.157 euros (pièce 29 – demandeur) auquel s’ajoutaient de 1250 à 1680 euros de prestations CAF selon les mois.
Elle verse également sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2025, de 1.265,60, euros (pièce n°33 – demandeur). Au surplus, une attestation de paiement de la CAF, de laquelle ressort un paiement de 1.552,08 euros pour le mois de mars 2025 (pièce n°16 – demandeur) et de 1.557,97 euros pour le mois de juin 2025 (pièce n°17 – demandeur). Elle affirme également percevoir une aide financière du père de ses enfants de 750 euros pour le loyer (pièce n°20 – demandeur), ainsi qu’un complément de libre choix du mode de garde de 1.070 euros.
Si elle justifie avoir fait l’objet de refus d’emprunt pour payer sa dette locative (pièces n°35, 36 et 37 – demandeur) et que son compte présentait un solde débiteur de 1.848,69 euros arrêté au 12 août 2025,
elle n’établit pas être dans une situation financière faisant obstacle au paiement des sommes dues au titre du jugement de première instance ni à son relogement en dépit de l’absence de réponse positive à ce jour à ses demandes , d’autant que le père de ses 3 enfants , monsieur [J] [T] qui vit avec elle dans le logement à la lecture des actes de naissance, y compris du dernier enfant ( pièce 56 et pièce 3) perçoit des revenus de 3600 à 4700 euros par mois ( pièce 21) de son activité de livreur Uber.
Il en résulte que Madame [D] [X] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision revêtue de l’exécution provisoire.
Elle sera déboutée dès lors de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juin 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Madame [D] [X] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de monsieur [C] qui sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
RECEVONS l’intervention volontaire de madame [E] [P], mandataire spéciale,
DEBOUTONS Madame [D] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juin 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [U] [C] l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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