Infirmation partielle 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2015, n° 13/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2013/03469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mai 2013, N° 08/04160 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0503150 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'entraînement motorisé à débrayage sécuritaire pour porte sectionnelle |
| Classification internationale des brevets : | E05F |
| Référence INPI : | B20150105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. F.T.F.M LA TOULOUSAINE c/ S.A.S. ALICE anciennement dénommée Ecila, S.A.S. ALICE anciennement dénommée ECILA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
2e Chambre Section 1 RG: 13/03469
Décision déférée du 16 Mai 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/04160 M. S
APPELANTE S.A.S. F.T.F.M LA TOULOUSAINE Zone Artisanale Les Bogues – Route de Toulouse 31750 ESCALQUENS Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SELARL COTEG et AZAM associés, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE S.A.S. ALICE anciennement dénommée ECILA […] 64121 MONTARDON Représentée par Me Béatrice RAVINA-THULLIEZ de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA et associés, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSTTTON DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. COUSTEAUX, président M. P. PELLARIN, conseiller V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ESPITALIER
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE La Société FTFM La Toulousaine fabrique des fermetures industrielles et commerciales commercialisées en réseau de distribution; elle fabrique des portes sectionnelles.
La Société Ecila devenue la SA Alice est gérée par Paul E, ancien responsable de productions de la Société FTFM, qu’il a fondée en 1996. Cette société fabrique aussi des portes sectionnelles et a mis au point divers procédés dont l’un va intéresser la Société FTFM. C’est ainsi que les deux sociétés ont conclu une lettre d’intention datée du 27 juillet 2004 en vue d’organiser un partenariat sur les bases suivantes :
1- Ecila développe une motorisation à partir d’un moteur qui pourrait être utilisé par FTFM pour remplacer sa motorisation actuelle et représenter une variante économique qu’elle pourrait vraisemblablement installer sur une partie importante de sa production;
2-Ecila, qui a mis au point une gamme de portes sectionnelles, appelées provisoirement « Lumière », à usage essentiellement industriel, présentant la particularité d’utiliser au mieux la lumière, octroie à FTFM, moyennant redevances, une licence exclusive de fabrication du produit pendant 10 ans, la société FTFM se chargeant de la fabrication et la société Ecila se chargeant de l’installation en se fournissant auprès de FTFM aux conditions financières les plus favorables applicables aux grands comptes. Il est prévu qu’en contrepartie de l’octroi de la licence exclusive sur le savoir-faire de la société Ecila, la société FTFM verse à Ecila :
- 31.000 euros lors de la conclusion de l’accord portant sur les moteurs,
- 30.000 euros lors de l’accord définitif global,
- pendant 6 ans, une somme de 40 euros par porte motorisée avec le système à mettre au point par Ecila,
- pendant 6 ans, une somme de 50 euros pour chaque porte motorisée de type « Lumière », 3- FTFM pourra se porter acquéreur de tout ou partie des brevets concédés lorsque le montant des redevances aura atteint 750.000 euros. 4- Ecila met à l’étude un type de cloisons intérieures utilisant le brevet et l’articulation des panneaux utilisés dans les ports de type « Lumière ».
Le 23 décembre 2004 les parties ont signé un contrat intitulé « contrat de cession d’invention et de savoir-faire » lequel Ecila, partie cédante, déclare avoir mis au point une invention portant sur un dispositif d’entraînement motorisé à débrayage sécuritaire pour portes ou cloisons sectionnelles; cette invention est cédée à FTFM étant précisé que Paul E restera mentionné comme inventeur dans les brevets qui pourraient être déposés; le savoir-faire est corrélativement cédé; ce contrat correspond à la partie « moteur » qui est indissociable du système de fermeture débrayable, visé de la lettre d’intention et en reprend les conditions financières essentielles (31 000 euros + 40 euros par porte équipée de ce type d’entraînement et de fermeture de débrayable qui sera appelé Intellidrive). Ce contrat spécifie que ce système est demeuré secret. La société Ecila s’interdit de commercialiser le système de fermeture débrayable. Dans la définition du savoir-faire, ce contrat renvoie expressément à une annexe I qui décrit ce savoir-faire en plusieurs paragraphes qui décrivent non seulement les caractéristiques de la partie purement mécanique (moteur et tringlerie) mais aussi qui prévoient la nomenclature de l’automatisme électronique de commande, avec le descriptif des fonctionnalités assurées, du cahier des charges, les caractéristiques de la platine électronique et des composants du coffret ainsi que du coffret lui-même.
Pendant la phase d’essai, la société FTFM La Toulousaine a déposé le 31 mars 2005 le brevet 05/03150 auprès de l’INPI concernant le dispositif d’entraînement motorisé à débrayage sécuritaire pour portes sectionnelles. Elle mentionne Paul E comme inventeur. Les revendications de ce brevet sont strictement limitées à la partie mécanique et n’abordent pas le système électronique de commande, qui pourtant faisait partie du « savoir-faire » cédé. Le savoir-faire cédé par Ecila à FTFM a abouti à la mise au point d’un système d’asservissement appelé « Intellidrive ». Les actes du 31 décembre 2006 modifient le contrat du 23 décembre 2004 en ce que la société Ecila s’engage à ne pas exploiter et notamment à ne pas fabriquer, importer, exporter mettre dans le commerce des produits susceptibles de concurrencer les produits mettant en œuvre le brevet ou le savoir-faire. Cette obligation qui est limitée aux seuls dispositifs d’entraînements de fermetures (notamment portes) pour ouvertures externes et internes de bâtiments, s’applique sut tout le territoire à l’égard duquel les droits sur Invention et le Savoir-faire ont été cédés au cessionnaire et demeurera en vigueur pendant une durée de 10 ans à compter de la signature du présent contrat par les deux parties.
Le droit à redevances de Ecila a été maintenu mais modifié et limité, à 400.010 euros HT dont 56.840 euros afférents aux années 2005 et 2006, le solde de 343.170 euros HT correspondant à 11 439 motorisations à venir; la société Ecila recevant une avance de 61.000 euros HT; la base de la redevance est de 30 euros par système de fermeture ; La société Ecila s’engage à ne plus réclamer de redevances sur les portes « Lumitec et Intellidrive 150 » mais les autres systèmes de fermeture doivent continuer à donner lieu à versement de redevance. La société FTFM a fait établir des constats d’huissiers le 22 octobre 2008 ainsi que le 25 novembre 2008, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qui concerne le second, pour faire constater que la société Ecila commercialisait des portes sectionnelles munies du système dont le savoir-faire lui avait été cédé et qu’elle avait breveté. Par acte du 3 décembre 2008, la société FTFM a fait assigner la société Ecila en réparation de son préjudice .
Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
— annulé le brevet 05-03150 comme dépourvu d’activité inventive,
— ordonné l’exécution des mesures de publicité légale aux frais de la Société FTFM,
-débouté par conséquent la Société FTFM de son action en contrefaçon et de toutes ses demandes de sanction,
-constaté que le contrat du 23 décembre 2004 modifié le 31 décembre 2006 se poursuit entre les parties et qu’il fait interdiction à la Société Ecila de commercialiser jusqu’au 31 décembre 2015 des portes équipées du système mécanique décrit dans le brevet annulé quand il est associé à un système Intellidrive,
-débouté la Société FTFM de ses demandes indemnitaires,
-dit qu’eu égard à son activité et au règlement par elle de redevances à hauteur de 246.310 euros HT, la FTFM ne peut plus être redevable envers la Société Ecila que d’une somme de 153.690 euros HT jusqu’à la fin de la convention,
-précisé que toute somme qui pourrait avoir été consignée par la SAS FTFM à titre de redevances ou, à ce titre de redevance, saisie entre ses propres mains au lieu d’être payée à Ecila, et s’imputant sur la somme de 246.310 euros HT, sera déconsignée et remise à la Société Ecila,
— enjoint la SAS FTFM de payer à la Société Ecila la somme de 100.000 euros HT à titre de provision sur ce solde sauf à parfaire à l’issue de la période décennale convenue,
-condamné la SAS FTFM à payer à la Société Ecila une indemnité de 50.000 euros,
-ordonné la mainlevée des saisies pratiquées au préjudice de la Société Ecila et a ordonné la restitution à la Société Ecila des fonds immobilisés,
— condamné la Société FTFM à payer à la SA Ecila une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Société FTFM aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 100 000 euros allouée à titre de provision. . La SAS FTFM a interjeté appel le 14 juin 2013.
La SAS FTFM a transmis ses dernières écritures par RPVA le16 janvier 2014. La SA Alice a transmis ses écritures par RPVA le 18 novembre 2013. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2015.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L 613-3, L 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil, la SAS FTFM demande à la cour de :
-infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à titre principal,
— constater les actes de contrefaçons commis par la SA Alice anciennement et la débouter de sa demande reconventionnelle en nullité du brevet à raison de l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », À titre subsidiaire,
-constater la violation par la SA Alice de son obligation de non concurrence,
-condamner la SA Alice à verser à la Société FTFM la somme de 174.466,46 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
-condamner la SA Alice à cesser toute fabrication et toute commercialisation du dispositif objet du brevet n 05-03150, sur tout le
territoire national et à l’étranger, sous astreinte de 50.000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la décision à venir,
-ordonner la publication de la décision à venir, pour une durée de 3 mois, aux frais avancés de la SA Alice, dans cinq journaux au choix de la Société FTFM ainsi que sur les sites internet des sociétés FTFM et Alice,
— constater les manœuvres dolosives de la SA Alice, -condamner la SA Alice à payer à la Société FTFM:
— la somme de 294.586,76 euros TTC en remboursement des redevances,
— la somme de 38.103,20 euros TTC à titre de remboursement des frais,
-ordonner l’attribution de la somme saisie par Maître M au titre du paiement des redevances à FTFM, et plus généralement l’attribution de l’ensemble des royalties à FTFM,
-condamner la SA Alice à payer à la Société FTFM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Alice aux entiers dépens d l’instance, en ce compris les frais de l’expertise et d’huissier au profit de Maître Nidecker. Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Alice demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé le brevet 05-03150 déposé par FTFM La Toulousaine, comme dépourvu d’activité inventive,
— ordonné l’exécution des mesures de publicité légale aux frais de FTFM La Toulousaine,
-débouté la FTFM La Toulousaine de son action en contrefaçon et de toutes ses demandes de sanction,
-débouté la Société FTFM La Toulousaine de ses demandes indemnitaires,
-enjoint à la Société FTFM La Toulousaine de payer à la SA Alice avec exécution provisoire, la somme de 100.000 euros HT à titre de provision sur ce solde, sauf à parfaire à l’issue de la période décennale convenue,
— condamné la Société FTFM La Toulousaine à payer à la SA Alice une indemnité de 50.000 euros,
-ordonné la main levée des saisies pratiquées au préjudice de la SA Alice et ordonné la restitution à la SA Alice des fonds immobilisés,
— condamné la Société FTFM La Toulousaine à payer à la SA Alice la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit eu égard à son activité et au règlement par elle de redevances à hauteur de 246.310 euros HT, la Société FTFM La Toulousaine n’est plus redevable envers la SA Alice que d’une somme de 153.690 euros HT jusqu’à la fin de la convention,
— précisé que toute somme qui pourrait avoir été consignée par la Société FTFM La Toulousaine à titre de redevances, ou à ce titre de redevance, saisie entre ses propres mains au lieu d’être payée à la SA Alice et s’imputant sur la somme de 246.310 euros HT, sera déconsignée et remise à la SA Alice,
-juger qu’eu égard à son activité et au règlement par elle de redevances à hauteur de 184.910 euros HT, la Société FTFM La Toulousaine reste redevable envers la Société Alice d’une somme de 215.090 euros HT soit 257.247,64 euros TTC jusqu’à la fin de la convention,
-préciser que toute somme qui pourrait avoir été consignée par la Société FTFM La Toulousaine à titre de redevances, ou à ce titre de redevances, saisie entre ses propres mains au lieu d’être payée à la Société Alice, et s’imputant sur la somme de 184.910 euros HT sera déconsignée et remise à la Société Alice. A titre subsidiaire :
-condamner la Société FTFM La Toulousaine à payer à la Société Alice la somme provisionnelle de 176.800 euros HT soit 211.452,80 euros TTC, correspondant aux redevances contractuelles minimum dues sur la période septembre 2009 à décembre 2013, et calculées sur la base du montant moyen antérieurement réglé trimestriellement à la Société Alice,
-ordonner la Société FTFM La Toulousaine de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la Société Alice, les relevés trimestriels depuis celui du quatrième trimestre 2009, mentionnant le nombre exact de produits vendus mettant en 'œuvre l’invention et le savoir-faire cédé,
— condamner la Société FTFM La Toulousaine au paiement d’une somme complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise. MOTIFS de la DÉCISION
Le brevet La lettre d’intention signée le 27 juillet 2004 indique sous le titre « projet moteur sur portes sectionnelles traditionnelles de type industrie" qu’à partir d’un moteur acheté sur le marché, Ecila a développé une motorisation (moteur, accouplement tringlerie, manœuvre de débrayage, coffret de commande) et dans la partie consacrée aux échanges en vue de la finalisation d’un accord, il est indiqué que Ecila envoie à FTFM un « gros » moteur, deux « petits » moteurs, les axes pour ces trois moteurs et 3 coffrets d’asservissement afin de démarrer les tests du projet moteur. Le contrat de cession d’invention et de savoir-faire du 23 décembre 2004 précise notamment que :
- le cédant a réalisé une invention portant sur un dispositif d’entraînement motorisé à débrayage sécuritaire pour portes ou cloisons sectionnelles,
- le cédant a mis au point et possède un savoir-faire dans le domaine technique afférant à l’invention, qui permet une exploitation industrielle et commerciale effective et optimale de l’invention,
- l’ensemble de ce savoir-faire a fait l’objet d’une description dans un document joint en annexe,
- le cédant déclare et certifie qu’à la signature du contrat, il est propriétaire de l’ensemble des droits sur l’invention et qu’il n’a cédé ou concédé à des tiers aucun droit sur l’invention et/ou le savoir-faire,
- le cédant déclare que jusqu’à la date de signatures du contrat, le savoir-faire est demeuré secret ou qu’à tout le moins il n’a pas été rendu aisément accessible aux tiers,
- le cédant vend, cède et transfère, à compter du jour de la signature du contrat par les deux parties, au cessionnaire (') en particulier le droit de déposer à son seul nom en France et à l’étranger toute demande de brevet ou tout autre titre de propriété intellectuelle revendiquant la protection de tout ou partie de l’invention,
- les brevets déposés par le cessionnaire au titre de cette invention mentionneront M. Paul E comme inventeur.
- le cédant ne garantit pas le caractère brevetable de l’invention et la validité des éventuels brevets protégeant l’invention.
L’annexe 1 intitulée savoir-faire fait référence à la nomenclature de la motorisation (descriptif du moteur, de la pignonnerie, du système de débrayage, avec toutes leurs caractéristiques techniques) ainsi qu’à la nomenclature de l’automatisme (descriptif des fonctionnalités assurées, du cahier des charges de la platine électronique, des composants du coffret et du coffret lui-même). Il doit être relevé une différence dans le périmètre du terme motorisation entre la lettre d’intention et l’annexe du contrat de cession. En effet, dans le premier document, la motorisation comprend le coffret de commande alors que dans l’annexe, la motorisation est distincte de l’automatisme géré par le coffret de commande.
Le brevet enregistré sous le numéro 05 03150 déposé le 31 mars 2005 par la SAS FTFM et mentionnant comme inventeur ESNAULT Paul, alors président directeur général de la société Ecila, porte sur le dispositif d’entraînement motorisé à débrayage sécuritaire pour porte sectionnelle comprenant :
- un moteur,
- des moyens de transmission couplés audit moteur et adaptés pour s’accoupler et se désaccoupler,
- des moyens de manœuvres adaptés pour permettre de déplacer les moyens de transmission d’une position débrayée vers une position d’entraînement et vice-versa. Il apparaît ainsi que le brevet ayant fait l’objet d’une délivrance le 15 août 2008 reprend une partie et non la totalité de l’invention, aucune des revendications du brevet ne faisant une quelconque référence au mécanisme électronique de commande et d’asservissement de ce système mécanique.
Dans ses écritures devant la cour d’appel, la SA Alice ne répond pas au moyen tiré de la règle nemo auditur invoqué par la SAS FTFM pour critiquer la nullité du brevet prononcée par les premiers juges. En revanche, la SA Alice affirme, en pages 17 et 18 de ses écritures, que :
- il ne fait aucun doute que le dispositif breveté par la Toulousaine en 2005 n’était absolument pas protégeable, faute d’activité inventive et/ou de nouveauté,
- elle n’a jamais garanti la brevetabilité du mécanisme d’entraînement motorisé d’ouverture et fermeture à débrayage sécuritaire par gravité, pour portes ou cloisons sectionnelles, cédé par contrat du 23 décembre 2004,
- ce mécanisme n’était absolument pas brevetable, faute d’activité inventive et/ou de nouveauté,
— la Toulousaine a pris seule la décision de breveter ce mécanisme, sans s’assurer au préalable de sa brevetabilité au regard de l’état de la technique au jour de sa demande. S’il est aussi évident pour la SA Alice que le brevet déposé par la SAS FTFM ne pouvait qu’être déclaré nul, la cour ne peut que s’interroger sur la raison pour laquelle, dans le contrat de cession de l’invention, il est fait état du droit de déposer toute demande de brevet revendiquant la protection de tout ou partie de l’invention et celle pour laquelle le dirigeant de la société Ecila devait être mentionné comme inventeur dans ladite demande.
Cependant l’ordre public fait échec à la règle nemo auditur . Or, les articles L 611-10 et L 611-11 du code de code de la propriété intellectuelle sont d’ordre public. Selon les dispositions de l’article L 611-10-1 dudit, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Selon les dispositions de l’article L 611-11dudit code, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. En l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’expertise judiciaire, le système breveté, entendu comme système purement mécanique et indépendamment de toute électronique de commande, était mis en œuvre par la société Ecila depuis 1997 de sorte que ce qui est présenté comme une nouveauté brevetable était déjà compris dans l’état de la technique depuis des années et accessible à d’autres, même si, dans les faits, ce système semble n’avoir été commercialisé que par Ecila et FTFM . Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a annulé le brevet 05-03150 pour défaut de nouveauté, ordonné l’exécution des mesures de publicité légale aux frais de la SAS FTFM et débouté par conséquent la SAS FTFM de son action en contrefaçon et de toutes ses demandes de sanction.
La SAS FTFM demande à la cour de constater les manœuvres dolosives de la SA Alice, la SAS FTFM sollicite sa condamnation à lui payer :
- la somme de 294.586,76 euros TTC en remboursement des redevances,
— la somme de 38.103,20 euros TTC à titre de remboursement des frais exposés pour les actes de cession de l’invention et de dépôt du brevet. L’annulation du brevet par la présente décision rendue en juin 2015 est sans incidence sur les ventes réalisées par la SAS FTFM et donc les redevances dues à la SA Alice. En revanche, les affirmations de la SA Alice en cours d’instance devant la cour d’appel sur l’impossibilité manifeste de breveter l’invention concédée mettent en lumière de sa part le dol au moment de la signature du contrat sur ce seul point de l’accord intervenu entre les parties. Ainsi, la SA Alice doit être condamnée au paiement des frais engagés pour l’obtention du brevet. En revanche, les honoraires du conseil en propriété intellectuelle pour la rédaction des actes de cession de l’invention ainsi que le coût du développement de l’invention n’ont pas à être pris en compte.
Ainsi, la somme de 8 595,20 euros TTC sera mise à la charge de la SA Alice, somme se décomposant en :
-honoraires des frais de recherche d’antériorité pour 1 900 euros HT,
— honoraires du conseil en propriété industrielle pour le dépôt du brevet, pour 4 800 euros H, frais de maintien en vigueur du brevet, 582 euros non soumis à TVA.
La non-concurrence Selon le contrat de cession du 23 décembre 2004, le cédant est tenu à une obligation de non-concurrence concernant des produits susceptibles de concurrencer les produits mettant en œuvre l’invention, les brevets et/ou le savoir-faire sauf autorisation préalable, expresse et écrite du cessionnaire, cette obligation étant limitée aux seuls dispositifs d’entraînement et de fermetures (notamment portes) pour ouvertures internes ou externes de bâtiments pendant une durée de 10 ans.
Dans l’avenant du 31 décembre 2006, la période de 10 ans commence à courir à partir de sa signature et concerne les produits mettant en œuvre le brevet et/ou le savoir-faire. Selon le contrat de cession du 23 décembre 2004, le cessionnaire s’engage à verser au cédant une redevance de 40 euros HT, plus TVA au taux en vigueur le jour du paiement, au titre de la vente de chaque produit mettant en œuvre l’invention et le savoir-faire, dès lors que ces produits auront été fabriqués et vendus par le cessionnaire ou ses licenciés sur le territoire pour lequel le cédant a cédé ses droits sur l’invention et le savoir-faire, le montant total des redevances cumulées payées par le cessionnaire au cédant étant plafonné à 850 000 euros HT. Par avenant du 4 janvier 2006, les parties ont aménagé le contrat de cession :
— la SAS FTFM accorde à Ecila jusqu’au 31 juillet 2006 une tarification spéciale de lancement sur le système Intellidrive 150 aux conditions suivantes : prix du système (motorisation et automatisme) 270 euros HT,
-Ecila s’engage, lors d’une tarification séparée à vendre l’intellidrive 150 au prix minimum de 495 euros HT, sans télécommande,
-les royalties prévues de 40 euros par système ne s’appliqueront pas sur les ventes de l’intellidrive 150 de la SAS FTFM à Ecila. Par avenant du 31 décembre 2006, les parties ont plafonné forfaitairement et définitivement le montant des redevances à la somme de 400 000 euros HT, tout en tenant compte des redevances déjà versées. Les parties ont également réduit à 30 euros HT la redevance par motorisation mettant en œuvre l’invention et le savoir- faire à compter du 1er janvier 2007. Jusqu’à la fin de l’année 2006, la question de savoir si Ecila pouvait ou non vendre des portes équipées du système de débrayage mécanique sans le système de commande électronique ne s’est pas posée puisque son activité se bornait à distribuer les produits fabriqués par FTFM. La question de la concurrence éventuellement déloyale de Ecila se pose à compter du 1er janvier 2007. Or, contrairement à ce qu’écrit la SAS FTFM en page 16 de ses dernières écritures, le mécanisme électronique de commande dénommé Intellidrive 150 n’est pas une simple télécommande contrôlant à distance la porte ou les cloisons sectionnelles. Il suffit en effet de constater que dans l’avenant du 4 janvier 2006, Ecila s’engage à vendre l’intellidrive 150 au prix minimum de 495 euros HT, sans télécommande, la télécommande apparaissant comme une option. Il suffit également de constater que dans l’avenant du 31 décembre 2006, il est indiqué que le développement de l’invention a abouti à la conception d’un asservissement appelé intellidrive ou intellidrive 150. De plus, l’avenant du 4 janvier 2006 précise que le système donnant lieu à redevance comprend la motorisation et l’automatisme. La clause de non-concurrence devant être d’interprétation restrictive, il convient dès lors de juger, comme l’a fait le tribunal de grande instance, que la SAS FTFM ne rapporte pas la preuve de la vente par Ecila de produits concurrents portant sur les dispositifs d’entraînement et de fermetures, c’est-à-dire comprenant une partie mécanique avec débrayage et un asservissement électronique. La SAS FTFM doit en conséquence être déboutée de ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale.
Les redevances Sur la base des redevances versées jusqu’à la suspension de leur paiement dans le courant de l’année 2009 en exécution du contrat du 23 décembre 2004 et des avenants des 4 janvier et 31 décembre 2006, soit près de 50 000 euros par an et compte tenu du plafond de 400.000 euros, la somme ayant été fixée en y incluant rétroactivement les redevances réglées pour la période 2004-2006, il est certain que le niveau des ventes des produits soumis à redevance justifie l’allocation à la SA ALICE de la somme de 153 690 euros HT correspondant à la différence entre le plafond convenu entre les parties et les redevances déjà versées, la somme allouée étant majorée du taux de la TVA en vigueur au jour du paiement selon les dispositions contractuelles. Il n’y a pas lieu de confirmer la condamnation de la SAS FTFM au paiement d’une provision de 100 000 euros. En revanche, comme l’a jugé le tribunal de grande instance, toute somme qui pourrait avoir été consignée par la SAS FTFM à titre de redevances ou, à ce titre de redevance, saisie entre ses propres mains au lieu d’être payée à Ecila, et s’imputant sur la somme de 246.310 euros HT, doit être déconsignée et remise à la Société Ecila, et il doit être ordonné la mainlevée des saisies pratiquées au préjudice de la Société Ecila ainsi que la restitution à la Société Ecila des fonds immobilisés . Sur les dommages et intérêts Les premiers juges ont condamné la SAS FTFM à payer à la Société Ecila une indemnité de 50.000 euros au motif d’un assèchement de la trésorerie qui a porté un préjudice financier et commercial à cette dernière.
En appel, la SA Alice sollicite la confirmation de cette condamnation en soutenant le caractère abusif de l’action engagée par FTFM et l’importance du préjudice financier et commercial subi du fait des agissements de celle-ci.
Mais, les éléments comptables produits par la SA Alice n’établissent pas le préjudice financier allégué. En effet, la seule production des comptes 2011, mentionnant ceux de 2010 ne permet pas de procéder à une comparaison des résultats de la société Ecila entre les périodes antérieure et postérieure à la suspension du règlement des redevances. De plus, sur le compte de résultat détaillé 2011, il apparaît en 751000 un poste "redevances (royalties) pour un montant de 84 000 euros en 2011 et de 74 830 euros en 2010, ce qui rend inexploitable le tableau d’évolution du chiffre d’affaires de la SAS Ecila pour les années 2002 à 2009, mentionnant un chiffre d’affaires majoré des seules redevances versées par la SAS FTFM pour un montant annuel variant de 61 000 euros à 41 240 euros .
De plus, une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou
de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que l’appel soit rejeté ne le rend pas abusif. La SA ALICE n’établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SAS FTFM; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur le caractère brevetable de l’invention. Il convient en conséquence de débouter la SA ALICE de sa demande de dommages et intérêts . Ainsi, le jugement du tribunal de grande instance sera confirmé hormis sur la condamnation de la SAS FTFM au paiement d’une provision de 100 000 euros et de la somme de 50 000 euros, sur le débouté de la demande de la SAS FTFM en paiement des frais liés au dépôt du brevet ainsi que sur l’indemnité pour frais irrépétibles. Enfin, aucune partie n’obtenant entièrement satisfaction, il sera fait masse des dépens de première instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et d’appel, dépens qui seront partagés par moitié . PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du tribunal de grande instance hormis sur la condamnation de la SAS FTFM au paiement d’une provision de 100 000 euros et de la somme de 50.000 euros, sur le débouté de la demande de la SAS FTFM en paiement des frais liés au dépôt du brevet ainsi que sur l’indemnité pour frais irrépétibles, Et statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS FTFM à payer à la SA Alice la somme de 153 690 euros HT au titre du complément des redevances, majorée de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement,
Déboute la SA Alice de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros,
Condamne la SA Alice au paiement de la somme de 8 595,20 euros TTC,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes de ce chef, Fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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