Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 sept. 2015, n° 13/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05783 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 21 novembre 2013, N° 11-13-0165 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/05783
SB
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
21 novembre 2013
RG :11-13-0165
S.A.R.L. 3 KVS
C/
B
C
SARL MEDITERRANEENNE DE A (MEDIESTER)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
S.A.R.L. 3 KVS Inscrite au RCS de NIMES sous le N° 442 093 514 Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
30430 ST J MARUEJOLS AVEJAN
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame D B
née le XXX à Ales
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me J K L, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur F C
né le XXX à Alès
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me J K L, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL MEDITERRANEENNE DE A (MEDIESTER), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2015, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2015, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 17 septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Selon bon de commande du 3 mars 2010, Madame D B et Monsieur F C ont confié à la SARL 3 KVS la fourniture, pose et installation d’une piscine enterrée de type coque A, fabriquée par la SARL MEDITERRANEENNE DE A (MEDIESTER). Ayant constaté l’apparition de microfissures de surface et une déformation de la coque du bassin, Madame B et Monsieur C ont saisi le juge des référés au tribunal d’instance d’Alès qui a confié une expertise à Monsieur Y et celui-ci a déposé son rapport le 25 février 2013. En l’état de cette expertise, Madame B et Monsieur C ont fait assigner la SARL 3KVS devant le tribunal; celle-ci a appelé en cause le fabricant SARL MEDITERRANENNE de A, et par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal a:
— condamné la SARL 3 KVS à payer la somme de 8363,09 euros à Madame D B et Monsieur F C au titre de sa responsabilité contractuelle sur le fondement du contrat conclu avec les demandeurs le 3 mars 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement ;
— rejeté l’appel en garantie formé par la SARL 3 KVS ;
— débouté la SARL 3 KVS de ses autres demandes ;
— condamné la SARL 3 KVS à payer la somme de 1000 euros à Madame D B et Monsieur F C au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL 3 KVS à payer la somme de 1000 euros à la SARL MEDITERRANEENNE DE POLYSTERE (MEDIESTER) au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL 3 KVS aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur Y, dont distraction au profit de Me L en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La SARL 3KVS a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 9 avril 2015, elle demande à la cour de':
REFORMER en toutes ses dispositions dans le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’ALES le 21 novembre 2013.
CONSTATER qu’une réception tacite est intervenue par le paiement de la facture en date du 4 juin 2010 et que le fondement de l’action des consorts B-C n’est actuellement basé que sur la garantie décennale.
CONSTATER qu’aucun manquement, aucun défaut d’exécution n’est imputable à la société 3 KVS, qui serait à l’origine des déformations des côtés de la coque de la piscine.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts B et C de l’intégralité de leurs demandes, conclusions et fins injustement dirigées à l’encontre de la société KVS,
Subsidiairement,
DESIGNER un nouvel expert, dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps acte.
Dans tous les cas de figures,
CONDAMNER solidairement Madame B et Monsieur C à verser à la concluante la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les timbres fiscaux et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.
Ordonner la distraction des dépens d’appel au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS.
A titre infiniment subsidiaire, dans tous les cas de figures,
CONDAMNER la société MEDIESTER à relever et garantir la société 3'KVS de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées à son encontre.
Par conclusions du 4 mars 2014, la SARL MEDITERRANNEENNE DE A demande à la cour de':
En la forme, recevoir l’appel,
Au fond,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y du 25 février 2013,
Confirmer le jugement du Tribunal d’instance d’ALES du 21 novembre 2013 dans toutes ses dispositions.
Débouter la SARL 3 KVS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que les désordres affectant la piscine de Monsieur C et Madame B trouvent leur origine dans les défauts d’exécution des travaux de mise en 'uvre de la coque, tel que cela ressort du rapport d’expertise Y
Dire et juger que les causes des désordres sont exclusivement imputables à la réalisation défaillante des prestations contractuelles de la SARL 3KVS
En conséquence retenir uniquement la responsabilité de la SARL 3KVS
Rejeter l’appel en garantie formé par la SARL 3KVS à l’encontre de la SARL MEDITERRANEENNE DE A.
Statuant sur appel incident,
Condamner la SARL 3 KVS à payer à la SARL MEDITERRANEENNE DE A la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, les frais de référé et de la présente instance.
Par conclusions du 25 mars 2014, Monsieur C et Madame Z demandent à la cour de':
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal d’Instance d’ALES en date du 21 novembre 2013,
— Le confirmer en toutes ses dispositions,
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— La Condamner à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner, la SARL 3 KVS, aux dépens dc première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me J K L, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant l’accord de l’ensemble des parties qui l’ont estimé conforme à l’intérêt du contradictoire, l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2014 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que si la réception tacite fait courir le délai de garantie décennale, elle ne fait pas obstacle, pour les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, à une action fondée, en l’espèce expressément, sur l’article 1147 du code civil.
Attendu que la circonstance que Monsieur Y ait, une quinzaine d’années avant l’expertise, travaillé pour la société SARETEC et qu’un expert de SARETEC ait assisté l’une des parties à l’expertise n’est pas de nature à caractériser, même pas à faire suspecter, un manque d’objectivité de l’expert judiciaire contre le rapport duquel n’est dirigée aucune critique précise et documentée, mais seulement un désaccord sur les conséquences qu’il tire de ses constatations matérielles.
Attendu que le constat d’une variation d’écartement des parois longues incompatible avec le fonctionnement de la couverture immergée n’est pas discuté; que vainement l’appelante discute la proposition d’une ceinture de raidissement en béton, ouvrage que le DTP14 ne préconise que pour supporter la margelle, qui n’est pas recommandé par l’expert X conseil de l’appelante et qui est déconseillé par MEDIESTER mentionnant dans ses dires à l’expert que ses coques ne sont pas conçues pour supporter une telle charge; que sur les causes de la déformation du bassin, Monsieur X, dont les compétences ne sont pas en cause, ne s’est pas rendu sur les lieux et n’a pu émettre que des hypothèses à la lecture des constatations de l’expert judiciaire, spécialement celle d’une insuffisance de niveau d’eau à l’intérieur du bassin subissant la poussée de la teneur en eau du remblai, ce qui n’exonère pas l’appelante de ses obligations, au premier rang desquelles l’exacte adaptation du bassin; que dès lors qu’elle a accepté d’assurer l’installation d’une coque A, il lui appartenait de veiller à sa parfaite adaptation à l’environnement dans lequel elle en faisait la pose enterrée, et au besoin, au-delà des tolérances du Document Technique applicable, de veiller à ce que l’écartement entre les parois demeure suffisant pour permettre le coulissement du volet électrique; que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté sa responsabilité et l’a condamnée au paiement des travaux nécessaires au bon fonctionnement de la piscine et de ses équipements.
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé; que la SARL 3'KVS qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à Monsieur C et Madame B la somme de 2000,00'€ et à MEDIESTER la somme de 1200,00'€.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SARL 3'KVS en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SARL 3'KVS à payer, au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur F C et Madame D B ensemble la somme de 2000,00'€ et à la société MEDITERRANEENNE DE A la somme de 1200,00'€.
Condamne la SARL 3'KVS aux dépens et alloue à Maître J-K L le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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