Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 21 avr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 janvier 2025, N° 24/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR4W
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 24/00087)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2025
APPELANTE :
S.C.I. AVENIR PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
L’Association [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 17 février 2017, la SCI Avenir Patrimoine a acquis un pavillon témoin formant le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 3] » sur la commune de la Ville du Bois (Essonne) [Adresse 4] [Adresse 3], et a obtenu de plein droit la qualité de membre de l’association syndicale du lotissement (ASL) [Adresse 3] jusqu’à la cession de la propriété de la parcelle du lotissement.
Selon l’article I-5 de ses statuts, l’ASL a, notamment, pour objet l’entretien, la conservation et la surveillance générale du lotissement et la publicité collective nécessaire à l’activité commerciale de ses membres.
Par décisions votées en assemblée générale, l’ASL a confié à l’association [Localité 2] la publicité collective.
Selon l’article V-19 de ces mêmes statuts, au cas où un lot ferait l’objet d’un bail commercial, seul le preneur sera redevable des charges relatives aux équipements communs dont les frais de publicité collective et le propriétaire-bailleur, membre de l’association, se portera fort du paiement de ces charges, y compris celles relatives à la publicité collective.
Suivant bail commercial du 1er mars 2017, la SCI Avenir Patrimoine, en qualité de bailleur, a donné à bail à la société AIFB pour la période du 1er mars 2017 jusqu’au 28 février 2026, le pavillon témoin qu’elle avait acquis en 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la société AIFB a démissionné de l’association [Localité 2] et a informé celle-ci de sa décision de fermer définitivement la maison située dans le village expo de [Localité 4] à la fin octobre 2018.
L’association [Localité 2] a adressé à la la SCI Avenir Patrimoine une facture en date du 11 mai 2020 n° 2063, correspondant à la redevance de l’année 2020 ; celle-ci a répondu le 26 août 2020 qu’elle avait fait parvenir une lettre de démission par courrier du 28 septembre 2018, de telle sorte qu’elle n’était plus redevable des frais de publicité.
La société Avenir Patrimoine a contesté également la facture en date du 04 janvier 2021 n° 2113, correspondant à la redevance de l’année 2021 qui lui a été adressée par l’association [Localité 2].
L’association [Localité 2] a mandaté le cabinet [E] qui a délivré deux mises en demeure en date des 25 août 2020 puis 19 février 2021 à la société Avenir Patrimoine aux fins de recouvrement de ses factures pour les années 2020 et 2021.
La SCI Avenir Patrimoine a répondu les 12 janvier et 1er mars 2021, en rappelant qu’ayant donné sa démission le 28 septembre 2018, elle n’était plus membre actif de l’association [Localité 2] et n’était donc plus redevable des frais de publicité collective, conformément aux articles I.3 et V.2 du règlement intérieur de cette association.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, l’association [Localité 2] a assigné la SCI Avenir Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Valence, entendant qu’elle soit condamnée au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, à lui verser les sommes TTC de 21.600€ majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063, 21.600€ des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113, 21.600€ au titre de la facture du 03 janvier 2022 n° 2143, 21.600€ au titre de la facture du 03 janvier 2023 n° 2172, 3.000€ à titre de dommages et intérêts et 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal précité a :
— déclaré sans objet et la sommation de communiquer certains documents,
— condamné la SCI Avenir Patrimoine à payer à l’association [Localité 2], en sa qualité de délégataire de l’ASL du [Adresse 5] au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, les sommes, TVA incluse, de :
21.600€ majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063,
21.600€ majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113,
21.600€ au titre de la facture du 3 janvier 2022 n° 2143,
21.600€ au titre de la facture du 3 janvier 2023 n° 2172,
— débouté l’association [Localité 2] de sa demande au titre des dommages et intérêts, -débouté la SCI Avenir Patrimoine de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, -débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires, -condamné la SCI Avenir Patrimoine à verser à l’association [Localité 2] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Avenir Patrimoine de sa demande à ce titre,
— condamné la SCI Avenir Patrimoine aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
La juridiction a retenu en substance que :
— la sommation de communiquer est sans objet, -c’est en sa qualité de membre de plein droit de l’ASL que la SCI Avenir Patrimoine est tenue au règlement des frais de publicité collective, il est inopérant d’apprécier si elle remplit les critères pour être membre de l’association [Localité 2],
— la SCI Avenir Patrimoine est tenue au paiement des frais de publicité collective de 2020 à 2023 en sa qualité de propriétaire-bailleur,
— l’appréciation inexacte que la SCI Avenir Patrimoine a pu faire de ses droits ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité. -la mauvaise foi de l’association [Localité 2] n’est pas avérée.
Par déclaration déposée le 28 janvier 2025, la SCI Avenir Patrimoine a relevé appel.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2025 la juridiction du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré telle que présentée par la SCI Avenir Patrimoine.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 sur le fondement des articles 112 et suivants du code de procédure civile, 1104 et suivants, 1240 et suivants, 1343-5 et 1353 du code civil, et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, la SCI Avenir Patrimoine demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 7 janvier 2025 (RG 24/00087) en ce qu’il :
— a déclaré sans objet et la sommation de communiquer certains documents, -l’a condamnée à payer à l’association [Localité 2], en sa qualité de délégataire de l’ASL au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, les sommes, TVA incluse, de :
21.600 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063,
21.600€ majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113,
21.600€ au titre de la facture du 03 janvier 2022 n° 2143,
21.600€ au titre de la facture du 03 janvier 2023 n° 2172,
— l’a condamnée à verser à l’association [Localité 2] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – l’a déboutée de sa demande à ce titre, – l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
et le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir et 'd’habitation’ (comprendre habilitation) à agir de son président, l’action entreprise par l’association [Localité 2],
à titre subsidiaire,
— débouter l’association [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner l’association [Localité 2] à lui verser une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner l’association [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel, -débouter l’association [Localité 2] de toutes demande plus amples ou contraires.
L’appelante fait valoir tout à la fois en substance que :
— l’action en justice de l’association [Localité 2] est irrecevable à défaut de justifier de l’habilitation de son président à initier la procédure et à la représenter en justice, -l’association [Localité 2] n’a pas qualité à agir pour recouvrer à son encontre les redevances de publicité collective ; dès lors qu’il est opposé à l’appelante qu’elle en est débitrice en sa qualité de membre de l’ASL, ces redevances doivent être qualifiées de charges de copropriété et le recouvrement de telles charges relève de la compétence exclusive du représentant légal de l’ASL, aucune délégation à cet effet n’étant possible,
— n’étant pas membre de l’association [Localité 2] et ne remplissant pas les conditions pour l’être, elle n’est pas redevable des frais de publicité collective réclamés par cette association,
— elle ne peut être condamnée à supporter des frais auxquels elle n’a pas souscrit ; les redevances litigieuses sont à la charge exclusive des membres de l’association [Localité 2] conformément à son règlement intérieur ; de plus, ces redevances sont votées par l’AG de cette association et non pas par l’ASL et sont adoptées après les assemblées générales de l’ASL lui déléguant la publicité collective au titre des années considérées, -les statuts de l’ASL exonèrent les propriétaires-bailleurs des frais de publicité collective que seule l’ASL pouvait appeler si elle n’avait pas délégué cette mission à l’association [Localité 2], -la promesse de porte fort, prévue au seul bénéfice de l’ASL n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de défaillance du locataire, or celui-ci est parti depuis 2018, -l’association [Localité 2] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable. -l’association [Localité 2] ne peut prétendre à une indemnité TTC, -sa situation financière délicate justifie que lui soient alloués des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025 l’association [Localité 2] entend voir la cour :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 7 janvier 2025 (RG 24/00087) en ce qu’il a :
déclaré sans objet et la sommation de communiquer certains documents,
condamné la SCI Avenir Patrimoine à lui payer, en sa qualité de délégataire de l’ASL au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, les sommes, TVA incluse, de :
-21.600€ majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063,
-21.600€ majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113,
-21.600€ au titre de la facture du 03 janvier 2022 n° 2143,
-21.600€ au titre de la facture du 03 janvier 2023 n° 2172,
condamné la SCI Avenir Patrimoine à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SCI Avenir Patrimoine de sa demande à ce titre,
condamné la SCI Avenir Patrimoine aux entiers dépens de l’instance,
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
y ajoutant:
— condamner la SCI Avenir Patrimoine à lui payer, en sa qualité de délégataire de l’ASL au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, les sommes, TVA incluse, de :
21.600€ due au titre de la facture du 4 janvier2024 outre intérêts selon facture n° 2182,
16.800€ due au titre de la facture du 02 janvier 2025 outre intérêts selon facture n° 2182,
toute redevance de publicité collective de l’ASL votée par l’Assemblée générale de l’ASL pendant la période de propriété par la SCI Avenir Patrimoine et déléguée à elle,
— juger que la condamnation à régler les dites sommes se fait avec intérêts au taux légal à compter de la réception de chaque mise en demeure pour chacune de ces créances jusqu’au parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la SCI Avenir Patrimoine de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI Avenir Patrimoine à lui payer la somme de 3.000€ de dommages intérêts, -condamner la SCI Avenir Patrimoine à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimée répond pour l’essentiel que :
— elle avait qualité à agir, son action est recevable , -les frais de publicité collective font partie des frais impératifs de l’ASL et sont dus par tous les propriétaires, -la SCI Avenir Patrimoine ne lui a jamais adressé de lettre de démission, -l’ASL vote chaque année la délégation de la publicité collective du village à son profit, -elle s’est vue confier par décision de l’assemblée générale de l’ASL, la gestion des frais de publicité collective ; elle est donc fondée à poursuivre l’appelante en règlement de ces frais.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la qualité à agir de l’association [Localité 2]
L’ association [Localité 2] avait indiscutablement qualité pour initier la présente instance contre la SCI Avenir Patrimoine selon assignation du 9 janvier 2024 dès lors qu’il est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale de cette association des 15 juin 2023 et 12 juin 2025 que son président avait été « autorisé et avait reçu pouvoir à engager une procédure judiciaire et à représenter l’association dans le cadre de ladite procédure contre tous les débiteurs de l’association, dont notamment la SCI Avenir Patrimoine » pouvoir ayant été donné nommément à « M. [W] [I], président de l’association [Localité 2] d’engager toute action en justice civile, commerciale, pénale ou administrative visant au recouvrement des créances ou à la défense des intérêts patrimoniaux et moraux de l’association, représenter l’assoictaion en défense, appel tierce opposition, révision, voies de recours extraordinaires et exécution forcée, le président étant autorisé à choisir, constituer, révoquer ou substituer tout avocat, commissaire de justice ou mandataire, transiger, acquiescer, se désister, prendre toutes mesures conservatoirs, signer toute convention d’honoraires, recevoir tous fonds et donner quittance. Ce mandat est conféré jusqu’à complet achèvement des procédures concernées, y compris les actions incidents ou mesures d’exécution qui en découlent » .
Sur l’intérêt à agir de l’association [Localité 2]
Selon les statuts de l’ASL :
— article I-1
(') les acquéreurs des lots situés dans le lotissement, constitués par des emplacements destinés à recevoir chacun une maison individuelle à usage d’exposition pour une seule marque commerciale seront de plein droit et obligatoirement membres d’une Association Syndicale Libre, constituée dans les termes des lois des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 et du décret du 22 décembre 1926, laquelle fonctionnera suivant les présents Statuts et son règlement intérieur à partir du moment ci-après indiqué.Tout propriétaire ou copropriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l’un des emplacements précités, sera obligatoirement membre de plein droit de la présente Association Syndicale (souligné dans le texte)
— article I-5
« l’Association a pour objet : (…)
— la répartition des dépenses de gestion, d’entretien entre les membres de l’Association et leur recouvrement,
— l’entretien , la conservation et la surveillance générale du Lotissement et la publicité collective nécessaire à l’activité commerciale de ses membres. (')
En cas de mutation, chaque associé, ou à défaut le rédacteur de l’acte, est tenu d’en faire la déclaration par lettre recommandée AR à l’Association.Chaque associé doit être à jour de ses charges et redevance publicitaire, faute de quoi, il restera redevable des factures impayées, même après la mutation. Le nouvel associé devra régler à l’Association les charges et redevances publicitaires dues par son prédécesseur (…)
chapitre IV le président article IV-18-compétences
(') le Président pourra charger une association spécialisée dans la gestion de village-exposition de maisons individuelles, dite [Localité 2], dont le siège est à [Adresse 6], de l’ensemble de ses compétences en tant qu’elles touchent à la gestion courante du lotissement, la mise en place de la publicité collective, le recouvrement des cotisations, du fonds de roulement et les frais de publicité collective.
Chapitre V -19- répartition des charges et fonds de roulement
Chaque acquéreur devra contribuer aux dépenses d’entretien des voies et parties communes du Lotissement, en application du budget et selon les modes de répartition prévus au Cahier des Charges ; il devra contribuer dans les même conditions aux frais de la publicité collective.
(') Au cas où un lot ferait l’objet d’un bail commercial, seul le preneur sera redevable des charges relatives aux équipements communs : entretien général, publicité collective, consommation d’énergie, sonorisation, protection et amélioration du site, le bail mettra à la charge du preneur le paiement de ces charges, obligeant le preneur.
Article V -20- recouvrement et dépenses
La cotisation de chaque propriétaire, son mode de paiement et le montant du fonds de roulement seront fixés par l’Assemblée Générale, l’encaissement sera fait par le Trésorier. Les dépenses sont réglées par le Trésorier (…)
Les statuts de l’association [Localité 2] énoncent quant à eux :
article 2 -objet social-
« L’Association a pour objet la promotion et l’organisation de toutes opérations de publicité collective, ponctuelle ou périodique, d’exposants de villages d’exposition de maisons individuelles -constructeurs de maisons individuelles et / ou autres professionnels de l’immobilier et du financement de l’immobilier- tant en région parisienne qu’en France entière, la gestion d’un budget déterminé annuellement dans le cadre des présents statuts, la fixation du montant des frais de publicité collective nécessaires, dus individuellement par lot, ou collectivement par village, le recouvrement desdits frais, l’engagement et le règlement des dépenses nécessaires, la création, la propriété , le remplacement et l’annulation de toute marque publicitaire (') » (souligné par la cour)
article 5 -membres de l’association
« Sont membres actifs, les constructeurs de maisons individuelles ayant adhéré aux présents statuts individuellement, soit en leur qualité de propriétaires, soit en leur qualité de locataires, soit au travers d’une association syndicale libre en cas de lotissements en copropriété, exposant dans l’un des villages-exposition gérés par l’association [Localité 2]. Sont également membres actifs les entreprises liées, de près ou de loin, directement ou indirectement, principalement ou accessoirement, à l’activité du bâtiment et à la construction en général, et à la maison individuelle en particulier, exposant dans l’un des villages-exposition gérés par l’association [Localité 2] et admise enqualité de membre actif par le Conseil d’Administration ».
Le règlement intérieur de l’association [Localité 2] prévoit quant à lui :
article 1-2 adhésion
Ne peuvent être adhérents que les personnes remplissant les conditions prévues par cet article ( article 5 des statuts) à savoir ,
— constructeurs de maisons individuelles
— professionnels de l’immobilier
— exposants dans un village exposition de maisons individuelles
article V-2 frais de publicité collective
« le montant et la périodicité des frais de publicité sont fixés par l’Assemblée Générale Ordinaire qui se réunit annuellement. Ce montant peut être révisé chaque année. Ces frais sont dus (') entre les mains du Trésorier, en fonction des contrats d’exposants. (') Ces frais sont dus par tous les membres actifs. »
Il s’évince de ces dispositions rappelées in extenso que la SCI Avenir Patrimoine est devenue de droit membre de l’ASL du fait de l’acquisition d’un pavillon témoin sur formant le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 3] »
En tant que membre de cette association, la SCI Avenir Patrimoine est redevable envers celle-ci des charges, dépenses d’entretien et redevances publicitaires auxquelles chaque propriétaire doit contribuer et qui sont encaissées par le trésorier de l’ALS.
Ces charges dont celles se rapportant aux frais de publicité collective sont toutefois à la charge du preneur lorsque le propriétaire consent un bail commercial sur son lot.
Quand bien même un document actant la délégation entre l’ASL et l’association Dompexo ne soit pas produit, délégation prévue par l’article IV-18 de statuts de l’ASL, les procès-verbaux d’assemblée générale de l’ASL versés aux débats pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 comportent tous la mention suivante : « délégation de la communication du village à [Localité 2] : il est proposé de déléguer à nouveau à l’association [Localité 2] la publicité collective du village. Le montant des frais de publicité est celui voté par [Localité 2].La proposition est adoptée à l’unanimité ».
Il résulte également des pièces communiquées que l’ASL a facturé elle-même exclusivement les appels de fonds/ cotisations votés en assemblée générale à la société AIFB (locataire de la SCI Avenir Patrimoine), puis après le départ de celle-ci, directement auprès de cette SCI, tandis que l’association [Localité 2] a facturé exclusivement les redevances annuelles de frais de publicité collective à la société AIFB, jusqu’à ce que cette dernière démissionne de son adhésion à cette association le 28 septembre 2018, les factures des frais de publicité collective étant à partir de cette date envoyées à la SCI Avenir Patrimoine.
Ces éléments constituent un faisceau de preuves autorisant à retenir que l’ASL a délégué à l’association [Localité 2] la publicité collective du village exposition, en ce compris le recouvrement des frais afférents à cette prestation, ce recouvrement étant par ailleurs prévu dans l’article 2 des statuts de cette association.
La jurisprudence citée par la SCI Avenir Patrimoine pour dire l’impossibilité de déléguer le recouvrement de ces charges de publicité collective lequel doit relever de la seule compétence du représentant légal de l’ASL, n’est pas transposable au cas d’espèce, en l’absence de règlement de copropriété.
Il est par ailleurs constant que le fait générateur de l’exigibilité de ces frais de publicité collective est la qualité de propriétaire ou de preneur des lots constituant le lotissement et non pas à l’adhésion à l’association [Localité 2].
Ainsi, l’article 6 des statuts de l’association [Localité 2] énonce clairement que quand bien même un membre de cette association [Localité 2] viendrait à être suspendu, il reste « tenu au paiement des cotisations et frais de publicité » et en cas de radiation, il pourra se voir réclamer « la part de frais de publicité collective correspondant à son lot au titre de son droit de propriété ou de ses obligations de locataire ».
Si l’article I-3 du règlement intérieur de l’association [Localité 2] prévoit que la date de réception de la lettre de démission est seule prise en compte pour l’interruption de l’obligation de paiement des cotisations et redevances, cette interruption s’inscrit dans un contexte particulier, à savoir la démission d’un membre actif par la perte de sa qualité d’exposant.
Enfin, en aucun cas les statuts de l’ASL n’ont subordonné l’exigibilité des frais de publicité collective à l’adhésion des propriétaires ou des preneurs à l’association [Localité 2].
L’association [Localité 2] est chargée de gérer cette publicité collective en déterminant le budget s’y rapportant et en recouvrant les frais de publicité collective auprès des débiteurs de droit désignés dans les statuts de l’ASL, à savoir les acquéreurs des lots situés dans le lotissement « [Adresse 3] » ou les preneurs en cas de bail commercial.
C’est en vain que la SCI Avenir Publicité conclut que « les membres de l’ASL ne peuvent être débiteurs de redevances dont le montant n’a pas été fixé par ladite ASL mais une association tierce et sur laquelle ils n’ont donc aucune prise », ou encore que « les membres de l’ASL n’ont pu accepter de prendre en charge des redevances dont ils ignoraient le montant », l’article 11 des statuts de l’ASL prévoyant que l’assemblée générale de cette ASL approuve le budget et le montant annuel de la publicité collective au vu du budget publicité de l’association [Localité 2].
De plus fort, la SCI Avenir Patrimoine qui était convoquée aux assemblées générales de l’ASL en sa qualité de membre de cette association n’a jamais, à défaut de preuve contraire, émis un vote négatif sur l’approbation du montant des frais de publicité voté par l’association [Localité 2], cette résolution étant dite adoptée à l’unanimité dans chacun des procès-verbaux d’assemblée générale de l’ASL précités versés aux débats.
La SCI Avenir Patrimoine n’est donc pas fondée à exciper de sa non adhésion à l’association [Localité 2] (tout en concluant contradictoirement avoir démissionné de cette association le 28 septembre 2018 alors que cette démission concerne sa locataire) pour se soustraire au paiement des factures de publicité collective.
Elle est tout aussi mal fondée à soutenir que la publicité collective nécessaire à l’activité commerciale des membres de l’ASL comme énoncé dans l’article I-5 des statuts de l’ASL ne lui profite pas motif pris qu’elle n’exerce pas d’activité commerciale et qu’elle n’est donc pas redevable des frais de publicité collective réclamés par l’association [Localité 2].
En effet, il s’avère au regard de son objet social tel que décrit dans ses statuts du 23 décembre 2008 ( acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens) et de ses activités principales telles que portées dans son extrait Kbis actualisé au 11 janvier 2021 (outre la gestion de patrimoine de la SARL Groupe Avenir, associé, l’acquisition, la vente, la construction, la transformation,et la location de tout bien immobilier) que la SCI Avenir Patrimoine réalise des activités à caractère commercial.
Enfin, les développements sur la promesse de porte fort sont sans objet dès lors que la locataire de la SCI Avenir Patrimoine a quitté les lieux depuis le 28 septembre 2018 et qu’elle s’était toujours acquittée de ses charges et redevances.
Sans plus ample discussion, le jugement est confirmé en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt en ce qu’il a condamné la SCI Avenir Patrimoine à payer à l’association [Localité 2] les factures des 11 mai 2020, 4 janvier 2021, 3 janvier 2022 et 3 janvier 2023, TVA incluse, avec les intérêts de retard tels que précisés dans le jugement, au titre de la publicité collective.
Sur la demande en paiement de l’association [Localité 2]
Il ressort des motifs du jugement que les premiers juges ont prononcé les condamnations à indemnisation toutes taxes comprises. Ce point sera infirmé dès lors qu’il est établi que l’association [Localité 2], exerce des activités qui entraînent paiement de la TVA ainsi qu’en atteste son inscription dans le répertoire Sirene (cf sa pièce 3) et qu’elle y est mentionnée sous l’indication établissement actif depuis le 9 février 2016 dans l’activité des agences de publicité, de sorte qu’elle peut récupérer la TVA.
En conséquence le jugement déféré est infirmé sur le montant des condamnations prononcées, celles-ci devant s’établir respectivement à :
18.000€ HT majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063,
18.000€ HT majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113,
18.000€ HT au titre de la facture du 3 janvier 2022 n° 2143,
18.000€ HT au titre de la facture du 3 janvier 2023 n° 2172,
L’association [Localité 2] est fondée à actualiser sa créance en réclamant paiement des redevances de publicité collective au titre des années 2024 et 2025 selon factures des 4 janvier 2024 et 2 janvier 2025 portant le même n°2182 dont le montant respectif (18.000€ HT et 14.000€ HT) ces redevances étant justifiées par la production de son procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2025. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à défaut de justification de mise en demeure.
La capitalisation des intérêts qui est de droit sera prononcée .
Il sera fait droit à la demande (qui s’analyse également en une demande d’actualisation de la créance) aux fins de condamnation de la SCI Avenir Patrimoine « à toute redevance de publicité collective de l’ASL votée par l’Assemblée générale de l’ASL pendant la période de propriété par la SCI Avenir Patrimoine et déléguée à l’association [Localité 2] » dès lors que cette créance doit être tenue déterminée dans son montant car susceptible d’être chiffrée avec précision au jour de son exigibilité, et certaine dans son principe car correspondant à une dette corrélative de la SCI Avenir Patrimoine en tant que tenue au paiement des redevances de publicité collective en raison de son affiliation obligatoire à l’ASL et de sa qualité de propriétaire d’un lot dans le lotissement ; il sera précisé que sont concernées les redevances de publicité collective à partir de 2026.
Sur les délais de paiement
Cette demande est rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point dès lors que la SCI Avenir Patrimoine ne formule pas une proposition chiffrée d’échelonnement de sa dette et qu’elle déclare se trouver dans une situation financière obérée laquelle exclut toute possibilité de paiement à défaut de fonds propres, son expert comptable attestant d’un endettement bancaire de 2.052.450,86€ au bilan clos le 30 juin 2024, ce qui rend illusoire le respect d’un échéancier de paiement sur 24 mois.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si l’association [Localité 2] soutient que le non paiement par la SCI Avenir Patrimoine des frais de publicité collective depuis plusieurs années impacte la gestion du village exposition, elle n’en rapporte pas la preuve ; en outre, il n’est pas démontré que la SCI Avenir Patrimoine s’est abstenue de payer ces frais de publicité par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive soutenue par l’intimée est en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la SCI Avenir Patrimoine est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle est condamnée verser à l’association [Localité 2] une indemnité de procédure de 2.000€ pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Disant recevable et bien fondée l’action de l’association [Localité 2],
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des condamnations au titre de la publicité collective,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne la SCI Avenir Patrimoine à payer à l’association [Localité 2], en sa qualité de délégataire de l’ASL au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, les sommes hors taxes de :
18.000 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063,
18.000 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 4 janvier 2021 n° 2113,
18.000€ au titre de la facture du 3 janvier 2022 n° 2143,
18.000€ au titre de la facture du 3 janvier 2023 n° 2172,
18.000€ au titre de la facture du 4 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
14.000€ au titre de la facture du 2 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SCI Avenir Patrimoine à payer à l’association [Localité 2], en sa qualité de délégataire de l’ASL au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, toute redevance de publicité collective de l’ASL votée par l’Assemblée générale de l’ASL pendant la période de propriété par la SCI Avenir Patrimoine et déléguée à l’association [Localité 2] , et ce à partir de l’année 2026,
Déboute l’association [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la SCI Avenir Patrimoine de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Avenir Patrimoine à verser à l’association [Localité 2] la somme de 2.000€ à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
Condamne la SCI Avenir Patrimoine aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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