Infirmation 12 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxieme ch. com., 12 déc. 2006, n° 05/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 05/01428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 2 mai 2005 |
Texte intégral
ARRET N°
DU 12 DECEMBRE 2006
R.G : 05/01428
C D
C/
K-L F
E F
SNC F
S.C.P. Y ET Z
Me G A es qual.
SCP MILLOT-M N
SCP BONET-LEINSTER
WISNIEWSKI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2006
APPELANT :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
Suivant déclaration d’appel déposée au Greffe de la Cour d’Appel de NANCY le 13 Mai 2005 d’un jugement rendu le 02 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANCY,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-M – N, ses avoués associés constitués,
Plaidant par Maître SCHNEIDER , Avocat au Barreau de STRASBOURG,
INTIMES :
Mademoiselle K- L, H F, née le XXX à XXX, de nationalité française, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associée et de gérante de la SNC F , demeurant XXX. XXX
Mademoiselle E I,K,J F, née le XXX à XXX, de nationalité française, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associée et de gérante de la SNC F , demeurant 15 ruelle de Vitrimont – XXX
Premiére page
SNC F, exerçant sous l’enseigne PHARMACIE LORRAINE,dont le siége est XXX, agissant poursuites et diligences de ses gérantes et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Maître G A, pris ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SNC F, demeurant XXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,
Plaidant par Maître SOLAND , Avocat au Barreau de LILLE,
S.C.P. Y ET Z, pris ès qualités d’administrateur judiciaire de la SNC F, demeurant XXX XXX
N’ayant pas constitué avoué,
DEBATS :
La cause a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2006, devant Monsieur MOUREU, Président, Madame DESPLAN et Monsieur X, Conseillers,
assistés de Madame STUTZMANN, Greffier,
Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,
Le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 25 octobre 2006,
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,
A l’audience publique du 25 octobre 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l’arrêt était reporté à l’audience publique du 15 novembre 2006,
A l’audience publique du 15 novembre 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l’arrêt était reporté à l’audience publique du 13 décembre 2006 puis les mandataires des parties ayant été régulièrement avisés, le Président a avancé le délibéré à l’audience publique du 12 décembre 2006,
Et, à l’audience publique de ce jour, 12 décembre 2006 la Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Deuxiéme page
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 décembre 1997, réitéré le 24 avril 1998, Mlle K-L F et Mlle E F ont acquis, sous couvert de la S.N.C. F, un fonds de commerce de pharmacie, rue Raugraff à NANCY, précédemment exploité par M. C D, au prix de 3.700.000.F.
Par jugement du 13 octobre 1998, la S.N.C. F et ses deux gérantes étaient placées en redressement judiciaire. Elles imputaient leurs pertes à une inflation artificielle des recettes produite par la pratique de ventes illégales de produits de substitution à des toxicomanes.
Un plan de continuation a été arrêté par jugement du 16 février 2002.
Sur plainte avec constitution de partie civile de Mlle K-L F et de Mlle E F déposée le 8 septembre 1998, M. C D a été finalement condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de NANCY du 19 septembre 2002 à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pour escroquerie, faux et usage de faux.
Sur l’action civile, M. C D a été condamné, notamment, à payer aux parties civiles, Mlle K F, Mlle E F et à la S.N.C. F:
— 88.280 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel,
— 76.000 euros en réparation du préjudice moral pour chaque partie civile Mlle K F et Mlle E F,
— 21.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
Les parties civiles ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
*
VU la demande introduite contre M. C D par Mlle K F et Mlle E F selon assignation du 14 septembre 1998 tendant à l’annulation de la vente de l’officine à la S.N.C. F et à ce que leurs droits à complète réparation du préjudice soit réservée,
VU les dernières conclusions des parties demanderesses en première instance tendant à l’annulation de la vente du fonds de commerce pour dol et à la condamnation de M. C D aux montants suivants :
— restitution du prix (3.700.000.F) 564.061,36.E
majoré des « intérêts judiciaires » (sic) à compter du 4 septembre 1998, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du Code civil,
— frais d’acquisition et de procédure (non chiffré)
perte de la marge brute, surcoût d’emprunt,
majorés des « intérêts judiciaires » à compter
du 4 septembre 1998, avec capitalisation
des intérêts,
— « dommages-intérêts complémentaires » (sic) 152.449,02.E
majorés des « intérêts judiciaires »,
subsidiairement, dans le cadre de l’action estimatoire,
— compensation du prix de vente,
de la valeur du fonds de commerce,
surcoût des frais d’acquisition,
frais de procédure, perte de marge brute,
surcoût financier, (non chiffré)
majorés des « intérêts judiciaires »
à compter du 4 septembre 1998
avec capitalisation des intérêts
— article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 10.000.E
VU les conclusions de M. C D tendant en dernier lieu à la constatation de l’extinction de l’instance par la péremption, subsidiairement, à l’irrecevabilité des demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par ordonnance du juge-commissaire, plus subsidiairement, au débouté des demanderesses et à l’allocation de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANCY le 2 mai 2005, exécutoire par provision, qui, rejetant l’exception de péremption d’instance a :
* déclaré irrecevable la demande en résolution de cession de fonds de commerce,
* reçu les demanderesses en leur demande estimatoire et condamné M. C D à leur payer:
— 137.356 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1998, au titre du prix de vente,
— 76.986 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2000, au titre de la perte de marge brute,
— 10.520 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2000, au titre du surcoût financier,
— 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002 avec capitalisation des intérêts, au titre du montant des frais de procédure pour le redressement judiciaire,
— 115.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires au titre du caractère répétitif du préjudice financier,
— 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
*
VU l’appel de ce jugement interjeté par M. C D le 13 mai 2005
VU les moyens et prétentions de l’appelant exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2006 tendant à l’extinction par péremption de l’instance, subsidiairement, à l’irrecevabilité des demandes, plus subsidiairement, au mal fondé des demandes et à l’allocation de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
VU les moyens et prétentions des parties intimées exposés dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2006 tendant à l’annulation de la cession de fonds de commerce pour dol et à la condamnation de M. C D à restituer la totalité du prix, soit 564.061,36 euros (3.700.000.F) avec les intérêts « judiciaires » à compter du 4 septembre 1998, avec capitalisation des intérêts, plus les frais d’acquisition, de procédure, la perte de la marge brute et le surcoût d’emprunt, 152.449,02 euros de dommages-intérêts avec les « intérêts judiciaires », subsidiairement, dans le cadre d’une action estimatoire, les sommes sus-exposées « au titre de la compensation du prix de vente, de la compensation de la valeur du fonds de commerce, du surcoût des frais d’acquisition, des frais de procédure, de la perte de marge brute, du surcoût financier majorées des intérêts judiciaires à compter du 4 septembre 1998 », avec capitalisation des intérêts, et à l’allocation de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
*
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions, M. C D fait valoir que :
péremption d’instance
— la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, les conclusions écrites ne saisissent le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience,
— les conclusions déposées en vue des audiences des 3 mai et 9 septembre 2002 ne sont pas interruptives du délai de péremption,
— ces conclusions sont irrecevables car elles n’ont jamais été notifiées au défendeur conformément aux articles 753 et 673 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— à défaut de cachet d’entrée au greffe, leur date est incertaine,
— aucun sursis à statuer n’ayant été ordonné, le délai de péremption n’a pas été suspendu,
— la péremption d’instance est acquise depuis le 14 septembre 2000,
irrecevabilité tirée de l’article 5 du Code de procédure pénale
— la règle « una via electa » est applicable dès lors qu’il existe une triple identité de parties, de cause et d’objet,
— les sommes allouées par arrêt de la chambre des appels correctionnels du 19 septembre 2002 et le jugement déféré se confondent quant à leur origine,
— les conclusions développées devant chaque juridiction tendaient à la réparation des mêmes préjudices,
— il a été condamné par arrêt du 19 septembre 2002 à payer 88.280 euros au titre du préjudice matériel et 76.000 euros à Mlle K-L F et autant à Mlle E F au titre du préjudice moral et 21.000 euros au titre de l’article 475-1 du C.P.P.,
— le jugement déféré a méconnu la règle « una via electa » et l’autorité de la chose jugée au pénal.
*
Les intimés répliquent que :
péremption d’instance
— les conclusions du 2 mai 2000 tendaient à un sursis à statuer pour cause d’instance pénale en cours,
— la lettre adressée le 9 septembre 2002 informait le tribunal de l’imminence du prononcé de l’arrêt du 19 septembre 2002 à la suite de l’audience du 16 mai 2002,
— le courrier du 11 décembre 2001 informait le tribunal du changement d’avocat et de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de NANCY,
— toutes ces diligences sont interruptives du délai de péremption,
— conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale, le tribunal de commerce a sursis à statuer en décidant des renvois à des dates éloignées,
irrecevabilité tirée de l’article 5 du Code de procédure pénale
— à la différence de l’article 4 du Code de procédure pénale, la fin de non-recevoir tirée de l’article 5 ne s’applique que devant la juridiction répressive,
— M. C D ne peut plus invoquer présentement ce moyen puisqu’il y a renoncé devant la juridiction répressive,
— "la règle <> ne peut être invoquée quand la partie lésée ignorait, au moment où elle a saisi la juridiction civile, le délit qui avait été commis« ou »si l’infraction est révélée par le rapport d’un expert",
— la recevabilité de la partie civile n’est pas conditionnée par l’abandon de l’action devant la juridiction commerciale,
— le désistement d’instance ne se présume pas,
— l’appelant s’est comporté comme si l’instance devant le tribunal de commerce avait fait l’objet d’un sursis à statuer,
— en énonçant que "toutes les autres demandes présentées [par les intimées] au titre du préjudice matériel seront rejetées comme étant soit hypothétiques soit de nature purement commerciale" l’arrêt du 19 septembre 2002 a voulu renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour évaluer totalement les conséquences des actes commis par M. C D,
— l’arrêt de la chambre des appels correctionnels n’a entendu réparer que le « préjudice lié au surcoût d’acquisition » (27.136 euros, soit 178.050.F), les pénalités de remboursement de l’emprunt bancaire (61.144 euros, soit 401.082.F) et le préjudice moral (76.000 euros),
— l’action en dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives devant la juridiction répressive n’exclut pas l’action en nullité pour dol fondée sur les articles 1109 et 1116 du Code civil,
— cette dernière action n’a pas la même cause que l’action civile devant la juridiction pénale qui n’a sanctionné que les manoeuvres frauduleuses,
— le préjudice réparé par la chambre des appels correctionnels n’est ni estimatoire ni rédhibitoire, cette question devant être renvoyée pour être tranchée par une juridiction commerciale,
*
MOTIFS
Sur la péremption d’instance,
Attendu que M. C D reprend à hauteur d’appel ses conclusions tendant à la péremption de l’instance qui, selon lui, aurait été acquise à défaut de diligence interruptive entre septembre 1998 et décembre 2002;
Mais attendu que, d’une part, il est établi par les propres conclusions (non datées) déposées en dernier lieu par M. C D en première instance que « les demanderesses n’ont déposé qu’un seul jeu de conclusions en vue de l’audience du 2 mai 2000 » et que « ces conclusions marquaient la reprise d’instance par les mandataires judiciaires et sollicitaient le prononcer (sic) d’un sursis à statuer en attente d’une décision pénale »;
Que, dans ce cas, il importe peu que lesdites conclusions n’aient pas été notifiées au défendeur conformément aux articles 673 et 753 du nouveau Code de procédure civile car un acte de procédure même irrégulier a un effet interruptif dès lors qu’il traduit la volonté non équivoque du plaideur de poursuivre l’instance (en ce sens, Cass. civ. 3e ch 29 octobre 1979, Bull. III, N° 191 et Cass. civ. 2e 3 juin 1999, D. 1999 inf. rap. p 185);
Qu’en l’espèce, M. C D a expressément reconnu que les conclusions des parties demanderesses ont été déposées en vue de l’audience du « 3 mai 2000 » et qu’elles comportaient mention de l’intervention volontaire de Mes Y et Z, administrateurs judiciaires de la S.N.C. F, et de Me A, représentant des créanciers de Mlle K F et de Mlle E F, ce qui implique incontestablement l’intention de faire progresser l’instance;
Attendu, d’autre part, que Me SOLAND, nouvel avocat des demanderesses, a adressé au Tribunal de commerce de NANCY une lettre en date du 11 décembre 2001 qui porte un cachet du 13 décembre 2001 et un timbre « reçu le 13 décembre 2000 » (date résultant manifestement d’une erreur de manipulation);
Que ce courrier avait pour objet d’informer le tribunal de commerce du changement d’avocat des parties demanderesses et de l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 20 juin 2001, justifiant leur demande de renvoi ou de sursis à statuer;
Que cette lettre adressée à la juridiction s’analyse en une démarche processuelle traduisant la volonté de poursuivre l’instance, même si elle ne constitue pas un acte de procédure (en ce sens, Cass. civ. 2e 26 février 1992, Bull. II, N° 70 et 10 juillet 1996, Bull. II N° 205);
Attendu que le délai écoulé depuis le 13 décembre 2001 a été, notamment, interrompu par les conclusions des parties demanderesses rédigées en vue de l’audience du 9 septembre 2002 adressées au Tribunal de commerce avec une lettre d’envoi datée du 6 septembre 2002 portant un cachet d’entrée du 9 septembre 2002, par les conclusions déposées par les parties demanderesses en vue de l’audience du 16 décembre 2002 et par les conclusions de M. C D adressées par lettre du 13 février 2003 pour l’audience du 17 février 2003 portant le cachet d’entrée du 17 février 2003;
Qu’il s’ensuit que la péremption d’instance n’est pas acquise;
Sur l’application du principe « electa una via »
Attendu qu’il appartient à la Cour de dissiper l’ambiguïté résultant de la présentation des prétentions des intimées dans leurs dernières conclusions;
Qu’en effet, au dispositif de ces écritures figure en premier lieu la mention : « confirmer en tout point la décision dont appel » puis "A défaut, annuler purement et simplement l’acte de cession […]";
Qu’en réalité, en pages 18 et 19 desdites conclusions, les intimées demandent, à titre principal, l’annulation de la vente pour dol avec toutes conséquences de droit, ce qui est conforme à la logique de leur position;
Attendu que les intimées ne peuvent pas prétendre sérieusement qu’au moment où elles ont saisi la juridiction civile elles auraient ignoré le délit reproché à M. C D ni que l’infraction aurait été révélée par une expertise;
Qu’en effet, Mlle K F et Mlle E F ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 8 septembre 1998 et, quasi simultanément, fait assigner M. C D devant le Tribunal de commerce le 14 septembre 1998;
Attendu que les conclusions des demanderesses soutenues en tant que parties civiles à l’audience de la chambre des appels correctionnels tendaient à l’allocation d’un montant global de 1.370.450,79 euros (8.989.565,28.F) soit, (sous réserve d’une erreur d’addition) :
— restitution du prix du fonds 3.700.000.F
— frais de notaire, agence, enregistrement 322.968.F
— frais de procédures judiciaires 361.398.F
— perte de marge brute sur 31 mois 1.352.088.F
— surcoût financier (emprunt bancaire) 401.082.F
— préjudice moral 2 X 1.000.000.F
Attendu que les dernières conclusions des demanderesses devant la juridiction commerciale tendaient à l’annulation de la vente du fonds de commerce pour dol et à la condamnation de M. C D aux montants suivants :
— restitution du prix (3.700.000.F) 564.061,36.E
— frais d’acquisition et de procédure (non chiffré)
perte de la marge brute, surcoût d’emprunt,
— « dommages-intérêts complémentaires » (sic) 152.449,02.E
subsidiairement, dans le cadre de l’action estimatoire,
— compensation du prix de vente, de la valeur du fonds de commerce, surcoût des frais d’acquisition,
frais de procédure, perte de marge brute,
surcoût financier, (non chiffré)
Attendu qu’en l’état de leurs dernières conclusions d’appel, les demanderesses réclament le paiement de :
— restitution de la totalité du prix 564.061,36 euros
— frais d’acquisition, 67.834,86 euros
— frais de procédure, 55.094,77 euros
— perte de marge brute, 206.124,63 euros
— surcoût d’emprunt bancaire, 84.156,17 euros
— dommages-intérêts complémentaires 152.449,02 euros
en compensation de l’obligation de déclarer leur état de cessation de paiement, des frais de remboursement du prêt « ainsi que tous les autres frais précédemment décrits et ayant pu advenir et ceci indépendamment des dommages-intérêts qui ont été alloués par la Cour d’appel de NANCY »
subsidiairement, dans le cadre d’une action estimatoire,
— « compensation du prix de vente » (sic) 161.595,96 euros
(soit 1.060.000.F)
— "compensation pour la valeur du
fonds de commerce actuel" 21.342,86 euros
(soit 140.000.F)
— surcoût des frais d’acquisition (déjà alloué par la Cour)
— frais de procédure au 30 septembre 2000 55.094,77 euros
(honoraires administrateurs judiciaires)
— perte de marge brute 198.488,62 euros
— surcoût financier sur la base
d’une majoration de prix indue
de 1.060.000.F 23.475,14 euros
— dommages-intérêts complémentaires 152.449,02 euros
(même justification que ci-dessus)
Attendu qu’il apparaît ainsi que toutes les indemnités réclamées par les demanderesses, d’une part, devant la juridiction répressive et, d’autre part, devant le tribunal de commerce et la chambre commerciale de la Cour d’appel ont pour objet de réparer les préjudices résultant directement ou indirectement de la surestimation du prix de vente du fonds de commerce entraînée par la majoration abusive du chiffre d’affaires imputable à M. C D du fait des ventes illégales de produits de substitution à des toxicomanes;
Attendu que, statuant sur « le préjudice matériel directement lié aux infractions » la Chambre des appels correctionnels a alloué, à tort ou à raison, la somme de 27.136 euros (178.392.F) au titre de la « surestimation effective du prix du fonds de commerce » qu’elle a considérée comme établie;
Qu’elle a ensuite condamné M. C D au paiement de 61.144 euros (401.082.F) au titre des pénalités bancaires appliquées du fait « d’un plan de financement inadapté »;
Attendu, certes, que l’action civile en dommages-intérêts exercée devant la juridiction répressive ne fait pas obstacle à l’action en annulation devant une juridiction civile ou commerciale pour dol;
Or attendu qu’en l’espèce, l’objet du dol est la majoration frauduleuse du chiffre d’affaires du fait des ventes illégales de produits de substitution;
Que selon l’expertise de M. B – dont le rapport n’a pas été versé aux présents débats, mais qui est cité dans les conclusions des intimées – l’incidence de ces ventes illégales sur le chiffre d’affaires de 1997 est de l’ordre de 403.000.F par rapport à un chiffre d’affaires de 1.200.000.F à 1.400.000.F qui aurait été généré par une activité normale ;
Qu’il en résulte que le vice dissimulé par le dol n’affecte la chose vendue que dans sa valeur vénale, sans porter atteinte à ses qualités essentielles;
Que le fonds de commerce pouvait être exploité, sauf à dégager un chiffre d’affaires et des résultats moins importants;
Que la moins-value en résultant n’est pas d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente (en ce sens, Cass. com. 6 mars 1990 Bull. IV, N° 75);
Qu’en outre, l’ouverture du redressement judiciaire prononcée le 13 octobre 1998 et l’adoption d’un plan de continuation par jugement du 16 février 2002, rendant impossible la restitution de la chose vendue, font obstacle à l’action en résolution (en ce sens, Cass. com. 6 juillet 1999 Bull. IV, N° 155);
Qu’il s’ensuit que l’action rédhibitoire des demanderesses doit être rejetée;
Attendu qu’il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre la procédure pénale ayant abouti à l’arrêt du 19 septembre 2002 et la présente instance;
Attendu qu’en choisissant de demander réparation de leur préjudice comme parties civiles devant la juridiction pénale et en laissant devenir définitif l’arrêt de la chambre des appels correctionnels du 19 septembre 2002 qui leur a alloué une partie des indemnités réclamées, les demanderesses se sont interdit d’exercer devant la juridiction commerciale toute autre action en réparation du préjudice résultant du même dol;
Qu’en effet, les présentes demandes d’indemnités font partiellement double emploi avec celles définitivement accordées par la juridiction pénale et se heurtent, de toute façon, à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 19 septembre 2002;
Attendu que le rejet par l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels du 19 septembre 2002 – à tort ou à raison – des « autres demandes présentées par ces dernières au titre du préjudice matériel » au motif qu’elles sont « soit hypothétiques, soit de nature purement commerciale » s’analyse en un rejet définitif de ces prétentions et non en une disposition par laquelle la juridiction pénale aurait réservé les droits des demanderesses à indemnisation et aurait renvoyé les parties devant la juridiction commerciale pour liquider les indemnités, ce qui n’était pas en son pouvoir;
Qu’il s’ensuit que les demandes des parties intimées en dommages-intérêts sont irrecevables;
Attendu, à titre surabondant, que l’indemnité réclamée pour « compensation du prix de vente » fait double emploi avec celle réclamée au titre de la « compensation de la valeur du fonds de commerce »;
Qu’en outre, les demanderesses ne pourraient pas cumuler la restitution d’une partie du prix d’achat du fonds de commerce avec une indemnité pour perte d’exploitation puisque la valeur réelle du fonds de commerce tient compte de la réduction du chiffre d’affaires et de la marge;
Qu’enfin, les demanderesses n’ont pas établi que le préjudice consécutif à l’ouverture du redressement judiciaire de la S.N.C. F, intervenue le 13 octobre 1998, 10 mois après l’achat du fonds de commerce, soit en rapport de cause à effet avec les manoeuvres dolosives de M. C D;
Attendu que le contexte délictuel de la procédure justifie d’écarter toute application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de M. C D;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT POUR DROIT que l’action en résolution est mal fondée,
DÉCLARE irrecevable la demande en dommages-intérêts de Mlle K F, de Mlle E F et de la S.N.C. F,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE les parties intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la S.C.P.d’avoués MILLOT-M-N à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du douze décembre deux mille six par Monsieur MOUREU, Président, en application de l’article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier
Signé : DEANA.- Signé : MOUREU.-
Minute en treize pages.-
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