Infirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 14/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTÈRE DE LA DÉFENSE SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES
XXX
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00852
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal des pensions militaires de NANTERRE. Après arrêt de renvoi du 19 novembre 2013 du conseil d’Etat sur pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 octobre 2011.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
14, rue X Mermoz
XXX
Représenté par Me Véronique DE TIENDA JOUHET, avocate au barreau de PARIS, toque : E1246
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/21235 du 24/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES
SIRET : 110 090 016 00012
XXX
XXX
XXX
Représenté par M. VERGNOLLE, commissaire du gouvernement, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Claire REYBEL, présidente
Madame Madeleine SAUTERAUD, présidente
Madame Martine CANTAT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie Claire REYBEL, présidente
— signé par Madame Marie Claire REYBEL, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière présente lors du prononcé.
Monsieur X Y, né le XXX était militaire de carrière spécialisé dans le tir des armes lourdes.
Il a été victime en mars et octobre 1974 d’un traumatisme du rachis cervical et de divers traumatismes sonores.
Le 29 novembre 1977, une pension militaire d’invalidité lui a été allouée. Plusieurs fois remaniée, elle a atteint le 23 octobre 1998 – date de sa radiation des services – un taux global de 65 % pour les infirmités suivantes :
1/ séquelles et traumatisme du rachis cervical = 25 %
2/ séquelles ORL de traumatismes sonores = 20 % + 5
3/ hypoacousie bilatérale : 20 % + 10
Par courrier du 14 septembre 2001, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de l’hypoacousie. Sa demande a été rejetée par décision du 03 mars 2003, au motif que l’aggravation était non imputable au service.
Sur recours, le tribunal des pensions militaires d’invalidité des Hauts-de-Seine l’a débouté par jugement du 24 novembre 2004 pour la raison suivante : le supplément d’invalidité n’est pas imputable aux blessures pour lesquelles la pension a été accordée, puisqu’il n’a pas rapporté la preuve d’avoir été exposé entre le 04 juillet 1989 et le 23 octobre 1998, date de la fin de son activité militaire, à des risques acoustiques susceptibles d’avoir aggravé l’infirmité de l’hypoacousie.
L’appel de ce jugement ayant été interjeté hors délai, la cour régionale des pensions militaires d’invalidité de Versailles a déclaré par arrêt du 1er décembre 2005, l’appel irrecevable comme tardif.
Le jugement du 24 novembre 2004 est devenu définitif.
Par lettre du 10 juillet 2005, M. X Y a déposé une nouvelle demande pour l’aggravation de l’hypoacousie, demande réitérée par lettre du 27 mars 2006. Sa requête n’a été suivie d’aucune décision – M. X Y a saisi le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine qui, par jugement du 23 janvier 2008 a dit que le défaut de décision équivaut à un refus de décision – que le recours est recevable – et l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert médical.
Par courrier du 09 avril 2008, M. X Y a réitéré sa demande.
Le 03 août 2009, le ministre de la Défense a refusé d’y faire droit au motif qu’elle avait fait l’objet d’un rejet en date du 03 mars 2003, confirmé par le jugement du tribunal des Hauts-de-Seine du 24 novembre 2004. M. X Y a formé le 10 septembre 2009 un recours contre cette décision du 03 août 2009.
Par jugement du 23 novembre 2010 le tribunal des Hauts-de-Seine a constaté que par jugement définitif du 24 novembre 2004, ce tribunal a débouté M. X Y de sa demande de prise en charge de l’aggravation de l’hypoacousie et déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande tendant à la prise en charge de l’aggravation de l’hypoacousie bilatérale.
Sur appel, la cour régionale des pensions militaires d’invalidité de Versailles a, par arrêt du 04 octobre 2011, confirmé le jugement du 19 novembre 2013.
Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt pour erreur de droit et renvoyé l’affaire devant la cour régionale des pensions de Paris qui est donc saisie de l’appel du jugement du tribunal des Hauts-de-Seine du 23 novembre 2010.
LA COUR,
Ce jugement a rejeté la demande de revalorisation pour la période allant du 07 juillet 1989 au 23 octobre 1998 alors qu’elle portait sur la période allant du 05 juin 2002 au 18 décembre 2009 comme le Conseil d’Etat l’a indiqué. Ainsi l’autorité de la chose jugée ne porte pas sur cette demande, qui est recevable.
Sur la date de la demande
Il ressort du dossier que la lettre de M. X Y du 09 avril 2008 n’est qu’une réitération d’une demande d’aggravation de l’hypoacousie formulée le 10 juillet 2005, puisque le ministre de la Défense n’a pas répondu, et qu’il a dû saisir la justice pour aboutir à la décision du 03 août 2009.
La date de la demande est donc le 10 juillet 2005.
Sur le bien fondé de la demande
Il convient de savoir si l’aggravation de l’hypoacousie pensionnée est la suite de l’évolution physiologique de l’infirmité ou si elle est due à une autre cause et en conséquence, de recourir à une expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du 23 novembre 2010 du tribunal des pensions militaires et d’invalidité des Hauts-de-Seine ;
DIT la demande recevable ;
FIXE la date de la demande au 10 juillet 2005.
Avant dire droit,
DÉSIGNE le Docteur Thierry BRICHE domicilié 1, place Gambetta 75020 PARIS – Tél : 01.47.97.72.01 – Portable : 06.83.48.64.66 avec mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble du dossier, des pièces et des rapports et travaux médicaux produits
— examiner Monsieur X Y
— donner son avis sur l’aggravation de l’hypoacousie pensionnée étant rappelé que l’infirmité est imputable au service
— préciser si cette aggravation est une suite de l’évolution physiologique de l’infirmité (période du 05 juin 2002 au 18 décembre 2009) et, dans l’affirmative, en évaluer le taux ou si elle est dûe à une autre cause
DIT que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la saisine et qu’il sera pourvu à son remplacement en cas d’empêchement par simple ordonnance ;
SURSEOIT à statuer sur la demande fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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