Confirmation 14 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 14 avr. 2010, n° 07/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/03852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juillet 2007, N° 2007F4 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2010
(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)
N° de rôle : 07/03852
MC
S.A. X Y
c/
S.A.R.L. B C D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2007 (R.G. 2007F4) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2007
APPELANTE :
S.A. X Y, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Béatrice RANSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. B C D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 1er août 2006 la Sarl Turbo C D, société basée à Floirac spécialisée dans le transport du vin, prenait en charge dans les entrepôts de la Sa X Y à La Réole (33) des marchandises sur palettes, ce sur ordre de la société Giorgio Gori et pour le compte de la société Bournazel.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 13 septembre 2006 la Sa X Y demandait à la Sarl Turbo C D la restitution d’une palette de 25 caisses de vin. Celle-ci répondait que son chauffeur n’avait chargé que les 103 colis convenus.
Après mise en demeure du 18 octobre 2006 restée sans effet et par acte du 18 décembre 2006 la Sa X Y faisait assigner la Sarl Turbo C D devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12.310,43€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006 ainsi que 5.000€ de dommages-intérêts et 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2007 le tribunal a débouté la Sa X Y de toutes ses demandes, a débouté la Sarl Turbo C D de sa demande en dommages-intérêts et a fait droit à hauteur de 1.500€ à sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Sa X Y a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2007. Elle a conclu récapitulativement le 25 juin 2009 en reprenant ses demandes de première instance et en demandant une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Turbo C D, intimée, a conclu en dernier lieu le 19 mai 2009 à la confirmation du jugement et elle demande 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Attendu que l’appelante, ayant déploré la disparition courant août dans son entrepôt de 25 cartons de vins de grand cru disposés sur une palette et destinés à l’expédition vers la Grande Bretagne, a été amenée à en attribuer la responsabilité à la Sarl Turbo C D ayant procédé le 1er août 2006 au chargement de deux palettes de 103 caisses (ou colis) de vins destinées à l’expédition aux Etats-Unis et qui aurait emmené par erreur une palette supplémentaire ;
qu’elle se fonde sur le bon de remise de la marchandise au chauffeur de l’intimée, daté du 1er août 2006 et qui mentionne effectivement trois palettes, alors d’une part que les instructions d’enlèvement du donneur d’ordre, la société Giorgio Gori, portaient sur des colis (102) sur deux palettes, le nombre étant à confirmer, et elle indique avoir préparé 103 colis sur deux palettes soit 56 colis sur l’une et 47 sur l’autre, précisant que les deux palettes en question étaient d’un type particulier du fait de leur destination aux Etats-Unis et avaient fait l’objet d’une commande spécifique et d’une facturation au destinataire de la marchandise ce dont elle justifie ;
attendu que de son côté l’intimée déclare que son chauffeur a chargé le 1er août 2006 103 colis disposés sur trois palettes ainsi qu’il ressort du bon de livraison signé par lui ;
que la lettre de voiture du 1er août 2006, document contractuel au sens de l’article L 132-8 du code de commerce et co-signé par le chauffeur et par le représentant de l’expéditeur, mentionne 102 colis, cette différence portant sur un colis étant admise par les deux parties et il peut être admis comme le remarque l’appelante que cela ne justifiait pas l’emploi d’une palette supplémentaire ;
attendu que la marchandise ayant été directement acheminée au Havre n’a pas transité par les locaux de la société Giorgio Gori et le document daté du 3 août 2006 de chargement par cette société du conteneur à destination des Etats-Unis fait mention de 102 caisses soit une palette et 57 caisses en vrac ;
que la Sarl Turbo C D, responsable du transport, ne l’est pas du chargement et la société Giorgio Gori n’a pas été interrogée sur la disparition d’une palette à ce stade, ce qui en tout état de cause n’est pas de nature à résoudre la question du nombre de palettes chargées à La Réole ;
attendu qu’il doit être retenu la concordance, s’il est fait abstraction de la différence d’un colis évoquée supra, entre le bon de remise au chauffeur, la lettre de voiture et le document de chargement quant au nombre de colis pris en charge soit 102 ou 103, l’existence controversée d’une troisième palette ne pouvant au regard de cette constatation être déterminante ;
attendu en conséquence que l’appelante sera déboutée et le jugement déféré confirmé et il sera fait droit à la demande de l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' CONFIRME le jugement,
' DEBOUTE la Sa X Y de toutes ses demandes,
' La CONDAMNE à payer à la Sarl Turbo C D la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' La CONDAMNE aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués Arsène-Henry et Lançon.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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