Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01037 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2025 – RG N°22/00145 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ce premier ayant fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [W] [D],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [E] épouse [D],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
ET :
INTIMÉE
Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 781 452 511
Sise1 [Adresse 2]
Représentée par Me Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
M. [W] [D] et son épouse, née [M] [E], ont acquis le 18 juillet 2017 une maison d’habitation sise à [Localité 3] (90), [Adresse 3].
Ils ont souscrit une police multirisques habitation auprès de la SA Macif.
Par arrêté du 16 juillet 2019, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à un phénomène de retrait et gonflement des argiles survenu du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Les époux [D] ont effectué une déclaration de sinistre concernant des fissures sur leur immeuble.
La société Macif a refusé la prise en charge du sinistre au motif que l’expert qu’elle avait mandaté avait conclu à l’absence de lien déterminant entre les fissures et l’épisode de retrait et gonflement des argiles.
Par exploit du 4 février 2022, les époux [D], se prévalant d’une expertise privée aux conclusions contraires, ont fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins d’indemnisation des désordres présentés par leur immeuble.
Par jugement avant dire droit du 9 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [L].
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 16 février 2024.
Les époux [D] ont maintenu leur demande.
La Macif a conclu à son rejet.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal a :
— rejeté la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] tendant à la condamnation de la société d’assurance mutuelle La Macif a leur verser la somme de 70 000 euros au titre de la prise en charge des travaux de réparation ;
— condamné M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] à verser à la Macif la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les rapports privés produits par les parties se contredisaient, et que l’expert judiciaire avait conclu que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols n’étaient pas une cause déterminante de l’apparition des fissures.
Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 30 juin 2025.
Par conclusions transmises le 29 septembre 2025, les appelants demandent à la cour :
— de recevoir les époux [D] en leur appel ;
— d’infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
rejette la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] tendant à la condamnation de la société d’assurance mutuelle La Macif a leur verser la somme de 70 000 euros au titre de la prise en charge des travaux de réparation ;
condamne M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
condamne M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] à verser à la Macif la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejette la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence,
— de statuer à nouveau
A titre principal,
— de juger que la sècheresse a causé les fissures de la maison des époux [D] ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la sècheresse a été la cause directe et déterminante de l’aggravation des fissures
de la maison des époux [D] ;
— de débouter l’intimé de ses fins et conclusions ;
En conséquence,
— de condamner la Macif à verser la somme de 70 000 euros au titre de la prise en charge des travaux de réparation ;
Si la cour devait se considérer comme insuffisamment informée suite à l’expertise judiciaire :
— d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire géotechnique aux fins de :
étudier le sol du bâtiment,
faire les prélèvements et analyses nécessaires pour connaître l’état du sol,
dire si un phénomène naturel tel que la sécheresse a pu créer les fissurations sur le bâtiment notamment compte tenu de la nature du bâtiment et de son environnement (zone humide, végétations, sous-sol, etc'),
dire le cas échéant si le rôle de la sécheresse reconnue état de catastrophe naturelle est à l’origine totalement ou partiellement dans la survenance du sinistre faisant l’objet de la présente contestation ;
En tous cas,
— de condamner la Macif à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— de condamner la Macif aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la société Macif demande à la cour :
— de confirmer en tous points le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] tendant à la condamnation de la société d’assurance mutuelle La Macif a leur verser la somme de 70 000 euros au titre de la prise en charge des travaux de réparation ;
condamné M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
condamné M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] à verser à la Macif la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] au titre des frais irrépétibles ;
— de débouter les époux [W] [D] et Mme [M] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions principales ou subsidiaires à hauteur de cour ;
Y ajoutant,
— de les condamner in solidum à payer à la Macif la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers
dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que "Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. (…)"
C’est aux époux [D], qui réclament l’indemnisation d’un sinistre sur le fondement de la garantie due au titre des catastrophes naturelles, d’établir que les conditions posées par l’article précité pour la mise en oeuvre de cette garantie sont réunies, et en particulier celle tenant au caractère déterminant pour la survenue des dommages de l’intensité anormale d’un agent naturel ou, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, de la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative.
Pour ce faire, ils s’appuient sur un rapport d’expertise privée établi le 18 mai 2021 à leur demande par M. [S], qui conclut à l’aggravation des fissures du fait du phénomène climatique exceptionnel.
Toutefois, ce rapport est en premier lieu en contradiction avec celui dressé le 24 février 2020 par le cabinet Equadom, missionné par la société Macif, dont les conclusions aboutissent à l’absence de lien entre les mouvements de terrains différentiels et les fissurations affectant l’immeuble des appelants.
Il est ensuite, et surtout, contredit par l’expertise judiciaire précisément ordonnée pour permettre de trancher le différend existant entre les hommes de l’art. M. [L] conclut de manière dépourvue de toute ambiguïté que « les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation ne sont pas une cause déterminante de l’apparition des fissures. »
Les appelants critiquent le rapport d’expertise judiciaire au motif que M. [L] procèderait par affirmations péremptoires et que son rapport contiendrait des contradictions. Ils en concluent qu’il convient dès lors de se reporter aux seules conclusions de leur propre expert, voire d’ordonner une nouvelle expertise.
Toutefois, les critiques que les époux [D] émettent ne peuvent être avalisées par la cour. M. [L] détaille en effet chacune des fissures et microfissures affectant l’immeuble des appelants, et en indique pour chacune d’elles l’origine, qu’il attribue, selon les cas, à des problèmes structurels liés à l’âge du bâtiment et au vieillissement de ses matériaux constitutifs, à la fatigue des éléments suite aux variations de température, à des reprises de chaînages ou encore à l’absence de raidisseurs. Il précise que l’imputabilité des fissures est d’autant moins à rechercher dans les mouvements de terrain différentiels que les fissurations résultant de ce type de phénomène affectent en premier lieu les parties les plus basses des constructions, savoir leurs fondations, et présentent un angle caractérisique, qui ne se retrouvent pas sur la maison des époux [D], l’expert notant à cet égard que l’entresol de l’immeuble ne présente pas de fissurations.
Le fait que ces conclusions soient techniquement contraires à celles de M. [S] ne suffit bien évidemment pas à les disqualifier, alors que l’expert judiciaire a pris en compte l’ensemble des paramètres techniques, ainsi que les avis des experts privés, dont il convient de rappeler que celui du cabinet Equadom va dans le même sens que le sien.
Les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que l’expert n’aurait pas formellement écarté l’imputabilité au phénomène naturel d’une aggravation de fissures éventuellement préexistantes, alors que la conclusion de l’homme de l’art fait suite à un examen des fissures dans leur état actuel, et qu’il ne procède, s’agissant des causes, à aucune distinction entre l’apparition des fissures et leur aggravation, laquelle, en l’absence d’intervention confortative, ne constitue qu’une évolution normale résultant du cours du temps.
Pas plus les époux [D] ne peuvent-ils tirer de la circonstance que d’autres immeubles de la commune ont été affectés par le phénomène naturel la conclusion que tel avait nécessairement été le cas du leur, dès lors que la sensibilité aux mouvements de terrains différentiels est éminemment variable selon la localisation précise des bâtiments concernés, la qualité de leurs fondations et de leur construction, ou encore les matériaux mis en oeuvre, ce qui suffit à expliquer qu’un immeuble puisse ne pas être affecté alors qu’une construction voisine l’est.
Il ne peut d’autre part être tiré aucune conclusion particulière du fait que l’ancien propriétaire atteste de l’absence de fissures, alors que cette déclaration est en contradiction avec les constatations de l’expert judciaire, et que l’examen des photographies figurant au rapport font apparaître sans aucune ambiguïté, même pour un observateur profane, qu’un certain nombre des fissures dénoncées sont manifestement d’apparition ancienne.
Enfin, rien ne justifie de la nécessité qu’il soit procédé à une étude géotechnique, aucun des experts missionnés, que ce soit à titre privé ou à titre judiciaire n’ayant fait état de la nécessité d’une telle étude préalable pour apprécier l’origine des fissures.
Au regard de ces divers éléments, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu l’absence de démonstration du caractère déterminant du phénomène naturel exceptionnel dans les désordres dont se plaignent les époux [D], et qu’il a en conséquence rejeté l’ensemble des demandes de ces derniers.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande subsidiaire aux fins d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [D] et son épouse, née [M] [E], aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [D] et son épouse, née [M] [E], à payer à la SA Macif la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La greffière, Le président,
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