Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 avril 2024, N° 22/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01409
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN3T
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 18 Avril 2024 RG n° 22/00261
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY FRANCE
[Adresse 4]
— entrées
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, substitué par Me PRELOT, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [Y] a été embauché à compter du 17 mai 1990 en qualité d’électronicien par la SARL Somitronic aux droits de laquelle se trouve la SAS Jenoptik Industrial Metrology France. Il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable support technique et recherche et développement, dans le cadre d’un forfait jour depuis le 31 décembre 2000. Le 30 avril 2021, il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat s’est achevé le 14 mai 2021.
Le 21 mars 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour contester ce licenciement, réclamer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts à ce titre ou pour non respect des critères d’ordre et pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des indemnités au titre du repos obligatoire non pris et pour travail dissimulé.
Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes a dit la convention de forfait inopposable, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Jenoptik à verser à M. [Y] : 48 610€ (outre les congés payés afférents) de rappel pour heures supplémentaires, 7 159,44€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs non pris, 23 778€ (outre 237,78€ au titre des congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 131 000€ de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [Y] à rembourser, par compensation, à la SAS Jenoptik 8 116,52€ au titre des jours de repos pris ou payés.
La SAS Jenoptik a interjeté appel du jugement, M. [Y] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 18 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Jenoptik Industrial Metrology France, appelante, communiquées et déposées le 13 juin 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées à son encontre, confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, subsidiairement tendant à voir limiter à trois mois les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, si la convention de forfait était invalidée, à voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à lui rembourser 8 116,52€, tendant en tout état de cause à voir M. [Y] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 17 juin 2025, tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, à voir la SAS Jenoptik condamnée à lui verser 47 658€ à ce titre, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a dit la convention de forfait inopposable et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant aux condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris, de l’indemnité compensatrice de préavis, tendant à voir la SAS Jenoptik condamnée à lui verser 175 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, tendant à voir le jugement confirmé quant à la condamnation prononcée pour non respect des critères d’ordre, tendant à voir la SAS Jenoptik condamnée à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires et l’indemnité au titre des repos obligatoires
' M. [Y] soutient que la convention de forfait lui est inopposable, faute pour la SAS Jenoptik d’avoir contrôlé son temps de travail et effectué un entretien annuel sur sa charge de travail. La SAS Jenoptik ne justifie effectivement pas avoir effectué un tel entretien annuel. Le forfait étant dès lors inopposable, le temps de travail doit être décompté hebdomadairement, conformément au droit commun.
' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [Y] produit sur la période du 1er mai 2018 au 16 mai 202, sur laquelle porte sa demande, un tableau mentionnant, pour chaque jour, ses horaires de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Celui-ci conteste ce décompte en faisant valoir son caractère artificiel et en contestant sa fiabilité. Il relève ce qu’il estime être diverses erreurs. Certaines de ces erreurs sont sans conséquence puisqu’aucune heure supplémentaire n’est réclamée au titre des semaines correspondantes (mention erronée de travail le 11 novembre 2020, mention de 18 jours de travail en août 2020 alors qu’il se trouvait en vacances, mention erronée de travail le dimanche 7 juin 2020). D’autres erreurs justifient la rectification du décompte opéré mais ne l’invalide pas pour autant, s’agissant d’erreurs ponctuelles.
En 2018:
La semaine du 26 au 30 novembre 2018, M. [Y] a noté avoir travaillé le 28 novembre de 0H à 18H30 soit 17,75H compte tenu d’une pause de 0,75H. M. [Y] ne donne aucune explication sur un tel horaire qui apparaît hautement improbable. En conséquence, il y a lieu de déduire ces heures. Après cette déduction, il ne subsiste aucune heure supplémentaire cette semaine-là (et non 9,75H comme indiqué). Le rappel correspondant (589,94€) doit donc être soustrait du total réclamé.
Dès lors, compte tenu du taux horaire appliqué par M. [Y] (et non contesté par la SAS Jenoptik), le rappel de salaire s’établit à 14 255,08€ (et non 14 845,02€). Le total d’heures supplémentaires à 233,25H (et non 243H) soit 13,25H au-dessus du contingent de 220H (retenu par M. [Y] et non contesté par la SAS Jenoptik) ouvrant droit, au titre des repos obligatoires non accordés, à une indemnité égale au salaire correspondant à ces heures et aux congés payés qui auraient été dus. Sur la base du taux horaire retenu par M. [Y] -et non contesté- la somme due est de 681,09€ (13,25Hx 46,73€x1,1).
En 2019 :
Le 5 février, la SAS Jenoptik indique que M. [Y] était en formation professionnelle et qu’il est donc peu probable qu’il ait travaillé 9,25H comme il l’a indiqué. En l’absence de toute observation en réponse, il sera retenu 7H de travail au titre de cette journée. M. [Y] a donc exécuté cette semaine-là 8,25 heures supplémentaires (et non 10,5H) ouvrant droit à un rappel de 499,08€ (et non 661,42€).
La semaine du 18 au 22 mars, M. [Y] décompte 10,5 heures supplémentaires alors qu’il ressort de ses bulletins de paie qu’il se trouvait en RTT. M. [Y] n’émet aucune observation à ce propos. Il convient donc de déduire ces 10,5 heures supplémentaires et le rappel décompté à ce titre (661,42€).
Le 30 mai, M. [Y] a noté 9,25H de travail alors que ce jour est mentionné sur ses bulletins de paie comme un jour férié, M. [Y] ne soutient pas que, malgré cette mention, il aurait travaillé ce jour-là, il convient donc déduire ce temps de travail. Dès lors, aucune heure supplémentaire n’a été accomplie cette semaine-là (et non 2H comme mentionné sur le tableau). Le rappel correspondant (120,26€) doit donc être soustrait du total réclamé.
Compte tenu de ces déductions, le rappel de salaire s’élève à 22 584,13€.
Le total d’heures supplémentaires est de 331,75H (et non 346,5H) soit 111,75H au-dessus du contingent de 220H (retenu par M. [Y] et non contesté par la SAS Jenoptik) ouvrant droit au titre des repos obligatoires non accordés à une indemnité égale au salaire correspondant à ces heures et aux congés payés qui auraient été dus. Sur la base du taux horaire retenu par M. [Y] -et non contesté- la somme due est de 5 912,69€ (111,75Hx 48,10€x1,1)
En 2021 :
Les 5, 6 et 7 janvier, M. [Y], qui indique avoir travaillé de 8H30 à 18H avec une demi-heure de pause, mentionne, à tort, 9,5H de travail pour ces trois jours alors qu’il aurait dû décompter 9H de travail, soit 1,5 heure supplémentaire ajoutée à tort au nombre de ses heures supplémentaires. Il a donc exécuté cette semaine-là 1H supplémentaire (et non 2,5H) ouvrant droit à 56,15€ de rappel (et non 449,20€).
Le rappel de salaire s’élève donc pour 2021 à 2 961,91€ (et non 3 354,96€).
Au total, M. [Y] peut prétendre à un rappel de salaire de 46 713,19€ bruts (outre les congés payés afférents) et à une indemnité de 6 593,78€ au titre des repos obligatoires non accordés.
' La SAS Jenoptik a obtenu, en première instance, à raison de l’inopposabilité du forfait, le remboursement de 8 116,52€ au titre des jours de repos accordés et demande la confirmation de cette disposition.
Dans le corps de ses conclusions, M. [Y] conteste, à divers titres, ce remboursement. Toutefois, dans son dispositif, il ne réclame pas la réformation du jugement sur ce point. Dès lors, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, faute de demande de réformation reprise dans le dispositif, cette disposition sera confirmée.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur son bien-fondé
Au soutien de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] fait valoir que la SAS Jenoptik n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement et qu’elle ne justifie ni des difficultés économiques ou de la nécessité de se réorganiser du groupe auquel elle appartient ni, même, de ses difficultés ou nécessité de se réorganiser propres.
2-1-1) Sur l’existence de difficultés économiques
' Quand une entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
M. [Y] fait valoir qu’existe en France une société Trioptics France appartenant au même groupe et oeuvrant dans le même secteur d’activité qui n’a pas été prise en compte pour apprécier l’existence de difficultés économiques.
La SAS Jenoptik conteste le fait que cette entreprise fasse partie du même groupe, et, en toute hypothèse du même secteur d’activité.
Pour l’application de l’article précité, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et par les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions prévues par le code de commerce.
Une société en contrôle une autre lorsqu’elle détient une fraction de son capital lui conférant la majorité des droits de vote. Elle est également présumée exercer un contrôle sur une autre société quand elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Selon les organigrammes produits par la SAS Jenoptik :
— elle est filiale à 100% de la société allemande Jenoptik Industrial Metrology GmbH, elle-même filiale à 100% de la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik. Elle fait donc partie de ce groupe car elle est contrôlée indirectement par l’entreprise dominante, Jenoptik AG.
— la SARL Trioptics France est filiale à 50% de la société allemande Trioptics GmbH, elle-même filiale de la société allemande Jenoptik Optikal Systems (à 75% au 31 décembre 2020, à 100% au 31 décembre 2021), elle-même filiale à 100% de la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik.
La société allemande Trioptics GmbH est présumée contrôler la SARL Trioptics France puisqu’elle détient plus de 40% de ses parts sociales. La SAS Jenoptik n’apporte pas d’éléments contraires qui établiraient, qu’en dépit de cette présomption, Trioptics GmbH ne contrôlerait pas la SARL Trioptics France.
Cette société Trioptics GmbH étant contrôlée indirectement par la société Jenoptik AG, la SARL Trioptics France se trouve donc ainsi contrôlée, indirectement, par la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik.
La SARL Trioptics France et la SAS Jenoptik Industrial Technology France font donc partie du même groupe et sont toutes deux implantées en France.
Les activités de ces deux sociétés ne sont pas entièrement superposables, néanmoins, elles oeuvrent, dans des domaines proches tenant à la photométrie (SARL Trioptics) ou à la métrologie optique (la SAS Jenoptik) et relevant, dans les deux cas, du secteur d’activité plus général de l’opto-électronique. Leurs clients sont différents puisque leurs produits le sont mais il apparaît sur le site de Trioptics qu’elle développe et commercialise des instruments et composants destinés non seulement à la recherche mais également à l’industrie comme le fait la SAS Jenoptik. Celle-ci n’indique pas que les réseaux de commercialisation seraient différents et elles disposent toutes deux des départements de recherche et développement
Dès lors, ces éléments établissent suffisamment que ces deux sociétés relèvent du même secteur d’activité.
Les difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement ne concernent que la SAS Jenoptik et celle-ci n’apporte d’ailleurs pas, dans le cadre de la procédure, d’éléments concernent la situation économique de la SARL Trioptics France. En conséquence, l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics France n’est pas établie.
' En admettant même que les difficultés doivent s’apprécier au seul niveau de la SAS Jenoptik, il appartiendrait à celle-ci de justifier de difficultés économiques la concernant.
Les critères posés par l’article L1233-3 du code du travail supposent, compte tenu de l’effectif déclaré de la SAS Jenoptik (50 salariés), notamment une comparaison entre les 3 derniers trimestres consécutifs et les mêmes trimestres de l’année précédente. La SAS Jenoptik ne produisant que des chiffres annuels, la comparaison ne pourra pas se faire, comme cela aurait dû être le cas, entre les trimestres 3 et 4 de 2020 et 1 de 2021 avec les trimestres 3 et 4 de 2019 et 1 de 2020 et devra donc se faire entre les années 2019 et 2020 puisque le contrat a été rompu le 14 mai 2021.
Au vu des éléments comptables produits, il s’avère que le chiffre d’affaires de 2019 (14 011 887€) a chuté en 2020 (12 597 973€), sachant que ce chiffre d’affaires a été impacté par la crise du COVID 19. Toutefois, sur cette même période le résultat d’exploitation s’est sensiblement amélioré : il était en effet de 893 318€ en 2019 et a atteint 1 273 658€ en 2020. Le bénéfice a lui aussi cru passant de 961 657€ en 2019 à 983 654€ en 2020, ce bénéfice en augmentation étant pourtant impacté par la création d’une provision pour litige de 467 547€ résultant de l’anticipation de litiges prud’homaux liés aux licenciements prévus (cette provision pour litige étant inexistante en 2018 et de 10 000€ seulement en 2021). Sur cette même période, l’EBE calculé à partir du résultat net comptable a également cru passant de 695 021€ à 1 368 132€.
La SAS Jenoptik soutient que la situation a, selon elle, continué de se dégrader en 2021. Toutefois, les chiffres qu’elle fournit démontrent que le bénéficie a cru puisqu’il a atteint 1 025 112€ cette année-là. En outre, la SAS Jenoptik a estimé la situation suffisamment bonne pour décider d’une distribution exceptionnelle de dividendes de 3 000 000€ le 8 juin 2021.
La réalité de difficultés économiques n’est donc établie ni au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics établies toutes deux sur le territoire national et appartenant au même groupe, ni au niveau de la seule la SAS Jenoptik.
2-1-2) Sur la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité
' Quand une entreprise appartient à un groupe, la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
La lettre de licenciement n’évoque à aucun moment une réorganisation susceptible de toucher la société Trioptics qui, comme cela a été évoqué précédemment, fait partie du même groupe et du même secteur d’activité. La SAS Jenoptik n’apporte pas non plus d’éléments à ce propos dans le cadre de la présente procédure.
' En admettant même que cette réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au seul niveau de la SAS Jenoptik, il conviendrait que ce motif figure dans la lettre de licenciement. Or, si une réorganisation est évoquée dans la lettre de licenciement de 17 pages, il n’y est pas indiqué que cette réorganisation serait nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
En effet, dans cette lettre, la SAS Jenoptik motive cette réorganisation par l’existence de difficultés économiques (dont la réalité n’est pas établie comme analysé précédemment) mais n’explique pas en quoi sa compétitivité serait en danger par rapport à ses concurrents.
Elle évoque la typologie de ces concurrents, liste leurs forces et faiblesses mais souligne être le leader français sur le marché des systèmes de mesures tactiles et pneumatiques. Elle indique certes, aussi, que ses concurrents auraient une progression de chiffre d’affaires plus élevée ainsi qu’une meilleure rentabilité. Toutefois, cette allégation n’est étayée, ni dans la lettre de licenciement, ni par des pièces versées aux débats.
Outre le fait que la lettre de licenciement ne motive pas la réorganisation par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SAS Jenoptik, la société s’avère n’apporter aucun élément démontrant l’existence d’une menace pesant sur cette compétitivité.
En conséquence, la réalité de ce motif n’est établie ni au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics établies, toutes deux, sur le territoire national et appartenant au même groupe, ni au niveau de la seule la SAS Jenoptik
2-1-3) Sur le reclassement
En application de l’article L1233-4 du code du travail, avant de procéder à un licenciement économique, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié sur le territoire national dans toutes les entreprises faisant partie du même groupe, dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent une permutabilité du personnel.
M. [Y] fait valoir qu’existe en France une société Trioptics France appartenant au même groupe dans laquelle son reclassement n’a pas été recherché.
La SAS Jenoptik conteste le fait que cette entreprise fasse partie du même groupe, soutient que la permutabilité du personnel entre ces deux entreprises n’était pas possible et fait valoir qu’en toute hypothèse, cette société n’a embauché personne dans la période ayant précédé le licenciement de M. [Y].
' Il a été précédemment admis que la SARL Trioptics France et la SAS Jenoptik Industrial Technology France font partie du même groupe et sont toutes deux implantées en France .
' Les activités de ces deux sociétés ne sont pas entièrement superposables, néanmoins, elles oeuvrent, pour partie, dans des domaines proches tenant à la photométrie (SARL Trioptics) ou à la métrologie optique (la SAS Jenoptik)relevant, dans les deux cas, du secteur d’activité plus général de l’opto-électronique, ont toutes deux des départements de recherche et développement et commercialisent des systèmes auprès de clientèles, notamment industrielles.
Au-delà d’une pétition de principe selon laquelle la permutabilité du personnel serait impossible, la SAS Jenoptik n’explique pas en quoi le positionnement, pour partie différent, de ces deux sociétés ou leur éloignement géographique empêcherait la permutabilité du personnel.
' Il est constant qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée au sein de la SARL Trioptics France.
La SAS Jenoptik soutient qu’il n’y existait, en toute hypothèse, aucun poste disponible. Toutefois, la pièce 46 qu’elle produit pour en justifier n’est pas, contrairement à ce qu’elle indique, un registre unique du personnel puisque les noms qui y figurent ne sont pas inscrits dans l’ordre des embauches, contrairement à ce qu’impose l’article L1221-13 du code du travail. Rien ne permet de garantir que ce document informatique, établi par ordre alphabétique et édité le 14 avril 2025, est fiable et comprend bien l’ensemble des salariés de l’entreprise. En se fondant sur cet unique document, la SAS Jenoptik n’établit donc pas l’absence de postes disponibles dans cette société.
Dès lors, l’existence de difficultés économiques ou d’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’est établie ni au niveau du secteur d’activité auquel la SAS Jenoptik appartient ni en toute hypothèse au niveau de la SAS Jenoptik seule et de surcroît le reclassement du salarié n’a pas été recherché au sein de la SARL Trioptics faisant partie du groupe de reclassement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
2-2) Sur les demandes
M. [Y] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux à 20 mois de salaire compte tenu de son ancienneté. Il réclame, également, un rappel d’indemnité de licenciement à raison du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires.
' Le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’est contestée ni par M. [Y] ni par la SAS Jenoptik et sera donc confirmée (y compris donc en ce qui concerne le montant des congés payés afférents qui ont été fixés à 237,78€)
' Le rappel d’indemnité de licenciement réclamé par M. [Y] ne fait l’objet d’aucune observation de la part de la SAS Jenoptik et sera donc alloué.
' M. [Y] ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement. Compte tenu des éléments connus : son âge (54 ans), son ancienneté (30 ans et 11 mois), son salaire moyen (7 767,97€ après réintégration du rappel pour heures supplémentaires), il y a lieu de lui allouer 131 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
M. [Y] n’établit pas que la SAS Jenoptikl’aurait sciemment soumis à une convention de forfait qu’elle savait inopposable afin de lui faire exécuter des heures supplémentaires sans les mentionner sur ses bulletins de paie. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de réception par la SAS Jenoptik de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des dommages et intérêts accordés à M. [Y] et du remboursement des jours de repos accordé à la SAS Jenoptik, sommes qui produiront intérêts à compter du 21 mai 2024, date de notification du jugement confirmé quant au remboursement des jours de repos et quant au montant des dommages et intérêts alloués à M. [Y].
La compensation sera ordonnée entre les sommes que se doivent les parties à hauteur de la plus faible des deux sommes.
La SAS Jenoptik devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Jenoptik sera condamnée à lui verser 1 750€ au total pour ses frais de première instance et d’appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Jenoptik Industrial Metrology France à verser à M. [Y] : 23 778€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 237,78€ bruts au titre des congés payés afférents, 131 000€ de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné M. [Y] à rembourser à la SAS Jenoptik 8 116,52€ au titre des jours de repos pris ou payés
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la somme de 131 000€ est allouée à M. [Y] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au titre du respect des critères d’ordre
— Dit que les sommes de 23 778€ bruts et de 237,78€ bruts produiront intérêts à compter du 23 mars 2022, celles de 131 000€ et de 8 116,52€ à compter du 21 mai 2024
— Condamne la SAS Jenoptik Industrial Metrology France à verser à M. [Y] :
— 46 713,19€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 671,32€ bruts au titre des congés payés afférents
— 6 593,78€ d’indemnité au titre des repos obligatoires non accordés
avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022
— Ordonne la compensation entre les sommes que se doivent les parties à hauteur de la plus faible des deux sommes
— Dit que la SAS Jenoptik Industrial Metrology France devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Jenoptik Industrial Metrology France à verser à M. [Y] 1 750€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Jenoptik Industrial Metrology France aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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