Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2015, n° 14/00149
CPH Toulouse 28 novembre 2013
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CA Toulouse
Confirmation 27 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation des critères d'ordre de licenciement

    La cour a estimé que la SAS SCAM TP a violé les critères d'ordre de licenciement en ne comparant pas la situation de M. D E avec celle d'autres salariés, ce qui a causé un préjudice à M. D E.

  • Accepté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a confirmé que la SAS SCAM TP n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, entraînant un préjudice pour M. D E.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a jugé que le préjudice subi par M. D E a été correctement évalué par les premiers juges, tenant compte de son ancienneté et de la période de chômage.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles engagés par M. D E.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 27 nov. 2015, n° 14/00149
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/00149
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 novembre 2013, N° F12/00261

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2015, n° 14/00149