Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 23/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 janvier 2023, N° 20/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ S.A. [ 19 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWJA
AFFAIRE :
[Z] [H] [I]
C/
S.A. [19]
[13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise RG 20/00490
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [H] [I]
S.A. [19]
[13]
le [11]
de la région [Localité 17] Est
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
****************
S.A. [19]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE avocat au barreau Paris vestiaire 078391
Dispensée de comparaître
INTIMEE
****************
[13]
[9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [19] (la société) en qualité de conseiller financier, M. [Z] [H] [I] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'burn-out’ que la [10] (la caisse) a pris en charge, par décision du 7 mars 2016, au titre de la législation professionnelle après avis favorable du [12] [Localité 20] [18].
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 13 février 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué, ce taux ayant été porté à 30 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Après échec de sa tentative amiable, M. [H] [I] a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit qu’il n’y a pas de faute inexcusable de la société à l’égard de M. [H] [I] dans la maladie professionnelle reconnue le 7 mars 2016 ;
— condamné M. [H] [I] aux dépens de la présente instance ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. [H] [I] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 20 janvier 2023, et, statuant à nouveau :
— de dire que la société a commis une faute inexcusable ;
— d’ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ;
— de dire que l’expert pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix pour l’assister dans sa mission ;
— de dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— de condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
La société a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 6 juin 2025, a rappelé par courrier qu’elle était favorable à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par observations écrites reçues le 13 mai 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 3 juin 2025, demande à la Cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la saisine d’un second [14] ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’une expertise dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur fautif ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de la majoration de la rente devant être fixée dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et sur le principe de la réparation des préjudices prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dont les montants devront être fixés dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions ;
— en tout état de cause de dire que la caisse fera l’avance de tous les frais des préjudices accordés et qu’elle récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable.
Par une note en délibéré, la Cour a relevé qu’elle n’avait reçu aucune conclusion de la part de la Poste mais seulement un courrier indiquant qu’elle était 'favorable’ à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable sans préciser si elle contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Elle a demandé à [19] de lui faire parvenir ses conclusions ainsi qu’aux autres parties, conformément à l’ordonnance de dispense de comparution et d’indiquer de façon claire et précise, si elle entend soulever un moyen tendant à la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [I].
[19] a fait parvenir des conclusions précisant que 'le jugement de première instance a toutefois été rendu sans qu’un second [14] ne soit consulté, alors même que [19] contestait l’origine professionnelle de la pathologie de M. [H] [I].'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
L’article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable au litige, et devenu depuis l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier d’entre eux, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 17 décembre 2015, n° 14-26.801, F-D).
De même, le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
La société maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [I].
Devant la contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, la désignation d’un comité régional étant apparue nécessaire lors de l’instruction des demandes de prise en charge, la saisine préalable d’un comité régional autre que celui précédemment saisi s’impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si les pathologies en cause sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région [Localité 17] Est
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [Z] [H] [I], et la maladie déclarée par ce dernier : burn-out, état anxio dépressif sévère ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la [10] et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] dans l’attente des avis du comité régional ainsi désigné ;
Dit que les parties, appelante d’une part et intimées d’autre part, disposeront d’un délai de deux mois chacune pour conclure à réception de l’avis dudit comité, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ressources humaines ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Intéressement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Opéra ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Matière gracieuse ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- Rémunération ·
- Directeur général ·
- La réunion ·
- Indemnisation ·
- Associé ·
- Titre ·
- Mandat
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Partie ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Commandement de payer ·
- Clerc ·
- Vente ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mentions ·
- Amende civile ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Avenant ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Rôle ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Guadeloupe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.