Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 janvier 2023, N° 22/288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01788 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTTR
Mme [K] [B]
C/
MDPH LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 22/288
****
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de M. [Z] [B], son Conjoint
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, Mme [K] [B] a déposé un formulaire de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH).
Par décision du 3 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d’attribuer à Mme [B] la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 11 octobre 2021, contestant cette décision, Mme [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a maintenu sa décision initiale de rejet lors de sa séance du 18 mars 2022.
Mme [B] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 mai 2022.
Par jugement du 20 janvier 2023, après désignation d’un médecin consultant, ce tribunal, confirmant la décision de la CDAPH du 18 mars 2022, a :
— débouté Mme [B] de sa demande d’attribution de la PCH ;
— rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [G] seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné Mme [B] au surplus des dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 27 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 février 2023.
Mme [B] n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour. A l’audience, elle demande que lui soit attribuée une prestation de compensation du handicap.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de PCH
Mme [B] fait valoir qu’elle a du mal à marcher, qu’elle a mal au dos, qu’elle a élevé trois enfants handicapés et qu’elle présente un handicap compris entre 50% et 79%.
La MDPH soutient que Mme [B] ne remplit pas les conditions pour obtenir la PCH.
L’article L245-1du code de la sécurité sociale et des familles dans sa version en vigueur du 08 mars 2020 au 19 février 2025, applicable au présent litige dispose :
'I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. ' Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. ' Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.'
L’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à 60 ans et que cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsqu’elle a déposé sa demande de PCH, le 26 juillet 2021, Mme [B] était âgée de 64 ans comme étant née le 23 juin 1957 et qu’elle se trouvait à la retraite, n’exerçant plus une activité professionnelle.
Pour pouvoir prétendre à la PCH, elle doit donc justifier qu’elle répondait avant ses 60 ans à ses critères d’attribution liés au handicap mentionnés à l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D. 245-4 dispose :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'
Les activités définies au référentiel de l’annexe 2-5 sont les suivantes :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout
' faire ses transferts
' marcher
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur)
' avoir la préhension de la main dominante
' avoir la préhension de la main non dominante
' avoir des activités de motricité fine
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes
' s’habiller
' prendre ses repas
Activités du domaine 3 : communication :
' parler
' entendre (percevoir les sons et comprendre)
' voir (distinguer et identifier)
' utiliser des appareils et techniques de communication
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps
' s’orienter dans l’espace
' gérer sa sécurité.
Or, avant ses 60 ans, soit en 2017, il résulte des éléments médicaux en possession de la MDPH que Mme [B] avait un périmètre de marche de l’ordre de 3 heures sans aide technique ni aide humaine et qu’elle bénéficiait d’une autonomie pour la réalisation des actes essentiels.
Mme [B] produit en cause d’appel deux certificats médicaux en date du 9 septembre 2024 qui font état de ses douleurs handicapantes actuelles et prescrivant des séances de rééducation mais il ne peut qu’être constaté qu’elle ne produit aucun document antérieur à ses 60 ans permettant de retenir qu’elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités avant ses 60 ans.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [B] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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