Infirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 21 juin 2011, n° 10/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/05916 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 14 juin 2010, N° 2009/1777 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 21 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2009/1777
APPELANTS :
SL FRUTAS DIEGO MARTINEZ ET Z
société de droit espagnol
XXX
2034 y 2035 à XXX
représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur C A ayant la double nationalité française et algérienne,
exerçant à l’enseigne A COURTAGE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL AGRI MA INTERNATIONAL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 MAI 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 18 MAI 2011 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. B, acheteur-agréeur pour le compte de M. A exerçant sous l’enseigne A Courtage, a sélectionné un lot de 26 palettes de tomates « origine Maroc » dans les entrepôts de la société Agri Ma International (la société Agri), le 17 janvier 2009, destinées à son mandant, la société de droit espagnol Frutas Diego Martinez&Z (la société Frutas).
Ces marchandises ont été acheminées jusqu’à Barcelone par les transports Gasquet et ont été réceptionnées le 18 janvier 2009.
Le 19 janvier 2009, la société Frutas, par l’intermédiaire de son courtier, M. A, a indiqué à la société Agri que les tomates présentaient des défauts de qualité l’obligeant à refuser l’intégralité du lot.
La société Agri a refusé de réceptionner la marchandise qui a été déchargée, à l’initiative de M. A, dans les entrepôts de la société Sendra Logistics à Perpignan.
Par ordonnance sur requête de M. A, rendue le 20 janvier 2009, le président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné M. X, en qualité d’expert pour constater l’état des tomates.
M. X a établi un rapport, le 2 avril 2009, dans lequel il a conclu que :
— les tomates de marque Samira (2250 colis) présentaient des taches noires selon une moyenne de 38,89 % et des taches de pourriture dans une proportion de 19,44 % ;
— les tomates de marque Ait Baha (1650 colis) présentaient des marques d’écrasement et d’affaissement cellulaire dans une proportion de 20 à 40 % ;
— la commercialisation dans un circuit de distribution normale n’est pas possible et la vente en sauvetage est peu envisageable pour les tomates de la marque Samira.
Les lots de tomates ont été placés en vente à la commission par M. A auprès de la société de droit italien, Fogliati, qui les a vendus à perte.
Par acte d’huissier du 9 juin 2009, la société Agri a fait assigner la société Frutas et M. A, exerçant sous l’enseigne A Courtage, devant le tribunal de commerce de Perpignan, pour obtenir paiement de la marchandise.
Par jugement du 14 juin 2010, la juridiction consulaire a condamné solidairement la société Frutas et M. A à payer à la société Agri la somme de 12 712,50 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2009, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
*
La société Frutas et M. A ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, demandant à la cour de débouter la société Frutas de ses demandes et de la condamner à payer à M. A la somme de 869,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Ils sollicitent l’allocation d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que :
— M. A qui n’est intervenu qu’en qualité de courtier mandaté par la société Frutas ne peut pas être tenu au paiement des marchandises commandées pour le compte de celle-ci ni à des dommages et intérêts, en vertu de l’article 1984 du code civil ;
— M. B n’était pas présent lorsque les tomates ont été chargées des entrepôts de la société Agri sur le camion des transports Gasquet ;
— M. A ignore quelle est la marchandise qui a été effectivement chargée dans ce camion, ce qui ne permet pas de considérer qu’elle a été préalablement agréée ;
— il n’est pas démontré que les palettes de tomates effectivement choisies par son acheteur agréeur le samedi en fin de matinée étaient celles qui ont été chargées dans le camion le samedi en début d’après-midi ;
— la société Agri aurait dû contacter le courtier afin que son représentant vérifie que les lots choisis étaient bien les lots chargés ;
— l’attestation du magasinier de la société Agri non conforme aux prescriptions du code de procédure civile est sans valeur dans la mesure où il est certain que le courtier n’était pas présent, lors du chargement ;
— les manipulateurs de la société Frutas ont déchargé le camion le dimanche 18 janvier 2009 au matin et n’ont aucune compétence pour se prononcer sur le contrôle qualitatif de la marchandise livrée, ce qui explique la formulation des réserves le lendemain, par les commerciaux de l’entreprise ;
— les tomates étaient affectées de vices cachés évolutifs (caractère généralisé de la pourriture et écrasement des tomates) qui ne pouvaient pas être décelés avant le jour de la réclamation, ce qui ne permet pas d’invoquer les dispositions de l’article 6-1-3 du code Cofreurop, imposant un délai de 6 heures à compter de la réception des marchandises pour émettre des réserves, délai non applicable en cas de vices cachés ;
— M. A a dû procéder au règlement des honoraires de l’expert et aux frais d’entreposage des tomates, à hauteur d’une somme globale de 869,49 euros, dont il sollicite le remboursement.
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La société Agri a conclu à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque en substance que :
— les bons de livraison et les factures rappellent que les marchandises sont vendues, prises et agréées dans ses entrepôts et voyagent aux risques et périls du destinataire, sans garantie, ce qui est conforme à l’application de la règle prescrite par l’article L.132- 7 du code de commerce ;
— le représentant de M. A, courtier de la société Frutas, a choisi les palettes de tomates devant faire l’objet de l’expédition et a discuté le prix qui a été déterminé en fonction de la qualité et de l’état de cette marchandise ;
— s’il n’était pas présent lors du chargement, ce qui correspond à la pratique, il a inscrit la mention du destinataire sur les palettes à expédier, ce qui correspond à l’agrément, étant précisé que c’est M. A ou son préposé qui a organisé le transport et a décidé du moment du chargement, ce qui exclut toute substitution de marchandise ;
— la vente étant parfaite, la société Frutas est tenue par les engagements pris par son mandataire, M. A, en application de l’article 1998 du code civil ;
— l’agréage interdit à la société Frutas de remettre en cause la qualité de la marchandise choisie par son mandataire ;
— la société Frutas n’a émis aucune réserve lors du déchargement des tomates par ses préposés et n’a pas respecté les conditions générales de vente qui stipulent que toute réclamation non formulée expressément par fax lors de la réception des marchandises ne pourra pas être prise en considération ;
— cette disposition est conforme aux usages Cofreurop qui prévoient que, dans tous les cas, la réclamation s’effectue immédiatement et, au plus tard, dans un délai de 6 heures à compter de la mise à disposition de la marchandise ;
— l’argument selon lequel les tomates auraient été réceptionnées un dimanche, ce qui n’aurait pas permis d’effectuer la réclamation dans le délai imparti, n’est pas sérieux, dans la mesure où les préposés de la société Frutas qui réceptionnent les marchandises 7 jours sur 7, doivent être en capacité de mentionner des réserves et d’adresser un fax ; c’est au destinataire de s’organiser pour pouvoir réceptionner et contrôler la marchandise livrée ;
— l’expert n’a pas décelé de vices cachés mais des défauts qu’il a décelés 4 jours après l’expédition ; il s’agissait de tomates qui, compte tenu de la saison, étaient molles et fragiles et devaient faire l’objet d’une vente rapide et en l’état, le prix de vente correspondant à une marchandise de cette qualité ;
— M. A qui se plaint que le prix de vente de sauvetage des tomates ne lui a rien rapporté, aurait pu les vendre au mieux immédiatement au lieu d’attendre 5 jours supplémentaires pour les réexpédier en Italie ;
— la mise en cause de M. A était nécessaire, compte tenu de la contestation initiale portant sur la nature de l’intervention.
*
* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions générales de vente qui lient la société Agri à la société Frutas prévoient que « les marchandises sont vendues prises et agréées dans les entrepôts de la société Agri et voyagent aux risques et périls du destinataire sans garantie de retard, ni avaries causées par les transporteurs, gelées ou autres (') ; toutes réclamations non formulées expressément par fax lors de la réception des marchandises ne pourront pas être prises en considération ».
Il est constant que le préposé de M. A, mandataire de la société Frutas, a sélectionné 26 palettes de tomates dans les entrepôts de la société Agri le 17 janvier 2009. Le fait que cette personne n’ait pas été présente lors du chargement des colis de tomates dans le camion de transport, ne saurait avoir pour effet d’annihiler l’agréage accompli par le courtier. L’attestation émanant de M. Y, magasinier au sein de la société Agri, qui a valeur de renseignement même si elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, établit la sélection des lots de tomates, non contestée d’ailleurs, et précise ses modalités en indiquant que l’intéressé a inscrit, sur les cornières des palettes, le nom du destinataire de la marchandise. Il s’agit, en effet, d’une pratique courante de l’acheteur ou de son courtier, qui n’est pas nécessairement présent lors du chargement, par le transporteur, des marchandises qu’il a choisies et identifiées.
Les appelants ne sauraient donc contester l’agréage des tomates effectué par le mandataire de la société Frutas, dans les entrepôts de la société Agri. Les tomates étaient donc censées constituer une marchandise « saine et loyale ».
Toutefois, un tel agrément n’interdit pas à l’acheteur de se prévaloir d’un vice caché fondant son refus de payer la marchandise, dans le cadre d’une action rédhibitoire.
Le vice caché s’entend d’un défaut de la chose vendue antérieur à la vente et rendant celle-ci impropre à sa destination. De plus et s’agissant de produits périssables, le code d’usage dit Cofreurop auquel les parties se réfèrent, dispose en son article 6.1.3 que les défauts qui ne peuvent être décelés malgré un contrôle approprié, ni avant ni pendant le déchargement sont réputés vices cachés et doivent faire l’objet d’une dénonciation dès leur constatation, et que, si les défauts apparaissent lors du déchargement, ils doivent être immédiatement dénoncés et le déchargement suspendu, la réclamation devant intervenir dans un délai maximum de 6 heures, à compter de la mise à disposition (article 6.1.2.1 et 6.1.2.2).
Le rapport d’expertise de M. X établit que les tomates de marque Ait Baha présentaient des marques d’écrasement qui, de toute évidence, ne constituent pas des vices cachés s’agissant de défauts en lien avec le conditionnement des colis et le transport, dont la société Agri ne saurait supporter les conséquences, en application des conditions générales de vente susvisées.
Si les tomates de marque Samira, affectées de taches noires dans une proportion de 38,89 % et de taches de pourriture dans la proportion de 19,44 %, ne permettaient pas une commercialisation dans un circuit normal de distribution, ni une vente de sauvetage compte tenu du caractère évolutif des défauts relevés, selon l’expert judiciaire, l’origine de ceux-ci, leur antériorité par rapport à la vente et l’impropriété à destination de l’intégralité de ce lot de tomates ne sont, au demeurant, pas démontrés, étant observé que le prix de 0,50 euros le kg négocié entre le courtier et le vendeur lors de la sélection des lots de tomates a pu intégrer ces défauts qualitatifs ainsi que leur évolution prévisible et qu’aucune précision n’est fournie sur le type de commercialisation envisagée par l’acheteur.
De plus, et alors même que les tomates ont été déchargées le 18 janvier 2009 après midi dans les entrepôts de la société Frutas, les réserves n’ont été émises que le 19 janvier 2009 en ces termes : « Tomates Samira piquées de noir, Tomates Ait Baha marquées autour du pédoncule, molles (vieilles) ».
De tels défauts ne peuvent pas être assimilés à des vices cachés, au sens de l’article 6.1.3 du code d’usage puisqu’ils auraient pu être décelés au cours du déchargement, peu importe le fait que les préposés de la société Frutas travaillant le dimanche, n’auraient pas été habilités à contrôler la marchandise livrée, ce qui paraît, pour le moins, peu vraisemblable.
De telles réserves qui auraient dû être émises dès le déchargement des colis de tomates, le 18 janvier 2009, selon les conditions générales de vente et au maximum, dans les 6 heures du déchargement, puisque les défauts dénoncés étaient visibles, sont donc tardives et ne sauraient être opposées valablement à la société Agri.
Il s’ensuit que la société Frutas est bien redevable envers la société Agri de la somme de 12 712,50 euros, représentant le coût de la marchandise commandée et livrée dans ses entrepôts. Sa condamnation au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009, doit être confirmée.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires, justifiant une indemnisation complémentaire. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement réformé, sur ce point.
Il résulte des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil que l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
Dès lors, la société Agri n’est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. A avec la société Frutas, au paiement de la somme due par celle-ci exclusivement.
Les demandes faites à l’encontre de M. A doivent être rejetées et le jugement réformé, de ces chefs.
En l’état des motifs ci-dessus exposés, la demande reconventionnelle de M. A en paiement de divers frais est inopérante et a été, à juste titre, rejetée par le premier juge.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La société Frutas supportera seule la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné M. A, solidairement avec la société Frutas Diego Martinez et Z, à payer à la société Agri Ma International, la somme de 12 712,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et en ce qu’il a condamné également la société Frutas Diego Martinez à payer à la société Agri Ma International une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Déboute la société Agri Ma International de toutes les demandes faites à l’encontre de M. A ;
Déboute la société Agri Ma International de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faite à l’encontre de la société Frutas Diego Martinez et Z ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Frutas Diego Martinez et Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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