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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 juil. 2016, n° 16/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00219 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 16/00219
XXX
Du 21 JUILLET 2016
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
XXX
Me GRAS
Me LASVERGNAS
BET CVC INGENIERIE
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Juillet 2016 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Patrick GRAS, avocat au barreau de Versailles et de Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
BET CVC INGENIERIE
XXX
XXX
comparante en la personne de M. X Y, gérant
DEFENDERESSE
Nous, Aude RACHOU, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué pour la période du service allégé par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.
Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Versailles a dit recevable la sarl Green power bâtiment (Green power) en son opposition à l 'ordonnance portant injonction de payer et l’a condamnée à payer à la sarl BET CVC ingenierie (BET CVC)la somme de 15 602 euros en principal outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture.
Par acte en date du 10 juin 2016, la société Green power bâtiment a assigné la société BET CVC ingenierie devant le premier président en arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement en constitution d’une garantie par la société BET CVC à l’effet de garantir la restitution des fonds.
A l’appui de sa demande, elle rappelle les circonstances du contentieux l’opposant au BET CVC dont la demande est manifestement infondée et expose que la poursuite de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et pourrait entraîner un redressement judiciaire dans la mesure où son activité est en nette diminution et que sa trésorerie est exsangue, le bilan clos au 31 12 2014 faisant apparaître un chiffre d’affaires de 213 157 euros pour un bénéfice de 31 176 euros. Elle ajoute être une entreprise de construction modeste pénalisée par les délais très longs de règlement.
Elle souligne par ailleurs que la saisie attribution engagée par le BET CVC a été infructueuse, ses comptes bancaires étant pour l’un créditeur de 56,88 euros et pour l’autre débiteur de 963,95 euros.
Le BET CVC ingenierie conclut au débouté de la demande, eu égard à l’ancienneté des factures et à l’attitude dilatoire du débiteur .
Il ajoute que ce défaut de paiement a des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière puisqu’il est privé depuis plus de deux ans d’une trésorerie, pénalisant ainsi son développement commercial et sa solvabilité vis à vis de ses autres partenaires, étant également une entreprise de taille modeste.
Il souligne que la société Green power ne fournit aucun élément prouvant les retards de paiement de ses propres clients ni ne démontre qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à l’obtention du paiement de ses propres factures.
Sur ce :
Considérant en l’espèce que la société Green power soutient que son activité est en nette diminution et que sa trésorerie est exsangue tout en se contentant de produire pour seule pièce son bilan pour l’année 2014 ne permettant pas de ce fait d’apprécier le bien fondé de ses affirmations à aujourd’hui ;
Considérant par ailleurs que le BET CVC conclut à juste titre que la société Green power ne fournit aucun élément sur les retards de paiement allégués ni sur les moyens mis en 'uvre pour y remédier ;
Considérant enfin que le seul fait d’avoir des comptes courants débiteur ou quasi débiteur est également insuffisant ;
Considérant en conséquence que la société Green power ne nous met pas en mesure d’apprécier en quoi la poursuite de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
que par ailleurs, aucun élément ne permet de faire droit à la demande subsidiaire de constitution d’une garantie par la société BET,eu égard au montant de la somme et au fait qu’aucun risque de non restitution des fonds n’est caractérisé par la société Green power ;
Considérant que le BET CVC sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, en l’absence d’abus établi de la société Green power ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du BET CVC les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par Ces Motifs
Statuant contradictoirement
Déboutons la société Green power bâtiment de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2016 rendu par le tribunal de commerce de Versailles
Déboutons le BET CVC ingenierie de sa demande en dommages et intérêts
Condamnons la société Green power bâtiment à payer 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au BET CVC ingenierie
La condamnons aux dépens
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Aude RACHOU, Président
Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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