Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00446 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5Z3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 11 Janvier 2022
RG n° 20/00179
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 07 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
né le 20 Novembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me RICOBONNO, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme LE GALL, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2013, M. [V] [W] a vendu une jument dénommée 'Vega de Puychety’ à M. [X] [U] moyennant le prix de 10.000 euros à l’enlèvement de la jument par virement bancaire.
M. [U] s’engageait par ailleurs à prélever trois embryons viables sur cette jument sur un maximum de trois années, après insémination réalisée à partir des semences fournies par M. [W], ainsi qu’à reverser au vendeur la somme de 3.333 euros par embryon ou tentative d’embryon non réalisée.
La jument a été livrée par M. [W] et M. [U] s’est acquitté de la somme de 10 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 décembre 2015, M. [W] a mis en demeure M. [U] de respecter les termes du contrat et de justifier des diligences réalisées depuis la vente pour la collecte d’ embryons.
Par un nouveau courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 janvier 2018, M. [W] a mis en demeure M. [U] de lui payer principalement la somme de 9.999 euros prévue au contrat en cas d’inexécution contractuelle et celle de 12.000 euros en réparation de ses préjudices.
Par acte du 3 décembre 2019, M. [W] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance d’Alençon pour obtenir sa condamnation à lui payer principalement la somme de 9.999 euros contractuellement prévue en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles et celle de 12.000 euros en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [W] ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— accordé à Me [E] le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné M. [W] à payer à M. [U] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [W] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a été déclaré recevable son action.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 anciens du code civil, de :
— réformer/infirmer le jugement du tribunal Judiciaire d’Alençon en qu’il l’a débouté de ses demandes, et l’a condamné à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
En conséquence,
— déclarer que M. [U] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 9.999 euros, correspondant au complément du prix pour défaut de livraison des embryons ;
— condamner, M. [U] à lui payer la somme de 12.000 euros correspondant au préjudice subi du fait de l’inexécution volontaire par celui-ci de ces obligations contractuelles ;
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance outre ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2022, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par M. [W] à l’endroit du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon ;
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter, en conséquence, M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y additant,
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant déclaré recevable l’action engagée par M. [W] et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] devant le tribunal.
— Sur la demande en complément de prix :
Le tribunal a rejeté la demande présentée par M. [W] en complément du prix, en retenant que M. [U] avait exécuté de bonne foi son obligation au regard des moyens dont il disposait.
M. [W] critique le jugement en ce qu’il a retenu à tort que M. [U] ne disposait pas du nombre de doses de semence suffisant pour lui permettre de réaliser d’autres inséminations de la jument après deux tentatives infructueuses alors que la fourniture des doses incombait au vendeur.
Il relève que M. [U] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en l’absence de fourniture des trois embryons stipulés, de toute justification des tentatives infructueuses alléguées, et de paiement de la somme convenue de 9.999 euros en cas d’échec.
Il assure que pour sa part, il avait bien rempli son obligation contractuelle en envoyant le nombre de paillettes suffisant pour permettre l’insémination de la jument, de sorte que M. [U] était parfaitement en mesure d’exécuter son obligation contractuelle.
Il observe que la première année, M. [U] n’a pas même utilisé les 4 doses de semence reçues dont il a renvoyé une partie au centre d’insémination, préférant exploiter ou faire exploiter la jument acquise en concours. Il ajoute que pour les années suivantes, comme convenu, il appartenait à M. [U] de solliciter les doses nécessaires auprès du centre de stockage Equitechnic, ou le cas échéant, en cas de doute sur l’étalon choisi, de se rapprocher de lui afin de lever toute incertitude sur ce point ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, il s’estime fondé à réclamer la somme de 9.999 euros à titre d’indemnité contractuellement convenue pour la non délivrance des embryons et qui constitue un complément de prix.
M. [U] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en soutenant que M. [W], en s’abstenant de lui fournir le nombre de doses de semence nécessaires, l’a placé dans dans l’impossibilité d’exécuter son obligation contractuelle de tenter de récolter trois embryons viables en trois ans. Il affirme qu’il a réalisé deux tentatives d’insémination qui se sont révélées infructueuses et que n’ayant pas les doses suffisantes pour une troisième tentative, il a renvoyé la dose restante au centre d’insémination. Il ajoute que M. [W] s’est trouvé informé dès le début de l’année 2014 par la société Equitechnic du retour de la dose non utilisée et par suite de la nécessité de mettre à sa disposition deux nouvelles doses de semence afin de récolter un embryon sur la jument. Il en déduit que M. [W] ne saurait lui imputer la responsabilité d’une situation dont il est exclusivement à l’origine.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait qu’il n’a pas exécuté son obligation contractuelle, M. [U] souligne que M. [W] ne pourrait prétendre qu’à une indemnité contractuelle de 6 666 euros due au seul titre des années 2014 et 2015.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 ancien devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1142 ancien du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 et applicable au présent litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des termes mêmes de la convention conclue entre M. [W] et M. [U] en date du 23 janvier 2013 que : 'L’acheteur réglera la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à l’enlèvement de la jument par virement bancaire, le solde du paiement étant réalisé par la tentative de récolter trois embryons viables à 45 (quarante cinq jours). L’acheteur s’engage à prélever trois embryons viables à 45 jours sur un maximum de trois années soit un embryon par an (') Le vendeur fournira à ses frais la semence congelée ou réfrigérée de l’étalon de son choix. La qualité et la quantité des paillettes seront conformes au protocole France Haras ex Haras Nationaux. Il sera effectué trois récoltes maximum pour un embryon par an. C’est à dire qu’après trois récoltes infructueuses, il sera acquis à l’acheteur d’avoir rempli les conditions du contrat pour un embryon. L’acheteur prend à sa charge les frais d’insémination et la fourniture de la jument porteuse. (…) Les frais de récolte et de mise en place restent à la charge du vendeur. Si au cours d’une récolte, plusieurs embryons viables peuvent être implantés, la résolution du contrat sera plus rapide et le vendeur ne pourra pas les refuser, l’acheteur s’acquittant des termes du contrat plus rapidement.
En cas de vente de la jument avant la troisième année ou avant d’avoir tenté d’obtenir trois embryons, l’acheteur s’engage à verser la somme de 3.333 € ( trois mille trois cent trente trois euros) par embryon ou tentative d’embryon non réalisée soit au maximum la somme de 9.999 euros (neuf mille neuf centre quatre vingt dix neuf euros). L’acheteur s’engage à assurer la jument contre les risques de mortalité et à reverser la somme de 3.333 euros par embryon ou tentative d’embryon non réalisé'.
Il résulte des termes du contrat, que M. [U] a acquis la jument Vega de Puychety en contrepartie d’une part, du paiement d’une somme de 10.000 euros et d’autre part, de l’engagement de sa part de tenter de récolter trois embryons viables à 45 jours sur une période de trois ans, soit un embryon par an, à titre de complément de prix.
Il en résulte que la somme réclamée par M. [W] de 9.999 euros ne constitue pas en elle-même un complément de prix, mais une indemnité convenue entre elles en cas de non-respect de l’engagement pris par M. [U] de procéder à la tentative de récolte de trois embryons, soit 3.333 euros par embryon ou tentative d’embryon non réalisée par an, ce dont les parties conviennent.
Il n’est pas discuté que la jument acquise par M. [U] a été livrée et que la somme de 10.000 euros a été réglée, même si les parties ne précisent pas les dates de ces événements.
Il revient à M. [U] d’établir qu’il a respecté son engagement ou à défaut, de justifier de faits qui ont produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’au terme des trois années, M. [U] n’avait remis aucun embryon à M. [W].
Il soutient sans l’établir avoir réalisé deux tentatives de récolte infructueuses à l’aide des 4 doses remises ab initio par M. [W] en 2013.
Si les courriers adressés à M. [U] par M. [W] les 3 mars 2015 et 16 janvier 2018 révèlent une information donnée à ce titre par ce dernier, le vendeur a toujours fait état de ses réserves en l’absence d’information officielle et justifiée des actes réellement réalisés, et de l’absence de toute certitude quant à la véracité des seuls dires de l’acquéreur.
Pour les années 2014 et 2015, M. [U] ne justifie pas davantage ni ne prétend au demeurant avoir procédé à une tentative de récolte d’embryons, soutenant que M. [W] l’a mis dans l’impossibilité d’y parvenir en l’absence de fourniture de sa part de doses supplémentaires nécessaires à cette fin.
Les deux documents édités le 4 décembre 2020 à la demande de M. [W] par Amelis Equitechnic, centre de congélation de semence équine, font état de l’existence d’un stock de 78 doses de semence de l’étalon Power de Puychety au 1er septembre 2012, de l’expédition de 5 doses de cette semence au centre Eurogen le 11 avril 2013, d’un stock final de 74 doses au 31 août 2013, d’une dose retournée le 6 juin 2014 par M. [U] et d’un nombre total de 58 doses disponibles au 4 décembre 2020.
Même à considérer que le stock initialement fourni de 5 doses de semences, ne permettait pas à M. [U] de réaliser plus de deux inséminations, lesquelles nécessitaient chacune deux doses de 16 paillettes selon la documentation éditée par l’institut français de l’équitation, de sorte que l’acquéreur n’était pas en mesure de procéder à la totalité des récoltes sur trois années avec le seul nombre de paillettes fourni ab initio, il revenait à M. [U], titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur dans les espèces chevalines, de solliciter auprès de M. [W] l’envoi des doses nécessaires, et non de retourner la seule dose qui lui restait sans signaler la nécessité de disposer de plus de semences.
Si M. [W] avait l’obligation de fournir les doses de semence à M. [U], encore fallait-il qu’il soit informé par ce dernier des doses dont ce dernier avait besoin.
Le contrat ne précise pas les modalités de fourniture par M. [W] des doses de semence nécessaires.
M. [W] n’est pas contredit lorsqu’il affirme qu’avec son accord, M. [U] était en contact permanent avec le centre de stockage des paillettes de l’étalon avec lequel le vendeur souhaitait croiser sa jument et qu’il lui appartenait de demander les doses nécessaires au centre de stockage.
Il n’apparaît pas que M. [W] ait été tenu informé par M. [U] de la nécessité de disposer de doses supplémentaires, étant observé que le premier ignorait les périodes auxquelles le second entendait procéder aux tentatives de récolte souhaitées et au respect de ses engagements.
M. [U] ne justifie d’aucune demande faite en ce sens ni a fortiori d’un quelconque refus opposé par M. [W] à une éventuelle demande de fourniture.
M. [W] établit pourtant l’existence d’un stock de doses de semence conséquent susceptible de répondre à toute demande de fourniture de la part de M. [U], lequel ne démontre pas avoir usé de tous les moyens possibles pour parvenir au respect de son obligation de faire.
Du tout, la cour considère que M. [U] ne justifie pas du respect de ses engagements de tenter de procéder à la récolte de trois embryons viables à 45 jours sur une période de trois ans, ni de l’impossibilité pour lui d’y procéder en raison du non-respect par M. [W] de son obligation de lui fournir les doses nécessaires à cette fin, en l’absence de toute demande de sa part auprès du vendeur ou du centre de congélation où étaient mises à disposition et en attente d’expédition les dites doses.
Enfin, il ne fait pas débat que M. [U] ne s’est jamais acquitté du montant des sommes contractuellement dues en l’absence de toute tentative réalisée pour procéder à la récolte d’embryons.
En conséquence, en l’absence de toute justification du respect de son engagement, même au titre de l’année 2013, M. [U], après infirmation du jugement, sera condamné à payer à M. [W] la contrepartie contractuellement prévue en cas de non réalisation des tentatives objet de l’engagement, soit la somme de 9.999 euros.
— Sur les autres demandes de dommages et intérêts :
M. [W] invoque les préjudices moral et économique subis résultant de la non-délivrance des embryons du fait de l’inexécution de mauvaise foi par M. [U] de ses engagements.
Il allègue une perte de chance d’obtenir un poulain de la jument Vega de Puychety dont il souhaitait conserver le patrimoine génétique et souligne avoir été privé par la faute de M. [U] de toute descendance de l’animal comme du prix de vente des poulains souhaités.
Il affirme qu’il aurait pu espérer réaliser une marge de 4.000 euros pour la vente de chacun des poulains en raison de la valeur génétique de la jument et réclame au total la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [U] s’oppose à cette demande, estimant que M. [W] ne justifie pas du préjudice allégué, rappelant au surplus, de manière générale, le caractère extrêmement aléatoire de la récolte d’embryons.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 et applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, M. [U] n’est pas critiqué lorsqu’il allègue le caractère aléatoire des chances de récolte d’un embryon par insémination artificielle oscillant entre 30 et 60% selon la documentation spécialisée qu’il verse aux débats.
Au demeurant, les parties avaient pris en compte cet aléa en stipulant que 'après trois récoltes infructueuses, il sera acquis à l’acheteur d’avoir rempli les conditions du contrat pour un embryon.'
Par ailleurs, l’appelant ne verse aucune pièce permettant à la cour de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé au titre du préjudice économique allégué.
Il est toutefois indéniable que M. [W] a perdu une chance, même faible, de voir la jument dont il avait perdu la propriété, procréer et de bénéficier d’un à trois poulains issus de son croisement avec l’étalon de son choix, subissant de surcroît le silence persistant opposé par son cocontractant à ses demandes d’information quant au respect de ses obligations.
La cour estime au vu des éléments du dossier être en mesure d’évaluer à 800 euros le préjudice subi par M. [W] en raison du non-respect par M. [U] de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu entre les parties.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [U] condamné à payer à M. [W] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution apportée au présent litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
M. [U], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les circonstances de l’affaire et l’équité justifient de faire partiellement droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [W] et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [X] [U] à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :
— 9.999 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour non-respect de son engagement ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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