Confirmation 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 nov. 2012, n° 12/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01688 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 février 2012, N° F10/03001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/01688
Monsieur A Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2012 (RG n° F 10/03001) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 mars 2012,
APPELANT :
Monsieur A Y, né le XXX à XXX
nationalité Française, profession artisan électricien, demeurant XXX', appartement XXX
Représenté par Maître Ludovic Bousquet, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SAS ANAVEO, siren XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX’ – 69410 Champagne-au-Mont-d’Or,
Représentée par Maître Serge Roume, avocat au barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Roussel, Président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. A Y a été engagé par la société ANAVEO, à compter du 13 mai 2008, en qualité de technicien d’installation, chargé notamment de l’installation et du montage des systèmes de surveillance chez les clients, pour un salaire mensuel de 1.356,74 € bruts pour 169 heures de travail, outre une prime de chantier et une majoration pour le travail de nuit.
Une convention de mise à disposition d’un véhicule de fonction a été signée par les parties le 16 mars 2009.
M. Y a fait l’objet de lettres de rappel à l’ordre le 27 avril 2009, pour utilisation pendant ses congés de la carte bancaire de la société pour un montant de 11,10 € et le 5 mai 2009, pour défaut de justifications de dépenses, avec retrait de la mise à disposition de la carte bancaire de la société.
Le 9 mai 2010, M. Y a fait l’objet d’un avertissement pour avoir pris un taxi sur le compte de la société, alors que le déplacement en cause avait été organisé par la société, avec mise en place de cars.
Le 17 mars 2010, la société ANAVEO a proposé à M. Y une modification de son contrat de travail portant sur la suppression de la prime de chantier pour la remplacer par une prime de productivité.
M. Y n’a pas accepté cet avenant et l’employeur lui a notifié, par courrier du 18 mai 2010, qu’il restait soumis au système antérieur des primes de chantier.
Par courrier du 4 juin 2010, M. Y à été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 juin.
Par courrier du 24 mai 2010, M. Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour non-respect des instructions et engagements contractuels.
La lettre de licenciement précise différents faits reprochés au salarié lors de l’exécution de ses fonctions entre le 29 mars 2010 et le 30 avril 2010, ainsi que l’utilisation du véhicule de la société pour effectuer des déplacements personnels.
Le 22 novembre 2010, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux afin de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 28 février 2012, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a débouté M. Y de toutes ses demandes.
Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 août 2012 et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y conclut à la réfor-mation du jugement déféré afin de voir la société ANAVEO condamnée à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2012 et développées oralement devant la Cour, qui comportent en annexe la copie de la lettre de licenciement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS ANAVEO conclut à la confir-mation du jugement déféré et sollicite, subsidiairement, la limitation des dommages et intérêts à la somme de 11.578 €.
Sur ce,
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments de la cause que différents griefs sont caractérisés à l’encontre de M. Y.
— Ainsi, en ce qui concerne la semaine 13, les griefs de l’employeur relatif au non-respect du planning son justifiés dès lors que l’intervention de M. Y sur le chantier Décathlon à La Teste, était prévue, de nuit, les 29 et 30 mars 2010 et que M. Y n’a pas respecté ce planning, n’ayant pas travaillé sur ce chantier le 30 mars, de nuit, mais le 31 mars, de jour, de 9 heures à 17 heures.
Le client a subi, en conséquence, des travaux pendant trois jours et n’a pas bénéficié des travaux de nuit expressément prévus au contrat.
M. Y ne peut se substituer à l’employeur pour apprécier des direc-tives qui lui étaient données et l’intérêt de la société.
Il ne peut invoquer la prescription de ces faits alors que l’employeur n’a eu connaissance de l’emploi du temps effectif de M. Y qu’après réception des relevés d’heures, le 6 avril (attestation de Monsieur X).
— Le 1er avril 2010, M. Y a été chargé d’effectuer l’inventaire du véhicule mis à sa disposition et il a déclaré avoir effectué 4 heures de travail pour répertorier 17 pièces et en établir la liste (pièce 15 de l’employeur). Ce temps de travail est manifestement excessif et ne peut correspondre à la réalité.
— Alors que M. Y était planifié pour des interventions précises les 6 et 7 et 8 avril, il a organisé son travail de façon différente, avec des interventions fractionnées sur le même chantier, ce qui a entraîné une journée supplémentaire de location de nacelle et des perturbations pour les clients, avec travail en partie de jour sur le chantier Netto bien que l’intervention ait été intégralement prévue de nuit.
— De même, M. Y n’a pas respecté le planning prévu lors de l’intervention sur le chantier Décathlon à Saint Z les Coteaux ; il a quitté le chantier le jeudi au lieu du vendredi, sans avertir son employeur que son travail était terminé dès le jeudi soir, bénéficiant ainsi d’un jour de repos supplémentaire à l’insu de l’employeur.
— Si l’employeur ne peut reprocher à M. Y de ne pas avoir dormi à l’hôtel le 29 avril 2010 afin d’être opérationnel sur le chantier le lendemain matin, eu égard à l’éloignement du chantier, il n’est pas contesté que M. Y est arrivé sur ce chantier avec 2 heures de retard, ce qui relève, au regard des circonstances de la cause, d’un nouveau manquement à ses obligations.
— Il ressort d’un courrier du directeur du magasin Intermarché de Lectoure du 26 avril 2010 que celui-ci s’est plaint de l’intervention de M. Y en exposant que le lundi matin 26 avril il s’est aperçu que le système n’était pas totalement installé, que l’ordinateur gérant le froid avait été débranché dans la nuit du 21 aux 22 avril et qu’une coupure générale des caisses avait été provoquée le vendredi matin vers 10 heures.
En sa qualité de professionnel, M. Y devait s’assurer que son intervention n’était pas de nature à perturber le fonctionnement du magasin et devait, en cas de nécessité, prévenir le directeur des perturbations que son intervention était susceptible d’engendrer.
M. Y ne peut valablement soutenir que son licenciement était motivé, en réalité, par son refus de modification du contrat de travail alors que les griefs retenus sont caractérisés et que l’employeur relève à juste titre que sur les 6 salariés ayant refusé la modification, seuls deux, dont M. Y, ont fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel.
Au vu de ces considérations et même si les autres griefs invoqués ne peuvent être retenus, notamment celui lié à l’utilisation du véhicule de fonctions à des fins personnelles, dans la mesure où le relevé kilométrique effectué par l’employeur lui-même est contesté par le salarié et n’est corroboré par aucun autre élément de la cause, il apparaît que les manquements répétés, ci-avant analysés, de M. Y à ses obligations professionnelles justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ce, d’autant plus, qu’il avait fait l’objet antérieurement de plusieurs rappels à l’ordre et avertissement.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il convient de laisser à la charge de M. Y, qui succombe dans ses prétentions, la charge des dépens de première instance et appel par lui engagés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Déboute M. Y de toutes ses demandes.
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne M. Y aux entiers dépens.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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