Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2023, N° 22/05020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02364 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3IT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/05020
APPELANTE
[Localité 6] RESIDENCES, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 518 803 00046
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
INTIMÉ
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (62)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43
substituée à l’audience par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [D] a été salarié de la société [Localité 6] résidences du 10 novembre 1997 à fin février 2018 en tant que gardien d’immeubles au sein de la résidence HLM [Localité 6].
M. [D] a sollicité le bénéfice d’une retraite anticipée pour longue carrière à compter du 1er mars 2018, date à laquelle la décision de mise à la retraite de la CNAV du 1er février 2018 lui a été notifiée.
Après s’être renseigné auprès du directeur des ressources humaines de la société [Localité 6] résidences, M. [D] signait le 1er mars 2018 un contrat à durée déterminée avec la société afin d’y travailler à temps partiel et y est resté salarié jusqu’au mois de juillet 2019.
À la suite d’un courrier du 16 octobre 2018 de la CNAV l’informant qu’il n’était pas éligible au dispositif de cumul emploi-retraite plafonné et lui demandant de restituer le trop-perçu versé à compter du 1er mars 2018, M. [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et a été condamné par jugement en date du 24 mars 2022 à rembourser à la CNAV la somme de 6 539,76 euros de pension indûment perçue au motif que le salarié ne pouvait retourner travailler chez son ancien employeur qu’en respectant un délai de carence de six mois sur le fondement de l’article D. 161-2-15 du code de la sécurité sociale.
Estimant la société [Localité 6] résidences responsable de cette condamnation, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser notamment la somme de 6 539,76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [D] à la société [Localité 6] résidences, a condamné la société [Localité 6] résidences à verser à M. [D] les sommes de 6 539,76 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après avoir considéré que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil des prud’hommes puisque n’étant pas né dans le cadre de la relation de travail liant M. [D] à son employeur, le juge a estimé que la société [Localité 6] résidences avait commis une faute en assurant M. [D] de la possibilité de cumul d’un emploi avec une pension de retraite immédiatement après la mise à la retraite, alors qu’en réalité il devait attendre une période de carence de six mois avant de pouvoir bénéficier de ce cumul emploi-retraite.
Il a retenu que la réponse du directeur des ressources humaines de la société [Localité 6] résidences était nécessairement antérieure à la conclusion du contrat à durée déterminée puisque c’est à partir de cette consultation que M. [D] avait pris la décision de conclure le contrat.
Il a par ailleurs considéré que la société [Localité 6] résidences avait commis une faute à l’origine d’un préjudice moral pour M. [D] qui avait dû multiplier les démarches et les procédures afin d’obtenir gain de cause, justifiant l’attribution d’une somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, la société [Localité 6] résidences a formé appel de la décision.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société [Localité 6] résidences sollicite que :
— soit infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [D] les sommes de 6 539,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— soit confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— in limine litis,
— soit jugée la juridiction prud’homale comme seul compétente pour connaître du présent litige,
— à titre principal,
— soient jugées irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires de M. [D],
— en tout état de cause,
— soit débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— soit condamné M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle invoque d’abord l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail au profit de la juridiction prud’homale au motif que la soi-disante faute qui lui est reprochée est incontestablement en relation directe avec le contrat à durée déterminée du 1er mars 2018, puisque le salarié estime que son employeur l’a volontairement mal conseillé dans le cadre de la signature de ce contrat de travail et des conséquences qu’il impliquait.
Elle souligne que le fait que M. [D] dirige son action contre elle et non contre le directeur des ressources humaines prouve que le différend trouve sa source dans le contrat de travail qui les liait.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’elle ait prodigué au salarié un conseil préalablement à la signature du contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2018 puisque l’attestation produite émanant du directeur des ressources humaines date du 20 mars 2018, soit pendant l’exécution du contrat de travail.
Elle considère qu’à supposer réel le conseil du salarié, celui-ci était nécessairement en lien direct avec le contrat puisqu’il aurait été déterminant pour la signature du contrat. Enfin, pour soutenir la compétence de la juridiction prud’homale, la société [Localité 6] résidences rappelle que M. [D] a été son salarié en CDI puis en CDD et que dès lors le moindre conseil prodigué l’était dans le cadre d’un rapport employeur/salarié.
Elle soulève par ailleurs la prescription de l’action de M. [D] en application de l’article L. 1471-1 du code du travail en considérant que son action concerne une demande touchant à l’exécution de son contrat de travail et se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Fixant cette date au 16 octobre 2018, date d’information de M. [D] par la CNAV de sa non-éligibilité au dispositif de cumul emploi retraite plafonné, elle considère donc que M. [D] connaissait nécessairement les faits lui permettant d’exercer son droit et qu’ainsi son action est nécessairement prescrite puisque intentée le 2 août 2022.
Elle indique à tout le moins que si cette date du 16 octobre 2018 n’était pas retenue, il convient de retenir celle du 13 novembre 2019, date de l’assignation par M. [D] de la CNAV devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, afin de contester la décision d’inéligibilité au dispositif de cumul emploi-retraite sans respecter le délai de carence de six mois, puisqu’à cette date M. [D], assisté par son conseil, était nécessairement informé des faits lui permettant d’exercer son action ; que dès lors ses demandes sont prescrites et donc irrecevables.
Répondant au moyen de M. [D] selon lequel ce moyen relatif à la prescription serait nouveau et donc irrecevable en cause d’appel, elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau, ce que ne prohibent pas les articles 564 à 567 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.
Enfin, elle considère que les reproches formulés par M. [D] étant orientés contre son ancien employeur dans le cadre de la mise en place de son contrat de travail, il importe peu que la prétendue faute ait été commise avant ou après la signature du contrat.
Au soutien de ses prétentions sur le fond, la société [Localité 6] résidences allègue n’avoir commis aucune faute en indiquant sur l’attestation du 20 mars 2018 qu’un salarié pouvait parfaitement bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite dès le premier jour de versement de sa pension lorsqu’il retourne travailler chez son ancien employeur, que s’il est vrai que M. [D] n’était pas éligible au dispositif de cumul emploi-retraite de base, il l’était pour le cumul emploi-retraite plafonné sous réserve d’un délai de carence de six mois mais que M. [D] n’a pas informé son employeur de sa volonté de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite plafonné.
Elle soutient également que ce ne peut être l’attestation du 20 mars 2018, ou le conseil de son avocat le 9 mai 2019, qui l’a induit en erreur et qui l’a poussé à signer son contrat de travail puisque celui-ci a été conclu trois semaines auparavant.
Elle ajoute que toutes les actions permettant d’accéder au dispositif de cumul emploi-retraite doivent être effectuées par le salarié et que l’employeur n’a aucune obligation de s’assurer de l’éligibilité de son salarié au dispositif ; qu’ainsi c’est l’absence de toute préparation et de toute recherche par le salarié sur la possibilité de bénéficier d’un tel dispositif qui l’a déterminé dans son choix de recommencer à travailler pour elle sans respecter le délai de carence de six mois.
Elle indique par ailleurs que rien n’établit qu’elle ait conseillé le salarié préalablement à la signature du contrat de travail.
Elle ajoute que si M. [D] n’avait pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour tenter d’obtenir 30 000 euros à titre de dommages et intérêts de la part de la caisse, il n’aurait vraisemblablement pas été condamné à rembourser à la CNAV la somme de 6 539,76 euros, que c’est donc l’appât du gain qui est à l’origine du préjudice qu’il revendique.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice financier pour M. [D] puisque le fait d’avoir travaillé six mois pour elle lui a permis de gagner près de 1 500 euros de plus que s’il avait renoncé à signer le contrat de travail du 1er mars 2018.
S’agissant de la demande indemnitaire pour résistance abusive, elle considère qu’en raison de la complexité du litige et du fait que M. [D] a attendu plus de quatre ans après les faits pour lui présenter des demandes, aucune somme ne pourra lui être allouée à ce titre.
À titre subsidiaire elle estime que si la cour devait reconnaître qu’elle a commis une faute ayant indirectement mené à la condamnation de M. [D] elle ne pourra que retenir que le préjudice du salarié ne peut lui être intégralement imputé puisque M. [D], en commettant des légèretés assimilables à des fautes, a participé à son préjudice tout comme l’avocat de la société qui a affirmé à tort que le salarié pouvait cumuler son salaire et sa pension de retraite entre le 1er mars et le 30 août 2018.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et de le déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle civil du tribunal judiciaire de Paris en toutes dispositions,
— y ajoutant,
— de condamner la société [Localité 6] résidences à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Stefanie Thierry-Leufroy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il s’oppose tout d’abord à la demande d’incompétence’matérielle du tribunal judiciaire de Paris soulevée au motif que le contentieux n’est pas né du contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2018 mais du jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social le condamnant à rembourser à la CNAV une somme indûment perçue.
Il ajoute que le premier juge a estimé à bon droit que le conseil donné par la société [Localité 6] résidences était nécessairement intervenu antérieurement à la conclusion du contrat de travail et était donc indépendante de ce contrat de travail rendant le tribunal judiciaire compétent.
Par ailleurs, M. [D] soulève que d’une part le moyen tiré de la prescription prud’homale de deux ans est irrecevable en cause d’appel comme étant nouveau et que d’autre part la demande indemnitaire qu’il forme ne touche pas à l’exécution de son contrat de travail et qu’aucune prescription n’est encourue.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il explique sur le fondement de l’article 1240 du code civil avoir toujours expliqué clairement sa situation au directeur général et au directeur des ressources humaines de la société et que c’est, conforté par les conseils de la société [Localité 6] résidences (directeur des ressources humaines et avocat) qu’il a décidé de signer un contrat à durée déterminée avec la société sans respecter un délai d’attente de six mois.
Il rappelle que la société avait un réel intérêt à lui conseiller de signer le contrat de travail puisqu’elle voulait le maintenir dans ses équipes ayant une très grande expérience et ayant toujours bien travaillé.
Il ajoute que son préjudice financier est bien réel puisque son souhait était de cumuler une pension retraite et un travail par nécessité et qu’en raison de la faute de la société [Localité 6] résidences il n’a pu percevoir ces deux sommes que pendant six mois pour ensuite devoir reverser une somme de 6 539,76 euros à la caisse de retraite et qu’il n’a plus perçu de pension de retraite pendant plus d’un an.
Il conteste enfin tout partage de responsabilité, estimant que la responsabilité de la société [Localité 6] résidences est seule, pleine et entière.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de la faute commise par son ancien employeur puisqu’il s’est retrouvé dans une précarité financière « extrêmement stressante » et a « dû multiplier les démarches et les procédures pour obtenir gain de cause ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L. 1411-1 du code de travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L. 1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes est seul compétent quel que soit le montant de la demande pour connaître des différends mentionnés au chapitre relatif à la compétence du conseil des prud’hommes en raison de la matière.
Il résulte des dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale que quand un salarié part à la retraite il met fin à son contrat de travail initial et peut ensuite, dans le cadre du cumul emploi-retraite, reprendre une activité soit auprès d’un nouvel employeur soit auprès de l’ancien employeur sans qu’il s’agisse de la poursuite du même contrat.
En l’espèce, l’objet du litige est l’information inexacte qu’aurait donné le directeur des ressources humaines de la société [Localité 6] résidences à M. [D] qui l’aurait conduit à conclure un nouveau contrat de travail juste après avoir pris sa retraite et qui serait ainsi constitutive d’une faute.
Le litige ne concerne manifestement pas l’existence ou l’exécution du contrat de travail puisque le fait générateur ne peut pas être un contrat de travail, l’ancien ayant été rompu le 28 février 2018 lors du départ à la retraite du salarié (selon l’attestation de travail du 23 novembre 2017) et le nouveau ayant été signé le 1er mars 2018.
Même si la date de l’entretien de M. [D] avec M. [T], directeur des ressources humaines, est inconnue, la rencontre est nécessairement intervenue avant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée puisqu’en préambule du contrat est indiqué «'ayant fait valoir ses droits à la retraite, [Y] [D], sous contrat de travail à durée indéterminée avec la société [Localité 6] résidences, a quitté ladite entreprise le 28 février 2018 au soir, cette rupture ayant été actée par l’établissement d’un solde de tout compte. M. [Y] [D], désireux de poursuivre une activité salariée dans le cadre d’un cumul emploi-retraite s’est alors rapproché de la direction des ressources humaines d'[Localité 6] résidences ».
Ainsi, l’information donnée, que la société [Localité 6] résidences ne conteste pas comme étant erronée, relève d’un comportement postérieur au contrat de travail à durée indéterminée, dans le cadre d’une relation extra-contractuelle, avant que ne soit conclu un nouveau contrat. Comme le contrat de travail n’est pas le fait générateur du litige, il ne peut relever de la juridiction prud’homale.
L’action intentée par M. [D] le 2 août 2022 n’est donc pas liée au contrat de travail du 1er mars 2018, mais à la décision rendue par le pôle social le 24 mars 2022, comme l’a retenu le premier juge, qui a condamné M. [D] à restituer un trop-perçu de pensions de retraite ; cette action relève donc bien de la compétence du tribunal judiciaire et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
1) Sur la recevabilité du moyen
L’article 910 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent en principe soumettre des prétentions nouvelles en appel, ce qui signifie que des moyens de défense nouveaux sont en revanche recevables.
S’il est vrai qu’en première instance la société [Localité 6] résidences n’avait pas soulevé la prescription de l’action de M. [D] cela constitue un moyen de défense recevable et non une prétention nouvelle, les parties pouvant toujours invoquer pour la première fois à hauteur d’appel la prescription de l’action exercée contre elle.
2) Sur le bien-fondé du moyen
En l’espèce, la société [Localité 6] résidences estime que l’action de M. [D] est prescrite car relative à la matière prud’homale qui est régie par les dispositions des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code de travail, en ce que sa demande principale touche à l’exécution de son contrat de travail et se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Cependant, comme vu plus haut, la demande indemnitaire de M. [D] n’est pas en lien avec l’exécution de son contrat de travail et dès lors aucune prescription de nature prud’homale ne pourra s’appliquer.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des pièces produites que M. [D] a quitté son emploi à durée indéterminée auprès de la société [Localité 6] résidences fin février 2018 mais qu’il avait cependant déjà l’idée de reprendre une activité pour le compte de son ancien employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, cela ressort clairement du préambule au contrat de travail signé le 1er mars 2018 qui évoque le souhait de la société [Localité 6] résidences de « bénéficier de l’expertise de [Y] [D] pour optimiser sa gestion de proximité, les parties se sont alors rapprochées pour formaliser les bases d’un nouveau contrat de travail ».
Ni dans ce contrat de travail ni dans l’attestation délivrée par le directeur des ressources humaines de la société le 20 mars 2018, à la suite de la demande de la caisse de retraite, n’est précisée la date à laquelle les parties se sont rencontrées pour évoquer ce nouveau contrat. Cependant, au vu des termes de « rapprochement » et de « bases d’un nouveau contrat de travail » utilisés, il doit en être déduit que l’entretien a nécessairement été antérieur au 1er mars 2018.
Par ailleurs, il est évoqué sans aucune ambiguïté, tant dans l’attestation du 20 mars 2018 que dans le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2018, que ce rapprochement a eu lieu parce que M. [D] était « désireux de poursuivre une activité salariée dans le cadre d’un cumul emploi retraite ».
Dès lors, il est incontestable que la société [Localité 6] résidences savait que M. [D] souhaitait cumuler emploi et retraite et que les propos tenus lors de cet entretien ont été décisifs dans le choix de M. [D] de reprendre une activité auprès de son ancien employeur ; que le directeur des ressources humaines a donné une information, qui s’est révélée fausse, à M. [D] puisque l’attestation précise que « la reprise d’activité pour le compte du dernier employeur est possible dès la date d’effet de la retraite, l’assuré devant alors rompre son contrat de travail et en conclure un nouveau ».
Or, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2022 a rappelé que M. [D] ne remplissait pas la condition d’âge de 62 ans quand il a fait sa demande de retraite et ne pouvait donc bénéficier du cumul emploi-retraite total, qu’il pouvait en revanche bénéficier d’un cumul emploi-retraite plafonné à condition de respecter un délai de carence de six mois conformément à l’article D. 161-2-15 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que ce délai n’a pas été respecté et que l’attestation établie par le directeur des ressources humaines, consulté en tant que sachant par M. [D], a bien précisé que la reprise d’activité était possible dès la date d’effet de la retraite, excluant donc tout délai de carence ; cette attestation délivrée le 20 mars 2018 pour être manifestement produite à la CNAV ne fait que reprendre ce qui a été expliqué antérieurement à M. [D] et indiqué brièvement dans le préambule du contrat de travail.
M. [T], directeur des ressources humaines, a d’ailleurs réitéré cet avis par courriel en date du 23 octobre 2018 assurant à M. [D] que « la reprise d’activité pour le compte de son dernier employeur est possible dès la date d’effet de la retraite ».
Cette information, qui s’est avérée inadaptée à la situation de M. [D], ce qui est désormais admis, constitue une faute puisqu’il appartenait au directeur des ressources humaines de vérifier ses sources et de se rapprocher le cas échéant de la caisse de retraite pour s’assurer de la fiabilité de sa réponse, et a nécessairement conduit M. [D] à contracter dès le lendemain de sa mise à la retraite avec la société [Localité 6] résidences, entraînant dès lors pour lui un préjudice puisqu’il a bénéficié, à tort, d’un cumul salaire et retraite et a dû ensuite reverser le trop-perçu à la caisse de retraite, ce qu’il n’avait pas prévu.
Il ne peut être invoqué, comme le fait la société [Localité 6] résidences, une responsabilité partagée en raison d’une légèreté blâmable du salarié qui aurait dû faire des recherches et « se préparer », alors que celui-ci s’est naturellement tourné vers le directeur des ressources humaines de l’entreprise, qu’il connaissait, pour obtenir un avis technique, voire documenté.
Il ne peut lui être reproché d’avoir accordé du crédit aux propos de celui qu’il considérait comme un expert, indiquant dans le courrier qu’il a adressé à la société [Localité 6] résidences (pièce n° 8 de l’appelante) « ma confiance étant complète auprès d'[Localité 6] résidences qui m’avait dit et redit que j’étais dans tous mes droits, je demande à ce que [Localité 6] résidences participe en totalité à la somme que la caisse de retraite me réclame ».
S’agissant d’un partage de responsabilité avec l’avocat de la société [Localité 6] résidences, Maitre [U] a été consulté le 9 mai 2019 comme étant l’un des avocats de la société [Localité 6] résidences et non à titre personnel, il ne saurait donc à ce titre être considéré que son conseil erroné pourrait dédouaner la société d’une partie de sa responsabilité et ce d’autant que cet avis est postérieur à la conclusion du contrat.
Ainsi, la responsabilité pleine et entière de la société [Localité 6] résidences est engagée et doit entraîner l’indemnisation totale du préjudice de M. [D] qui a été condamné à rembourser à la caisse de retraite la somme de 6 539,76 euros ; c’est donc au paiement de cette somme que la société [Localité 6] résidences sera condamnée au titre de la faute qu’elle a commise.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive
Cette demande de M. [D] fondée sur la mauvaise foi de la société [Localité 6] résidences ne saurait prospérer alors que rien ne l’établit.
Le second fondement est celui de la résistance abusive mais le caractère intentionnel de l’information erronée donnée par la société à M. [D] n’est pas démontrée.
Aucune indemnisation complémentaire ne sera donc accordée et le jugement de première instance sera infirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance étant confirmé, la condamnation de la société [Localité 6] résidences aux dépens et à régler une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmée également.
La société [Localité 6] résidences succombante sera condamnée aux dépens d’appel et gardera ses frais irrépétibles ; elle sera condamnée par ailleurs à régler à M. [D] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée ;
Déboute M. [Y] [D] de sa demande d’indemnisation ;
Condamne la société [Localité 6] résidences à verser à M. [Y] [D] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles’d'appel ;
Condamne la société [Localité 6] résidences aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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