Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00916 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBP
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 12 avril 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 juin 2024 par l’URSSAF Franche-Comté d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [M] [O] a':
— déclaré irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF Franche-Comté au titre des cotisations dues par M. [M] [O] pour les mois de février, août et septembre 2019, le 2e trimestre 2019 et la régularisation de l’année 2018 car prescrite,
— annulé par conséquent, la contrainte référencée 4370000018012792640040509579 émise par l’URSSAF Franche-Comté le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023,
— débouté M. [M] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF Franche-Comté au paiement des dépens de l’instance, en ce compris la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 avril 2025 aux termes desquelles l’URSSAF Franche-Comté, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 12 avril 2024 en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF de Franche-Comté au titre des cotisations dues par M. [M] [O] pour les mois de février, août et septembre 2019, le 2e trimestre 2019 et la régularisation de l’année 2018 car prescrite,
— annulé par conséquent, la contrainte référencée 4370000018012792640040509579 émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023,
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté au paiement des dépens de l’instance, en ce compris la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
— valider la contrainte émise par l’URSSAF le 26 avril 2023 pour son montant actualisé de 8.718 euros,
— condamner M. [O] à payer la somme de 8.718 euros,
— condamner M. [M] [O] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 mars 2025 aux termes desquelles M. [M] [O], intimé, demande à la cour de':
à titre principal
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul du 12 avril 2024 en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF de Franche-Comté au titre des cotisations dues par M. [O] pour les mois de février, août et septembre 2019, le 2e trimestre 2019 et la régularisation de l’année 2018 car prescrite,
— annulé par conséquent, la contrainte référencée 4370000018012792640040509579 émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023,
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté au paiement des dépens de l’instance, en ce compris la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
à titre subsidiaire, si la cour juge que l’action en recouvrement n’est pas prescrite
— annuler la contrainte datée du 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023,
à titre infiniment subsidiaire
— limiter le montant des cotisations restant dues par M. [O] à la somme de 7.655 euros,
— prendre acte que l’URSSAF reconnaît que les cotisations réclamées de février 2019 (4.480 euros de cotisations outre 232 euros de majoration) ne sont pas dues,
en tout état de cause
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner l’URSSAF à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— juger que les frais d’huissier engendrés par la signification de la contrainte litigieuse seront à la charge exclusive de l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [O] a été affilié du 1er mars 2007 au 3 juillet 2019 en qualité de cogérant de la société à responsabilité limitée [O] et de cogérant de la société à responsabilité limitée [1], activités relevant du régime des travailleurs indépendants.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Besançon a notamment ouvert à l’égard de la société [O] une procédure de liquidation judiciaire, entraînant la résolution du plan de continuation arrêté le 14 février 2018, et autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 13 mars 2019.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Besançon a notamment ouvert à l’égard de la société [1] une procédure de liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 5 juillet 2019.
Par lettre du 28 mai 2019 adressée sous pli recommandé avec avis de réception reçue le 31 mai 2019, l’URSSAF a mis en demeure M. [M] [O] de payer la somme de 25.156 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre du mois de février 2019 et du 2e trimestre 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019 adressée sous pli recommandé avec avis de réception reçue le 12 octobre 2019, l’URSSAF a mis en demeure M. [M] [O] de payer la somme de 28.690 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018 et des mois d’août et septembre 2019.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effets et M. [M] [O] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable.
Le 31 janvier 2023, M. [M] [O] a reçu de l’URSSAF une correspondance ayant pour objet': «'rupture de l’accord de délai de paiement du 04/05/2021'», à laquelle était joint le détail des sommes restant dues au titre de la régularisation 2018, du mois de février 2019, du deuxième trimestre 2019 et de la régularisation 2019, pour un montant total de 13.531 euros.
Le 1er février 2023, M. [O] a contesté la teneur de cette correspondance et rappelé que sa société [O] avait cessé toute activité le 13 mars 2019.
L’URSSAF lui a transmis le 16 février 2023 un accusé de réception de sa «'demande de délai de paiement du 01/02/2023'», en précisant que son dossier était actuellement en cours d’étude.
Sur la base des deux mises en demeure susvisées, l’URSSAF a décerné le 26 avril 2023 à l’encontre de M. [M] [O] une contrainte d’un montant total de 13.430 euros, qui lui a été signifiée le 28 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 15 mai 2023 M. [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 12 avril 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la prescription':
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Pour néanmoins soutenir que la contrainte litigieuse n’a pas été signifiée au-delà du délai de prescription triennal imparti pour engager l’action en recouvrement, l’URSSAF se prévaut d’abord des dispositions de l’article 25, VII, de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021, qui dispose que «'Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.'».
Elle en déduit, en ce qui concerne la mise en demeure du 28 mai 2019 notifiée le 31 mai 2019, que le délai de prescription triennal a couru à compter du 30 juin 2019 pour expirer le 30 juin 2022, soit pendant la période visée par ces dispositions, de sorte qu’elle bénéficiait d’un délai jusqu’au 30 juin 2023 pour signifier la contrainte.
Mais selon l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Ainsi que le souligne avec pertinence l’intimé, la suspension des délais prévue par ce texte s’impose aux parties.
Elle doit donc être appliquée préalablement à l’application de l’article 25, VII, de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021.
Du fait de cette suspension, le délai de l’action en recouvrement de l’URSSAF a été allongé de 111 jours, de sorte que le délai pour recouvrer les cotisations visées dans la mise en demeure du 28 mai 2019 reçue le 31 mai 2019 a débuté le 30 juin 2019 et expiré le 19 octobre 2022.
Il en résulte que l’acte de recouvrement de ces sommes ne devait pas être émis à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et que dès lors la prorogation de délai d’un an prévue par l’article 25, VII, de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 n’est pas applicable.
La contrainte ayant été émise le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023, soit après le 19 octobre 2022, l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations de retard dues au titre du mois de février 2019 et du 2e trimestre 2019 est prescrite.
L’URSSAF fait valoir ensuite, en ce qui concerne la mise en demeure du 10 octobre 2019 notifiée le 12 octobre 2019, que le délai de prescription triennal a commencé à courir à compter du 12 novembre 2019 et qu’elle a pu dans ce cas bénéficier de l’ordonnance du 25 mars 2020 prolongeant de 111 jours le délai pour signifier la contrainte.
Mais si du fait de la suspension prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 le délai de l’action en recouvrement de l’URSSAF a été allongé de 111 jours, il reste que le délai pour recouvrer les cotisations visées dans la mise en demeure du 10 octobre 2019 reçue le 12 octobre 2019 a débuté le 12 novembre 2019 et expiré le 4 mars 2023.
La contrainte ayant été émise le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023, soit après le 4 mars 2023, l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018 et des mois d’août et septembre 2019 est prescrite.
Pour faire échec à ces prescriptions, l’URSSAF expose enfin qu’elles ont été interrompues par les paiements effectués par le cotisant, qui valent reconnaissance de dette. Elle précise à cet égard qu’elle a mis en place des échéanciers au profit de M. [O], que celui-ci a accepté l’échelonnement de ses cotisations suite à la notification du 20 octobre 2020, qu’il proposait alors de régler 100 euros par mois. Elle verse aux débats un tableau des règlements effectués par M. [O] entre le 9 avril 2021 et le 10 octobre 2023 (sa pièce n° 10) et en conclut que l’intéressé a bel et bien réglé des cotisations durant cette période.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il appartient donc à la cour de rechercher si le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de M. [O] du droit de l’URSSAF de percevoir les cotisations réclamées, résultant de ce qu’il aurait sollicité la mise en place d’échéanciers et procédé au paiement de plusieurs mensualités. L’appréciation par le juge du fond de l’existence de la reconnaissance de dette est souveraine.
L’URSSAF produit en premier lieu une proposition d’échéancier de paiement, en date du 20 octobre 2020, qui ne concerne que les causes de la mise en demeure du 28 mai 2019, outre une régularisation 2019 qui n’est mentionnée dans aucune des deux mises en demeure susvisées, ainsi qu’un courrier en réponse de M. [O], rédigé en ces termes': «'Pour donner suite à votre courrier du 20/10/2020 et à votre proposition d’échéancier de 855 € sur 14 mois, il sera impossible de régler cette somme mensuellement, elle ne passera pas sur notre compte. A aujourd’hui nous pouvons régler 100 € par mois sur 129 mois. (…)'».
La proposition d’échéancier émane donc de l’URSSAF et ne concerne qu’une partie de la dette.
En outre, comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, les délais de paiement sollicités par le cotisant après l’initiative de l’organisme social n’ont pas été mis en place, faute d’accord sur le montant des échéances mensuelles. Il n’existe en effet au dossier aucun justificatif de versements mensuels d’un montant unitaire de 100 euros.
L’URSSAF produit en deuxième lieu un courrier du 16 février 2023 accusant réception de la demande de délai de paiement de M. [O] du 1er février 2023, mais à cette date l’intéressé n’a sollicité aucun délai de paiement ainsi qu’il ressort de sa pièce n° 7 . Par ce courriel, M. [O] a simplement répondu à la correspondance de l’URSSAF du 31 janvier 2023 ayant pour objet': «'rupture de l’accord de délai de paiement du 04/05/2021'», à laquelle était joint le détail des sommes restant dues au titre de la régularisation 2018, du mois de février 2019, du deuxième trimestre 2019 et de la régularisation 2019 pour en contester les termes.
De fait, l’accord de délai de paiement du 4 mai 2021 auquel fait référence l’URSSAF dans sa correspondance du 31 janvier 2023 n’est pas communiqué.
Par ailleurs, il est à noter que la régularisation 2019 ne fera l’objet d’une mise en demeure que le 24 août 2023 puis d’une contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 (pièces n° 14, 17 et 18 de l’intimé).
L’URSSAF produit en troisième lieu un courrier de M. [O] qui conteste sa dette (pièce n° 9 de l’appelante).
L’URSSAF produit en quatrième lieu un tableau des règlements qu’aurait effectués M. [O] entre le 9 avril 2021 et le 10 octobre 2023.
Mais ce tableau, extrait d’un fichier non signé, ne mentionne ni le numéro de dossier, ni les causes de ces règlements.
En outre, les règlements listés recoupent en partie ceux pris en compte par Me [H], commissaire de justice, dans son document récapitulatif, adressé le 26 septembre 2023 au cotisant, des sommes réglées en vertu d’une contrainte du 18 octobre 2019 concernant les périodes de février, mars, avril, octobre, novembre 2017, avril, mai, juin et novembre 2018, qui n’a aucun rapport avec le présent litige (pièces n° 20 et 21 de l’intimé).
D’ailleurs, contrairement à ce qu’écrit l’URSSAF dans ses conclusions (page 6), aucun des versements allégués par l’organisme social ne figure dans la contrainte émise le 26 avril 2023 dès lors que dans la colonne «'DEDUCTIONS(D) VERSEMENTS(V)'» ne sont mentionnées que des sommes «'(D)'» correspondant à des déductions, étant observé que la seule échéance intégralement maintenue est celle de février 2019 dont précisément l’URSSAF reconnaît dans ses conclusions qu’elle a été appelée à tort'!
La cour ne retrouve donc aucune imputation expresse de règlements effectués par M. [O] aux causes des mises en demeure des 28 mai et 10 octobre 2019.
Dans ces conditions, l’URSSAF manque à rapporter la preuve que le débiteur a reconnu sa dette et par voie de conséquence que la prescription aurait été interrompue à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF Franche-Comté au titre des cotisations dues par M. [M] [O] pour les mois de février, août et septembre 2019, le 2e trimestre 2019 et la régularisation de l’année 2018,
— annulé par conséquent, la contrainte référencée 4370000018012792640040509579 émise par l’URSSAF Franche-Comté le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [M] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel.
Partie perdante, l’URSSAF n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Franche-Comté à payer à M. [M] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’URSSAF Franche-Comté aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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