Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 14 mars 2025, N° 11-24-71 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°185
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/03256 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGY3
AFFAIRE :
Société LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA
C/
[L] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-71
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 241621, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
LUXEMBOURG
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2592694
Plaidant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
****************
INTIME
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par provès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 11 août 2020, la SA Banque du Groupe Casino, devenue la SA Floa, a consenti à M. [L] [B] un prêt d’un montant en capital de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 285,85 euros hors assurance facultative et 311,35 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux débiteur de 5,40 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a mis en demeure M. [B], par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, de régler la somme de 1 016,34 euros avant le 26 avril 2023, à défaut de quoi la déchéance serait prononcée,.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, la société Floa a avisé M. [B] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 10 021,58 euros restant due au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la société Floa a fait assigner M. [B] aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 10 021,58 euros, outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit souscrit,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 10 021,58 euros, outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société Floa recevable à agir en paiement au titre de l’offre de prêt personnel en date du 11 août 2020,
— dit que la société Floa est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
— débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Floa aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société LC Asset 2, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a :
— dit que la société Floa est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
— débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Floa aux entiers dépens,
En conséquence, et statuant de nouveau,
I – à titre principal :
— condamner M. [B] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 7 août 2023 :
— capital restant dû : 7 705,77 euros,
— échéances en retard : 1 556,75 euros,
— intérêts courus arrêtés au 25 juillet 2023 : 36,23 euros,
— assurance courue arrêtée au 25 juillet 2023 : 8,23 euros,
— indemnité conventionnelle : 714,60 euros,
— total : 10 021,58 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
II – à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [B],
— condamner au titre des restitutions M. [B] à lui payer porter les sommes suivantes, arrêtées au 7 août 2023 :
— capital restant dû : 7 705,77 euros,
— échéances en retard : 1 556,75 euros,
— intérêts courus arrêtés au 25 juillet 2023 : 36,23 euros,
— assurance courue arrêtée au 25 juillet 2023 : 8,23 euros,
— indemnité conventionnelle : 714,60 euros,
— total : 10 021,58 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
III – en tout état de cause :
— condamner M. [B] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Le 17 avril 2026, la cour a envoyé, via le RPVA, le message suivant à l’avocat de l’appelante :
'Maître,
Dans ce dossier, le juge des contentieux de la protection avait relevé que le décompte produit ne permettait pas de déterminer les sommes versées par l’emprunteur notamment.
La cour relève également que les décomptes produits (pièce 9 et 10) sont difficilement compréhensibles en ce que les sommes mentionnées au crédit ne correspondent pas au montant intégral de l’échéance (par ex. 218,30 euros le 26/08/2020 et non 311,35 euros) alors que lorsque l’échéance revient impayée, il est indiqué le montant total (311,35 euros) tant au débit qu’au crédit.
Ce décompte ne permet donc pas à la cour de déterminer si les échéances ont été intégralement réglées ni la date et le montant exact des sommes versées par l’emprunteur.
La cour vous demande donc, en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, d’expliquer les raisons pour lesquelles le montant des échéances figurant au crédit varie, et de produire un décompte clair, depuis l’origine du prêt et jusqu’à la déchéance du terme, mentionnant le montant des échéances appelées (intégrant les frais de représentation le cas échéant) ainsi que le montant des règlements effectués par l’emprunteur ainsi que leur date. A défaut, la cour en tirera toutes conséquences de droit sur le bien-fondé de votre demande.'
Par message RPVA du 22 avril 2024, la société LC Asset 2 a indiqué que :
'L’historique de compte versé aux débats présente les particularités suivantes :
— Lorsqu’une échéance est appelée en paiement, seul le montant correspondant à la part du capital remboursé sur cette échéance est porté au crédit du compte ;
* exemple pour l’échéance du 15/10/2020 :
— sur le tableau d’amortissement : 311,35 euros, dont 219,28 euros au titre du seul capital,
— sur l’historique de compte : 219,28 euros repris à la même date,
— Lorsqu’une échéance revient impayée, toute la mensualité telle que prévue dans le tableau d’amortissement est portée au débit du compte :
* exemple pour l’échéance du 15/10/2020 :
— sur le tableau d’amortissement : 311,35 euros au titre de la mensualité, dont 219,28 euros au titre du seul capital,
— sur l’historique de compte : la mensualité est appelée le 15/10/2020 et fait l’objet d’un rejet enregistré le 2/11/2020,
— Lorsqu’un remboursement volontaire intervient, il apparaît dans sa totalité au crédit :
* exemple : remboursement volontaire du 6/11/2020, pour un montant de 311,35 euros.
La Cour pourra ainsi constater, à la lumière de ces explications, que le débiteur a procédé au paiement de l’équivalent de 27 mensualités de 311,15 euros depuis l’origine du contrat.
Partant, c’est sans la moindre hésitation qu’il sera fait droit aux demandes de la société LC ASSET 2.'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Enfin, la cour relève que le chef du jugement ayant déclaré la société Floa recevable à agir n’est pas querellé, de sorte qu’il est irrévocable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société LC Asset 2 de son déchéance du droit aux intérêts aux motifs que si la banque produisait effectivement la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), celle-ci n’était pas signée par l’emprunteur, de sorte que ce document, émanant de la seule banque, n’avait pas de valeur probante quant à la réalité de sa remise en amont de la souscription du crédit.
La société LC Asset 2, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir que la FIPEN a bien été transmise à l’emprunteur et que cette fiche figure en page 1 et 2 / 14 de la liasse contractuelle adressée et conservée par l’emprunteur. Elle ajoute qu’il résulte de l’offre préalable que M. [B] a attesté sur sa signature en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt, ce qui vaut aveu extrajudiciaire de sa remise. Elle ajoute que cette clause est corroborée par la FIPEN personnalisée versée aux débats ainsi que par la liasse contractuelle contenant l’exemplaire emprunteur, numérotée et dont tous les documents mentionnent la même référence. Elle soutient que M. [B] a été destinataire de cette liasse contenant la FIPEN, ce qui est conforme aux attentes de la jurisprudence la plus récente, ajoutant qu’aucun texte ne prévoit que cette fiche devait être signée.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890), et ne peut donc valoir aveu extra-judiciaire de sa remise comme le soutient à tort l’appelante.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat comporte la clause suivante, précédant la signature électronique de l’emprunteur : 'Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs.'
Pour corroborer cette clause, la société LC Asset 2 verse aux débats la FIPEN (page 1 et 2 / 14), qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n’est pas signée et ne comporte aucune mention d’une signature électronique.
Elle produit également le fichier de preuve émanant de la société DocuSign qui permet d’attester du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) document(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve. Cependant, la nature des documents présentés et signés n’est pas précisée puisqu’il est uniquement mentionné 'contrat : default.pdf (détails)', ne permettant pas de s’assurer que la FIPEN et les autres éléments relatifs aux informations pré-contractuelles y était intégrés.
Le fait que la société LC Asset 2 produise la liasse contractuelle (copie numérique à conserver) paginée et dont les documents comprennent la même référence, ne suffit donc pas à corroborer la clause selon laquelle M. [B] a reconnu avoir reçu la FIPEN faute de production d’éléments extérieurs à la banque.
Dans ces conditions, la société LC Asset 2, qui en a la charge, n’établit pas que la FIPEN a bien été remise à M. [B] et échoue ainsi à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Le chef du jugement ayant déchu la société LC Asset 2 de son droit aux intérêts conventionnels mérite ainsi confirmation.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a débouté la société LC Asset 2 de sa demande en paiement aux motifs que le décompte produit par la banque ne comportait manifestement pas les sommes effectivement réglées par le débiteur dans la mesure où dans la colonne de droite, seul le montant du capital réglé apparaissait, alors que la déchéance concernant les frais, intérêts et assurance, il importait de connaître le montant effectivement versé, lequel incluaient les intérêts et assurance pour pouvoir calculer les sommes restant dues après la déchéance du droit aux intérêts. Il ajoutait que s’il était effectivement possible de supposer le montant effectivement versé lorsque l’échéance avait été réglée au regard du tableau d’amortissement, cette supposition était impossible à faire lorsque l’échéance revenait impayée et qu’elle était réglée dans le cadre d’un second paiement dans la mesure où la juridiction ignorait les frais facturés par la banque. Il rappelait qu’il n’appartenait pas au tribunal de statuer au vu de supposition mais à la demanderesse de produire un décompte conforme à la réalité des versements effectués.
La société LC Asset 2, qui sollicite l’infirmation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement et la condamnation de l’intimé au paiement de la somme totale de 10 021,58 euros, ne fait valoir aucune prétention ni aucun moyen en cas de déchéance du droit aux intérêts et ne répond pas sur le problème du décompte soulevé par le premier juge.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Il s’ensuit que M. [B] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’historique de compte produit (pièce 9) et des explications de la banque que pour les mensualités réglées à échéance, le montant figurant dans ce document au crédit mentionne uniquement le montant du capital compris dans l’échéance et non l’intégralité de la mensualité (ex. 218,30 euros pour celle d’août 2020 et non 311,35 euros) pourtant réglée. Lorsque l’échéance est revenue impayée, il est indiqué qu’elle est représentée et payée à hauteur de 311,35 euros. Pour autant, il n’est pas établi que l’emprunteur aurait versé des sommes supérieures au montant de l’échéance prévue par le tableau d’amortissement, soit 311,35 euros, notamment en raison de frais pour représentation. Ce document, couplé avec le tableau d’amortissement, permet de déterminer les mensualités réglées par l’emprunteur qui ne justifie pas avoir versé des sommes non prises en compte dans ce décompte.
La créance de la société LC Asset 2 s’établit dès lors comme suit :
— capital prêté : 15 000 euros
— à déduire les versements intervenus : 8 406,45 euros (27 x 311,35 euros),
soit 6 593,55 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société LC Asset 2 est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en
principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel allégué est de 5,40 %, l’intérêt légal était de 4,22 % à la date de la mise en demeure et de 2,62 % à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société LC Asset 2 de percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 593,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, comme demandé par la banque, sans majoration.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société LC Asset 2 de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B], tenu à paiement, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens infirmés.
En équité, il convient de débouter la société LC Asset 2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déchue la société Floa de son droit aux intérêts conventionnels et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 6 593,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
Ecarte la majoration prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
Déboute la société LC Asset 2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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