Cour d'appel de Nancy, Deuxieme chambre commerciale, 12 décembre 2006, n° 05/01428
TCOM Nancy 2 mai 2005
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CA Nancy
Infirmation 12 décembre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un dol dans la vente

    La cour a estimé que le vice dissimulé par le dol n'affecte la chose vendue que dans sa valeur vénale, sans porter atteinte à ses qualités essentielles, et que la moins-value n'est pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente.

  • Rejeté
    Double emploi avec l'action pénale

    La cour a jugé que les demandes d'indemnités font double emploi avec celles accordées par la juridiction pénale et se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Inadéquation des demandes avec la réalité du préjudice

    La cour a estimé que les intimées ne pouvaient pas cumuler la restitution d'une partie du prix d'achat avec une indemnité pour perte d'exploitation, car la valeur réelle du fonds de commerce tient compte de la réduction du chiffre d'affaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Nancy du 12 décembre 2006, Monsieur C D conteste un jugement du Tribunal de Commerce de Nancy qui avait partiellement accueilli les demandes de Mlles K-L F et E F, associées de la SNC F, visant à annuler la vente d'un fonds de commerce pour dol et à obtenir des dommages-intérêts. La première instance avait rejeté l'exception de péremption d'instance et accordé des indemnités. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'action en résolution mal fondée et les demandes en dommages-intérêts irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée par la décision pénale antérieure. La Cour a également condamné les intimées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, deuxieme ch. com., 12 déc. 2006, n° 05/01428
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 05/01428
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 2 mai 2005

Sur les parties

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Cour d'appel de Nancy, Deuxieme chambre commerciale, 12 décembre 2006, n° 05/01428