Infirmation partielle 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2016, n° 13/19354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2013, N° 2012021675 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MERIAL immatriculée c/ SAS 2B CONSULTING |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2012021675
APPELANTE
SAS X immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n°590.800.215, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Jean-Pierre FORESTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS 2B CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 421 440 959 (Paris)
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société X a interjeté appel du jugement prononcé le 27 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à payer à la société 2B CONSULTING la somme de 306.240 euros en application de la clause de non sollicitation figurant au contrat de prestations de services informatiques la liant à la société 2B CONSULTING.
Vu les dernières conclusions en date du 17 octobre 2014 de la société X qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement du 27 septembre 2013 dans toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— dire nulle la clause de non-sollicitation de personnel de l’article XVI du contrat CPR 2007/062 du 13 mars 2008 ;
En toute hypothèse :
— la dire inapplicable aux faits de la cause et dire qu’elle n’a pas été violée par la société X;
— rejeter toutes les demandes et prétentions de la société 2B CONSULTING, et en tout état de cause, les dire manifestement excessives et les réduire dans de notables proportions (article 1152 du code civil) ;
— faire droit à la demande reconventionnelle de la société X ;
— condamner la société 2B CONSULTING à payer à la société X la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 2B CONSULTING à restituer à la société X la somme de 311.240 euros payée par cette dernière au titre de l’exécution provisoire ;
— la condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 26 octobre 2015 de la société 2B CONSULTING qui demande à la Cour de :
— dire que la clause de non sollicitation du personnel insérée au contrat de prestations CPR2007/062 du 13 mars 2008, signé entre la SAS 2B CONSULTING et la SAS X est valide ;
— dire que la SAS X a violé la clause de non sollicitation en ayant recours aux services de deux anciens salariés de la société 2B CONSULTING, via les deux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée JMA KONSULT et BPM qu’ils ont chacun constituées après leur départ de la SAS 2B CONSULTING ;
— dire qu’il doit être fait application de la clause de non sollicitation du personnel insérée au contrat de prestations CPR2007/062 du 13 mars 2008, signé entre la SAS 2B CONSULTING et la SAS X ;
En conséquence,
— condamner la SAS X à payer à la SAS 2B CONSULTING la somme de 363.733,00 euros au titre d’indemnité forfaitaire du fait de la violation de la clause contractuelle de non sollicitation du personnel ;
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2013 ;
Et ajoutant au jugement entrepris,
— débouter la SAS X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS X à payer à la SAS 2B CONSULTING la somme de 20.000,00 euros à titre d’indemnité procédurale d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société 2B CONSULTING a conclu avec la société X un contrat de prestations informatiques le 13 mars 2008 CPR2007/062 portant sur la mise en oeuvre de la solution Cognos Planning en mode 'co-réalisation’ ; que le contrat a débuté le 3 décembre 2007 et devait s’achever 'à la complète réalisation de la prestation par la société 2B CONSULTING’ ;
Considérant qu’il est constant que Messieurs C Y et A Z, qui occupaient respectivement les postes de consultant Senior et de chef de projet au sein de la société 2B CONSULTING, et précédemment affectés par chez le client X pour l’exécution du contrat du 13 mars 2008, ont successivement quitté cette société les 11 septembre 2009 et 3 décembre 2010 ;
Considérant que le contrat comporte une clause de non-sollicitation (article XVI) qui stipule que 'pendant la durée du contrat et pendant les deux années qui suivent, le client – la société X – s’oblige à n’engager directement ou indirectement, sauf accord écrit mutuel, aucun personnel de la société .Le non-respect de cette clause obligerait le client à verser à la société une indemnité forfaitaire égale à 24 mois du salaire chargé de la personne sollicitée.' ;
Sur la nullité de la clause de la clause de non-sollicitation
Considérant que la société X invoque la nullité de la clause de non-sollicitation en ce qu’elle serait, pour les deux années suivant la cessation du contrat, d’une part, contraire aux principes constitutionnels et supérieurs de liberté d’entreprendre (loi des 2 ' 17 mars 1791) et de liberté du travail, d’autre part, disproportionnée par rapport à l’objet du contrat et aux intérêts légitimes à protéger, qu’en l’absence de conditions restrictives et de contrepartie, elle remettrait en cause la liberté, pour Messieurs Y et Z, de travailler après la fin de leur contrat de travail avec la société 2B CONSULTING, alors même que ces deux salariés ne seraient pas liés par une clause de non-concurrence avec leur ancien employeur ;
Mais considérant que la clause litigieuse a seulement pour finalité d’empêcher les sociétés clientes de recourir directement aux services des salariés de la société 2B CONSULTING sans l’accord de celle-ci, sans que pour autant ils deviennent salarié de la société cliente ; qu’elle n’a pas pour objet de restreindre la liberté des salariés en cause de trouver un emploi ; qu’au surplus, seuls les salariés concernés pourraient invoquer que cette clause ne comportait pas de contrepartie financière et aurait porté atteinte à leur liberté de travailler ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit licite la clause de non-sollicitation ;
Sur l’applicabilité de la clause de non-sollicitation
Considérant que la société X soutient que la clause de non sollicitation n’était applicable que jusqu’au mois de juillet 2010, et non de septembre 2012, le contrat ayant pris fin en juillet 2008 ;
Mais considérant que la facture adressée par la société 2B CONSULTING le 30 septembre 2010 mentionne l’intervention de Monsieur Z en septembre 2010 pour l’exécution de la prestation ; qu’il est ainsi établi que la société 2B CONSULTING est intervenue pour achever ses prestations jusqu’en septembre 2010 ; que la société X était donc tenue de respecter cette clause jusqu’en septembre 2012 ;
Sur la violation de la clause de non-sollicitation
Considérant que Monsieur Z, salarié intervenu auprès de X, a quitté la société 2B CONSULTING pour intégrer la société BPM EXPERT ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’il est intervenu pour la société X au moins à partir de juillet 2011, ainsi que cela résulte des échanges de courriels ayant pour objet 'CUBIX : SUCCES du Traitement', 'Montée en PROD Rolling Forecast', 'Cognos Planning Job Monitoring.doc’ (pièces n° 8, 9 et 10 communiquées par 2B CONSULTING) ;
Considérant que Monsieur Y, autre salarié intervenu chez X, a quitté la société 2B CONSULTING en septembre 2009 et a créé la société JMA CONSULT ; qu’il est intervenu pour la société X au plus tôt à partir du 2 décembre 2009, comme le démontre le duplicata de la commande de la société X établie le 2 décembre 2009 au nom de la SARL JMA KONSULT, commande portant sur '6 jours de prestation pour réaliser une « migration 2 modèles Cognos Transformer », suivant proposition du mois de novembre 2009' ;
Qu’il est donc établi que ces deux anciens collaborateurs de la société 2B CONSULTING ont travaillé en direct avec la société X avant la date d’expiration de la validité de la clause de non sollicitation ; que c’est à raison que les premiers juges ont retenu le manquement de X à l’obligation contractuelle de non sollicitation ;
Sur le montant de l’indemnité forfaitaire
Considérant que la société X soutient que l’indemnité est manifestement disproportionnée et doit donc être réduite ;
Considérant que la clause de non sollicitation stipule que l’indemnité forfaitaire en cas de non respect s’élève à 24 mois de salaire des salariés concernés ; que Messieurs Z et Y étaient tous deux chefs de projets au sein de la société 2B CONSULTING ; qu’ils ont perçu, au titre de l’année précédent leur départ, la somme globale de 363.733 euros ;
Considérant que l’indemnité prévue par l’article XVI du contrat du 3 mars 2008 constitue une clause pénale ne peut être réduite, en application de l’article 1152 du code civil, que si elle apparaît disproportionnée ou manifestement excessive ;
Considérant que cette indemnité a pour but d’indemniser le préjudice subi par la société 2B CONSULTING qui a dû fermer son agence Sud Est à la suite du départ de ces deux collaborateurs ; que cette société est spécialisée dans le logiciel Cognos Sofware ; que, compte tenu du coût de formation de ces spécialistes, l’indemnité stipulée n’apparaît pas excessive ;
Considérant que 2B CONSULTING sollicite la condamnation de X au paiement de la somme de 363.733,00 euros ; que les pièces n° 23, 24, 25 communiquées par 2B CONSULTING établissent que le salaire mensuel moyen s’est élevé à 6.395,62 euros pour Monsieur Y, soit un montant sur 24 mois de 153.494,90 euros, et à 8.759,92 euros pour Monsieur Z, soit un montant sur 24 mois de 210.238,10 euros, soit une somme totale de 363.733,00 euros, et non de 306.240,00 euros comme retenu à tort par le tribunal ; qu’en conséquence, la Cour condamnera la société X à payer à la société 2B CONSULTING la somme de 363.733 euros et réformera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf du chef du montant de l’indemnité forfaitaire,
STATUANT A NOUVEAU de ce chef,
CONDAMNE la SAS X à payer à la SAS 2B CONSULTING la somme de 363.733 euros en application de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat,
CONDAMNE la SAS X à payer à la SAS 2B CONSULTING la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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