Confirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 31 oct. 2018, n° 17/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01469 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
RG N° N° RG F 17/01469 – N° Portalis
DCU3-X-B7B-COIM
NAC: 80B
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Y X contre
SAS AL-KO
MINUTE N°18/833
Nature de l’affaire : 80B
JUGEMENT DU
31 Octobre 2018
Qualification: Contradictoire
[…]
Notification le :13/1/2018 Expédition revêtue de la formule exécutoire
/ //// // délivrée
le :
à Me Laurent DUCHARLET
Recours
par :
le :
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 31 Octobre 2018
Monsieur Y X né le […] […]
[…]
Profession : Vendeur
Comparant et assisté de Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE)
(Dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience)
DEMANDEUR
SAS AL-KO
[…] et remorques
N° SIRET 775 650 989 00012
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KEMPF (Avocat au barreau de STRASBOURG) de la SCP GSA (Dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Loïc DESCHAMPS, Président Conseiller (S) Monsieur Amar DJEMMAL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier ARJO, Assesseur Conseiller (E)
Madame Christelle SECUNDINO STIVAL, Assesseur Conseiller
(E) Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Laura HEBRARD, Greffier.
PROCÉDURE :
Acte de saisine: 12 Septembre 2017 Par conclusions de réinscription reçues au greffe le 12 Septembre 2017 suite à radiation prononcée le 8 septembre 2016 sous le N°RG 14/1987.
Sous le N° RG 14/1987:
Les demandes initiales sont les suivantes :
- Requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 42 000,00 Euros
2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
- Exécution provisoire
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R. 1452-3 et 4 du Code du travail : 22 Septembre 2014, accusé de réception signé le 24 Septembre 2014.
Date de la tentative de conciliation :21 Octobre 2014 entre
- Y X
DEMANDEUR comparait, assisté de Me BENOIT -DAIEF (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant Me DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE)
- SAS AL-KO
DÉFENDEUR est représenté par Me AGUIE (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant le cabinet GSA (Barreau de STRASBOURG)
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions : pour la partie demanderesse : 7 Janvier 2015
- pour la partie défenderesse : 6 Mars 2015 w
- pour les responsives de la partie demanderesse : 3 Avril 2015
- pour les responsives de la partie défenderesse : 4 Mai 2015
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 28 Mai 2015 les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, et par remise d’un bulletin de renvoi.
Dates de renvoi: 19 Novembre 2015, 10 Mars 2016 et 8 Septembre 2016, date à laquelle l’affaire est radiée.
Sous le N° RG 17/ 1469 :
Date de la convocation directement devant le bureau de jugement à l’audience du 22 février 2018 par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R. 1452-3 et 4 du Code du travail et de l’article 383 d Code de procédure civile : 19 Septembre 2017, accusé de réception signé le 21 Septembre 2017.
Date de plaidoiries: 22 Février 2018
Date initiale de prononcé par mise à disposition au greffe : 28 Juin 2018
Dates de prorogation de prononcé par mise à disposition au greffe: 13 septembre 2018 et 31 octobre 2018.
Les conseils de chacune des parties ont été avisés par mail le 25 juin 2018 et 11 septembre 2018.
*****
Page 2
Les FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la SAS AL-KO à compter du 10 janvier 2005 sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée comportant un forfait annuel de 216 jours, en qualité de Vendeur junior Motoculture De Plaisance (MDP), statut Employé, Niveau 5 -- Echelon 1 – coefficient 305 pour une rémunération mensuelle brute fixe au départ de 1700 Euros sur 13 mois.
Monsieur X bénéficiait des dispositions de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire.
Aux termes d’un avenant en date du 10 décembre 2007, Monsieur X a été promu au statut Cadre II position 100.
Monsieur X fut convoqué par courrier recommandé en date du 25 février 2013 à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé le 08 mars 2013.
Monsieur X fut licencié par lettre RAR le 22 Mars 2013 pour motif économique.
Son salaire brut mensuel moyen s’élevait alors à 3179,70 Euros bruts mensuels.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Toulouse afin de contester la rupture de son contrat de travail et faire valoir ses droits.
Le 8 septembre 2016, cette affaire faisait l’objet d’une mesure de radiation. C’est donc après une réinscription que le Conseil a pu entendre l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X demande au Conseil de Prud’hommes de Toulouse de :
A TITRE PRINCIPAL
✓ DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Y X intervenu en date du 22 mars 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence,
✓ CONDAMNER la société AL-KO à verser à Monsieur Y X, la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE SUBSIDIAIRE
✓ CONDAMNER la société AL-KO à verser à Monsieur Y X, la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements et en réparation du préjudice subi par le requérant suite à la perte de l’emploi qu’il occupait depuis plus de 8 ans.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
✓ CONDAMNER la société AL-KO à verser à Monsieur Y X, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AL-KO aux entiers dépens,
✓ ORDONNER l’exécution provisoire
La SAS AL-KO demande de :
✔ DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause économique
✓ CONSTATER que la société AL-KO SAS a rempli son obligation de reclassement tant en interne qu’au réelle et sérieuse.
niveau du groupe.
✔ DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas eu non-respect de l’ordre des licenciements.
En conséquence
✓ DEBOUTER Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Page 3
✓ CONDAMNER Monsieur Y X en tous les frais et dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile de 5000.
A l’appui de ses demandes le salarié développe et formule différents arguments en suivant; le défendeur développe également différents arguments selon le principe du contradictoire qui régit la procédure prud’homale. Le Conseil s’appuie sur les moyens de faits et de droit développés au cours de la plaidoirie et figurant dans les écritures des parties.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement et ses conséquences :
Attendu que l’article 1382 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Attendu que l’Article L1222-1 du Code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »>
Attendu que l’Article L1233-2 du Code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.»
Attendu que l’Article L1233-3 du Code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
Attendu que l’Article L1234-9 du Code du travail dispose : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Attendu que l’Article R1234-4 du Code du travail dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
Attendu que l’article L1235-1 du Code du travail dispose : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Page 4
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.»>
Attendu que l’article L1235-2 du Code du travail dispose : « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.»
Attendu que l’article L1235-3 du Code du travail dispose : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9. »
Attendu que l’article L1235-5 du Code du travail dispose : Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives:
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. »>
Attendu qu’en l’espèce,
Le Conseil doit, lors d’un licenciement pour motif économique, s’attacher à vérifier d’une part la véracité du motif économique, d’autre part à vérifier si les critères d’ordre ont été respectés et enfin vérifier si les recherche et propositions de reclassement du salarié ont dûment été menées.
Le Conseil rappelle qu’en cas de licenciement pour motif économique, ça n’est pas à l’employeur de trier les salariés pour choisir ceux qu’il entend conserver au détriment de ceux qu’il préfèrerait voir partir, mais c’est aux dispositions légales d’établir une telle distinction, ces dispositions qui se fondent sur l’objectivité retirent ainsi toute prérogative de la sorte à l’employeur. Concernant le motif économique en tant que tel, la société AL-KO démontre pièces à l’appui que depuis le 1ersemestre 2008 elle a été confrontée à des difficultés économiques allant croissant, ce qui l’a conduit à se séparer de 38 personnes dès 2009 et que c’est ainsi que fin 2012, le secteur Motoculture de Plaisance (MDP) affichait un delta de plus de 3 millions d’euros entre les objectifs et le réalisé et que la Direction de
l’entreprise envisageait du chômage partiel pour 2013.
La société présente ainsi au Comité d’Entreprise début 2013 des prévisions de diminution de son chiffre d’affaire, qui se verra divisé par 4 entre 2011 et 2013. Aussi la véracité des difficultés économiques du secteur motoculture (MDP) de la société AL-KO est bel et bien fondé, les pièces venant corroborer la présentation qu’en fait l’entreprise.
Concernant l’obligation de reclassement, Monsieur X avait indiqué à son employeur son intérêt pour être muté en Australie ou en Amérique du Nord, son accord pour une rémunération moindre, son acceptation pour une augmentation de son temps de travail.
Au regard des nombreux emplois existants dans le Groupe, même de catégorie inférieure et de ses nombreux établissements, le défaut d’une quelconque offre de reclassement ou de proposition d’adaptation soumise à Monsieur X sur un autre poste du Groupe (en Allemagne par exemple) et surtout sur l’un des postes du service de vente en ligne ou sur l’un des trois postes sédentaires, à savoir l’administration des ventes, constitue un manquement de l’employeur.
Il apparait par ailleurs que Monsieur X ne s’est pas vu proposer personnellement par écrit et de façon personnalisée, les offres de reclassement.
Page 5
L’employeur conteste dans ses conclusions que Monsieur X aurait pu exercer une fonction au sein du département TDV (Technique De Véhicule) en alléguant qu’il s’agit de métiers totalement différents.
Or, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 19 novembre 2013 non seulement le maintien de deux salariés appartenant au service Motoculture De Plaisance (MDP) de l’entreprise mais également et surtout l’intégration d’un salarié au sein du MDP à 100% travaillant initialement au sein du
TDV.
Il semble donc bien qu’il était en conséquence, possible de proposer à Monsieur X d’intégrer ce département. L’employeur apporte d’ailleurs l’exemple d’emplois de commerciaux et de Directeur de vente sur lesquels Monsieur X aurait pu être reclassé et qui aurait dû lui être proposé en tout état de cause, préalablement à son licenciement et alors que les caractéristiques de ces postes correspondent aux qualifications professionnelles de Monsieur X.
Sur ce seul aspect, il apparaît que l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations légales de reclassement et que le licenciement de Monsieur X doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les critères d’ordre, le Conseil considère que quoiqu’elle en dise, la société AL-KO était bien, dans l’obligation d’appliquer les critères de l’ordre de licenciement à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit le service ou l’établissement, relevant de la même catégorie professionnelle que le demandeur, à savoir la vente.
Comme le montre le courrier du 19 février 2013 adressé aux clients de la société, il existait au moment du licenciement de Monsieur X, deux services commerciaux et un service de vente en ligne, ce dernier ayant été renforcé début 2013.
L’existence de ces deux départements de vente n’est pas contestée par l’employeur.
Le Conseil retient par ailleurs et à nouveau que les vendeurs MDP coexistaient au sein de la société avec les vendeurs du secteur technique de véhicule < TDV », lesquels avaient la même fonction que les vendeurs
MDP dont faisait partie Monsieur X et une formation professionnelle commune.
Comme l’a repris le Conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône dans sa décision du 11 février 2015, le Comité d’entreprise a été informé qu’un salarié était passé d’un département à l’autre sans suivre une quelconque formation.
Cette permutabilité constitue la preuve irréfutable de l’existence d’une même catégorie professionnelle iquel appartenaient les commerciaux des deux départements et alors que les salariés TDV n’ont pas été inquiétés par les mesures de suppression d’emploi.
Il apparaît donc clairement au Conseil qu’en séparant artificiellement le personnel en deux catégories, la société AL-KO a supprimé l’emploi de Monsieur X, sans appliquer les critères de l’ordre de licenciement et alors que la catégorie professionnelle se définit comme un groupe de salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ce qui semble en tout point avéré en ce qui concerne la vente mais ce qui est corroboré par les éléments de preuve décrits ci-dessus, à savoir que l’employeur a déjà fait jouer la permutabilité de personnel sans avoir recours à la moindre formation complémentaire.
La méconnaissance par l’employeur des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice subi, distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le Conseil note à ce titre que la demande de dommages et intérêts comporte le même quantum que celle du licenciement. Le Conseil retient en premier lieu l’absence de cause réelle et sérieuse qui caractérise le licenciement de Monsieur X, demande qui figure à titre principal dans les écritures du salarié.
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur Y X se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil condamne la SAS AL-KO à payer 20.000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Page 6
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance
Attendu que selon l’article 700 du Code de procédure civile: « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
Attendu qu’en l’espèce, Il serait inéquitable que Monsieur X, contraint de faire valoir ses droits par la présente procédure, en supporte la charge.
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a bien lieu à paiement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la SAS AL-KO à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 Euros à ce titre, condamne également la SAS AL-KO aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’article R 1454-28 du Code du travail dispose :
< Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose : «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. »
Attendu qu’en l’espèce, L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et elle est dûment demandée par le salarié.
Le Conseil considère cependant qu’il n’est pas inutile de laisser toutes ses prérogatives à un éventuel appel.
En conséquence le Conseil ne retient pas le principe de l’exécution provisoire sur la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE, section Encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe:
Vu les pièces et notes des parties,
Vu les Articles du Code de travail, du Code de procédure civile, du Code civil, tels que cités dans les motifs,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y X doit être requalifié comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
Page 7
CONDAMNE en conséquence la SAS AL-KO, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Monsieur Y X la somme de 20.000 Euros (vingt mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que le salaire brut mensuel moyen s’élève à 3179,70 Euros bruts mensuels.
CONDAMNE la SAS AL-KO, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Monsieur Y X la somme de 1500 Euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
CONDAMNE la SAS AL-KO, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier et prononcé par mise à disposition au greffe de la section Encadrement les jour, mois et an susdits.
Le Président, Le Greffier,
EXPEDITION CERTIRES
[…]
NOH and
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O
30
Page 8
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