Confirmation 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 avr. 2023, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGYR
ORDONNANCE
Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [A], représentant du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur [E] [F], né le 07 Décembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et en présence de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [F], né le 07 Décembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 avril 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2023 à 14h14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [F] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [F], né le 07 Décembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 11 avril 2023 à 12h55,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [E] [F], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [A], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 avril 2023 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F], né le 7 décembre 1994, à [Localité 1] (TUNISIE), se disant de nationalité tunisienne, a été interpellé le 4 avril 2023 par les services de gendarmerie de [Localité 2] pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans prise par le préfet de la Gironde le 5 avril 2023. Par arrêté du même jour, notifié à 16h25, le Préfet de la Gironde a placé M. [E] [F] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 avril 2023 à 15 heures 44 à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête du 7 avril 2023 à 15h28, le conseil de M. [E] [F] a formé une contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 8 avril 2023 notifiée à 14 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, a rejeté la demande de contestation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 avril 2023 à 12heures55, le conseil de M. [E] [F] a sollicité que soit déclarée recevable et bien fondé son appel et constater :
— le défaut d’étude de la situation personnelle de M. [E] [F] au regard de sa vulnérabilité,
— le droit à une vie privée et familiale en France auprès de sa compagne et de sa famille,
En conséquence :
— la réformation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
— la remise en liberté de M. [E] [F],
— la condamnation du préfet à verser à M. [E] [F] la somme de 1.300 euros au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, le conseil relève que l’intéressé présente toutes les garanties de représentation qui vit chez son oncle et sa tante, qu’il présente un état de vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte par la préfecture, ayant fait l’objet d’une tentative de suicide il y a quelques années puis de nouveau le 10 avril 2023, la présence sur le territoire français depuis 2011 avec des attaches, le contrat de travail à durée déterminée qu’il a signé le 6 décembre 2022. Il soutient enfin que l’intéressé a une concubine avec laquelle il vit à [Localité 3].
A l’audience, M. [A], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [E] [F] n’a pas comparu étant hospitalisé depuis le 10 avril 21h37 à l’hôpital [4] pour avoir avalé une batterie de téléphone portable et une vis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’administration n’a pas d’obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l’état de santé effectif de l’intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l’état de vulnérabilité. Pour ce faire, l’adminsitration justifie :
— avoir étudié sa situation et ses déclarations notamment lors de son audition par les services de police le 5 avril 2023, l’intéressé ayant déclaré ne pas être malade.« j’ai eu un accident en 2018, je suis tombé du 4ème étage d’un immeuble. J’ai des problèmes suite à cet accident. J’ai mon poignet droit qui se bloque. Mon dos est très fragile car j’ai la colonne vertébrale qui était cassée »
— avoir interrogé l’interessé sur la perspective de son éloignement sur sa situation personnelle, notamment au regard d’un éventuel état de vulnérabilité,
Qu’au vu des recherches effectuées par l’administration, aucun élément ne permettait de constater un état de vulnérabilité particulier de M. [E] [F], l’arrêté de placement en rétention étant parfaitement motivé à ce tire.
3/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de M. [E] [F] fait valoir la tentative de suicide de l’intéressé dans la nuit du 10 avril 2023 au centre de rétention, motivée par la détresse psychologique d’un retour en Tunisie, pays avec lequel il n’a plus de lien. Il produit également le compte rendu d’hospitalisation chirurgicale d’avril 2019, après avoir sauté du 4ème étage dans un état d’ébriété où il est fait état de troubles neurologiques à type d’agitation sévère outre des troubles physiques et respiratoires liés à la chute.
Toutefois, il n’est pas établi que suite à cet incident de 2019, M. [E] [F] ait eu besoin d’un suivi psychologique. Suite à l’incident survenu au CRA dans la nuit du 10 avril 2023, la situation de M. [E] [F] est aujourd’hui stabilisée, pris en charge immédiatement par le service des urgences du centre de rétention et dirigé vers l’hôpital.
En France depuis 2011 d’après ses dires, M. [E] [F] ne peut se prévaloir de l’absence de liens avec la Tunisie pour mettre en avant sa détresse psychologique à devoir rentrer dans son pays d’origine dès lors qu’il a fait l’objet de trois mesures d’interdiction du territoire français depuis 2015 qu’il a refusé d’exécuter.
M. [E] [F] ne produit à ce jour aucun élément médical justifiant de ce que les suites de son accident de 2018 et les suites de l’absorption d’une batterie de téléphone au centre de rétention dans la nuit du 10 avril 2023 s’opposeraient à son placement en rétention ni à la prolongation de cette rétention alors que les traitements médicaux peuvent lui être administrés une fois sorti d’hôpital.
L’autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [E] [F] pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
L’autorité administrative justifie avoir demandé un routing auprès des autorités tunisiennes le 7 avril 2023, ce dernier ayant indiqué lors de son audition par les forces de polices le 6 avril 2023.
Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [E] [F], et qu’ainsi il existe de réelles perspectives d’éloignement de celui-ci.
M. [E] [F] est connu défavorablement des services de police pour des faits de vols avec violence, sous différentes identités : [M] [Y], [M] [Y], [B] [W], [H] [D] et a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de rébellion le 4 octobre 2013, d’infraction à la législation sur les stupéfiants le 21 octobre 2013 et le 28 mai 2014 et de recel le 20 février 2015.
M. [E] [F] n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 9 janvier 2015 sous lidentité de [M] [Y], 17 mars 2018 sous l’identité de [M] [Y] alias [H] [D] et le 21 décembre 2020, comme il n’a pas respecté les précédentes assignations à résidence qui lui ont été accordées par le préfet de la Gironde les 9 janvier 2015, 17 mars 2019 et 28 octobre 2021, même s’il a remis son passeport aux autorités préfectorales, lequel est valable jusqu’en 2024. Il s’est vu refusé sa demande d’admission au séjour en décembre 2020, qui a été confirmé par le tribunal admisnitratif le 15 juillet 2021.
Il ne présente pas de pièce d’identité et est sans domicile stable et ne possède pas de papier lui permettant de travailler régulièrement en France. Il ne présente aucune attestation d’hébergement chez son oncle et sa tante à [Localité 2], pas plus d’un concubinage à [Localité 3], ayant adressé au juge des libertés et de la détention, en cours de délibéré, une attestation d’hébergement auprès d’Emmanus Aquitaine pour une période du 4 mai 2017 au 16 janvier 2018 qui est par ailleurs caduque.
Son conseil réitère à l’audience son refus de se conformer à cette obligation soutenant un droit au respect d’une vie familiale et souffrir de troubles psychologiques.
Toutefois, ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d’origine, est avéré.
En l’absence de respect des trois placement sous le régime de l’assignation à résidence, M. [E] [F] ne peut pas bénéficier une nouvelle fois de cette mesure.
La prolongation de la rétention administrative de M. [E] [F], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [F] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 8 avril 2023 sera confirmée.
M. [E] [F] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [F],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 9 avril 2023,
Déboutons M. [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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