Infirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 30 janvier 2013, N° 10/00906 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02542 CH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 10/00906
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042 substitué par Me Emmanuelle TIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
INTIMEE
SAS X HYPERMARCHE
XXX
XXX
N° RCS : 451 321 335
représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0236 substitué par Me Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Madame Z Y a été engagée par la société X HYPERMARCHÉ (ci-après dénommée société X) , selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 8 février 2000, en qualité d’assistance de caisse.
En dernier lieu, Madame Y occupait les mêmes fonctions d’assistante de caisse et percevait une rémunération mensuelle brute de 1433,28 euros sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société X occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée en date du 1er avril 2010, Madame Y a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le 11 août 2010 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 30 janvier 2013 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame Y a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l’audience du 12 octobre 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en constatant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de :
* condamner la société à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux avec capitalisation au titre de l’article 1154 du code civil :
— 384,61 euros au titre du rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire du 17 mars 2010 au 1er avril 2010,
— 38,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.168,10 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis (2 mois), – 316,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.554,14 euros au titre de son indemnité de licenciement,
— 19.008,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonner à la société X la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,
* ordonner à la société X de rembourser au Pôle Emploi six mois d’indemnités de chômage,
* condamner la société X au paiement de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société X a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Y de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement pour non respect des droits de la défense
Madame Y expose que le 17 mars 2010, par courrier remis en main propre contre décharge, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2010 et mise à pied à titre conservatoire. Elle fait valoir que la lettre de convocation ne contenait pas les reproches dont entendait se prévaloir la société de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de préparer utilement sa défense et qu’elle est donc fondée à solliciter la nullité du licenciement pour non respect des droits de la défense.
La société X indique que la lettre de convocations répond aux exigences légales et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la salariée.
L’article R1232-2 du code du travail dispose que la lettre de convocation à entretien préalable au licenciement indique l’objet du licenciement entre le salarié et l’employeur. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives du personnel, par un conseiller du salarié.
En l’espèce, la lettre de convocation remise à Madame Y le 17 mars 2010 informe cette dernière que l’employeur envisage à son égard une mesure de licenciement, que l’entretien se déroulera le 26 mars 2010 à 15 heures dans le bureau de la Direction et qu’elle peut être assistée de la personne de son choix.
Il est dès lors établi que la convocation remise à Madame Y contient l’indication non équivoque qu’un licenciement est envisagé, la mention des motifs qui font envisager le licenciement n’étant pas nécessaire. Les droits de la défense sont respectés dès lors que le salarié a le droit d’être assisté au cours de l’entretien et qu’il peut se défendre contre les griefs formulés par l’employeur au cours de cet entretien.
Dès lors, Madame Y sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement, qui est en outre sans fondement juridique, l’irrégularité de procédure ne pouvant être sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts.
Sur la validité du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« ' vous avez été engagée le 8 Février 2000 en qualité d’Assistante de Caisses et à compter du 2 juin 2008 affectée à l’espace service non alimentaire. A cette occasion, vous avez signé la charte de déontologie S2P, vous rappelant notamment les règles impératives devant être respectées s’agissant du flux argent. Par ailleurs, une note interne de rappel relative aux procédures de la carte de fidélité est affichée depuis le 20 janvier 2010 dans la salle de comptage.
Or, le samedi 13 mars 2010, vous n’avez pas respecté ces règles puisque lorsque vous avez procédé à l’encaissement d’un client qui bénéficiait d’une offre de 20% crédité sur la carte fidélité pour l’achat de son PC portable d’une valeur de 599,00 €, vous avez scanné la carte de fidélité d’une autre cliente qui était présente à cet instant violant ainsi les procédures d’argent.
En effet, alors que les règles vous interdisaient d’enregistrer une autre carte à la place du client, vous avez bafoué celles-ci en créditant la carte fidélité d’une cliente d’une valeur de 119,80 €, cliente qui par ailleurs n’était autre que votre mère.
Lorsque je vous ai demandé des explications sur ces faits, vous avez déclaré que vous aviez demandé au client s’il avait la carte fidélité et que celui-ci n’en n’a pas voulu. Vous avez ajouté que ce dernier avait alors proposé à la cliente qui était présente à côté de lui, si elle voulait créditer sa propre carte et celle-ci a répondu par l’affirmative. Vous avez par ailleurs reconnu que la cliente n’était autre que votre mère. Vous avez ensuite déclaré que vous saviez que vous ne deviez pas avoir votre carte de fidélité sur vous et que vous ne deviez pas encaisser un membre de votre famille.
Il est incontestable que vous avez enfreint les procédures en toute connaissance de cause.
Dans ces circonstances, ces faits constituant un grave manquement à vos obligations professionnelles, je n’ai d’autres choix que de prononcer votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture."
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la société X fait valoir que les faits reprochés à la salariée et énoncés dans la lettre de licenciement constituent une violation des procédures définies dans la charte de déontologie des services financiers à laquelle Madame Y a souscrit le 1er décembre 2008 et à la note du 20 janvier 2010 qui rappelle la procédure « carte de fidélité ». La société précise en outre que la salariée était affectée au service caisse qui gère l’ensemble des caisses de l’hypermarché.
Madame Y ne conteste pas le faits qu’elle estime non fautifs mais maintient que le client évoqué dans la lettre de licenciement avait refusé la carte de fidélité et accepté que ses avantages soient donnés à la personne se trouvant derrière lui, en l’espèce la mère de la salariée. De plus, Madame Y soutient que la charte de déontologie, qu’elle a signé, ne lui est pas opposable car elle s’adresse uniquement aux services financiers. Elle ajoute que concernant la note du 20 janvier 2010, la société ne démontre pas qu’elle était affichée dans l’entreprise. D’autre part, elle précise que la carte de fidélité n’est pas une carte de paiement et qu’il n’est mentionné dans aucun document qu’elle ne peut pas passer lors des encaissements d’un client au profit d’un autre client, le fait que le client bénéficiaire soit sa mère étant purement fortuit. A ce titre, elle fait état d’un usage ayant cours dans le magasin et qui permettait aux caissières de passer la carte fidélité d’un client au profit d’un autre lors de l’encaissement de ce dernier.
Il résulte des pièces versées notamment par la société X que celle-ci avait fait le 20 janvier 2010 une note de rappel concernant la procédure « carte de fidélité » et dans laquelle il est mentionné que les assistantes de caisse ne pouvait enregistrer la carte de fidélité d’un client pour le compte d’un autre client. Cependant, l’employeur ne justifie pas des moyens de diffusion de cette note et du fait que la salariée en avait connaissance de sorte qu’elle ne lui ait pas opposable.
Cependant, il ressort de la charte de déontologie intitulée « les engagements des collaborateurs des services financiers », signée par Madame Y le 1er décembre 2008 que chaque collaborateur doit respecter « une éthique personnelle » devant permettre d’éviter des situations de conflits d’intérêts.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le 13 mars 2010, Madame Y a crédité sur la carte fidélité de sa mère la somme de 119,80 euros correspondant à un avantage commercial qui aurait dû bénéficier à un autre client, celui ayant refusé la souscription d’une carte de fidélité.
Cependant, en agissant de la sorte, peu important l’accord du client non titulaire de la carte de fidélité, Madame Y a détourné au profit d’un membre de sa famille un avantage commercial prévu par la société X pour fidéliser la clientèle. Elle a volontairement fait prévaloir son intérêt personnel et celui de sa famille au détriment de celui de l’entreprise. Madame Y a donc manqué à son obligation de loyauté, rompant nécessairement le lien de confiance existant avec son employeur.
Un tel fait est fautif, l’employeur ne démontrant cependant pas en quoi il rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Par conséquent, le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse . Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les incidences financières
Le licenciement de Madame Y étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci est est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement.
Les montants sollicités par la salariée n’étant pas discutés par la société X, cette dernière sera condamnée à verser à Madame Y les sommes suivantes :
— 3.168,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 316,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.554,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 11 août 2010.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil.
Sur la remise des document sociaux
Compte tenu des développements précédents, Madame Y est fondée à obtenir de la société X la remise la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision.
Sur les autres demandes
La société CARRE FOUR sera condamnée à payer à Madame Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Partie succombante, la société X sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant a nouveau,
Condamne la société X à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 3.168,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 316,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.554,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Dit que les sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 11 août 2010,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année,
Ordonne la remise par la société X à Madame Y de l’attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société X à payer à Madame Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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