Confirmation 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, quatrième ch. civ. - sect. a, 29 nov. 2011, n° 10/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 juin 2010, N° 10/01998 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2011
(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)
(PH)
N° de rôle : 10/05740
Syndicat Sud Métaux 33
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2010 (RG 10/01998) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2010
APPELANT :
Syndicat Sud Métaux 33, agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représenté par la SCP Annie Taillard & Valérie Janoueix, avoués à la Cour et assisté de Maître Julien Rodrigue, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, les 5 Chemins – XXX,
Représentée par la SCP Daniel Fournier, avoué à la Cour et assistée de Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Monique Castagnède, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Myriam Laloubère, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie X-Y.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Les salariés de la société Snecma Propulsion Solide (SPS) bénéficiaient depuis 1992 d’un accord d’entreprise instituant un régime de protection sociale complémen-taire. Cette société appartient au groupe Safran. Il a été convenu d’harmoniser le régime de protection complémentaire de tous les salariés du groupe, et par courrier du 3 février 2009 la direction de la société a notifié au syndicat Sud Métaux 33, signataire de cet accord, la dénonciation de l’accord du 27 novembre 1992. Le 10 février 2009,a été conclu « l’Accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Safran » signé par les organisations syndicales du groupe. Ce nouvel accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009.
Par assignation du 25 février 2010, le syndicat Sud Métaux 33 a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir juger que l’accord d’entreprise du 27 novembre 1992 et ses avenants devaient, en application de l’article L 2261-10 du code du travail, être maintenus en application pendant une durée d’un an à partir de la fin du préavis de trois mois donné dans la dénonciation, au motif qu’aucun accord collectif d’entreprise n’a été signé et que l’accord de Groupe ne peut s’y substituer.
Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal, constatant que le texte susvisé n’interdit pas qu’un accord d’entreprise soit remplacé par un accord de groupe lequel doit être signé par les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, a jugé que l’accord du 10 février 2009 s’était substitué valablement à l’accord d’entreprise dénoncé et a débouté le syndicat de ses demandes.
Par acte d’avoué du 28 septembre 2010, le syndicat Sud Métaux 33 a interjeté appel de cette décision.
Toutes les parties ayant conclu l’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2011. À l’audience, avant le déroulement des débats, et avec l’accord de toutes les parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée au 20 septembre 2011.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 5 septembre 2011, l’appelant soutient que l’accord de groupe ne vaut pas accord de substitution dans l’entreprise et donc, que l’ancien accord doit continuer à produire ses effets pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Il demande en conséquence à la cour de dire que l’accord d’entreprise du 27 novembre 1992 et ses avenants étaient toujours en vigueur au sein de l’entreprise du 3 février 2009 au 10 mai 2010, que pour cette période les salariés de la société SPS sont en droit de revendiquer l’application des dispositions de la dudit accord, d’ordonner à la société SPS d’ouvrir des négociations avec les organisations représentatives en vue de la conclusion d’un accord de substitution ou d’adaptation de l’accord de groupe et de la condamner à verser à l’appelant la somme de 5.000 € de dommages-intérêts et une somme identique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 septembre 2011, la société Snecma Propulsion Solide (SPS) sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l’appel et la condamnation de l’appelant à contribuer par le versement d’une somme de 5.000 € aux frais non taxables par elle exposés.
Motifs
Les parties ne versent pas aux débats l’acte de signification du jugement.
C’est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté que l’appelant ne pouvait se plaindre de n’avoir pas participé à la négociation de l’accord de groupe alors qu’il ne prétend pas être représentatif, ni dans le groupe, ni dans l’ensemble des entreprises concernées par le groupe et, qu’en conséquence, en vertu des dispositions de l’article L 2232-31 du code du travail, il ne pouvait être appelé à la négociation dudit accord ; que les autres conditions de validité de cet accord de groupe étant remplies celui-ci s’est substitué valablement à l’accord d’entreprise dénoncé.
À défaut par le syndicat de s’expliquer sur la nécessité d’un accord d’adaptation de l’accord de groupe, la Cour ne peut ordonner l’ouverture de négociations sur des points qui demeurent ignorés.
Le jugement doit donc être confirmé et l’appelant condamné aux dépens. Eu égard à la disparité des situations des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' confirme le jugement déféré,
y ajoutant :
' dit que l’accord d’entreprise relatif à l’harmonisation de la prévoyance du risque maladie du 27 novembre 1992 et ses avenants ont été régulièrement et valablement dénoncés,
' que l’accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Safran du 10 février 2009 s’y est régulièrement et valablement substitué à compter du 1er juillet 2009,
' déboute le syndicat Sud Métaux 33 de toutes ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamne le syndicat Sud Métaux 33 aux dépens d’appel.
Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie X-Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M X-Y M. Castagnède
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