Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 14 juin 2016, n° 14/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 19 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL DU MARRONNIER, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 juin 2016
R.G : 14/02965
X
c/
XXX
CSR
Formule exécutoire le :
à :
SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
Maître SIX Jean-Pierre
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 JUIN 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur Y X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP VERRY-LINVAL, avocats au barreau de l’AUBE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître SIX Jean-Pierre, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur SAMYCHETTY, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’EARL du Marronnier qui gère une exploitation de vaches laitières a, pour être en accord avec la législation actuelle sur la pollution, commandé auprès de Monsieur Y X, artisan maçon, la réalisation d’une fosse étanche en béton armé destinée au stockage des eaux de lavages du système de traite.
Les travaux ont été réalisés entre le mois d’août 2009 et le 31 octobre de la même année et ont fait l’objet d’une facturation en date du 31 octobre pour un montant total de 25 165 € HT, soit 30 097,34 € TTC, intégralement réglée.
Dès le mois de janvier 2010, l’EARL du Marronnier a constaté l’apparition de fuites sur l’ouvrage, effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et formulé des réclamations auprès de Monsieur X.
Après qu’un expert ait été mandaté par l’assureur de l’EARL du Marronnier, cette dernière a, suivant exploit en date du 18 octobre 2010, assigné Monsieur X devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a désigné Monsieur A B en qualité d’expert avec pour mission notamment de décrire les désordres et malfaçons, d’en rechercher les causes et de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et de chiffre le coût des travaux de reconstruction, de reprise et de remise en état nécessaire et de donner son avis sur le préjudice subi par l’EARL du Marronnier.
Par une seconde ordonnance en date du 25 janvier 2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Axa France IARD assureur de Monsieur Y X.
L’expert a déposé son rapport en date du 4 octobre 2012, retenant que les désordres étaient la conséquence du non-respect des règles de l’art et l’accumulation d’erreur, notamment un sous- dimensionnement des aciers et un mauvais dosage du ciment ; les travaux réalisés étaient impropres à leur destination ; leur remise en état n’étant pas envisageable.
Suivant exploits d’huissier en date des 12 et 19 mars 2013, l’EARL du Marronnier a attrait Monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de Troyes et son assureur, la compagnie Axa France IARD aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
— déclarer Monsieur Y X responsable des désordres affectant la fosse qu’il a construite,
— constater que les désordres affectent l’ouvrage ayant fait l’objet d’une réception tacite par effet du paiement intégral du prix et de la prise de possession rendant celui-ci impropre à sa destination,
— condamner solidairement Monsieur Y X et la société Axa France IARD au paiement des sommes de 79 734,78 € HT au titre de la réfection de la fosse, 9 480 € HT au titre des mesures conservatoires, 5 400 € HT au titre du préjudice de jouissance pour la période du 31 octobre 2012, et 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la mise en service de la nouvelle fosse, outre les frais d’expertise, la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’exécution provisoire étant sollicitée.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que la fosse devait être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ayant fait l’objet d’une réception tacite et impropre à sa destination compte tenu des désordres qui l’affectent.
En réplique Monsieur Y X a soutenu que l’EARL du Marronnier avait commis une faute en ne l’informant pas des conditions spécifiques imposées à la construction, en ne terminant pas les travaux prévus et en utilisant prématurément l’ouvrage, faisant valoir que cette dernière devait être considérée comme maître d''uvre du chantier. Subsidiairement, il a soutenu que le préjudice subi correspondait au montant de sa facture de 25 166 € HT, déduction faite de la subvention perçue.
Il a soutenu que son rôle s’était trouvé limité à la maçonnerie de la fosse ; l’EARL du Marronnier s’étant réservée la réalisation de certaines parties de l’ouvrage, telle que le terrassement, la pose d’un grillage et un remblai qu’elle devait positionner à l’extérieur des parois de la fosse quinze jours après la fin des travaux de maçonnerie mais aussi avant le remplissage total en eau, ce qu’elle n’avait pas fait.
La société Axa France IARD a invoqué une exclusion de garantie en application des dispositions de l’article 13.3 des conditions générales de la police d’assurance multirisque artisan du bâtiment souscrite le 19 décembre 2003 par Monsieur Y X, laquelle exclut de la garantie les réservoirs, fosses à lisiers, bassins et tous ouvrages contenants. Subsidiairement, elle a invoqué un plafond de garantie de 30 000 € ré-indexé à 38 870 € à la date du sinistre, dont à déduire la franchise d’un montant de 1 036 € compte tenu de la ré-indexation.
Monsieur Y X a alors soutenu que la clause d’exclusion invoquée contrevenait aux dispositions du code des assurances et en a soulevé la nullité.
Par jugement en date du 19 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Troyes a :
Vu les article 15 et 16 du code de procédure civile,
— écarté des débats les conclusions notifiées par Monsieur Y X le 28 mars 2014
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A B,
Vu les articles L 241-1 et L 243-1-1 du code des assurances,
Vu l’article 13.3 des conditions générales de la police d’assurance multirisque artisan du bâtiment souscrite par monsieur Y X,
— déclaré recevable la demande de l’EARL du Marronnier,
— déclaré Monsieur Y X responsable de plein droit des désordres affectant la fosse destinée au stockage des effluents de la salle de traite de l’EARL du Marronnier,
— condamné Monsieur Y X à payer à l’EARL du Marronnier à titre de dommages et intérêts la somme de 79 734,78 € au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la fosse,
— la somme de 9 480 € au titre des mesures palliatives provisoires,
— la somme de 11 700 € au titre du préjudice de jouissance subi du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2014 et 300 € par mois à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la réalisation complète de la nouvelle fosse,
— débouté l’EARL du Marronnier de sa demande dirigée contre la compagnie Axa France IARD,
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur Y X à payer à l’EARL du Marronnier la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à autres condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Monsieur Y X a relevé appel du jugement le 10 novembre 2014.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2015, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement dans la mesure utile et, au visa articles 1792 et suivants du code civil, de l’exonérer en partie de sa responsabilité du fait de la faute commise par l’EARL du Marronnier à l’occasion de son immixtion dans la construction d’une part et de l’acceptation des risques de cette dernière d’autre part et de retenir la responsabilité du maître d’ouvrage pour partie dans une proportion qu’il appartient à la cour de déterminer,
Il prie la cour de fixer à 78 386,78 euros le montant des travaux de démolition et de reconstruction de la fosse et, au titre du préjudice de jouissance, de le décharger de la condamnation à 300 euros par mois à compter du 1er octobre 2014 jusqu’à réalisation complète de la nouvelle fosse et d’arrêter ledit préjudice de jouissance à 44 mois x 300 euros, soit un total de 13 200 euros et d’indemniser l’EARL du Marronnier en prenant en considération le partage de responsabilité déterminé par la cour.
Il prie la cour, au visa articles L 241-1 et L 243-1-1 du code des assurances, de juger que la compagnie Axa France IARD sera tenue de le garantir intégralement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et de laisser les entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, à la charge de toute autre partie que lui-même, notamment de la compagnie Axa France IARD, avec faculté de recouvrement direct dans l’hypothèse où il serait condamné à leur paiement et de juger que son assureur sera tenu de le garantir intégralement à ce titre.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2015, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, subsidiairement, de juger que l’EARL du Marronier a agi en qualité de maître d''uvre et doit supporter l’essentiel du préjudice par elle subi du fait des malfaçons dont elle est à l’origine.
Elle prie la cour, en conséquence, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Elle prie la cour, en tout état de cause, de juger que sa garantie est plafonnée à la somme de 30 000 €, ré-indexée à 38 870 € à la date du sinistre et que la franchise due par Monsieur X s’élève à 1 036 € compte tenu de la ré-indexation.
Elle sollicite la condamnation in solidum l’EARL du Marronier et de Monsieur Y X, soit l’un ou l’autre, à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € ainsi qu’aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Pierre Six.
Par conclusions notifiées le 6 février 2015, l’EARL du Marronnier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. X responsable des désordres affectant la fosse qu’il a construite et que ces désordres avaient fait l’objet d’un réception tacite par effet du paiement intégral et de la prise de possession qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination et fixé le préjudice de jouissance à la somme de 11 700 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2014 et à la somme de 300 euros par mois jusqu’à la réalisation complète de la fosse.
Elle prie la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la compagnie Axa France IARD et de condamner solidairement M. X et son assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 79 734,78 euros HT au titre de la réfection de la fosse,
— 9 480,00 euros HT au titre des mesures conservatoires,
— 13 200,00 euros HT au titre du préjudice de jouissance pour la période jusqu’au 1er décembre 2014 et à la somme de 300 euros par mois jusqu’à la réalisation complète de la fosse.
Elle sollicite la condamnation solidaire de M. X et d’Axa France IARD à lui payer la somme de 10 071 euros correspondant aux frais taxés par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile et celle de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 avril 2016.
SUR CE,
Sur les reponsabilités
Il est établi que suivant devis du 28 juillet 2008, l’EARL du Marronnier a commandé auprès de Monsieur Y X, entrepreneur de maçonnerie, la réalisation d’une fosse étanche en béton armé destinée au stockage des eaux de lavages du système de traite qui a été facturée le 31 octobre 2099 pour un montant de 25 165 euros HT. Il n’est pas contestée que cette somme a été payée.
Cet ouvrage doit être considéré comme un ouvrage relevant de la construction au sens de l’article 1792 du code civil.
L’EARL du Marronnier a pris possession de la fosse par son utilisation début décembre 2009 manifestant ainsi sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage ce qui n’est pas non plus contesté.
Il résulte du rapport d’expertise que l’EARL du Marronnier a constaté des infiltrations de l’ouvrage et effectué une déclaration de sinistre le 8 mars 2010.
M. X fait valoir que les travaux qui lui avaient été commandés par l’EARL ne constituaient qu’un volet modeste de chantier de très grande envergure pour un montant de 644 549 euros HT ; que sa mission était limitée à la construction des parois de la fosse, la conception et la direction des travaux incombant au seul dirigeant de l’EARL, lequel connaissait parfaitement la réglementation qui s’imposait pour avoir signé le cahier des charges préalable à l’opération. Il ajoute que son intervention ne s’est pas limitée à la construction de la fosse litigieuse mais qu’il est également intervenu pour la construction du dallage sous aire paillée, du dallage du couloir d’alimentation et à la maçonnerie des murs de la salle de traite et des enduits.
Il fait valoir que l’EARL s’est réservée l’installation d’un remblai en pourtour à la fin de l’ouvrage qui n’a jamais été construit ; que Monsieur X avait pris soin de déclarer à sa compagnie d’assurance que la maçonnerie effectuée avait été prévue avec un remblayage avant le remplissage total de la fosse et pour laquelle la société d’études du bâtiment Sedeba a émis des observations particulièrement claires ; que l’absence de construction du remblai constitue une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
Il ajoute que l’EARL du Marronnier n’a pas produit les études géotechniques du sol préalables qui étaient à sa charge ; que la construction de la fosse s’insérait dans le cadre d’un vaste chantier pour lequel il est incompréhensible que la réalisation ne soit pas intervenue sous la conception et la direction d’un maître d''uvre qualifié ; que le maître de l’ouvrage en a fait l’économie en confiant la construction de la fosse directement à Monsieur X et alors qu’il ne pouvait pas confondre un maître d''uvre qualifié avec un artisan ; que cette décision comme celle de se dispenser d’études géotechniques préalables caractérise une acceptation des risques par celui-ci.
L’expert a relevé de nombreuses fissures traversant la structure des parois et voiles bétons verticaux. Il a estimé que le bassin n’était pas étanche et percevait des coulures émergentes, des fissures provenant des effluves de fosse et que la fosse était impropre à sa destination et devait être intégralement démolie et reconstruite.
Il a estimé que l’entrepreneur n’avait pas fait réaliser d’étude béton par un ingénieur spécialiste du béton armé se fiant à son expérience pour des ouvrages similaires ; qu’il n’y avait eu aucune étude et note de calcul qui ont permis de justifier la conception et la réalisation de l’ouvrage qui doit être calculé avec fissuration préjudiciable ; que l’examen des photographies du ferraillage et de la fosse en cours de travaux mettait en évidence un sous-dimensionnement des aciers avec absence de liaisons en angle de l’ouvrage ; que l’entrepreneur n’avait pas respecté les obligations de la norme sur le choix du ciment et l’obligation de disposer les armatures à au moins 5 centimètres de la paroi intérieure pour éviter leur corrosion par les eaux agressives du lisier et que ces erreurs étaient la cause des désordres observés.
L’expert a indiqué que l’absence d’études géothermiques du sol préalable n’avait pas de lien de causalité avec les désordres constatés et que l’absence de remblai à la charge du maître d’ouvrage était sans conséquence sur l’apparition des désordres. Cette absence de remblai ne peut, en tout état de cause, constituer une immixtion du maître de l’ouvrage dans la construction de ce dernier ; A F ne peut pas en outre être considéré comme un professionnel du bâtiment.
M. X ne pouvait se méprendre sur la finalité du projet global de mise aux normes de l’exploitation en matière de rejet des effluents puisque la fosse est reliée à la salle de traite par des canalisations souterraines et qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de connaître lesdites normes.
M. X a construit la fosse sans tenir compte de sa destination, sans calcul préalable des contraintes et sans avoir dimensionné correctement les aciers et mis en place une liaison adaptée des angles de l’ouvrage ; la fosse n’étant pas étanche.
M. X en sa qualité de constructeur est donc responsable envers l’EARL du Marronnier des dommages affectant la fosse qui la rendent impropre à sa destination ; M. X ne rapportant pas la preuve qu’ils proviennent d’une cause étrangère.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur Y X responsable de plein droit des désordres affectant la fosse destinée au stockage des effluents de la salle de traite de l’EARL du Marronnier
Sur les préjudices subis par l’EARL du Marronnier
. La démolition et la construction d’une nouvelle fosse
L’EARL du Marronnier fait valoir que la mise en place d’une nouvelle fosse de même type, construite selon les règles de l’art et de la réglementation en vigueur a été évaluée par l’expert à 105 620,78 euros HT; que la mise en place d’un nouvelle fosse de forme circulaire est moins onéreuse et s’élève à la somme de 79 734,78 euros HT dont il sollicite l’allocation sans déduction de la subvention puisque perçue lors de l’encaissement des factures.
Monsieur X considère que le paiement de la construction d’une nouvelle fosse n’est pas susceptible d’être mis à sa charge faute de comparaison avec l’ouvrage d’origine ; que seul le remboursement de sa facture constitue une réparation acceptable, d’autant que l’EARL a perçu des subventions. Il soutient qu’il convient de déduire de la somme de 79 734,78 euros, la somme de 1 348 euros au titre de la subvention perçue par l’EARL.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à payer à l’EARL du Marronnier à titre de dommages et intérêts la somme de 79 734,78 € au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la fosse, sans qu’il y ait lieu à déduire la subvention qui lui a été attribuée et dont les conditions ne sont pas nécessairement en lien avec la réalisation du l’ouvrage litigieux.
. Les mesures palliatives provisoires
L’EARL sollicite l’indemnisation des frais supportés au titre des mesures palliatives provisoires qui ont été nécessaires pour permettre la continuité de l’exploitation de l’élevage à hauteur de la somme de 9 480 euros. Il soutient que la mise en place d’un stockage souple de 60 m3 représente une capacité inférieure à celle de la fosse commandée et engendre des rotations pour l’épandage plus nombreuses ce qui engendre un surcoût d’exploitation.
L’EARL du Marronnier a dû, compte tenu de l’impossibilité de stocker les effluents conformément à la réglementation, acquérir un stockage souple temporaire de 60 m3 et créer une plate-forme stabilisée préalable au stockage de ce dernier et un chemin d’accès ; l’expert et les parties ayant donné leur accord pour cette disposition provisoire dont le coût s’est élevé à la somme totale de 9 480 euros.
. Le préjudice de jouissance
La capacité de stockage de l’installation de substitution d’une capacité moindre que celle de la fosse ont contraint l’EARL à effectué sept rotations supplémentaires d’épandage par mois, générant un surcoût de main d’oeuvre, d’utilisation des matériels et dépenses de carburant que l’expert a évalué à 300 euros par mois depuis le 1er juillet 2011.
L’EARL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation.
M. X précise qu’il a acquitté le coût de reconstruction de la fosse le 2 décembre 2014 à la suite d’un commandement de payer avant saisie-vente du 1er décembre et que le préjudice de jouissance a forcément cessé à cette date, sauf à ajouter la période de reconstruction estimée à trois mois par l’expert judiciaire et qu’il devra être indemnisé, pour la période du 1er juillet 2011 au 1er décembre 2014 (41 mois) + 3 mois, soit 44 mois x 300 euros = 13 200 euros
M. X justifie avoir été rendu destinataire d’un commandement de payer avant saisie vente en date du 1er décembre 2014. L’EARL du Marronnier ne conteste pas avoir reçu le règlement de la somme due le 2 décembre suivant.
Ainsi, le préjudice de jouissance peut être évalué de la manière suivante : 300 euros x 41 mois du 01.07.11 au 01.12.14 (paiement effectué le 02.12.14) + 300 euros x 3 mois (temps de la reconstruction de la nouvelle fosse), soit la somme totale de 13 200 euros.
Sur la garantie de la société Axa Assurances
L’EARL du Marronnier fait valoir qu’elle a souhaité mettre en conformité son exploitation au regard des règles environnementales spécifiques à l’agriculture et notamment concernant les pollutions liées aux déjections du troupeau (fumiers et effluents liquides) ; qu’un bâtiment neuf chargé d’accueillir les veaux et la salle de traite a été construit pour un prix de 430 000 euros ; que la fosse est reliée au bâtiment de salle de traite par canalisations enterrées et est donc un accessoire à un ouvrage qui est soumis aux obligations d’assurance puisque s’agissant d’un ouvrage immobilier ; qu’ainsi la compagnie Axa France IARD, doit sa garantie à M. X.
M. X reproche au premier juge d’avoir, pour retenir l’application des dispositions de l’article 13.3 des conditions générales de la police d’assurance multirisque artisan du bâtiment souscrite, ignoré les dispositions de l’article L243-1-1 du code des assurances dans son entier qui prévoit l’exclusion de certains ouvrages des obligations d’assurance, uniquement à la condition que l’ouvrage en question ne soit pas accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance et alors que la fosse s’insère dans un chantier beaucoup plus vaste et n’est qu’un accessoire à un ouvrage soumis aux obligations d’assurance.
Il soutient que doit être réputée non écrite la clause de la police d’assurance qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’entrepreneur, dans l’exercice de son activité, et de faire échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire.
L’assureur soutient qu’il résulte des dispositions de l’article 13.3 des conditions générales de la police multirisque artisan du bâtiment souscrite le 19 décembre 2003 par Monsieur Y X auprès de la compagnie Axa France intitulé « Responsabilité décennale pour travaux de génie civil en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage » que ne sont pas garantis les réservoirs, fosses à lisier, bassins et tous ouvrages contenants et que cette clause est parfaitement valide puisque l’article L 243-1-1 du code de assurances prévoient que ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L 241-1, L 242-2, et L 242-1 les ouvrages de stockage et de traitement de fluides et liquides sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à des obligations d’assurance.
Elle soutient que M. X soutient en vain que l’ouvrage en question est accessoire à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance par les textes susvisés puisqu’il n’est pas incorporé au bâtiment de salle de traite et qu’il n’a pas procédé à l’édification du bâtiment abritant la salle de traite, faisant valoir qu’il prétendait en première instance que son intervention était limitée à la maçonnerie de la fosse.
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne dont le responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil doit être couverte par une assurance.
L’article L 243-1-1 du même code dispose que les ouvrages de déchets industriels et d’effluents ainsi que les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et de liquides ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance notamment de l’article L. 241-1 sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
Or, il est établi et non contesté en l’espèce que la fosse est reliée au bâtiment de traite par des canalisations enterrées puisque la destination de la fosse est de recueillir les eaux de lavage du système de traite de sorte que la fosse doit être considérée comme l’accessoire du bâtiment de traite dont la construction est soumise à l’obligation d’assurance de l’article L. 241-1 du code des assurances sans qu’il ne soit exigé que le constructeur de l’ouvrage accessoire ait également construit l’ouvrage auquel il est raccordé.
Ainsi, la clause aux termes de laquelle sont exclus de la garantie les réservoirs, fosses à lisier, bassins et tous ouvrages contenants sera réputée non écrite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé bien fondé le refus de garantie de la société Axa.
Cette dernière sera tenue de garantir son assuré, dans les limites contractuelles, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. X.
La société Axa soutient que sa garantie est plafonnée à la somme de 30 000 €, ré-indexée à 38 870 € à la date du sinistre et que la franchise due par Monsieur X s’élève à 1 036 € compte tenu de la ré-indexation.
M. X soutient que le contrat d’assurance ne comporte pas un plafond de garantie de 38 870 euros mais que l’attestation d’assurance mentionne une garantie de la responsabilité décennale par sinistre de 7 586 011 euros.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance et de l’attestation d’assurance en date du 19 décembre 2003, que la limite de garantie contractuelle pour la responsabilité décennale par sinistre s’élève à la somme de 600 000 euros et que seule est limitée à 30 000 euros la garantie décennale des ouvrages de génie civil. La fosse ne pouvant être considéré comme un ouvrage de génie civil, l’assureur doit donc garantir son assuré dans la limité de 600 000 euros (à réactualiser), sous déduction de la franchise contractuelle réactualisée de 1036 euros.
Ainsi, la société Axa sera tenue de garantir son assuré des conséquences dommageables du sinistre dans la limite de 38 870 euros – 1 036 euros = 37 834 euros.
L’EARL du Marronnier est bien fondée à solliciter la société Axa, in solidum avec son assuré M. X, à lui payer les sommes suivantes :
— démolition et reconstruction de la fosse 79 734,78 euros,
— mesures palliatives, 9 480,00 euros,
— préjudice de jouissance du 01.07.11 au 01.12.14 13 200,00 euros,
— a déduire franchise – 1 036,00 euros,
total ………………………………………………….. 101 378,78 euros.
La décision déférée sera confirmée sur la condamnation de M. X aux dépens, sauf à ajouter que la société Axa sera tenue solidairement à leur paiement avec son assuré.
M. X et la société Axa seront condamnés solidairement aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à 10 071 euros.
Ils seront condamnés in solidum à payer à l’EARL du Marronnier, sur ce même fondement, la somme de 3 000 euros.
La société Axa sera condamnée à payer à M. X une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 19 septembre 2014 en ses dispositions relatives à la responsabilité de Monsieur Y X et sur la condamnation de ce dernier à indemniser l’EARL du Marronnier au titre de démolition et reconstruction de la fosse nouvelle et sur les mesures palliatives, sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à l’EAR du Marronnier la somme de 13 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Vu l’article L 243-1-1 du code des assurances ;
DIT que la société Axa France IARD devra garantir Monsieur Y X des conséquences dommageables subies par l’EARL du Marronier dans la limite de 101 378,78 euros;
En conséquence,
CONDAMNE la société Axa France IARD, in solidum avec Monsieur Y X à payer à l’EARL du Marronnier la somme de 101 378,78 euros;
CONDAMNE la société Axa France IARD solidairement avec Monsieur Y X aux dépens de premières instance comprenant les frais d’expertises taxés à la somme de 10 071 euros, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
CONDAMNE solidiairement Monsieur Y X et la société Axa France IARD aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur Y X et la société Axa France IARD à payer à l’EARL du Marronnier la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Axa France IARD de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE La société Axa France IARD à payer à Monsieur Y X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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