Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis, SASU LME Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000 € |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNK7
Jugement (N° 22/11854) rendu le 22 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [T] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SASU LME Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000€, agissant par ses représentants légaux dont son Président.
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Hauts de Seine, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 23 mai 2017, M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] ont conclu avec la société à responsabilité limitée LME, un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques moyennant une somme de 21.500 euros.
Afin de financer une telle installation, M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] selon offre préalable acceptée en date du 23 mai 2017 se sont vus consentir par la S.A COFIDIS d’un montant de 21.500 euros, remboursable en 119 échéances de 209,90 euros hors assurance et une dernière échéance de 209,73 euros, avec un différé de paiement de 6 mois et un taux débiteur fixe annuel de 2,85%.
Par actes d’huissier en dates des 3 mai 2022 et 19 mai 2022, M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] ont fait assigner en justice la S.A Cofidis et la SARL LME aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque conclue entre M. [S] [B] et Mme [T] [H] et la société à responsabilité LME,
— débouté M. [S] [B] et Mme [T] [H] de leur demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté du 23 mai 2017 et d’un montant de 21.500 euros conclu avec la société anonyme COFIDIS,
— débouté M. [S] [B] et Mme [T] [H] de l’intégralité de leurs autres demandes dirigées contre la société anonyme COFIDIS,
— dit que M. [S] [B] et Mme [T] [H] doivent poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 23 mai 2017 auprès de la société anonyme COFIDIS,
— débouté la société à responsabilité limitée LME de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [S] [B] et Mme [T] [H],
— dit sans objet la demande de garantie formée par la société anonyme COFIDIS,
— condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] à payer à la société à responsabilité limitée LME la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2024, M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque conclue entre M. [S] [B] et Mme [T] [H] et la société à responsabilité LME,
' débouté M. [S] [B] et Mme [T] [H] de leur demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté du 23 mai 2017 et d’un montant de 21.500 euros conclu avec la société anonyme COFIDIS,
' débouté M. [S] [B] et Mme [T] [H] de l’intégralité de leurs autres demandes dirigées contre la société anonyme COFIDIS,
' dit que M. [S] [B] et Mme [T] [H] doivent poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 23 mai 2017 auprès de la société anonyme COFIDIS,
' condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] à payer à la société à responsabilité limitée LME la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] aux dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] en date du 11 juillet 2025, et tendant à voir:
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque conclue entre M. [S] [B] et Mme [T] [H] et la société à responsabilité LME ;
— déboute M. [S] [B] et Mme [T] [H] de leur demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté du 23 mai 2017 et d’un montant de 21500 euros conclu avec la société anonyme COFIDIS ;
— déboute M. [S] [B] et Mme [T] [H] de l’intégralité de leurs autres demandes dirigées contre la société anonyme Cofidis ;
— Dit que M. [S] [B] et Mme [T] [H] doivent poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 23 mai 2017 auprès de la société anonyme Cofidis;
— Condamne M. [S] [B] et Mme [T] [H] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [S] [B] et Mme [T] [H] à payer à la société à responsabilité limitée LME la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne M. [S] [B] et Mme [T] [H] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a:
— Déboute la société à responsabilité limitée LME de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [S] [B] et Mme [T] [H] ;
— Dit sans objet la demande de garantie formée par la société anonyme Cofidis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— DECLARER les demandes de Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H], épouse [B], recevables et bien fondées ;
— CONSTATER les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre, d’une part, Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H], épouse [B], et, d’autre part, la société LME ;
— CONDAMNER la société LME à rembourser la somme de 21 500,00 euros à Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H], épouse [B], en réparation du préjudice subi et issu de la vente ;
— DECLARER que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H], épouse [B], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H], épouse [B], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 21 500,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 8 076,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H], épouse [B], à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société COFIDIS ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H], épouse [B], l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée;
et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société LME et la société COFIDIS à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H], épouse [B], l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société LME et la société COFIDIS de leur appel incident ;
— DEBOUTER la société COFIDIS et la société LME de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— CONDAMNER solidairement la société LME et la société COFIDIS à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 12 août 2024, et tendant à voir :
A titre principal :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Déclarer Monsieur [S] [B] et Madame [T] [B] née [H] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts et les en débouter.
A titre subsidiaire :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
— Déclarer Monsieur [S] [B] et Madame [T] [B] née [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre plus subsidiaire :
Si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
— Condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [T] [B] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
A titre encore plus subsidiaire :
— Condamner la SAS LME à payer à la SA COFIDIS la somme de 25.187,83 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la SAS LME à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner la SAS LME à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [S] [B] et Madame [T] [B] épouse [B].
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société LME en date du 1er août 2025, et tendant à voir:
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux [B] ;
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société LME de se demande de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice puis statuant à nouveau il lui est demandé de condamner solidairement les époux [B] à verser à la société LME la somme de 10 000 euros pour dommages et intérêts suite a l’abus d’ester en justice et de les condamner à verser également une amende civile d’un montant de 10 000 euros,
— Condamner les époux [B] à verser à la société LME la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [B] aux entiers dépens ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes vis-à-vis de la société LME.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action:
L’article 122 du code de procédure civile dispose:
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
De plus l’article 31 du même code quant à lui dispose:
'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Dans le cas présent ainsi que cela résulte d’une attestation notariée les époux [B] ont vendu leur maison située [Adresse 4] à [Localité 10] (Eure et Loir) le 18 mai 2021 (pièce n°1 de la société LME).
Ils ne sont donc plus propriétaires des panneaux photovoltaïques en cause depuis le 18 mai 2021 et ont donc incontestablement perdu depuis cette date toute qualité à agir.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque conclue entre M. [S] [B] et Mme [T] [H] et la société à responsabilité LME.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge opérant une très exacte application du droit aux faits dans la décision entreprise, a:
' débouté M. [S] [B] et Mme [T] [H] de leur demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté du 23 mai 2017 et d’un montant de 21.500 euros conclu avec la société anonyme COFIDIS,
' débouté M. [S] [B] et Mme [T] [H] de l’intégralité de leurs autres demandes dirigées contre la société anonyme COFIDIS,
' dit que M. [S] [B] et Mme [T] [H] doivent poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 23 mai 2017 auprès de la société anonyme COFIDIS,
' dit sans objet la demande de garantie formée par la société anonyme COFIDIS,
' condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] à payer à la société à responsabilité limitée LME la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [S] [B] et Mme [T] [H] aux dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Il est incontestable que les époux [B] savaient parfaitement qu’ils n’avait plus la qualité pour agir au moment de l’assignation.
Si le droit d’ester en justice est certes consubstantiel à un Etat de droit il ne peut en être fait un usage abusif.
Au cas d’espèce les époux [B] ont témoigné d’un mauvaise foi patente en agissant en justice et ont ainsi fait preuve d’un abus de droit.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société à responsabilité limitée LME de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [S] [B] et Mme [T] [H] , et statuant à nouveau de condamner les époux [B] in solidum à payer à la société LME la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur l’amende civile:
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose:
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L’objectivité commande de constater qu’en introduisant une instance judiciaire et en interjetant appel subséquemment de la décision du premier juge, alors qu’ils savaient qu’ils n’avaient pas qualité pour agir, les époux [B] ont ainsi agi de manière manifestement abusive en justice.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner la condamnation de M. [S] [B] et Mme [T] [H] au paiement d’une amende civile et statuant à nouveau de condamner in solidum M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LME et de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner in solidum M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] à payer à la société LME la somme de 3000 euros et à la SA COFIDIS la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] de leur demande sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il a lieu de condamner M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
' débouté la société à responsabilité limitée LME de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [S] [B] et Mme [T] [H],
' dit n’y avoir lieu d’ordonner la condamnation de M. [S] [B] et Mme [T] [H] au paiement d’une amende civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— Condamne les époux [B] in solidum à payer à la société LME la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [T] [H] au paiement d’une amende civile au paiement d’une amende civile de 3.000 euros,
— Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] à payer à la société LME la somme de 3000 euros et à la SA COFIDIS la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne M. [S] [B] et Mme [T] [H] épouse [B] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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