Infirmation partielle 9 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2015, n° 14/11953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mai 2014, N° 13/08729 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2015
FG
N° 2015/220
Rôle N° 14/11953
C/
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08729.
APPELANTE
dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraud DE MAINTENANT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT,
dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en la personne de M. X Y délégué syndical central au sein de la SNEF, dûment mandaté. représentée et assistée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric HEULIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Z TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 21 décembre 2011, la société SNEF a présenté au comité central d’entreprise sa décision de mettre en place un système d’indemnisation des petits déplacements créant cinq zones supplémentaires s’ajoutant aux cinq zones circulaires prévues par l’article 8.13 de la Convention collective bâtiments et travaux publics, et ce afin de couvrir les déplacements compris entre plus de cinquante kilomètres aller et au-delà de quatre vingt kilomètres aller.
Le 25 juillet 2013, la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT a fait assigner la société SNEF afin de faire annuler la décision unilatérale, d’ordonner la relance des négociations relatives à l’indemnisation des petits déplacements au-delà de la zone 5, de faire rétablir rétroactivement les salariés dans leurs droits depuis janvier 2013.
Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SNEF tirée de 1'absence de qualité à agir de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT,
— annulé la décision unilatérale de la société SNEF du 21 décembre 2011 mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2013 relative à la création de cinq zones concentriques supplémentaires d’indemnisation des petits déplacements,
— dit que la société SNEF devra organiser un système de négociation en vu d’accord régional ou départemental afin de créer éventuellement des zones concentriques supplémentaires,
— ordonné à la société SNEF de rétablir rétroactivement les salariés dans leur situation depuis janvier 2013,
— condamné la société SNEF à verser à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de l.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis l’intégralité des dépens à la charge de la société SNEF, dont distraction au profit des avocats à la cause.
Le tribunal a dit cette décision de la SNEF ne peut être jugée plus favorable et n’a pas fait l’objet d’un accord régional ou départemental tel que prévu par la convention collective, et qu’en conséquence elle devait être annulée.
Par déclaration de Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 17 juin 2014, la SA SNEF a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai, par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 mars 2015, la SA SNEF demande à la cour , au vis de l’article L2132-3 du code du travail, des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des dispositions de la convention collective du bâtiment, de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la décision unilatérale de la société SNEF du 21 décembre 2011, dit que la société SNEFdevait organiser un système de négociation en d’accord régional ou départemental afin de créer éventuellement des zones concentriques supplémentaire, ordonné à la société SNEF de rétablir rétroactivement les salariés dans leur situation depuis janvier 2013,
— constater que la société SNEF régulièrement procédé à la dénonciation de l’usage en vigueur au sein de l’agence de Quimper, consistant a verser une indemnité de grand déplacement aux salariés venant travailler sur les chantiers de Brest ou de Fremm à Lorient et a régularisé pour l’année 2013 les indemnités versées au salariés concernés,
— débouter la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT de sa demande en annulation de la décision unilatérale de la SNEF d’app1iquer 5 zones concentriques supplémentaires à compter du 1er janvier 2013 et de toutes ses demandes subséquentes,
— débouter la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT à verser à la société Snef la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appe1 distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.
La société SNEF rappelle que le régime de l’indemnisation des petits déplacements prévu par la convention collective des ouvriers du bâtiment a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers non sédentaires travaillant sur des chantiers éloignés. Il comprend un système de cinq zones circulaires de 10 kms dont le point de départ est le siège de l’entreprise. Elle rappelle qu’il existe par ailleurs un régime de l’indemnité de grand déplacement lorsque l’éloignement du chantier interdit à l’ouvrier de rejoindre chaque soir son lieu de résidence. La SNEF estime qu’il existe un vide juridique entre le déplacement excédant la zone 5 (plus de 50 km) et n’entrant pas dans le grand déplacement d’où les négociations à ce sujet au sein de la SNEF. La SNEF rappelle avoir organisé de très nombreuses réunions en 2011 et 2012 qui n’ont pas abouti, d’où une décision unilatérale de création de 5 zones supplémentaires. La SNEF estime que cette création de cinq zones supplémentaires de petit déplacement ne porte pas atteinte au régime de l’indemnité de grand déplacement.
La SNEF fait observer que l’usage de verser une indemnité de grand déplacement à des salariés travaillant au delà de 50 kms et alors pourtant qu’ils rentraient le soir chez eux ne concernait que l’agence de Quimper et que les 5 salariés concernés ont été avisés individuellement de la dénonciation de cet usage.
La SNEF estime que jusqu’à la dénonciation de l’usage, la décision était seulement inopposable aux salariés concernés. La SNEF estime que le texte de la convention collective sur l’adaptation de celle-ci ne permet que de subdiviser les zones existantes. Elle estime que sa décision crée un avantage supplémentaire, à partir du moment où l’éloignement n’empêche pas de revenir le soir chez soi et que rien n’interdit de mettre en place ce système.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 novembre 2014, la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT demande à la cour , au visa de l’article L.2254-1 du code du travail, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 22 mai 2014 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— déclarer inopposable la décision unilatérale de la société SNEF du 21 décembre 2011 mise en 'uvre à compter du 1er janvier 2013 relative à la création de cinq zones concentriques supplémentaires d’indemnisation des petits déplacements,
— condamner la société SNEF à verser à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La Fédération CGT fait observer qu’elle a intérêt à agir.
Elle estime que la décision unilatérale viole des dispositions conventionnelles impératives, que la création de zones supplémentaires relève de la négociation collective.
Elle considère qu’il n’y a pas eu dénonciation individuelle de l’usage plus favorable, avec délai de prévenance, motif licite.
Elle estime qu’il n’y a pas eu de négociations loyales et régulièrement achevées.
Elle considère cette décision unilatérale comme inique.
MOTIFS,
Bien que l’appel formé par la société SNEF soit un appel général, la disposition du jugement qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SNEF tirée de 1'absence de qualité à agir de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT n’est plus contestée en appel.
Cette disposition du jugement acceptée ne peut qu’être confirmée.
Les parties s’accordent pour dire que le statut des salariés de la société SNEF entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.
Cette convention collective prévoit un régime d’indemnisation des petits déplacements aux articles 8.1 à 8.9 de la convention et un régime d’indemnisation des grands déplacements aux articles 8.10 à 8.13 de la convention.
En ce qui concerne les indemnités pour ce qui est considéré comme 'des petits déplacements’ l’article 8.3 institue un système de 'zones circulaires’ ou 'zones concentriques'. Ces zones sont au nombre de cinq.
En ce qui concerne la définition du grand déplacement, l’article 8.10 de la convention collective des ouvriers des travaux publics dit qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et figure sur son bulletin d’embauche.
L’article 13.2 de ladite convention collective précise en son alinéa quatre que : toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés des travaux publics représentatives au plan national>>.
Le système mis en place par la SNEF revient à créer cinq zones circulaires ou concentriques nouvelles de petit déplacement, pour ériger des modalités différentes d’indemnisation pour les salariés dont la situation serait susceptible d’osciller entre un régime de petit déplacement et celui du grand déplacement, alors que la distance par rapport au siège de l’entreprise dépasse 50 km mais qu’il ne serait pas impossible de rentrer cependant à son domicile le soir.
Il s’agit d’un ajout par rapport aux régimes de la convention collective, une modification de celle-ci ou tout au moins une adaptation de celle-ci.
Il n’est pas établi de manière évidente qu’il s’agirait d’un avantage ajouté au régime de la convention collective.
Cette modification, adjonction ou adaptation de la convention collective suppose un accord collectif et ne peut être faite unilatéralement.
En conséquence le jugement ne pourra qu’être confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société SNEF de rétablir rétroactivement les salariés dans leur situation depuis janvier 2013, sauf à préciser que cela ne concernera que les salariés qui le souhaitent.
Par équité, alors qu’il est clair que la SNEF a tenté d’établir un régime susceptible de faire l’objet d’une approbation ultérieure, face à des versements abusifs de l’indemnité de grand déplacement, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société SNEF à verser à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de l.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et mis l’intégralité des dépens de première instance à la charge de la société SNEF, et sauf la précision ci-dessous sur le rétablissement des salariés dans le régime antérieur,
Dit que les salariés qui le souhaitent seront rétablis dans leur régime d’indemnité antérieur depuis janvier 2013, pour autant que ce régime aurait été modifié en ce qui les concerne,
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés, dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Tierce-opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrats ·
- Délégation ·
- Intervention forcee ·
- Cessation des paiements ·
- Pin
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Droit de retrait ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Médecin
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Contrôle d'identité ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offset ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Courtage ·
- Qualités ·
- Imprimerie ·
- Liquidateur ·
- Chiffre d'affaires
- Cliniques ·
- Personnel infirmier ·
- Enfant ·
- Intervention ·
- Circoncision ·
- Anesthésie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Frais de gestion ·
- Préjudice corporel
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Exception de procédure ·
- État ·
- Usure ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Déontologie ·
- Charte ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Services financiers ·
- Indemnité
- Piscine ·
- Expertise ·
- Tribunal d'instance ·
- Réception tacite ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Appel en garantie ·
- Instance
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bâtiment ·
- Trésorerie ·
- Débiteur ·
- Retard de paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Dessaisissement ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Contrats ·
- Redressement judiciaire ·
- Analyste ·
- Chômage partiel
- Facture ·
- Fonds de garantie ·
- Retenue de garantie ·
- Client ·
- Rachat ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Contrat de location ·
- Expertise
- Détachement ·
- Orange ·
- Droit privé ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Fonction publique ·
- Télécommunication ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Réponse ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.