Infirmation 30 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 - ch. soc., 30 mars 2011, n° 09/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/06139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 novembre 2009, N° 08/00439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA TRESCAL ( ANCIENNEMENT SA SOMELEC |
Texte intégral
30/03/2011
ARRÊT N°
N° RG : 09/06139
XXX
Décision déférée du 12 Novembre 2009 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE 08/00439
XXX
A X
C/
SA TRESCAL (ANCIENNEMENT SA SOMELEC)
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SA TRESCAL (ANCIENNEMENT SA SOMELEC)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me PICHAVANT DOMINIQUE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, devant C. CONSIGNY, président et C. PESSO, conseiller chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé le 17 janvier 1983 par la société DATELEC en qualité d’agent technique électronicien selon un contrat de travail à durée indéterminée qui a été transféré à la société SOMELEC le 1er juin 1993, M. X exerçait, dans le dernier état des relations contractuelles, les fonctions de technicien électronicien.
Pendant de nombreuses années, il a été titulaire de mandats électifs et était en 2000 représentant du personnel titulaire au comité d’établissement et délégué du personnel.
Dans le cadre d’un licenciement économique collectif, l’inspecteur du travail a, par décision du 9 mai 2000, autorisé le licenciement de M. X que la société SOMELEC lui a notifié le 15 mai suivant.
Les parties ont signé le 23 mai 2000 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société SOMELEC s’engageait à payer à M. X, «en sus de l’ensemble de ses indemnités légales et conventionnelles de toute nature » une indemnité de 245 000 francs, et le salarié de se désister des instances engagées devant le conseil de prud’hommes en paiement de dommages-intérêts (pour discrimination, tentative de licenciement…)
Sur recours hiérarchique formé par M. X, le Ministre de l’emploi et de la solidarité a, le 17 octobre 2000, annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé le licenciement.
Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision par un jugement du 3 décembre 2002, qui a été lui même annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 24 février 2005, lequel a fait l’objet d’un recours rejeté le 15 novembre 2006 par le Conseil d’Etat.
M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE de diverses demandes tendant à la nullité de la transaction et du licenciement ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts, cette juridiction, par jugement en date du 12 novembre 2009, a validé la transaction et son exécution, en conséquence a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la transaction, en raison de la conclusion le 7 avril 2000 d’un accord « sous conditions suspensives » dont le principe et les modalités étaient arrêtés et qui a donné lieu à la remise d’un chèque avant le licenciement,
— dire que le licenciement est entaché de nullité,
— condamner la société TRESCAL, venant aux droits de la société SOMELEC, à lui payer 103 360 euros en réparation du préjudice financier subi au cours de la période écoulée depuis le licenciement et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, en raison de sa non réintégration malgré sa demande formulée le 30 octobre 2000 dans les deux mois de la notification de la décision du Ministre, et en l’absence de preuve de la suppression de son poste ainsi que de l’impossibilité de le réintégrer sur un poste équivalent,
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de recherche de reclassement,
— condamner la société TRESCAL à lui payer à ce titre des dommages-intérêts à hauteur de 56 000 euros,
— ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales confirmant ses conclusions écrites remises au greffe en début d’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société TRESCAL, venant aux droits de la société SOMELEC, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, de condamner M. X à lui rembourser la somme de 37 350 euros versée en exécution de la transaction, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2000,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’indemnisation du salarié à 6 mois de salaire, ordonner la compensation avec le montant de l’indemnité transactionnelle et condamner l’intéressé au paiement de la différence,
— en tous cas, condamner M. X au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et assortir l’ensemble des condamnations prononcées d’une astreinte dont la cour se réservera la liquidation.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— le licenciement est intervenu à la demande du salarié aux conditions qu’il a lui même dictées, la transaction signée entre les parties est régulière et a été parfaitement exécutée;
— M. X n’a pas demandé sa réintégration dans son poste ou un poste équivalent, son poste avait été supprimé et il a refusé les seuls postes équivalents disponibles qui lui ont été proposés,
— il ne pourrait être indemnisé d’un préjudice financier résultant de l’absence de réintégration que pour la période allant jusqu’à la notification de la décision du Ministre, soit 4 mois, (8 179 euros) et sous déduction des sommes perçues par ailleurs durant cette période,
— au titre d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il ne pourrait bénéficier que de l’indemnisation minimale, ne démontrant pas l’ampleur de son préjudice, d’autant qu’il a rapidement retrouvé un emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la transaction
La transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive. La transaction postérieure au licenciement, mais qui procède en réalité d’un échange de consentements antérieurs à la notification à ce dernier n’est pas valable.
Le protocole d’accord signé par la société SOMELEC et M. X le 23 mai 2000 avait pour but « d’éviter un contentieux » relatif au licenciement, en raison du désaccord du salarié sur les critères d’ordre des suppressions de poste et sur les recherches de reclassement, et pour objet le paiement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire de 245 000 francs en sus de l’ensemble des indemnités légales et conventionnelles de toute nature, moyennant la renonciation du salarié à se prévaloir de la priorité de réembauchage, ainsi que le désistement des parties de toutes instances et actions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Toutefois, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de courriers produits par la société SOMELEC elle même que la signature de cet acte n’était que la régularisation d’un accord acquis avant le licenciement.
En effet, après avoir refusé de se rendre à l’entretien préalable prévu pour le 21 février 2000, M. X a écrit dans un courrier du 24 février qu’il acceptait le licenciement sous certaines conditions précisément énumérées, notamment le paiement d’une indemnité transactionnelle de 215 000 francs, en contrepartie de son désistement de toutes les instances en cours. Il a confirmé son acceptation du licenciement au cours de la réunion du comité d’établissement du 3 mars 2000.
Les parties ont ensuite communiqué par l’intermédiaire de leurs avocats. C’est ainsi qu’est produit un courrier du 2 mai 2000, par lequel le conseil de la société SOMELEC envoie à celui de M. X un chèque de
245 000 francs ' dont la copie est jointe- tiré le 28 avril 2000 sur le compte de la société SOMELEC à l’ordre de M. X, avec demande à l’avocat destinataire de ne pas s’en dessaisir avant que l’inspecteur du travail ait donné son autorisation et que le protocole définitif soit signé.
L’existence d’un accord antérieur est d’ailleurs confirmée par la société SOMELEC qui reconnaît dans un courrier du 19 juin 2000 « qu’un protocole d’accord sous condition suspensive a été signé dans un premier temps » et que « conformément aux termes de cet accord et après avoir eu l’autorisation de l’inspecteur du travail eu égard à votre statut de salarié protégé, nous avons signé un nouvel accord, définitif cette fois. »
Il est ainsi établi qu’avant la notification du licenciement, les parties au contrat de travail se sont définitivement accordées sur les termes d’un accord transactionnel qu’elles ont signé et qui a été en partie exécuté puisque l’employeur a versé le montant de l’indemnité entre les mains du conseil du salarié.
Contrairement à ce que la société SOMELEC ajoute dans le courrier du 19 juin 2000, cet accord n’a pas ensuite été annulé et remplacé par celui du 23 mai 2000 dont les conditions -montant des engagements de l’employeur, désistement du salarié des instances en cours-, sont identiques et dont la signature avait pour seul objet de régulariser un acte entaché de nullité.
En conséquence, le protocole d’accord du 23 mai 2000 doit être déclaré nul et de nul effet, ce d’autant qu’ en sa qualité de salarié investi de fonctions représentatives, M. X ne pouvait renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en faveur des salariés protégés.
En conséquence, M. X est tenu de restituer à la société TRESCAL, venant aux droits de la société SOMELEC, la somme de 245 000 francs, soit 37 350 euros que celle-ci lui a versée.
Par application de l’article 1153, alinéa 3 du code civil, celui qui doit restituer une somme d’argent détenue en vertu d’une transaction, est tenu des intérêts à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, en l’espèce du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de M. X à ce titre.
— Sur le licenciement et ses conséquences
Il convient de constater que le licenciement de M. X, qui était investi de mandats syndicaux, n’est pas licite, dès lors que la décision du Ministre de l’emploi et de la solidarité du 17 octobre 2000 annulant l’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail est devenue définitive après l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 2006.
Conformément aux dispositions de l’article L2422-1 du code du travail, M. X disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ministérielle qui lui est parvenue le 27 octobre 2000, pour solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, étant précisé que la demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée par l’employeur devant le tribunal administratif a été rejetée.
Par télécopie envoyée le 30 octobre 2000, dans le délai de deux mois susvisé, M. X a demandé à la société SOMELEC de lui faire « une proposition chiffrée » au titre des salaires, des dommages-intérêts et de la poursuite du contrat de travail, indiquant qu’à défaut ou en cas de désaccord, il réintègrerait son poste de travail.
Le lendemain, l’employeur lui a répondu avoir pris note de sa demande de réintégration, que son poste avait été supprimé à l’occasion du plan social, qu’aucun poste équivalent n’était vacant sur Toulouse, et lui a proposé deux postes de technicien supérieur, l’un dans la région de BOBIGNY, l’autre à RENNES.
Il en résulte que le salarié a bien sollicité sa réintégration dans le délai de 2 mois à compter du 27 octobre 2000, jour de la réception de la notification de la décision ministérielle.
Il a d’ailleurs confirmé cette demande en saisissant à cette fin le 27 décembre 2000 la formation de référé du conseil de prud’hommes qui l’a débouté au motif de l’existence de contestations sérieuses.
Cependant, il résulte du courrier du 2 novembre 2000, par lequel M. X a refusé les postes offerts et renouvelé ses demandes de négociation d’un accord amiable, ainsi que des nombreuses autres correspondances contenant des propositions d’indemnisation, que dès l’origine, la véritable intention de M. X était d’obtenir paiement de dommages-intérêts et que sa demande de réintégration était subsidiaire.
Finalement M. X a, le 19 janvier 2007, écrit à la société employeur qu’il n’était plus souhaitable de demander sa réintégration, renonçant ainsi à celle-ci.
Lorsque, comme en l’espèce, le salarié sollicite auprès de l’employeur sa réintégration, dans le délai de deux mois prévu par l’article l’article L2422-1 du code du travail, et y renonce ensuite, il a droit à une indemnité réparant le préjudice subi du jour de son éviction jusqu’à l’expiration du délai pour demander sa réintégration, cette indemnité devant s’apprécier en tenant compte des sommes qu’il a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle ou des allocations de chômage.
M. X doit donc être indemnisé du préjudice qu’il a subi durant la période comprise entre son exclusion de la société SOMELEC, à l’issue de la période de préavis, le 16 août 2000 et l’expiration du délai pour solliciter sa réintégration, survenue le 27 décembre 2000, préjudice qui est évalué, compte tenu des revenus qu’il a perçus en 2000 tels qu’ils résultent de son avis d’imposition, à la somme de 4 614 euros, laquelle apparaît conforme aux salaires qu’il estime avoir perdus pour cette période.
M. X peut en outre prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement prononcé en l’absence d’autorisation valable de l’inspecteur du travail, qui doit être au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la situation de l’intéressé, dont les revenus ont diminué pour être nuls à partir de 2004, le préjudice qu’il a subi du fait de la perte de son emploi est évalué à 40 000 euros.
La compensation entre les créances réciproques de M. X et la société TRESCAL doit être ordonnée.
— Sur les frais et dépens
M. X Z satisfaction, au moins pour une part de ses demandes, c’est la société TRESCAL qui supportera les entiers dépens.
Cette dernière ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais devra verser à ce titre à M. X la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle et de nul effet la transaction conclue entre la société SOMELEC et M. X,
Condamne M. X à rembourser à la société TRESCAL venant aux droits de la société SOMELEC le montant de l’indemnité transactionnelle, soit 37 350 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Constate que le licenciement de M. X prononcé sans autorisation valable de l’inspecteur du travail est illicite,
Condamne la société TRESCAL à payer à M. X à titre de dommages-intérêts:
— 4 614 euros en réparation du préjudice subi durant la période comprise entre son exclusion de la société SOMELEC et l’expiration du délai pour solliciter sa réintégration,
— 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail à la date du 15 mai 2000,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la société TRESCAL et de M. X,
Déboute la société TRESCAL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRESCAL aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur CONSIGNY, président et madame H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H. ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY
.
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