Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2025, n° 21/07475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2021, N° F19/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07475 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4E4
S.A.S. LES ZOUZOUS LYONNAIS
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2021
RG : F19/00655
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE LES ZOUZOUS LYONNAIS
RCS de [Localité 5] N°518 384 847
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [E]
née le 27 Décembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société les Zouzous Lyonnais (ci-après la société, ou l’employeur) est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil de jeunes enfants, et met des gardes d’enfants à disposition des familles.
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 28 juillet 2016, la société a embauché Mme [E] (ci-après la salariée) en qualité de garde d’enfants à domicile à compter du 5 août 2016, dans le cadre de sa formation en vue d’obtenir le CAP petit enfance.
Son contrat est arrivé à échéance le 8 juillet 2017. Par lettre du 8 novembre 2017, elle a dénoncé son solde de tout compte au motif que certaines heures supplémentaires et indemnités compensatrices de congés payés ne lui auraient pas été réglées.
Se plaignant de ce que l’employeur a eu de recours de façon illicite au contrat à durée déterminée de professionnalisation pour pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente, Mme [E] a saisi, par requête du 8 mars 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] aux fins de voir requalifier le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, et, en conséquence, condamner la société à lui payer une indemnité de requalification (1 005,68 €), une indemnité légale de licenciement (266,42 €), une indemnité légale de préavis (1 005,68 €, outre 105,56 € de congés payés afférents), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 005,68 €), outre certains salaires contractuellement dus et non versés (pour août 2016 : 667,76 €, outre 66,78 € de congés payés afférents ; pour octobre 2016 : 50,08 €, outre 5,01 euro de congés payés afférents ; pour novembre 2016 : 68,08 €, outre 6,81 € de congés payés afférents ; pour décembre 2016: 386,48 €, outre 38,65 € de congés payés afférents, pour avril 2017 : 485,76 €, outre 48,58 € de congés payés afférents), des dommages et intérêts pour résistance abusive (1 005,68 €), la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 €).
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— Débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminé particulier de professionnalisation,
En conséquence,
— Débouté la salariée de ses demandes et prétentions liées à la requalification du contrat de travail ;
— Fait droit aux demandes salariales ;
En conséquence,
— Condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
— Août 2016 : 667,79 €, outre 66,78 € de congés payés afférents,
— Octobre 2016 : 50,08 €, outre 5,01 euros de congés payés afférents,
— Novembre 2016 : 68,08 €, outre 6,81 € de congés payés afférents,
— Décembre 2016 : 386,48 €, outre 38,65 € de congés payés afférents,
— Avril 2017 : 485,76 €, outre 48,58 € de congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— Condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454 – 28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paye, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454 – 14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ;
— Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [E] à 1 005,68 € bruts ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— Condamné l’employeur aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 octobre 2021, la SAS Les Zouzous Lyonnais a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Fait droit aux demandes salariales ;
— L’a condamné à verser à la salariée les sommes suivantes :
— Août 2016 : 667,79 €, outre 66,78 € de congés payés afférents,
— Octobre 2016 : 50,08 €, outre 5,01 euros de congés payés afférents,
— Novembre 2016 : 68,08 €, outre 6,81 € de congés payés afférents,
— Décembre 2016 : 386,48 €, outre 38,65 € de congés payés afférents,
— Avril 2017 : 485,76 €, outre 48,58 € de congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— l’a condamné à verser à la salariée la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [E] à 1 005,68 € bruts ;
— L’a condamné aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 juin 2022, la société Les Zouzous Lyonnais demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fait droit aux demandes salariales ;
En conséquence, l’a condamnée à verser à la salariée les sommes suivantes :
— Août 2016 : 667,79 €, outre 66,78 € de congés payés afférents,
— Octobre 2016 : 50,08 €, outre 5,01 euros de congés payés afférents,
— Novembre 2016 : 68,08 €, outre 6,81 € de congés payés afférents,
— Décembre 2016 : 386,48 €, outre 38,65 € de congés payés afférents,
— Avril 2017 : 485,76 €, outre 48,58 € de congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— L’a condamnée à verser à la salariée la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [E] à 1005,68 € bruts ;
— L’a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable comme forclose la demande de paiement de salaires de la salariée ;
— Confirmer le jugement sur le surplus, notamment en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes et prétentions liées à la requalification du contrat de travail et ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes manifestement injustifiées ;
— Condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— Débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes manifestement injustifiées ;
— Confirmer le jugement sur le surplus, notamment en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes et prétentions liées à la requalification du contrat de travail et ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel incident ;
— Dire et juger recevables ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en CDI et de ses demandes afférentes ;
En conséquence,
— Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
1 005,68 € nets à titre d’indemnité de requalification ;
266,42 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 005,68 € bruts à titre d’indemnité légale de préavis, outre 600,56 € de congés payés afférents ;
1 005,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes salariales ;
En conséquence,
— Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
667,79 € à titre de rappel de salaire sur août 2016, outre 66,76 € de congés payés afférents,
50,08 € à titre de rappel de salaire sur octobre 2016, outre 5,01 euro de congés payés afférents ;
68,08 € à titre de rappel de salaire sur novembre 2016, outre 6,81 € de congés payés afférents ;
386,48 € à titre de rappel de salaire sur décembre 2016, outre 38,65 € de congés payés afférents ;
485,67 € à titre de rappel de salaire sur avril 2017, outre 48,58 € de congés payés afférents ;
1 005,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I.Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes salariales.
Au soutien de ce moyen, l’employeur fait valoir que la salariée a signé son solde de tout compte le 12 juillet 2017 ; que sa contestation du 8 novembre 2017 portait exclusivement sur le règlement d’heures complémentaires ; que, par courrier du 15 novembre 2017, la société a reconnu lui devoir la somme de 60,10 euros au titre des heures complémentaires.
Cependant, la salariée n’ayant pas indiqué dans sa dénonciation que le salaire prévu au contrat ne lui aurait pas été versée, elle se trouve désormais forclose en sa demande, le délai de 6 mois ayant expiré.
Pour sa part, la salariée fait valoir que sa dénonciation du solde de tout compte, effectuée en temps utile, ne concernait pas seulement le non-paiement des heures complémentaires mais l’intégralité des sommes visées audit solde ; qu’en outre, l’effet libératoire ne concerne que les sommes qui sont mentionnées dessus, et non l’ensemble de celles liées à l’exécution et à la rupture du contrat.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, " le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ".
En l’occurrence, le reçu de pour solde de tout compte signé le 12 juillet 2017 par Mme [U] est ainsi libellé : " je reconnais avoir reçu de l’employeur Les Zouzous Lyonnais mon certificat de travail et mon attestation Pôle Emploi, et pour le solde de tout compte la somme de 217,92 € en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toute indemnité, quelle qu’en soit la nature ou le montant qui m’étaient dus au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail.
Cette somme se décompose ainsi :
— Salaire brut : 277,06 euros ;
— Dont indemnité compensatrice de congés payés : 25,19 euros (') ;
— Total des retenues : 53,65 euros ;
— Net imposable : 223,41 euros ;
— Autres (réductions et indemnités diverses) : -5,49 euros ;
— Net à payer avant acompte : 217,92 euros (') ".
Le courrier du 8 novembre 2017 par lequel la salariée a dénoncé son solde de tout compte est ainsi libellée : " le 12 juillet 2017, afin de pouvoir récupérer mes documents de fin de contrat, vous m’avez fait signer un solde de tout compte. Or, à ce jour, je dénonce ce solde de tout compte qui est erroné.
En effet, l’intégralité des sommes qui me sont dues n’a pas été versées. Vous ne m’avez notamment pas payé mes heures complémentaires soit celles effectuées au-delà des 30 heures hebdomadaires ainsi que mon indemnité compensatrice de congés payés.
Je demeure donc dans l’attente du restant des sommes qui me sont dues (') ".
Dès lors, s’il est exact que le courrier du 8 novembre 2017 ne porte contestation que sur les heures complémentaires, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article L. 1234-20 précité, le solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en termes généraux.
Or, il résulte des bulletins de salaire produits que les salaires mentionnés dans le solde de tout compte précité correspondent au salaire dû pour la période du 1er au 8 juillet 2018, et n’a donc d’effet libératoire qu’à ce titre. Dans la mesure où les demandes de la salariée concernent des mois antérieurs, elles ne sont pas forcloses.
Le moyen sera donc écarté.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du contrat et des demandes d’indemnité de rupture en résultant.
Au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, l’employeur fait valoir que la demande de requalification du contrat, qui vise à contester la forme et le fond de la rupture de celui-ci, aurait dû être présentée avant le 17 septembre 2018 ; que dans la mesure où la requête devant le conseil des prud’hommes a été présentée le 8 mars 2019, cette demande est prescrite.
Il conteste le fait que la procédure de référé intentée par la salariée a interrompu la prescription sur ces demandes, dans la mesure où les demandes présentées dans ce cadre portaient exclusivement sur les salaires.
La salariée objecte pour sa part que le point de départ du délai biennal de prescription posé par l’article L. 1471-1 est le terme du contrat à durée déterminée dans la mesure où sa demande de requalification est fondée sur le fait que le poste a vocation à occuper un poste permanent et durable au sein de la société ; qu’en l’espèce, son contrat a pris fin le 8 juillet 2017, de sorte que son action, intentée avant l’expiration du délai biennal, n’est pas forclose. Au surplus, elle soutient que son action en référé déposée le 4 avril 2018 a interrompu le délai de prescription.
Sur ce,
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que " toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".
En l’espèce, la salariée sollicite la requalification de son contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée en soutenant que le contrat conclu participait en réalité de l’activité normale de la société.
En conséquence, le point de départ de l’action biennale est le terme du contrat, c’est-à-dire le 8 juillet 2017. Or, la requête saisissant le conseil des prud’hommes a été déposée le 8 mars 2019, c’est-à-dire avant le 8 juillet 2019, date d’expiration dudit délai.
Il s’ensuit que la prescription n’est pas acquise. Le moyen sera écarté, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
III – Sur la demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir les éléments suivants :
— Son contrat de travail mentionne un salaire mensuel brut fixe de 1 005,68 euros pour 30 heures hebdomadaires travaillées. Or, ses bulletins de salaire témoignent de ce qu’elle n’a pas perçu cette rémunération, et que les 60,10 euros qui lui ont été payés par l’employeur suite à sa contestation du 3 novembre 2017 ne correspondent pas à la totalité des sommes dues.
— Si elle n’a, à certaines périodes, pas effectué la totalité des heures prévues à son contrat de travail, c’est parce que l’employeur ne lui a pas donné de mission, alors qu’il lui revient de fournir du travail à ses salariés ; qu’en revanche, elle s’est tenue constamment à la disposition constante de l’employeur. En témoigne le fait qu’aucun de ses bulletins de salaire ne mentionne des absences.
— Le retard de paiement malgré ses demandes caractérise la résistance abusive de l’employeur, et justifie sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Pour sa part, l’employeur soutient que :
— Comme le mentionne la convention collective applicable, la nature particulière des activités de services à la personne repose sur une organisation du travail sous forme d’interventions auprès de particuliers, dont la durée et la fréquence sont variables ;
— Le salaire convenu en l’espèce correspondait à 588 heures de formation accomplies par la salariée au sein du centre Pro Sap Formation et aux heures de garde effectuées au sein des familles clientes de la société Les Zouzous Lyonnais ; que le salaire versé tenait donc compte des fiches de temps signées et communiquées par la salariée elle-même, récapitulant les heures de garde accomplies au sein des familles, ainsi que les heures de formation suivies ; que la salariée ne prétend ni ne justifie d’heures de travail effectuées non payées ;
— La salariée n’a jamais formulé de telles demandes avant la présente procédure, alors qu’elle vérifiait chaque mois, avec précision, les mentions portées sur ses bulletins de salaire et formulait des réclamations, y compris pour 3 euros ;
— Dans la mesure où la salariée bénéficie d’une indemnité mensuelle de congés payés de 10%, elle ne peut pas prétendre dans le même temps au maintien de son salaire durant ses jours de congés.
— S’agissant de ses demandes, mois par mois :
— Au titre d’août 2016, la demande n’est pas proratisée ; au surplus, la société a accepté de la prendre dès le 5 août pour lui faire faire quelques heures, mais la formation ne débutait qu’au mois de septembre, de sorte que l’intéressée n’a effectué aucune heure de formation en août, et que la société n’est pas tenue de compenser les heures de formation à venir ; que, dans le meilleur des cas, compte-tenu du jour férié du 15 août, la salariée ne pourrait prétendre qu’à la somme de 634,26 euros ;
— S’agissant du mois de novembre : la salariée a fait le pont du 1er novembre, et n’a donc pas travaillé le 31 octobre 2016, conformément au calendrier du centre Pro Sap qui prévoyait que ce jour-là était un jour de congé ; elle n’a pas non plus travaillé les 1er et 11 novembre 2016, et, ne disposant pas de l’ancienneté requise, ne peut prétendre à un maintien de rémunération à ce titre ;
— En ce qui concerne décembre 2016, la salariée a bénéficié de deux semaines de congés payés pour la période de Noël, annoncé sur le planning établi par le centre de formation. Dans la mesure où elle bénéficie de l’indemnité de 10 % pour les congés payés, elle ne peut prétendre au maintien de son salaire pour ces jours de congés ;
— S’agissant d’avril 2017, la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 20 avril.
— En ce qui concerne la demande au titre de la résistance abusive, la société considère que n’est pas démontré l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, et conteste toute mauvaise foi. Elle souligne que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes, le juge des référés a rejeté les demandes de la salariée, laquelle n’a pas interjeté appel de cette décision ; qu’en outre, elle n’a pas donné suite à son courrier du 15 novembre 2017.
Sur ce,
Il est rappelé qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’occurrence, le contrat de professionnalisation du 28 juillet 2016 signé entre les parties prévoit un salaire brut à l’embauche de 1 005,68 euros par mois pour une durée hebdomadaire du travail de 30 heures, le contrat commençant le 5 août 2016 pour se terminer le 8 juillet 2017. Il précise encore que le cycle de formation commence le 5 septembre 2016, la date des examens étant prévue le 30 juin 2017, tandis que la durée totale des heures de formations est fixée à 568 heures.
Il ne contient aucune référence à une partie variable ou à une modulation de la rémunération.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, visée par l’employeur, fait certes référence en son article relatif à l’engagement (Partie 2, chapitre 1er), à " la nature particulière des activités de service à la personne [qui] repose sur une organisation du travail sous forme d’interventions auprès de particuliers bénéficiaires de services, dont la durée et la fréquence sont très variables ", mais sans précision autre quant à une conséquence sur la rémunération.
Dès lors, aucun de ces éléments ne permet de considérer que le paiement du salaire serait conditionné aux gardes effectivement réalisées par la salariée, contrairement à ce que soutient l’employeur. En conséquence, il sera considéré que le salaire contractuellement convenu était fixe, et ne pouvait évoluer qu’à la hausse, en fonction des heures complémentaires et/ou supplémentaires effectivement réalisées par la salariée.
Au surplus, la salariée indique s’être tenue à sa disposition pour accomplir les 30 heures hebdomadaires contractuellement convenues. Dès lors, il revenait à l’employeur de satisfaire à son obligation de lui fournir du travail à hauteur du temps contractuellement convenu.
Par ailleurs, s’agissant des congés et jours fériés, il convient :
— De rappeler qu’en application de l’article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins d’ancienneté dans l’entreprise ;
— De considérer que si, comme le soutient l’employeur, la détermination des jours de congés des salariés relève de ses prérogatives, il a convenu avec l’organisme de formation d’un planning sur lequel ceux-ci sont mentionnés (en l’espèce, le 31 octobre, du 21 décembre au 1er janvier, et le vendredi 26 mai, représentant au total 11 jours sur la période de scolarité); qu’il ressort des bulletins de salaire que l’employeur a, mensuellement, payé une indemnité de congés payés. Dès lors, il convient, pour les mois contestés où des congés ont été pris, de déduire ceux-ci.
Au vu de ces éléments, il convient de répondre à chacune des demandes de rappel de salaire, mois par mois, étant rappelé qu’en application de l’article 1352 du code civil précité, il revient à l’employeur de démontrer le paiement du salaire dû.
Il convient de retenir les éléments suivants :
— Au titre du mois d’août 2016 : somme perçue : 170,28 euros bruts pour 22 heures effectuées;
Si, comme le soutient l’employeur, les cours commençaient en septembre, il n’en demeure pas moins que l’embauche a eu lieu le 5 août 2016, générant l’obligation de l’employeur à lui fournir des gardes à hauteur de la quotité mensuelle, et partant, droit à son salaire proratisé à son temps de présence.
Le contrat ayant commencé le 5 août, il convient d’opérer une proratisation au temps passé ; en outre, dans la mesure où la salariée avait moins de trois mois d’ancienneté dans la société, il convient de déduire la journée du 15 août, fériée ;
D’où : (1 005,68 euros x24/30 jours) – 170,28 euros = 634,26 euros.
— Au titre d’octobre 2016, la salariée a perçu une rémunération brute de 955,60 euros dont 1,33 heures de nuit à 110 % pour 11,32 euros (outre une indemnité de congés payés de 238,47 euros) :
Il a été vu que le 31 octobre 2016, non travaillé aux termes du planning du centre de formation, est considéré comme un jour de congé payé et doit être déduit.
Après prise en compte des heures de nuit, le solde restant dû pour le mois d’octobre s’élève à 17,58 euros.
— Au titre de novembre 2016, la salariée a perçu une rémunération brute de 937,60 euros dont 3h08 de nuit à 110 % pour 26,21 euros, outre une indemnité de congés payés de 93,76 euros.
Il n’est pas contesté que la salariée n’a pas travaillé les 1er et 11 novembre 2016. L’employeur soutient que l’ancienneté de l’intéressée était inférieure à 3 mois et ne permettait donc pas un maintien de salaire. Cependant, si c’est exact s’agissant du 1er novembre, la salariée a en revanche atteint trois mois d’ancienneté le 5 novembre 2016 et pouvait donc bénéficier de ce maintien pour le 11 novembre.
Dès lors, après prise en compte des heures de nuit, le solde dû s’élève à 36,93 euros.
— Au titre de décembre 2016, le salaire brut perçu s’est élevé à 619,20 euros en heures normales uniquement, outre une indemnité de congés payés de 61,92 euros.
Il ressort du planning du centre de formation que l’intéressée était en congés du 21 décembre au 31 décembre 2016, soit 8 jours, lesquels seront déduits.
Il s’ensuit que le solde restant dû s’élève à 118,30 euros.
— Au titre d’avril 2017, le salaire brut perçu s’élève à 506,11 euros, dont 2,25 heures de nuit à 110 %, outre une indemnité de congés payés.
Le lundi de Pâques est férié, et la salariée avait plus de trois mois d’ancienneté.
La salariée a été en arrêt maladie du 22 avril au 8 mai 2017.
Il s’ensuit que le solde restant dû s’élève à 333,38 euros.
Dès lors, l’employeur sera condamné à payer à Mme [E], au titre des rappels de salaire:
634,26 euros au titre d’août 2016, outre 63,26 euros au titre des congés payés afférents;
17,58 euros au titre d’octobre 2016, outre 1,76 euros au titre des congés payés afférents ;
36,93 euros au titre de novembre 2016, outre 3,69 euros au titre des congés payés afférents ;
118,30 euros au titre de décembre 2016, outre 11,83 euros au titre des congés payés afférents ;
333,38 euros au titre d’avril 2017, outre 33,34 euros au titre des congés payés afférents.
Le caractère sérieux de certaines contestations de l’employeur par rapport aux demandes de la salariée ne permet pas de retenir la résistance abusive.
Le jugement entrepris sera réformé sur ces deux chefs.
IV – Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée.
IV.A – Sur la demande de requalification.
Au soutien de sa demande de requalification, la salariée fait valoir qu’en méconnaissance de ses obligations, l’employeur n’a assuré, dans le cadre du contrat de professionnalisation, aucun suivi pédagogique, aucune action d’évaluation et d’accompagnement, et qu’elle n’a jamais rencontré son tuteur ; que l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a bénéficié d’un suivi personnalisé, ni qu’elle a vérifié l’adéquation entre ses tâches pratiques et l’enseignement théorique reçu en centre de formation, et ne produit aucun document en ce sens ; qu’en réalité, il a eu recours à elle pour assurer les tâches d’un salarié classique.
Pour sa part, l’employeur rappelle que le contrat de professionnalisation a été conclu à la demande de la salariée, afin de lui permettre de préparer son CAP Petite Enfance ; qu’il a financé sa formation, ce qui lui a permis d’obtenir ce diplôme et, in fine, un emploi dans une crèche ; qu’il a organisé son emploi du temps pour qu’elle suive ses heures de formation ; qu’en outre, il lui a confié un poste de garde d’enfant à domicile, dans le but de justifier de l’expérience et des compétences requises pour qu’elle obtienne son CAP ; que ce poste était en parfaite adéquation avec les termes de son contrat et de sa formation.
Il ajoute que la tutrice de l’intéressée, Mme [I], a suivi la formation mise en place par les AGEFOS à l’adresse des tuteurs dans le domaine des services à la personne. L’employeur soutient encore que l’intéressée ne justifie pas d’un défaut de suivi qui aurait entravé sa formation et la bonne exécution de son contrat ; qu’au contraire, il était régulièrement informé des bons résultats de la salariée.
Sur ce,
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un « contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Aux termes de l’article L. 6325-1 du code du travail, " le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 (') "
L’article L. 6325-2 du même code dispose que " le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret ".
L’article L. 6325-3 du même code prévoit que " l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat ".
L’article L. 6325-3-1 du même code précise que « l’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de tuteur ».
Aux termes de l’article D. 6325-7 du code du travail, " les missions du tuteur sont les suivantes:
1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
2° Organiser avec les salariés intéressés l’activité de ces bénéficiaires dans l’entreprise et contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l’emploi du temps du bénéficiaire ;
4° Assurer la liaison avec l’organisme ou le service chargé des actions d’évaluation, de formation et d’accompagnement des bénéficiaires à l’extérieur de l’entreprise ;
5° Participer à l’évaluation du suivi de la formation ".
Aux termes de l’article L. 6325-5 du même code, " le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3.
Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l’autorité administrative ".
L’article D. 6325-13 du code du travail prévoit que " dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l’employeur examine avec le salarié l’adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
En cas d’inadéquation, l’employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
Cet avenant est transmis à l’opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l’article D. 6325-2 ".
***
En l’espèce, il résulte du contrat de professionnalisation signé le 28 juillet 2016 entre l’employeur, la salariée, et l’organisme de formation principal « Pro Sap Formations » que « l’employeur s’engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du CDD (') ».
Il désigne également Mme [I] en qualité de tutrice de l’intéressée. L’employeur justifie par ailleurs que cette dernière a suivi une formation portant sur « le rôle du tuteur en entreprise » (P15).
La convention de formation au CAP petite enfance mentionne notamment, au titre des obligations des parties, que l’organisme « Pro Sap Formations » s’engage à assurer la formation du salarié et le contrôle des connaissances des stagiaires. Au titre des obligations de l’entreprise, au-delà de la prise en charge administrative et financière, il est mentionné qu’elle « s’engage à libérer le salarié en contrat de professionnalisation selon le calendrier de formation ci-joint ainsi qu’en période d’examens ». En outre, la convention rappelle la désignation de Mme [I] en qualité de tutrice de l’intéressée.
Sont également produits :
— Le bulletin de salaire de Mme [E] pour le premier semestre, montrant qu’elle a obtenu les félicitations avec une moyenne de 18,65/20 ; qu’elle n’a pas été évaluée dans les matières générales (mathématiques, français, histoire/géographie), mais uniquement en sciences médico-sociale, biologie générale et appliquée, TP cuisine, nutrition-alimentation et hygiène des locaux ;
— Le certificat d’aptitude professionnelle spécialité « petite enfance », mentionnant qu’elle a été admise avec une moyenne générale de 16,62/20, ses notes portant uniquement sur des épreuves de spécialité, tandis qu’elle a été dispensée des épreuves générales ;
— Le calendrier de formation de l’intéressée mentionnant ses congés et dates d’examen;
— Les fiches de suivi horaire de l’intéressée d’août 2016 à juillet 2017, chacune signées par les clients, montrant qu’elle a été affectée auprès de plusieurs familles.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, s’il est exact que l’employeur ne justifie pas avoir réalisé l’entretien prévu par l’article D. 6325-13 précité, il résulte de ce texte que son objet est de déterminer l’adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié, et, en cas d’inadéquation, de conclure un avenant. Or, il résulte des éléments produits et il n’est pas contesté que Mme [E] a été affectée par l’employeur à la garde de jeunes enfants au sein de familles, tâches en adéquation avec son contrat, participant de sa formation en vue de l’obtention du CAP qu’elle briguait ; qu’en outre, une tutrice formée lui a été désignée.
Par ailleurs, il résulte de la convention précitée qu’il revenait à l’organisme « Pro Sap Formations » d’assurer la formation de l’intéressée dans les matières pratiques, ainsi qu’en atteste son bulletin scolaire du premier semestre précité.
Enfin, il résulte des plannings transmis que la salariée a pu bénéficier de l’ensemble de ses formations et passer son examen, qu’elle a réussi.
Cependant, il ne résulte d’aucun des éléments produits par l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du respect de ses obligations, que la salariée a fait l’objet d’un véritable accompagnement pédagogique : si l’article D. 6325-7 précité n’exige pas que le tuteur formalise un document de suivi écrit, aucun élément ne permet de penser que la tutrice a effectivement réalisé les missions qui lui étaient dévolues à ce titre.
Ainsi, il n’est notamment pas établi que Mme [E] a fait l’objet d’un accompagnement, ne serait-ce que dans un premier temps de son intervention, auprès des jeunes enfants qui lui étaient confiés. Or, malgré les qualités dont témoignent ses relevés de notes, elle demeurait une salariée en formation et nécessitait à ce titre un suivi.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que l’employeur échoue à démontrer qu’il pleinement assuré son obligation de formation, et que le contrat n’était pas destiné à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, le contrat de professionnalisation sera requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
IV.B – Sur les conséquences de la requalification.
IV.B.1. – Sur l’indemnité de requalification.
La salariée sollicite la somme de 1 005,68 euros nets à titre d’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire.
L’employeur ne formule à ce titre qu’une contestation de principe.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le juge, saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte du contrat de travail que le salaire brut mensuel de l’intéressée s’élève à 1 005,68 euros.
Au vu de l’ancienneté de la salariée, il convient de fixer l’indemnité de requalification à un mois de salaire. L’employeur sera donc condamné à lui payer la somme de 1 005,68 euros bruts, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
IV.B.2 – Sur l’indemnité de licenciement.
La salariée sollicite à ce titre la somme de 266,42 euros nets.
L’employeur ne formule à ce titre qu’une contestation de principe.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 applicable au litige, « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Par ailleurs, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable au contrat en cause, stipule également que l’indemnité de licenciement n’est due que lorsque le salarié dispose d’une ancienneté au moins égale à un an.
Or, en l’espèce, le contrat a débuté le 5 août 2016 pour se terminer le 8 juillet 2017, de sorte qu’il a duré onze mois et trois jours. Dès lors, faute d’ancienneté suffisante, aucune indemnité de ce licenciement n’est due.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
IV.B.3 – Sur l’indemnité de préavis.
La salariée sollicite une indemnité égale à un mois de salaire, outre les congés payés afférents.
L’employeur ne formule à ce titre qu’une contestation de principe.
Sur ce,
L’article L. 1234-1 du code du travail et convention collective précitée prévoient que le salarié qui dispose d’une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, a droit à une indemnité de préavis d’un mois.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis de 1 005,68 euros, outre 100,56 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
IV.B.4 – Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée sollicite des dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire.
L’employeur ne formule à ce titre qu’une contestation de principe.
Sur ce,
En considération de l’ancienneté de la salariée de moins de deux ans lors de la rupture du contrat, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Le préjudice qu’elle a subi à raison de la rupture abusive de son contrat de travail sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 005,68 euros à titre de dommages et intérêts. L’employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
V – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents rectifiés par l’employeur, mais infirmé quant au délai et en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire.
Il sera confirmé en ce qu’il condamné l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’équité commande de condamner l’employeur, qui succombe à l’instance, à payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il sera également condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la société Les Zouzous Lyonnais à verser à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
— Août 2016 : 667,79 €, outre 66,78 € de congés payés afférents,
— Octobre 2016 : 50,08 €, outre 5,01 euros de congés payés afférents,
— Novembre 2016 : 68,08 €, outre 6,81 € de congés payés afférents,
— Décembre 2016 : 386,48 €, outre 38,65 € de congés payés afférents,
— Avril 2017 : 485,76 €, outre 48,58 € de congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté Mme [E] de sa demande en requalification du contrat de professionnalisation et de ses demandes afférentes ;
— Assorti la remise par l’employeur des bulletins de salaire et documents de fin de contrat à la salariée d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé 15 jours suivant le prononcé du jugement, se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Les Zouzous Lyonnais à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes:
— Au titre des rappels de salaires :
— 634,26 euros au titre d’août 2016, outre 63,26 euros au titre des congés payés afférents;
— 17,58 euros au titre d’octobre 2016, outre 1,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 36,93 euros au titre de novembre 2016, outre 3,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 118,30 euros au titre de décembre 2016, outre 11,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— 333,38 euros au titre d’avril 2017, outre 33,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 005,68 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1 005,68 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 100,56 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 005,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Les Zouzous Lyonnais de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 8 mars 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de notification du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Les Zouzous Lyonnais à Mme [H] [E] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société Les Zouzous Lyonnais à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [H] [E] du jour de son licenciement dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
CONDAMNE la société Les Zouzous Lyonnais à verser à Mme [H] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE société Les Zouzous Lyonnais aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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