Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 23/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2022, N° 22/04373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02379 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZS
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 22/04373
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
INTIME
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 avril 2019 sur l’autoroute A4 à [Localité 5], M. [G] [S], conducteur d’un véhicule assuré par la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM) a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué une motocyclette pilotée par M. [B] [I], non assuré.
La société ACM a indemnisé son assuré M. [S] de son préjudice matériel en lui versant les sommes de 5 953,56 euros au titre des réparations effectuées sur son véhicule et de 321,60 euros pour les frais d’expertise.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a versé à M. [S] la franchise prévue dans son contrat d’assurance à hauteur de 250 euros.
Par exploit du 14 juin 2022, la société ACM a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées à son assuré à la suite de l’accident.
Par jugement du 10 novembre 2022, cette juridiction a :
— débouté la société ACM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société ACM aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 janvier 2023, la société ACM a interjeté appel du jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société ACM, notifiées le 25 février 2023, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1343-2 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 700 du code de procédure civile à la cour de :
— condamner M. [I] à payer à la société ACM la somme de 5 775,16 euros avec intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 2019 date de réception de l’une des mises en demeure,
— condamner M. [I] à payer à la société ACM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec intérêts au taux légal depuis le jugement et capitalisation des intérêts sur le solde chaque année à la date anniversaire du jugement,
— condamner M. [I] aux dépens d’appel.
M. [I], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par exploit du 3 mars 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA, la cour a sollicité la communication de la pièce n°6 qui figure sur le bordereau de communication de pièces de la société ACM sous l’intitulé « mise en demeure de M. [I] le 19 mai 2019 et sa réponse » mais qui n’a pas été versée aux débats.
Cette pièce a été versée par message RPVA du conseil de la société ACM en date du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a débouté la société ACM de sa demande au regard des circonstances indéterminées de l’accident et de l’absence de preuve de la faute de M. [I].
La société ACM qui expose être subrogée dans les droits de M. [S] qu’elle a indemnisé au titre de l’assurance de son véhicule, sollicite sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, la condamnation de M. [I] à lui rembourser la somme de 5 953,56 euros qu’elle a versée pour les réparations effectuées sur le véhicule assuré évalué à dire d’expert, sous déduction de la franchise contractuelle, ainsi que la somme de 321,60 euros pour les frais d’expertise.
Elle soutient que l’accident est imputable à la faute de M. [I] qui, en état d’ébriété, a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est alors retrouvé couché sur la chaussée, contre le muret central de l’autoroute, lui même étant juché sur ce muret central. Elle précise que le véhicule de son assuré, M. [S], qui roulait à la vitesse autorisée de 90 km/h, a alors percuté cette moto qui constituant un obstacle sur la chaussée est impliqué dans l’accident.
Elle en déduit que le droit à indemnisation de son assuré, qui n’a commis aucune faute, est intégral et ce même s’il devait être retenu que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Sur ce aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il n’est pas contesté que la société ACM a versé à son assuré, M. [S], une indemnité d’assurance et qu’elle est à ce titre subrogée dans les droits de ce dernier.
Sur le droit à indemnisation de M. [S]
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la collision qui s’est produite le 11 avril 2019 entre le véhicule conduit par M. [S] et la motocyclette de M. [I] constitue un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans lequel étaient impliqués ces deux véhicules.
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l’espèce, il résulte du procès verbal établi par les services de police que les faits se sont produits de nuit sur l’autoroute A 4 sur une portion plate et en courbe à gauche qui comporte quatre voies de circulation sur lesquelles la vitesse est limitée à 90 km/heure et alors que la circulation était fluide.
Les services de police décrivent ainsi les circonstances de l’accident : M. [S] qui circulait sur la voie la plus à gauche, à une vitesse déclarée de 90 km/heure, a heurté avec l’avant de son véhicule la motocyclette, non éclairée, de M. [I], immobilisée au sol sur la quatrième voie de circulation à la suite de la perte de contrôle par son conducteur quelques instants auparavant ; M. [I] étant debout contre le muret séparateur des chaussées situé à gauche de la voie.
Cet exposé des circonstances de l’accident est corroboré par l’élément objectif que constitue les dégâts sur l’avant du véhicule de M. [S] qui ont été constatés par les services de police et sont visibles sur les photographies produites.
Il n’est, par ailleurs, pas démontré de faute de M. [S] dans la survenue de cet accident alors qu’il n’est justifié par aucun élément du dossier qu’il circulait à une vitesse supérieure à celle qu’il a déclarée et qui correspond à la vitesse maximale autorisée de 90 km/heure.
En outre, il n’est pas démontré de défaut de maîtrise alors qu’il a heurté de nuit et dans une courbe, l’obstacle imprévisible que constituait la motocyclette de M. [I] non éclairée et couchée sur la voie de gauche de l’autoroute.
Dès lors, en l’absence de faute établie de M. [S], son droit à réparation est intégral sans qu’il n’y ait lieu de déterminer les circonstances de la chute de M. [I] survenue antérieurement.
La société ACM, subrogée dans les droits de son assuré, est ainsi fondée à obtenir de M. [I] le remboursement des sommes qu’elle a versées en lien avec l’accident.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’action subrogatoire de la société ACM
La société ACM justifie par la production du rapport d’expertise unilatérale du véhicule endommagé dont les conclusions sont corroborées par la violence du choc et les photographies du véhicule après les faits, que les frais de réparation, à la suite du choc subi le 11 avril 2019, s’élèvent à la somme de 6 203,56 euros dont il convient de déduire la franchise de 250 euros prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance, soit une somme de 5 953,56 euros qu’elle justifie avoir réglée par la production d’une capture d’écran des règlements effectués.
Il résulte également de cette capture d’ écran que la société ACM a versé à l’expert la somme de 361,60 euros qui correspond à sa note d’honoraires émise le 12 juin 2019 pour le sinistre survenu le 11 avril 2019.
M. [I] sera ainsi condamné à lui payer la somme totale de 6'097,21 euros ( 5 953,56 euros + 361,60 euros) qui sera ramenée à la somme de 5 775,61 euros compte tenu des limites de la demande telle qu’elle figure dans le dispositif des conclusions de la société ACM qui seul lie la cour.
La société ACM demande à ce que les intérêts sur cette somme courent à compter du 2 juillet 2019 date de réception de l’une de ses mises en demeure. Or le seul avis de réception par M. [I] d’une lettre adressée en recommandé par la société ACM, produit par cette dernière, est daté du 8 août 2019, la pièce n° 6 intitulée « mise en demeure de M. [I] le 19 mai 2019 et sa réponse » n’étant en réalité qu’une demande d’information, qui lui a été adressée par lettre du 20 mai 2019, sur les circonstances de l’accident et l’éventuelle implication d’un tiers dans sa chute.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de la société ACM sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.
Il y a lieu de prévoir que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
M. [I], qui succombe et est tenu à indemnisation, supportera la charge des dépens de première instance et des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. [B] [I] à payer à la société Assurances du crédit mutuel la somme de 5 775,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Déboute la société Assurances du crédit mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [B] [I] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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