Infirmation 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 sept. 2015, n° 15/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00635 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 27 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ( SASU ) c/ La Société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
ARRET
N°
SASU C D G
C/
SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2015
RG : 15/00635
ORDONNANCE DE REFERE du TRIBUNAL DE COMMERCE de SOISSONS en date du 27 janvier 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société C D G (SASU)
10 K de Flandre
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, de la SELARL LEXAVOUE AMIENS, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Sandrine CORSON, Avocat au Barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
La Société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand BACHY, Avocat au Barreau de SOISSONS
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GILIBERT, Présidente, et Mme Y, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B
En présence de Ranitea MICELI, Greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme GILIBERT, Présidente,
Mme Y et Mme Z, Conseillères.
PRONONCE :
Le 03 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme GILIBERT, Présidente, a signé la minute avec M. DELATTRE, Greffier.
DECISION
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 janvier 2015 par laquelle le Président du Tribunal de Commerce de SOISSONS, dans le litige opposant la société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS à la SASU C D G, a, vu l’urgence et au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, condamné la société C D G à payer à la société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLIC la somme de 30.427,57 € en principal avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 juillet 2014, outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 12 février 2015 par la SASU C D G à l’encontre de cette décision.
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 14 avril 2015 par lesquelles la société C D G, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de SOISSONS, au visa des articles 74 et 1448 du Code de procédure civile, compte tenu de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses,
— renvoyer la société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS à mieux se pourvoir,
— condamner la société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS à régler à la société C D G la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 28 mai 2015 par lesquelles la SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, intimée, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, tout en condamnant la société C D G à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2015.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La Communauté d’agglomération de SOISSONS a confié à la société C D G la G d’un conservatoire de musique et de danse à SOISSONS.
Selon contrat de sous-traitance en date du 16 avril 2012, la société C D G a confié à la société GENARD PERE & FILS TRAVAUX PUBLICS la réalisation du lot de terrassement pour un montant pour un montant de 225.000,00 € HT.
La société GENARD PERE & FILS TRAVAUX PUBLICS a sollicité le règlement d’un solde de factures à hauteur de 30.427,57 € TTC avant de faire assigner en référé, selon acte en date du 27 octobre 2014, la société C D G au visa de l’article 872 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que le Président du Tribunal de Commerce de SOISSONS a rendu son ordonnance le 27 janvier 2015, en retenant qu’en raison de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, une condamnation pouvait être prononcée à l’encontre de la société C DUTILLEIL G.
SUR CE,
Au terme de l’article 13.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance signé entre les parties le 16 avril 2012, intitulé « clause compromissoire » :
« Tout litige, quelles que soient la nature et la date de survenance, relatif à l’interprétation, à la validité, à l’exécution et notamment aux droits à paiement du sous-traitant ou à la résiliation du contrat, jusque et y compris réception des travaux, levée de réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des comptes, sera soumis à une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions du présent articles et des articles 1442 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’arbitre unique constituant le Tribunal Arbitral est choisi par la partie demanderesse parmi les Arbitres ci-dessous désignés :
Monsieur Q A S K U V W O. AB
Monsieur H X J K L M N O. P
La présente clause compromissoire demeurera sans effet dans le cas d’un appel en cause formé par l’entreprise principale à l’encontre du sous-traitant à la suite ou dans le cadre d’une procédure judiciaire principale ».
La société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS ne justifie pas avoir respecté la procédure mise en place pour l’exécution de cette clause compromissoire et prévue à l’article 13.2 du contrat, notamment par la production de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant l’exposé du litige et accompagnée par ses pièces justificatives, adressée d’une part, à l’arbitre et d’autre part, à l’autre partie. Tout juste la société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS produit-elle un mail de Monsieur X qui indique que compte tenu de sa retraite proche, il n’entend pas prendre en charge de nouveau dossier mais peut néanmoins, en proposer la transmission à un confrère, et une lettre de Monsieur A qui précise que compte tenu de la charge de son cabinet, il n’est pas en mesure de gérer immédiatement le litige.
La société GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS ne justifie pas avoir fait part de cette difficulté à la société C D G afin de choisir un autre arbitre. Or, cette difficulté ne peut être considérée comme rendant la convention d’arbitrage inapplicable puisque si, en vertu des dispositions de l’article 1444 du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d’arbitrage, le ou les arbitres et prévoit les modalités de leur désignation, elles prévoient qu’à défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.
Compte tenu de la difficulté rencontrée dans la saisine des arbitres désignés par la convention, il revenait à la société GENARD PERE ET FILS en application des dispositions de l’article 1452 du Code de procédure civile, de saisir le juge d’appui.
La convention d’arbitrage n’étant pas inapplicable, en vertu des dispositions de l’article 1448 du Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de SOISSONS statuant en référé n’était pas compétent pour statuer sur le litige.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et les parties seront, en vertu de l’article 96 du même Code, renvoyées à mieux se pourvoir.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société C D G et d’allouer à celle-ci la somme de 1.500,00 € pour la procédure de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de SOISSONS le 27 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l’incompétence du Tribunal de Commerce statuant en référé sur le fondement des dispositions de l’article 1448 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS à payer à la SASU C D G la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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