Infirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 juin 2022, n° 21/07999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 2021, N° R21/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07999 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R21/00517
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTIMÉS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [I] a été engagé par la société Seris Security par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 17 juin 2008 en qualité d’agent de services de sécurité incendie niveau III, échelon 1, coefficient 140 puis en qualité d’agent de services de sécurité incendie niveau III, échelon 2, coefficient 140.
La convention collective nationale applicable à son contrat de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
Au cours des années 2019 et 2020, M. [I] a été placé, par la Sécurité Sociale, en temps partiel thérapeutique.
Dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu avec la société Air France le 1er janvier 2015, la Société Seris Security (ci après la Société Seris) avait en charge des prestations de sécurité et de sûreté sur le site de l’aéroport [7].
A l’issue d’un appel d’offres initié en 2019, la société Air France a confié ses prestations de sécurité et de sûreté, à compter du 1er octobre 2020, à la société Securitas Transport Aviation Security (ci après la société Sécuritas) en l’invitant, par courrier en date du 28 juillet 2020, à se rapprocher de la Société Seris dans le cadre d’un éventuel transfert de personnels.
C’est dans ces conditions que les entreprises, cédante et cessionnaire, convenaient de proposer le transfert des contrats de travail aux salariés concernés par les deux marchés, celui lié aux activités de sécurité et de sûreté et celui lié à la vente, et qu’en application des dispositions conventionnelles de transfert, la société Seris conservait les salariés non repris par la société Securitas.
Dans ces conditions le transfert des contrats de travail de 163 des 224 salariés retenus par la Société Seris fut acté par la société Securitas, certains contrats de travail ne réunissant pas les conditions de formation et d’agréments nécessaires n’ont pas été repris par la société Securitas outre ceux des salariés ayant refusé le transfert conventionnel.
Par décision en date du 10 novembre 2020 la Direccte du Val d’Oise refusait la demande d’autorisation de transfert conventionnel du contrat de M. [F], salarié de la société Seris et représentant du personnel, aux motifs que ce transfert s’analysant en un transfert légal au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail, était de droit.
Le même jour, la société Seris notifiait à la société Securitas la liste de 54 salariés qui demeuraient à ses effectifs par l’effet de l’application des dispositions conventionnelles de la branche sécurité, alors qu’elle estimait qu’ils devaient être transférés par l’effet de la décision du 10 novembre 2020 sur les dispositions légales.
M. [I] n’a ni été transféré à la société Securitas, ni été repris par la société Seris.
Par acte du 14 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui par ordonnance du 7 juillet 2021, a :
— mis hors de cause la société Sécuritas ;
— ordonné la poursuite du contrat de travail de M. [I] à la Société Seris et de le réaffecter sur un poste correspondant à sa qualification ;
— ordonné à la société Seris de lui verser la somme de 8 539,88 euros à titre de provision pour la période du 21 novembre 2020 au 30 avril 2021;
— ordonné à la société Seris de lui verser la somme de 853,98 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire de novembre 2020 à avril 2021 ;
— condamné la société Seris à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— condamné la Société Seris aux dépens.
Par acte du 23 septembre 2021, la société Seris a interjeté appel à l’ordonnance du 7 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 26 décembre 2021 transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la société Seris demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris ;
En conséquence,
— ordonner à la société Securitas la reprise du contrat de travail de M. [I] et la reprise du paiement des salaires et arriérés en résultant ;
— ordonner à M. [I] de rembourser à la société Seris les salaires versés à titre provisionnel en application des dispositions de l’ordonnance du 7 juillet 2021 ;
— débouter M. [I] et la société Securitas de leurs demandes ;
— condamner en tout état de cause la société Securitas à verser à la société Seris la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2021, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la société Securitas demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Paris du 7 juillet 2021,
— débouter la Société Seris de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— condamner la Société Seris à verser à la Société Securitas la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Seris aux entiers dépens de l’instance ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2021, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
mis hors de cause la société Securitas ;
ordonné à la société Seris la poursuite du contrat de travail de M. [I] et de le ré-affecter sur un poste correspondant à sa qualification ;
ordonné à la société Seris de lui verser à la somme de 8 539,88 euros à titre de provision pour la période allant du 21 novembre 2020 au 30 avril 2021 ;
ordonné à la société Seris de lui verser la somme de 853, 98 euros au titre des congés payés afférents ;
ordonné la remise des bulletins de paie conformes de novembre 2020 à avril 2021 ;
condamné la société Seris à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Seris aux dépens.
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
— dire que la ré-affectation de M. [I] sur un poste correspondant à sa qualification se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à la société Seris de continuer à remettre à M. [I] ses bulletins de salaire conformes à compter du mois de novembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Seris à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
— condamner la société Seris aux entiers dépens de la procédure en appel ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— débouter les sociétés Seris et Securitas du surplus de leurs demandes.
A titre subsidiaire
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris ;
Statuant de nouveau,
— ordonner à la société Securitas la reprise du contrat de travail de M. [I] à compter du 1er octobre 2020 et le paiement de ses salaires et arriérés éventuels en résultant ;
— ordonner à la société Securitas de réintégrer M. [I] sur le site « Air France », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner à la société Securitas de remettre à M. [I] ses bulletins de salaire conformes à compter du 1er octobre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Securitas à payer à M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;
— condamner la société Securitas aux entiers dépens de la procédure ;
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance de référé pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— débouter les sociétés Seris et Securitas du surplus de leurs demandes.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l’ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés
En droit, les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d’un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l’employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l’espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de M. [I] au sein de la société Securitas ou de son maintien au sein de la société Seris et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Seris soutient que les dispositions conventionnelles de l’avenant à la convention collective de la sécurité ne sont que subsidiaires à l’application de l’article L. 1224-1 et applicables seulement s’il n’y a pas de transfert d’une entité autonome.
Elle fait valoir, d’une part, l’existence d’une telle entité et sa conservation dans le cas du transfert des marchés vers la société Securitas et que l’entité transférée est une unité économique autonome dont les conditions d’autonomie sont conservées après la reprise par le cessionnaire de moyens d’exploitation, corporels ou incorporels, nécessaires à son exploitation, dès lors les transferts des contrats de travail des salariés concernés par la reprise des marchés par la société Securitas doivent s’effectuer sur les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et non pas sur les dispositions conventionnelles.
Elle fait valoir, d’autre part, plusieurs décisions des 'Direccte’ du Val d’Oise et de Seine Saint Denis concernant des salariés ayant des mandats de représentants du personnel de la société.
Elle rappelle que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail étant d’ordre public, elles s’imposent tant aux sociétés sortantes et entrantes qu’aux salariés concernés et en déduit que l’ensemble des contrats de travail en cours au jour de la transmission de l’entité économique autonome, dont celui de M. [I], sont automatiquement transmis en l’état au nouvel employeur, qui a alors l’obligation d’en poursuivre l’exécution. Elle conclut au transfert légal du contrat de travail de M. [I].
La société Sécuritas soutient que les deux sociétés se sont placées initialement dans le cadre des dispositions conventionnelles de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et de son avenant du 28 janvier 2011, la société Seris n’avait pas initialement considéré qu’il s’agissait d’un transfert légal d’une entité économique autonome.
Elle fait valoir que c’est dans ce cadre que la société Seris lui indiquait que 224 salariés étaient concernés par le transfert et qu’elle-même en a retenu 163 comme remplissant les conditions de transfert et que M. [I] ne remplissait pas la condition de présence de 900 heures sur les neuf derniers mois avant le transfert.
La société Sécuritas soutient que certaines décisions de l’autorité administrative, faisant application des dispositions légales, sont en contradiction entre elles et avec le seul fondement juridique opposable, à savoir les dispositions conventionnelles et rappelle les avis du comité de conciliation institué par les signataires de la CCN et de son avenant sur la présomption d’application des dispositions conventionnelles.
M. [I] soutient qu’il s’agit d’un litige entre les deux sociétés dont il a fait les frais et que, alors qu’il était en situation de chômage partiel de mars 2020 à mars 2021, en raison de la crise sanitaire, aucune des deux sociétés n’a repris son contrat de travail au 1er octobre 2020.
M. [I] soutient que si les conditions d’un transfert légal, à savoir l’existence d’une entité autonome, sont reconnues son contrat de travail doit être transféré à la société Securitas et qu’à défaut de l’existence d’une telle entité et relevant de la convention collective de la prévention et de la sécurité et que si les conditions de reprise son contrat de travail par la société Securitas n’étaient pas remplies, son contrat devrait être maintenu à la société Seris.
Sur ce,
L’article L. 1224 -1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Il est constant que l’article L. 1224-1 du code de travail s’applique à tout transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise et que l’application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
— l’entité transférée doit être une entité économique autonome, qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu’une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
— l’entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l’entreprise ou de l’activité doit s’accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc… Elle doit également s’accompagner du transfert du personnel affecté à l’activité concernée.
La société Air France exploite trois sites sur l’aéroport de [7] à savoir les secteurs 'DGI', 'CARGO’ et 'HUB’ dont la surveillance est assurée par des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire à savoir, jusqu’au 1er octobre 2020, pour les deux premiers secteurs par la société Seris et pour le troisième par la société Securitas.
A compter du 1er octobre 2020, les trois secteurs sont attribués à la société Securitas.
Pour les deux sites 'DGI’ et 'CARGO', les salariés transférables sont ainsi repartis :
— DGI : un chef de site, un chef de site adjoint, neuf chefs d’équipe, soixante quatre agents de sûreté, vingt neuf agents de sécurité, trois agents d’accueil, soit un total de cent sept salariés ;
— CARGO : un chef de site, un chef de site adjoint, cinq chefs d’équipe, quatre vingt cinq agents de sûreté, vingt et un agents de sécurité, quatre agents d’accueil, soit un total de cent dix sept salariés.
La matérialité du transfert des missions de sécurité, de sûreté et d’accueil sur les sites 'CARGO’ et 'DGI’ de l’aéroport [7] n’est pas contestée par les parties.
L’article L. l224-l du code du travail conditionne son application aux contrats de travail des salariés concernés à celle d’un transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise par la société cessionnaire.
Ainsi, la perte d’un marché, si elle s’accompagne de la reprise par la société reprenante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l’exploitation de l’entité économique, entraîne l’application des dispositions légales de transfert.
En l’espèce, pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance, était affecté, pour les périmètres des deux sites, un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d’équipes, étant rappelé que ces salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et ces missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Securitas avec la même organisation du travail.
La cour relève, aussi, qu’après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n’ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées.
De plus, la quasi-totalité des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d’ordre (dispositifs d’inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels…) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l’identique au cessionnaire.
A l’exception des équipements nécessitant d’être renouvelés, qui ont été remplacés à l’identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements 'radio', …) ont été repris par la société Securitas.
Ainsi, il résulte de ces éléments que, d’une part, l’affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d’accueil et, d’autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d’exploitation indispensables à l’exécution de ce type d’activité caractérisent, d’une part, l’existence d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre et, d’autre part, l’existence d’une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Securitas.
Ce sont donc les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail qui doivent s’appliquer.
Au surplus, M. [I] justifiant, par la production de ses bulletins de salaires, d’un nombre d’heures de travail supérieur aux 900 heures exigibles sur une période de 13 mois tel que le stipule l’avenant n°2 à l’accord applicable au transfert des salariés pendant la période de crise sanitaire, étant rappelé que, d’une part, le dit avenant prévoit que les absences pour maladie constituent des jours pris en compte dans le calcul des 900 heures et, d’autre part, que les absences de M. [I] sont consécutives au bénéfice de la part de l’organisme de Sécurité sociale d’un mi-temps thérapeutique pendant la période de référence, la société Securitas ne peut valablement soutenir que ce dernier ne remplissait pas les conditions conventionnelles de transfert de son contrat.
Ainsi, en infirmation de l’ordonnance entreprise, le contrat de travail de M. [I] est transféré à compter du 1er octobre 2020 à la société Securitas sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Sur les autres demandes
La société Securitas devra délivrer à M. [I] les bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
La société Securitas, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros et à la société Seris la somme de 2 000 euros pour l’ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés.
La société Seris est condamnée à payer M. [I] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme l’ordonnance du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la reprise par la société Securitas Transport Aviation Security du contrat de travail de M. [X] [I] à compter du 1er octobre 2020 ;
Décide que les sociétés feront compte entre elles des sommes versées, au titre de son contrat de travail, à M. [X] [I] ;
Ordonne à la société Securitas Transport Aviation Security de remettre à M. [X] [I] les bulletins de paie de novembre 2020 à avril 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security aux entiers dépens ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Securité à payer à M. [X] [I], la somme de 2 000 euros et à la société Seris Security la somme de 2 000 euros pour l’ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés ;
Condamne la société Seris Security à payer M. [X] [I], une somme de 2 000 euros en sus de celle ordonnée en première instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code du travail
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