Confirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 nov. 2015, n° 14/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 novembre 2013, N° F12/00261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/11/2015
ARRÊT N°
N° RG : 14/00149
XXX
Décision déférée du 28 Novembre 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F12/00261
Mr Y
I Z
C/
L D-E
AGS CGEA MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
XXX
XXX
représentée par Me Marie MONROZIES-MOREAU de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Z I, commissaire à l’exécution du plan de la SAS SCAM TP
XXX
XXX
non comparant
INTIME
Monsieur L D-E
XXX
XXX
représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA MIDI PYRENEES
XXX
XXX
représentée par Me GILLET ASTIER d’ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant C.R, le président et C.PAGE, conseiller, chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. R, président
C. PAGE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. P
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. R, président, et par C.P , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. L D E, né le XXX, a été embauché à compter du 1er janvier 1986 par la société Devin Le Marchand aux droits de laquelle se trouve, désormais, la S.A. Scam TP ( société de canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Public) qui est spécialisée dans la pose de canalisations d’eau et d’assainissement de tous diamètres à écoulement gravitaire.
En dernier lieu, M. D E occupait des fonctions de chargé d’études génie civil moyennant un salaire mensuel brut de 3 845 euros.
Suivant jugement du 8 octobre 2010, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A. Scam TP, Maître C étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire du 14 janvier 2011, la S.A. Scam TP a été autorisée à procéder au licenciement économique collectif de 82 salariés.
Par lettre du 20 janvier 2011, M. D E s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
M. D E a, régulièrement, adhéré au dispositif légal de reclassement personnalisé avant l’expiration du délai de 21 jours.
Un plan de redressement de la S.A. Scam TP a été adopté le 3 mai 2011, Maître Z étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Contestant le licenciement dont il a fait l’objet, M. D E a saisi, le 3 février 2012, le Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par décision en date du 28 novembre 2013, cette juridiction a dit que le licenciement de M. D E repose sur une cause réelle et sérieuse, a constaté la violation des critères d’ordre, a condamné la S.A. Scam TP à payer à M. D E les sommes de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a déclaré la décision opposable à I’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
La S.A. Scam TP a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant et développant oralement à l’audience les conclusions écrites qu’elle a déposées au greffe le 26 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A. Scam TP demande à la Cour de confirmer le jugement du 28 novembre 2013 du Conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit qu’elle a respecté son obligation de reclassement et que la rupture du contrat de travail pour motif économique de M. D E repose sur une cause réelle et séreuse, de constater que M. D E constituait, à lui seul une catégorie professionnelle, celle de 'chargé d’études terrassement au traitement de l’eau', de constater que les critères de l’ordre des licenciements n’avaient pas à s’appliquer dès lors qu’il était le seul à l’intérieur d’une catégorie professionnelle, de réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les
critères d’ordre de licenciement n’avaient pas été respectés, de débouter M. D E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réitérant oralement ses conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2015 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. L D E demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la violation des critères d’ordre de licenciement, en tout état de cause, de condamner la S.A. Scam TP à lui verser la somme de 138 420 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A. Scam TP à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, de condamner la S.A. Scam TP à lui payer la somme de 2 500 euros sur le même fondement et enfin, de déclarer, en tant que de besoin, l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS.
Dans ses écritures du 9 octobre 2015 réitérées oralement auxquelles il sera, aussi, renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le CGEA AGS de Toulouse demande à la Cour de dire que la garantie de l’AGS n’aura pas à intervenir, compte tenu du plan de redressement dont bénéficie la S.A. Scam TP, en toute hypothèse de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. D E reposait sur une cause réelle et sérieuse, de réformer ce jugement en ce qu’il a condamné la société Scam TP à verser à M. D E la somme de 65 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement et de débouter M. D E de ses demandes indemnitaires.
En toute hypothèse, le CGEA AGS demande à la Cour de dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable, en l’espèce, s’élève toutes créances avancées pour le compte des salariés à 70 704 euros, de dire que la somme réclamée par M. D E au titre de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle ci n’étant pas remplies.
En tout état de cause, le CGEA AGS demande à la Cour de dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Maître Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A. Scam TP, régulièrement convoqué par lettre recommandée délivrée le 17 novembre 2014, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il suffit de rappeler que par ordonnance du 14 janvier 2011, le juge commissaire a expressément autorisé la suppression de l’emploi de M. D E ce qui constitue la justification de la cause économique qui fonde la décision de licenciement.
Par ailleurs, il est constant que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible et que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi, cette recherche de reclassement devant être tentée avant la notification du licenciement et à l’intérieur du groupe de reclassement constitué par les entreprises dont les activités l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Au cas présent, la S.A. Scam TP qui a supprimé 82 postes lors de la restructuration dont il s’agit dont l’emploi de M. D E et qui a, ainsi, réduit de près du quart ses effectifs, justifie effectivement, ainsi qu’il résulte de l’examen de son registre du personnel pour la période comprise entre janvier et juin 2011, de ce qu’elle n’avait aucun emploi disponible au moment du licenciement de M. D E, étant précisé qu’elle établit que l’embauche du directeur administratif et financier effectuée le 13 décembre 2010 à la demande de l’administrateur judiciaire est intervenue pour remplacer celui qui venait de quitter l’entreprise suite à la rupture de sa période d’essai.
Il ressort, également, des pièces du dossier que s’agissant du périmètre de reclassement au sein du groupe constitué par la S.A. Scam TP et par ses sept filiales, ces dernières avaient un effectif limité ( entre 3 et 24 salariés), exerçaient, pour l’essentiel, des activités spécifiques distinctes de celle de la S.A. Scam TP ( assainissement et vidange de fosses septiques, travaux connexes aux infrastructures ferroviaires, cartographie du sol, société de travail intérimaire notamment) et connaissaient, pour certaines, des difficultés économiques matérialisées par des procédures de mandat ad hoc
( S.A.R.L. Metge Vidange, S.A.R.L. EDS) ou par une procédure de liquidation judiciaire ( S.A.R.L. MPI).
Là encore, l’examen des registres du personnel de ces différentes sociétés fait apparaître qu’aucune de ces filiales ne disposait, à l’époque du licenciement de M. D E, de poste disponible.
Il est, en outre, constant que nonobstant cette situation, la S.A. Scam TP a interrogé, le 22 décembre 2010, l’ensemble de ses filiales relativement à une éventuelle solution de reclassement.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la S.A. Scam TP a manqué à l’obligation de reclassement mise à sa charge.
C’est, donc, à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. D E reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’établissement de l’ordre des licenciements s’impose avant tout licenciement économique.
Selon l’article L 1233-5 du code du travail, ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie, étant précisé que l’ordre des critères tel qu’il est, ainsi, fixé par la loi ne s’impose pas à l’employeur et qu’une fois les critères arrêtés, ce dernier peut privilégier l’un d’entre eux dès lors du moins qu’il a tenu compte de l’ensemble des critères et que la pondération tient compte d’éléments objectifs qu’il lui appartient de communiquer.
La S.A. Scam TP prétend que s’agissant de M. D E, elle n’avait pas à appliquer ces critères, considérant que celui ci occupait un poste unique dans sa catégorie professionnelle, l’intéressé qui exerçait, selon elle, les fonctions de chargé d’études terrassement au traitement de l’eau constituait, à lui seul, une catégorie professionnelle de sorte que sa situation n’avait pas à être appréciée à l’aune du critère portant sur l’ensemble des autres chargés d’études à savoir Messieurs X, Cournede, Guyonet, Remy et B chargés d’études activité canalisation et M. A, chargé d’études ouvrage d’art, ce dernier relevant comme M. D E de l’activité traitement de l’eau mais appartenant, selon l’employeur, à une classification distincte.
La notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise les fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Or, il résulte des pièces de la procédure et en particulier des organigrammes produits que M. D E était comme M. A chargé d’études génie civil, étant précisé que la carte de visite de M. D E telle qu’elle a été éditée par la S.A. Scam TP se réfère à des fonctions de chargé d’études génie civil et que la qualification de chargé d’études terrassements n’apparaît, en réalité, qu’à l’occasion du licenciement, la qualification alors donnée à M. A de chargé d’études 'ouvrage d’art, viaducs barrages’ ne correspondant pas à une activité spécialement identifiable développée par la S.A. Scam TP.
En outre, il est avéré que pendant plus de vingt ans et jusqu’en 2007, M. D E qui est titulaire d’un DUT en génie civil, a travaillé en qualité de chargé d’études des canalisations, qu’aucun avenant à son contrat de travail n’a officialisé son passage à des fonctions de chargé d’études terrassement et que postérieurement à 2007 et jusqu’à son licenciement, il a continué à réaliser des études de canalisations, les dernières en date étant celles effectuées en avril 2010, pour la communauté d’agglomération de Niort.
Il apparaît, dans ces conditions, que les fonctions de chargé d’études de canalisations et de traitement de l’eau constituaient une seule et même catégorie professionnelle et que la sous distinction qui est opérée par l’employeur entre le chargé d’études terrassement et le chargé d’études ouvrages d’art est purement artificielle.
Il ne peut, donc, être que retenu que M. D E exerçait des fonctions entrant dans la même catégorie professionnelle que celle des autres chargés d’études précités auxquels il aurait dû être comparé pour la détermination de l’ordre des licenciements.
Par conséquent, en ne comparant pas la situation de M. D E qui comptait une ancienneté de plus de 25 ans à celle notamment des chargés d’études ayant une ancienneté moindre et en particulier, à celle de M. A, recruté en 2010, la S.A. Scam TP a violé les critères d’ordre de licenciement.
Cette illégalité a causé un préjudice à M. D E ayant résulté de la perte injustifiée de son emploi.
Le préjudice ainsi subi par M. D E a, au regard de son âge, de son temps de présence dans l’entreprise et de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail dont il justifie jusqu’en novembre 2012, été correctement déterminé par les premiers juges, l’intéressé n’établissant pas avoir souffert d’un dommage plus important.
Par ailleurs, en l’état de la procédure collective intéressant la S.A. Scam TP, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable au CGEA AGS, la garantie de l’AGS s’exerçant en cas d’impossibilité de l’entreprise à régler la créance du salarié sur les fonds disponibles et ce, dans les limites des conditions légales de son intervention de sorte que sont exclues de cette garantie les sommes allouées à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la S.A. Scam TP qui succombe pour l’essentiel laquelle devra, également, verser à M. D E la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour assurer la défense de ses intérêts, la S.A. Scam TP, étant elle même par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne la S.A. Scam TP à payer à M. L D E la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la présente décision commune et opposable au CGEA AGS dans les limites des conditions légales de son intervention, étant précisé qu’en raison du plan de redressement dont bénéficie actuellement la S.A. Scam TP, cette garantie ne sera réalisée qu’en cas d’impossibilité de l’entreprise à régler la créance de M. D E sur les fonds disponibles et que les sommes allouées à M. D E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de ladite garantie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A. Scam TP aux dépens de l’appel.
Ce présent arrêt à été signé par C.R, président et par C.P, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
O P Q R
.
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